Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2014, n° 12/02207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2014, n° 12/02207
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/02207
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 décembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 516

Rôle N° 12/02207

C D X

Y B épouse X

C/

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 'BPPC'

Grosse délivrée

le :

à :

— SCP BOISSONNET ROUSSEAU

— SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général.

APPELANTS

Monsieur C D X

Né le XXX à XXX,

demeurant 9 Parc C Mermoz – XXX

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me William ELLIS, avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame Y B épouse X

Née le XXX à XXX,

demeurant 9 Parc C Mermoz – XXX

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me William ELLIS, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE 'BPPC'

prise en a personne de son représentant légal,

dont le siège est sis XXX

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame Y X, kinésithérapeute, a ouvert auprès de la BPPC un compte professionnel n° 06421530742, en janvier 2004 et avec son mari, en 2007, un compte de dépôt n° 46019240025.

Reprochant à leur banque divers manquements, les époux X l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, lequel, statuant par jugement en date du 15 décembre 2011, a condamné la Banque Populaire Provençale et Corse à payer à Madame X la somme de 107.49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, au titre de la régularisation des agios perçus au 1er trimestre 2010, condamné la Banque Populaire Provençale et Corse à payer à Madame X la somme de 388.80 euros au titre du remboursement de la cotisation CYBER PLUS PRO et débouté Madame X et les époux X de leurs autres demandes.

Ces derniers ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2012.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 24 février 2014, par lesquelles les époux X demandent à la cour de réformer le jugement entrepris sur les points contestés, de déclarer illicites les dates de valeur débitées sur le compte professionnel depuis le 22 mars 2005 et sur celui de dépôt depuis août 2008, de procéder à leur annulation avec toutes conséquences financières, de constater que sur la reconnaissance écrite du caractère abusif des commissions débitées sur le compte professionnel à concurrence de 9015 € la Banque n’a versé le 31 janvier 2011 que la somme de 5000 €, de la condamner à payer à Madame X la somme principale de 4015 € avec intérêts de droit du 2 août 2010 et capitalisation, de déclarer illégale l’année de 360 jours appliquée au seul compte professionnel au titre du calcul des intérêts bruts avant établissement du taux effectif global et y substituer l’année légale de 365 ou 366 jours avec toutes conséquences financières à calculer par la Banque, de la condamner à payer à Madame X, les sommes de 675,89 € en remboursement des commissions de mouvement, de plus fort découvert et d’immobilisation avec intérêts de droit du 2 août 2010 et capitalisation et de 4 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive en l’état du refus d’appliquer la clause contractuelle de compétence du médiateur et de donner suite à la suggestion de ce dernier en vue d’une solution négociée, aux époux X, la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel consécutifs au blocage de la médiation par l’effet du détournement par les services de la banque de deux lettres de saisine du médiateur outre 8,76 € coût de deux lettres recommandées détournées, de condamner la banque, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’issue de deux mois de la signification de l’arrêt, à procéder, avec toutes conséquences financières, à la révision, d’une part, des dates de valeur des comptes dépôt à dater d’août 2008 et professionnel du 22 mars 2005 et d’autre part, des commissions illicites reconnues pour 9 150 € au titre du seul compte professionnel depuis l’origine du 25 janvier 2004 avec substitution de l’année de 360 jours par celle de 365 ou 366 jours au titre du calcul des intérêts bruts, les révisions ordonnées devant préciser le détail journalier selon le même mécanisme que celui appliqué antérieurement et annulé, la Cour devant statuer par la suite sur les comptes révisés, de rejeter l’appel incident de la banque et de confirmer la condamnation de celle-ci à payer les sommes de 107,49 € avec intérêts de droit du 10 juin 2010 et 388,80 € avec intérêts de droit du 2 août 2010 et anatocisme, outre 3000 € au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

