Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 12/23817
CPH Draguignan 27 novembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Frais professionnels engagés

    La cour a estimé que les frais professionnels de la salariée étaient couverts par un remboursement forfaitaire convenu dans son contrat de travail, et qu'elle n'a pas démontré que ces frais avaient réduit sa rémunération en dessous du SMIC.

  • Rejeté
    Indemnité de clientèle

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit à cette indemnité, étant donné que son licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Indemnité de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Indemnité de congés payés

    La cour a jugé que l'absence de préavis en raison du licenciement pour faute grave exclut le droit à des indemnités de congés payés.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était justifié, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Licenciement abusif et vexatoire

    La cour a jugé que le licenciement était justifié et non abusif, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Restitution de collections de lingerie

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que les collections avaient été mises à disposition de la salariée, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles à l'employeur en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 12/23817
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/23817
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 novembre 2012, N° 11/343

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

N°2014/262

Rôle N° 12/23817

Y X

C/

SARL ALLANDE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON

Me Jean-Julien JARRY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section Encadrement – en date du 27 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/343.

APPELANTE

Madame Y X, XXX

représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON (Centre d’affaires les Naïades, XXX, 84000 AVIGNON)

INTIMEE

SARL ALLANDE, demeurant 12 rue Louis Ricoux – XXX

représentée par Me Jean-Julien JARRY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Résidence les Parcs, XXX, 63000 CLERMONT-FERRAND)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite reçue le 14 décembre 2012 au greffe de la juridiction, Mme Y X a relevé appel du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Draguignan qui l’a déboutée de ses diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur la société SARL Allande, et condamnée à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Selon ses écritures développées oralement à l’audience du 8 avril 2014, visées par la greffière, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme X demande à la cour d’infirmer ledit jugement, condamner la société Allande à lui payer 71 872,16 € à titre de remboursement de frais professionnels exposés de 2007 à 2009, 20 000 € à titre d’indemnité de clientèle, 4 290,39 € à titre d’indemnité de préavis, 429,03 € d’indemnité de congés payés sur préavis, 20 747 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Selon ses écritures pareillement développées oralement et visées par la greffière, la société Allande demande au contraire à la cour de confirmer le jugement entrepris, et en outre de condamner Mme X « à restituer 4 collections complètes de lingerie féminine (Allande) mises à sa disposition », à défaut la condamner à lui payer 4 262 € en remboursement du prêt desdites collections, et 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

La société SARL Vallancee commercialise des articles textiles, particulièrement de la lingerie féminine ;

Elle a embauché Mme F X suivant contrat écrit du 4 janvier 2006 à temps complet pour une durée indéterminée en qualité de directrice régionale des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, avec le statut de VRP, moyennant un salaire mensuel fixe de 1 500 € bruts augmentés de commissions égales à un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé dans son secteur géographique de prospection, ainsi que 500 € « d’indemnité mensuelle forfaitaire en remboursement des frais engagés pour l’accomplissement de sa mission », et en outre stipulé : « Les frais engagés pour ses ventes personnelles sont inclus dans la commission sur ses ventes » ;

Le contrat prévoyait par ailleurs sous l’article 7 intitulé « Exclusivité » : « Mme X s’engage à se consacrer au service exclusif de la société. Elle s’interdit en conséquence au cours du présent contrat de prendre ou de ne conserver aucune autre représentation, même non concurrente .» ;

Selon deux avenants écrits du 16 janvier 2008, le contrat de travail liant les parties a été transféré à deux autres sociétés du même groupe, désignés comme nouveaux co-employeurs, d’une part la société SARL Allande moyennant un salaire mensuel fixe de 660 € bruts augmentés de commissions égales à un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé dans son secteur géographique de prospection, et 240 € d’indemnité mensuelle forfaitaire de remboursement de frais, d’autre part la société SARL Tanaïs moyennant un salaire mensuel fixe de 440 € bruts augmentés de commissions égales à un pourcentage sur le chiffre d’affaires réalisé dans son secteur géographique de prospection, et 160 € d’indemnité mensuelle forfaitaire de remboursement de frais, chacun desdits avenants réitérant pour le surplus en termes identiques les stipulations du contrat initial avec la société Valancee, notamment l’exclusivité prévue à l’article 7 susdit ;

Après l’avoir convoquée le 7 octobre 2009 à un entretien préalable à son licenciement envisagé, et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, la société Allande a congédié Mme X pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs essentiels ainsi énoncés :

« (') Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour mission notamment de commercialiser à domicile des articles de lingerie féminine et d’encadrer le personnel commercial.

Récemment nous avons été informés que vous auriez travaillé, directement ou indirectement, pour le compte d’une autre société effectuant de la vente à domicile d’articles textiles, notamment de maillots de bain (la marque Soraya).

