Infirmation partielle 4 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2014, n° 13/24003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 octobre 2013, N° 13/02661 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2014
FG
N° 2014/670
Rôle N° 13/24003
M AE AF Y
I O Y
C/
G B DIVORCEE Z
R A épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Emmanuel VOISIN MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02661.
APPELANTS
Madame M AE AF Y
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Yves CRESPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
Monsieur I O Y
né le XXX à XXX,
XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Yves CRESPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMEES
Madame G B divorcée Z
née le XXX à XXX,
demeurant 52, boulevard St-Hubert – 06590 THEOULE-SUR-MER
représentée et assisté par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Madame R A épouse X
née le XXX à XXX,
XXX – XXX
représentée et assisté par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur C TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. O V Y, né le XXX à Asnières-sur-Seine, est décédé le XXX à Mandelieu-la-Napoule (Alpes Maritimes), laissant pour lui succéder ses deux enfants M. I Y, né le XXX à Saintes, et Mme E Y, née le XXX à XXX
Le fichier central des dispositions de dernières volontés a relevé l’existence d’un testament du défunt du 5 juin 2008 aux termes duquel il léguait à Mme R A épouse X et Mme G B et à chacune la somme de 56.500 €.
Le 5 janvier 2010, Me BOUTHIER, notaire des héritiers, a indiqué à Me FARINELLI, notaire de Mme R A épouse X et Mme G B, qu’une plainte avait été déposée à l’encontre de ces dernières.
Mme R A épouse X et Mme G B indiquent qu’en parallèle de la présente instance elles sont en litige prud’homal avec la succession de M. O Y.
Le 30 avril 2013, Mme R A épouse X et Mme G B ont fait assigner Mme E Y et M. I Y devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement des articles 967 et 970 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 30 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2013,
— condamné in solidum Mme E Y et M. I Y à délivrer à Mme R A épouse X et Mme G B et à chacune les legs de 56.500 € net de tous frais et droits, sous la seule réserve éventuelle de réduction proportionnelle si ces legs devaient dépasser le montant de la quotité disponible,
— dit que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010 correspondant à la date à laquelle l’assignation diligentée par devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de Mme E Y et M. I Y a été signifiée, cette assignation valant mise en demeure,
— condamné in solidum Mme E Y et M. I Y à payer à Mme R A épouse X et Mme G B chacune, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme E Y et M. I Y au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me VOISIN MONCHO,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration de Me Corinne SIMONI, avocat, en date du 16 décembre 2013, Mme E Y et M. I Y ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions avant clôture, déposées et notifiées le 14 mars 2014, Mme E Y et M. I Y demandent à la cour de:
— recevoir M. et Mme Y en leur appel et les en dire bien fondés,
— constater qu’ils ont conclu au soutien de leur appel dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris,
— leur donner acte de ce qu’ils se trouvent dans la difficulté de produire l’ensemble des documents justifiant de leur opposition à la délivrance de legs,
— dire qu’ils sont bien fondés à s’opposer à la délivrance de legs à Mmes B et A,
— débouter ces dernières de leur demande initiale,
— subsidiairement, ordonner la compensation des sommes correspondant aux legs particuliers consenti par M. O Y avec les sommes prélevées par Mmes B et A sur les comptes de M. O Y,
— condamner les intimées à payer à Mme E Y et M. I Y la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens, dont le recouvrement sera autorisé à Me IMPERATORE, avocat.
Les appelants exposent avoir découvert que les comptes de leur père avaient été amputés de plus de 135.000 € pendant les 4 ans précédant le décès.
Ils ne contestent pas la validité du testament mais précisent que l’état de santé du de cujus était très dégradé et qu’il se trouvait en état de grande vulnérabilité. Ils rappellent avoir porté plainte pour détournements.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 mai 2014, Mme R A épouse X et Mme G B demandent à la cour de:
— constater ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel des Consorts Y,
— les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer à l’ensemble de ces dispositions, la décision de première instance,
— la voir complétée en cause d’appel par la condamnation sur le fondement des articles 1382 et suivants de M. et Mme Y in solidum à 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en cause d’appel,
— les voir condamner in solidum à 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me VOISIN-MONCHO, avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 9 octobre 2014.
Après clôture de l’instruction Mme M Y et M. I Y ont déposé et notifié de nouvelles conclusions le 4 novembre 2014 et communiqué quatre nouvelles pièces.
Ils ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture au motif des difficultés éprouvées à récupérer des pièces.
Mme A épouse X et Mme B se sont opposées à cette demande de récvocation de l’ordonnance de clôture.
Aucun motif grave ne justifiant cette révocation de l’ordonnance de clôture, ces conclusions et pièces communiquées après clôture ne sont pas recevables.