Les époux X font valoir qu’à la réception de relevés bancaires en février 2010, ils ont constaté que les relevés antérieurs comportaient des erreurs systématiques concernant les dates de valeur ; qu’ils ont formulé des réclamations au moyen de différents courriers à compter du 25 février 2010 et jusqu’au 12 avril de la même année ; qu’après la saisine du service qualité de la banque, celle-ci a accepté de rétrocéder diverses sommes ; qu’il était ensuite prévu de signer un protocole de transaction ; que toutefois, si la banque reconnaissait ses erreurs, elle leur imposait l’abandon de sommes résultant de la violation des dates de valeur, ce qu’ils ne pouvaient accepter ; qu’en conséquence, le médiateur de la banque a été saisi le 2 août 2010 ; que devant son silence persistant, ils ont saisi l’Autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France ; qu’en définitive, le médiateur de la banque a notifié son rapport le 16 décembre 2010 préconisant le remboursement de 4000 € au titre des deux comptes de dépôt, le compte de professionnel ayant été laissé en dehors de son intervention par la banque laquelle a crédité leur compte d’une somme de 4000 € le 14 janvier 2011 et celui de Madame X de la somme de 5000 €, le 31 janvier 2011, laissant ainsi subsister un préjudice non réparé.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 22 Juin 2012 par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 107,49 € et de 388,80 €, de débouter Mme Y X et M. C-D X de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P Jérôme LATIL Pascale PENARROYA-LATIL et Gilles ALLIGIER, avocats associés.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2014.

SUR CE, LA COUR,

1. La banque oppose aux appelants la tardiveté des demandes ayant pour objet le rétablissement des dates de valeur et la restitution des commissions prélevées sur le compte bancaire.

11. Elle fait valoir que les conditions générales du contrat énoncent que « A réception de chaque relevé, le client peut demander toute explication à la banque. Il s’engage à vérifier l’exactitude des opérations portées sur chaque relevé, et, dans le délai de 30 jours à compter de leur date d’arrêté, à présenter à la banque toute observation utile. A défaut d’observation dans ce délai, le relevé sera réputé approuvé par le client » ; que cette clause est donc parfaitement claire quant au délai durant lequel Madame X pouvait agir ; qu’au demeurant, depuis l’ouverture du compte, celui-ci a été régulièrement crédité de sommes dont le but était de rétablir les opérations qui pouvaient être critiquées ; que , d’autre part, Mme X ne détaille pas les opérations qu’elle juge irrégulière, ce qui rend impossible l’examen de sa réclamation qui concerne une période au cours de laquelle ont été passées de très nombreuses écritures.

12. Mme X soutient que dès le 6 avril 1993, la Cour de cassation a jugé que les opérations en compte courant autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, « n’impliquent pas que même pour le calcul des intérêts les dates de débit ou de crédit soient anticipées ou différées » et que cet état du droit a été conforté par l’ordonnance du 15 juillet 2009 qui a institué l’article L133-14 I du code monétaire et financier ; qu’il n’y a pas lieu pour elle de détailler les opérations critiquables, puisque les relevés de compte de janvier 2005 à juillet 2010 portent le détail des 2150 dates de valeur litigieuses ; que la cour doit donc ordonner la révision du compte professionnel depuis le 22 mars 2005 au titre des dates de valeur avec toutes les incidences financières, c’est-à-dire la révision et la rétrocession des agios indûment débités ; qu’elle est également en droit d’exiger le remboursement intégral des 560 commissions indûment débitées depuis l’origine des relations contractuelles, le 25 janvier 2004 jusqu’au 31 mai 2010 ; que sa pièce n° 17 donne, sur douze pages, le détail journalier de ces commissions contestées, avec la mention du motif précis de chaque contestation ; que lesdites commissions n’ont été débitées qu’en tant que contrepartie inévitable de l’illicéité des dates de valeur, certaines d’entre elles étant soit extravagantes, soit même constitutives d’escroqueries.

13. Mais, si l’absence de protestation du client dans le délai imparti par la convention n’emporte qu’une présomption d’accord sur les opérations y figurant, lequel conserve la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter, ce principe ne peut trouver application en l’espèce.

14. En effet, la pratique de dates de valeur non conformes, s’évince de la lecture même des relevés produits devant la cour qui comportent, pour chaque écriture, la date d’opération et la date de valeur, de sorte que la réclamation de Mme X n’est pas articulée sur une preuve extérieure aux relevés, mais sur une lecture tardive d’éléments qu’elle a toujours eus en sa possession et qu’il lui suffisait d’analyser, ce qu’elle n’a pas fait.