Lors de l’entretien (') du 16 octobre 2009, vous avez spontanément reconnu les faits en précisant que vous avez travaillé pour la société Lou’Ben, dépositaire de la marque Soraya, en 2008 ainsi qu’épisodiquement en 2009 sous couvert d’une carte de représentation souscrite au nom de votre époux.

Votre comportement est contraire à l’obligation de loyauté (') d’autant plus que vous occupez un emploi stratégique et déterminant dans le développement commercial de notre société. De plus vous avez accès en votre qualité de directrice régionale à des informations confidentielles concernant notamment nos pratiques/techniques commerciales et tarifaires. Enfin nous estimons que vous avez un devoir d’exemplarité à l’égard du personnel que vous encadrez.

(') Dès lors votre comportement rend inconcevable la poursuite de notre relation de travail. » ;

Pour établir la réalité de ces griefs, la société Allande produit un compte-rendu écrit de l’entretien préalable à son licenciement intervenu le 16 octobre 2009 et cosigné par la salariée avec de sa main la mention « lu et approuvé », aux termes duquel Mme X confirme en termes précis et détaillés sa collaboration simultanée au service de la société Lou’Ben, entreprise où son conjoint avait par ailleurs lui-même des intérêts ;

Mme X qui confirme dans la présente instance ces déclarations, soutient que ses agissements n’auraient pas été réellement concurrentiels, s’agissant là de la vente de lingerie féminine et ici de maillots de bains, d’autre part que les faits litigieux n’étaient pas inconnus de la société Allande qui les auraient tacitement permis ;

Or l’ancienneté de la connaissance par l’employeur de l’activité de Mme X au service de la société Lou’Ben n’est nullement démontrée ainsi qu’il ressort de l’attestation d’un autre préposé de la société Allande, M. D E, ex « ami intime » de l’intéressée, et qui déclare au contraire avoir dénoncé seulement fin septembre 2009 au dirigeant de la société Allande la double activité de sa collègue ;

Par ailleurs le commerce de maillots de bains, articles textiles proches de la lingerie, est bien en concurrence avec l’activité de la société Allande, et correspond en tout cas à des agissements en violation formelle de l’article 7 du contrat de travail de la salariée lui interdisant toute autre représentation commerciale, «même non concurrente » ;

L’importance des responsabilités de Mme X au sein de la société Allande en qualité de directrice régionale, détentrice comme telle d’informations confidentielles sur la stratégie commerciale de l’entreprise, a conféré à sa déloyauté, à la fois délibérée et organisée mais aussi perpétrée sur une longue durée, une particulière gravité rendant intolérable la poursuite, même provisoire, de la relation de travail entre les parties ;

Par ailleurs son licenciement ne constitue nullement une double sanction illicite des mêmes faits, en considération de la mise à pied lui ayant été infligée par lettre la convoquant à un entretien préalable, puisque cette mesure a explicitement été prononcée « à titre conservatoire, dans l’attente de cet entretien », et alors qu’elle a finalement été congédiée pour faute grave ;

Ces constatations sont suffisantes pour considérer en conséquence que le licenciement de Mme X pour faute grave est bien justifié ;

En application des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, il y a lieu en conséquence de dire Mme X mal fondée en toutes ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail et de l’en débouter ;

Le jugement entrepris sera par suite confirmé de ces chefs ;

Il doit en être de même des prétentions de l’intéressée tendant au remboursement de frais divers, selon elle engagés pour les besoins de son activité professionnelle et à la demande de la société Allande ;

S’il est de règle en effet que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur et ne peuvent pas être imputés sur la rémunération qui lui est due, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil il est loisible aux parties de convenir que le salarié en conservera la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;

Tel est exactement le cas en l’espèce, et Mme X ne soutient d’ailleurs pas que le montant des frais professionnels par elle exposés, déduction faite de leur remboursement forfaitaire convenu, aurait eu pour effet d’amenuiser sa rémunération sous le seuil du SMIC ;

Il en est d’autant moins ainsi que l’intéressée qui confesse avoir eu une double activité pour le compte de la société Lou’Ben, n’apporte aucune précision sur la nécessaire imputabilité à celle-ci de partie de ses frais professionnels ;

Le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé de ce chef ;

S’agissant enfin de la demande reconventionnelle de la société Allande tendant à la restitution par son ancienne salariée d’une collection de lingerie féminine qu’elle aurait mise à sa disposition dans un but professionnel, Mme X conteste être en possession de tels effets vestimentaires tandis que la société Allande ne produit aucun reçu du dépôt invoqué, se limitant à communiquer une simple liste d’articles textiles identifiés par d’énigmatiques références chiffrées, non datée, non signée, et sans mention quelconque d’une attribution à l’intéressée ;

La société Allande doit en conséquence être déboutée de sa réclamation comme infondée, et là encore le jugement rendu confirmé ;

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d’allouer 500 € à la société Allande au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme F X payer à la société Allande 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne Mme X aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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