MOTIFS,
L’action dont la cour est saisie, sur appel du jugement du 30 octobre 2013 est une action en délivrance de deux legs particuliers par Mmes X et B dirigée contre les héritiers de feu O Y.
M. O V Y a laissé un testament mystique, en l’occurrence une enveloppe cachetée remise à Me Roland FARINELLI, notaire associé à Mandelieu-la-Napoule.
Cette enveloppe a été ouverte le 4 août 2009 par Me FARINELLI, notaire, après le décès de M. Y survenu le XXX, ainsi qu’il est établi par procès verbal du 4 août 2009.
Cette enveloppe contenait une feuille de papier 26,5 X 21 de couleur blanche avec 13 lignes :
Ceci est mon testament,
Je soussigné Y O né le 18.09.1915 à XXX
par la présente je lègue à Madame A R
épouse X née le XXX et à
Madame B G née le XXX.
Je lègue à Madame A R
épouse X une somme de 56.500 Euros
et à Madame B G une
somme de 56.500 Euros. Le lègue consenti sera
net de tous frais et droits.
Je révoque toutes dispositions
antérieures sein de corps et d’esprit.
Fait à Mandelieu le 27.05.2008>>
signature
Les héritiers du de cujus, Mme M Y et M. I Y n’ont pas conclu à la nullité de ce testament. Ils ne prétendent pas qu’il ne serait pas de la main de M. O Y, ils ne prétendent pas que M. O Y aurait été en insanité d’esprit.
Ce testament dont la validité n’est pas contestée doit s’appliquer.
Les héritiers, Mme M Y et M. I Y considèrent qu’au vu des soupçons de détournement de fonds et d’abus de faiblesse des deux légataires bénéficiaires de legs particuliers, il y aurait lieu de ne pas procéder à la délivrance des legs.
Ils font état d’une plainte rédigée par Me Denis AMBROSINI, avocat au barreau de Paris, datée du 13 novembre 2009 mais dont il n’est pas établi qu’elle ait été adressée au parquet du tribunal de grande instance de Paris par laquelle les héritiers Y accusent Mme X et Mme B d’avoir commis des abus de faiblesse, des abus de confiance et des faux au préjudice de M. O Y. Ils produisent des attestations de selon lesquelles M. O Y était sous l’emprise de Mmes X et B.
Les détournements ne sont pas établis. Les abus de faiblesse ou de confiance ne sont pas prouvés.
En tout état de cause, les héritiers ne demandent pas en cette instance la condamnation de Mmes X et B à leur payer des sommes détournées.
Rien ne permet juridiquement de s’opposer à la délivrance des legs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance des legs.
Les héritiers s’opposant à toute délivrance et à toute remise de fonds, s’opposent à la demande d’intérêts.
Ces legs étant dits 'nets de tous frais et droits', cela sous entend que leur montant dépasse les sommes visées, compte tenu du montant des droits à acquitter en plus.
Compte tenu de l’incertitude sur les montants, s’agissant de legs nets de tous frais et droits, et de l’incertitude sur les conséquences en termes de quotité disponible, aucun intérêt aux taux légal ne courra.
Au vu des ces éléments, il ne peut être dit que la résistance aura été abusive, et par équité, il ne sera prononcé aucune condamnation à frais irrépétibles et le jugement sera modifié sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a condamné in solidum Mme E Y et M. I Y à délivrer à Mme R A épouse X et Mme G B et à chacune les legs de 56.500 € à chacune net de tous frais et droits, sous la seule réserve éventuelle de réduction proportionnelle si ces legs devaient dépasser le montant de la quotité disponible, et en ce qu’il a condamné Mme M Y et M. I Y aux dépens de première instance,
Infirme le jugement sur le surplus et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à intérêts, ni à dommages et intérêts, ni à frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles d’appel et ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Volaille ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Éleveur ·
- Prix ·
- Élevage ·
- Relation commerciale établie ·
- Fermier ·
- Poulet
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Provision ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Embauche
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Comités ·
- Fichier ·
- Huissier ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Ordinateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Traumatisme ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Assistant ·
- Technique
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Assurance maladie ·
- Bénin
- Reclassement ·
- Hydrologie ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Travail ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Document
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Management ·
- Produit phytosanitaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Contrats ·
- Preneur ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Enlèvement ·
- Environnement ·
- Nullité ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Discothèque ·
- Sociétés civiles ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Établissement ·
- Redevance ·
- Tva
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Suppression ·
- Absence de déclaration ·
- Allocation supplementaire ·
- Maroc ·
- Métropolitain ·
- Retrait ·
- Passeport ·
- Personne âgée
- Notaire ·
- Faux ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Immeuble ·
- Plainte ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.