Sa négligence ne peut donc avoir pour effet d’écarter la présomption d’accord dont les parties sont convenues.

15. En ce qui concerne les commissions, dont le sort est indissociable de celui des dates de valeur, puisque les parties s’accordent sur le fait que beaucoup d’entre elles ont été prélevées par suite du jeu des dates de valeur, les moyens développés par l’appelante sont inopérants.

En effet, s’agissant des commissions qui ont été appliquées sur les dates de valeur dont il vient d’être jugé qu’elles ne sont plus contestables, la demande est naturellement tardive.

Quant aux autres opérations, l’appelante qui est une professionnelle pour laquelle les relevés bancaires constituaient des pièces qui ont fondé des écritures comptables pendant plusieurs années, se borne à produire lesdits relevés complétés par des annotations valant griefs et à affirmer que les commissions sont soit extravagantes, soit même constitutives d’escroqueries.

Or, de telles allégations et éléments ne valent pas preuve permettant d’écarter la présomption d’accord.

Ceci vaut également pour la demande de remboursement de la somme de 697,01 €, relative aux commissions de mouvement, à la commission de plus fort découvert et à la commission d’immobilisation, contractuellement prévues, portées à la connaissance de Madame X en temps utile et non contestée dans le délai de la convention.

Mme X ne peut donc opposer à la banque, comme elle le fait, des erreurs, omissions ou présentation inexacte qui fonderait son droit, de sorte que la force de la présomption opposée par la banque est intacte et que les demandes de Madame X seront rejetées, cette dernière devant être considérée comme ayant approuvé les relevés et renoncé à toute réclamation.

16. La situation est identique pour le compte de dépôt des époux X, qui pouvaient, par une simple lecture des relevés, prendre connaissance de la pratique des jours de valeur qu’ils contestent aujourd’hui tardivement.

2. Mme X fait valoir que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile comportant 365 ou 366 jours et que cette règle n’est pas respectée par l’article 8 des conditions générales de la BPPC relatives aux comptes courants, ceci en violation de l’article 1 du décret du 4 septembre 1985 et de la jurisprudence ; que les intérêts bruts ayant été calculés sur 360 jours de l’aveu même de la banque, la cour devra ordonner le calcul de tous les éventuels intérêts bruts à dater du 22 mars 2005 après avoir recrédité les dates de valeur et commissions illicites.

Mais, il ne résulte d’aucun élément que la banque a passé aveu de ce dont se plaint Madame X, laquelle ne soumet à la cour aucun calcul probant des intérêts qui ont été comptabilisés sur son compte dont il résulterait qu’ils l’ont été sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, ceci alors que l’article 8. 1 des conditions générales comporte aussi la clause suivante : « le coût total du découvert, comprenant d’une part ses intérêts, d’autre part les commissions qui s’y rapportent, est exprimé sous forme d’un « taux effectif global ». Ce taux effectif global est calculé sur la base de 365 ou 366 jours lorsque l’année est bissextile ».

4. En ce qui concerne la réclamation portant sur la somme de 107,49 €, accueillie par le premier juge, la banque estime qu’elle n’est pas fondée.

Or, il s’agit d’intérêts du 2e trimestre 2010 arrêtés au 20 mai 2010 qui ont fait l’objet d’une réclamation motivée adressée à la banque le 28 juillet 2010 à réception du relevé de compte.

Madame X fait également valoir, sans être contredite, qu’ils ont été calculés sur un débit qui n’était pas exact, ce qui a été reconnu dans une lettre de la banque du 20 mai 2010 et que les intérêts des deux précédents trimestres avaient d’ailleurs été recrédités les 11 janvier et 9 avril 2010, sur une contestation de même nature.

La cour approuve donc le premier juge qui a statué ainsi qu’il l’a fait.

5. Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la banque de la somme de 388,80 €, au titre de la cotisation Cyberplus, ceci en raison de l’absence de connexion initiale depuis le 7 février 2007 et réalisée seulement en mars 2011, Mme X fait valoir que la preuve de la reconnaissance de la responsabilité de la banque résulte de la proposition écrite faite par cette dernière dans sa lettre du 1er juillet 2010 dans les termes suivants : « rétablissement sous huitaine de la connection Cyberplus sur les deux comptes de la convention Fréquence Pro » et que la banque a d’ailleurs restitué la somme de 127,40 € au profit du compte commun sur la proposition du médiateur pour ce motif.

