Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2014, n° 12/24203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2014, n° 12/24203
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/24203
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 décembre 2012, N° 12/01600

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2014

N° 2014/61

Rôle N° 12/24203

A Z

C/

G H F épouse X

Grosse délivrée

le :

à : Me Thomas BARTHELEMY

Me Marina PINA – CREBASSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 14 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01600.

APPELANT

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

représenté par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

Madame G H F épouse X

née le XXX à XXX

représentée par Me Marina PINA – CREBASSA de la SCP NUMERUS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 14 décembre 2012 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a cantonné à 9188 € outre les frais de 703,44 € la saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2012 par l’ ex-épouse à hauteur de 11.530,44 € au titre d’arriérés de pensions alimentaires et frais, ordonné mainlevée pour le surplus, et rejeté la demande de dommages intérêts formée par le contestant et les demandes de frais irrépétibles,

au motif de payements réalisés dans le cadre de la liquidation de communauté de 8450 € et de payements de 6682 € de mai 2008 à juillet 2011.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2013 M. Y au soutien de la réformation du jugement , demande à la Cour de:

— constater la prescription de l’action relative aux pensions alimentaires antérieures au 7 septembre 2007 en application des dispositions de l’article 2277 du code civil,

— constater que les arriérés de pensions alimentaires à compter de cette date ont été réglés,

— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE le 6 septembre 2012, conformément aux dispositions des articles 45 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 65 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

Condamner Mme X F à lui régler la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner Mme X F à lui régler 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à la somme de 2.000€ pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, assortie de distraction

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2013 Mme X F conclut au débouté de l’ensemble des demandes, à la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de l’appelant à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’ huissier consécutifs à la contestation,

au motif que les sommes réclamées sont dues, que des plaintes pour défaut de payement des pensions alimentaires ont été déposées et des mesures d’exécution forcée entreprises,

Avis du prononcé de la clôture a été donné aux parties le 13 août 2013 pour le 28 octobre 2013 date à laquelle l’instruction a été déclarée close.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action relative aux pensions alimentaires antérieures au 7 septembre 2007 :

La prescription invoquée par M. Z ne peut recevoir application qu’autant qu’elle n’a pas été valablement interrompue.

Or ainsi que l’établit Mme X F , celle-ci a déposé plainte pour non- payement des pensions alimentaires auprès du Procureur de la République de Tarascon lequel a fait diligenter, selon soit-transmis du 25 novembre 2007 une enquête sur les faits dénoncés, conduisant à son audition , à l’audition de son ex-époux le 3 octobre 2008 lequel a alors reconnu devoir un arriéré de pensions de 10.900 € ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de médiation pénale le 1ER octobre 2010 mentionnant des modalités de payement de la dette par virements mensuels de 180 € pendant cinq ans, ainsi que cela résulte également des écritures de l’appelant.

La reconnaissance que le débiteur a faite du droit de la créancière en application des dispositions de l’article 2248 du code civil applicable en l’espèce vaut interruption de la prescription, de sorte que les pensions alimentaires antérieures au 7 septembre 2007 ne sont pas prescrites.

Les payements partiels opérés par M. Z résultant de virements consécutifs à la procédure pénale et de quelques payements ponctuels, le tout pour 6682 € , de fonds de la liquidation de la communauté de biens des époux de 8450 €, ont laissé subsister faute de justifier d’autres payements, ainsi que l’a détaillé le premier juge et repris l’intimée, sur la somme de 24.320 € un montant restant dû de 9188 €, ce dont il suit que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions et la demande en mainlevée rejetée.

L’appelant succombant dans son appel sa demande en dommages intérêts est rejetée.

La condamnation aux dépens comprend les frais de la contestation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2012,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Z à payer à Mme X F la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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