Mais, ces éléments ne font pas la preuve suffisante du bien-fondé de la réclamation à propos de laquelle la banque fait valoir que si la prestation délivrée n’avait pas fonctionné, Mme X n’aurait pas manqué de le signaler , ce qui n’a pas été le cas puisque qu’elle n’a formulé aucune réclamation quant à ce service pendant quatre années et que dès qu’elle a eu connaissance d’une difficulté, cette cliente a été informée du mode opératoire pour utiliser ce service normalement.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.

6. Les époux X font valoir qu’après l’échec de la proposition faite par la banque le 1er juillet 2010 et la réunion du 6 juillet, le service qualité de la banque a détourné , ouvert et conservé les lettres de saisine adressées par eux au seul médiateur ; qu’en effet, l’avis de réception du 3 août 2010 de la lettre recommandée de saisine adressée au médiateur de la banque, 245 bd Michelet à Marseille, ne comporte pas sa signature; que faute par lui d’avoir répondu, une seconde lettre de saisine a fait l’objet d’un avis de réception du 21 septembre revêtu d’une signature anonyme ; que devant son silence persistant, ils ont saisi l’Autorité de Contrôle Prudentiel de la Banque de France et le Directeur Général de BPPC; que le médiateur a alors fait connaître à la Banque de France qu’il n’avait jamais reçu les lettres de saisine, dont les avis de réception portaient la signature du personnel de la banque; que dans une lettre du 7 octobre 2010 le directeur général de la banque a écrit : « j’ai donc insisté auprès de mes services pour que cette démarche légitime puisse être satisfaite dans les meilleurs délais et que notre Médiateur puisse prendre connaissance de votre dossier dans le cadre légal prévu » ; que cette déloyauté leur a causé un préjudice moral, mais également un préjudice matériel, par suite du blocage volontaire de la médiation, ce qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 4000 € pour faute grave outre la somme de 8,76 € coût des frais postaux des lettres détournées.

Mais, il ne résulte pas de ces éléments, la preuve suffisante que la banque a détourné les courriers spécialement adressés au médiateur sous plis recommandés avec avis de réception normalement remis à leur destinataire.

7. Les époux X reprochent à la banque d’avoir refusé d’exécuter la clause de compétence du médiateur au titre du compte professionnel, ce à quoi celle-ci oppose les dispositions de l’article L 315-1 du Code Monétaire et Financier, sur le champ de compétence du médiateur.

Cet article, transféré par la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 à l’article L316-1, dispose que « tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre (') » .

Pour autant, la banque ne s’explique pas sur la portée de la mention reproduite sur les relevés du compte professionnel de Madame X en 2009- 2010 et ainsi rédigée : «en cas de litige persistant vous pouvez saisir M. le Médiateur de la Banque au 245 bd Michelet 13009 Marseille » dont l’appelante fait valoir qu’elle vaut dérogation contractuelle à une loi qui n’est pas d’ordre public.

En tout état de cause, le fait par la banque d’avoir engagé Mme X, sur des documents à valeur contractuelle, à saisir le médiateur auquel elle a ensuite dénié toute compétence pour intervenir dans le cadre du présent litige constitue une faute justiciable d’une réparation qui sera fixée à 1500 € de dommages-intérêts, en raison des lenteurs subies par la réclamante dans le traitement de l’affaire.

8. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune des deux parties ne succombe totalement. En conséquence, les dépens seront partagés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame X pour défaut de saisine du médiateur concernant un compte professionnel et accordée à celle-ci le paiement de la somme de 388,80 euros correspondant à une cotisation Cyber Plus Pro,

Infirmant de ces chefs,

Condamne la Banque Populaire Provençale et Corse à payer à Madame X la somme de 1500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par le défaut de saisine du médiateur concernant un litige sur compte professionnel,

Dit que les intérêts dus sur la somme de 107,49 euros à compter du 10 juin 2010, seront capitalisés, à compter de la première demande en justice,

Rejette la demande en paiement de la somme de 388,80 euros, ainsi que toute autre demande,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens,

Le Greffier Le Président

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