Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014, n° 11/08331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 oct. 2014, n° 11/08331
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/08331
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 avril 2011, N° 10/98

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 14 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 496

Rôle N° 11/08331

SA LAMY RESIDENCES

C/

A B épouse X

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/98.

APPELANTE

SA LAMY RESIDENCES, devenue la SA NEXITY STUDEA, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX – 92110 CLICHY-LA-GARENNE

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me LOZE Sophie de la SCP SUR-MAUVENU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame A B épouse X

née le XXX à XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place Me Marie José DE SAINT FERREOL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, ancien avoué,

assistée par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, C D, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame E F, Conseillère

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Lamy Résidences, aujourd’hui Nexity Studea, exploite une résidence meublée avec services divisée en différents lots, donnés à bail commercial consentis par les différents copropriétaires et en l’espèce, un bail commercial a été consenti le 1er avril 1999 par Madame G-B, aux droits de laquelle vient Mme Y, sur les lots nº 102,103 et 104, moyennant un loyer annuel de 1371,95 euros hors taxes et hors charges, et pour lesquels un congé avec offre de renouvellement pour un nouveau loyer du 18'000 euros a été signifié à la locataire.

Par arrêt mixte en date du 28 septembre 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence a :

— prononcé la nullité de l’ordonnance datée du 11 avril 2011 ;

— constaté l’accord des parties pour une prise d’effet du renouvellement du bail au 30 septembre 2008 ;

— dit que les lots dont s’agit sont monovalants ;

— et avant dire droit sur le montant du loyer, a ordonné une expertise.

L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2013 et a chiffré le montant de la valeur locative à la somme de 9 378 euros par an.

Vu le mémoire signifié le 9 mai 2014 par la SA Nexity Studea et ses conclusions signifiées le 4 avril 2014 ;

Vu le mémoire et les conclusions signifiés par Madame Y le 1er août 2014 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. La SA Nexity Studea soutient que la procédure est nulle pour défaut de notification par Madame Y pour l’audience du 7 mai 2014, d’un mémoire après expertise.

En application de l’article R. 145-31 du code de commerce, applicable devant la cour d’appel, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.

Il doit être constaté qu’aucun calendrier d’audience n’a été imposé aux parties par la cour avant la venue de l’affaire à l’audience du 7 mai 2014, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire en vue des échanges de mémoire entre les parties constituant le calendrier tel que prévu à l’article ci-dessus au rappel de ce que l’irrégularité de fond entachant la procédure peut être couverte par la notification ultérieure d’un mémoire régulier avant que la cour statue.

Le moyen tiré de la nullité de la procédure est par conséquent rejeté.

2. Il est constant que Mme Y, propriétaire des lots nº 102,103 et 104, à usage de bar, local service et loge de gardien, situés au sein de la XXX, 12 rue D’Argelos à Aix-en-Provence, les a donnés à bail commercial à la SA Nexity Studea et que, par acte extrajudiciaire en date du 28 février 2008, la bailleresse a notifié à sa locataire, un congé avec offre de renouvellement relativement à ces mêmes lots, pour un loyer annuel porté à 18'000 euros.

Une expertise en vue de fixer le prix du nouveau loyer de ces lots été ordonnée.

Cependant, concernant le lot nº 102, l’expert a indiqué qu’il s’agit d’un bar d’une surface de 108,08 m² et que ce lot ne correspond pas aux locaux visités.

Le prix ainsi fixé par l’expert ne tient pas compte d’un des lots pour lesquels le congé a été délivré et l’expert retient, après application d’un coefficient de pondération des surfaces, une surface pondérée arrondie à 63 m², se rapprochant de celle établie par l’expert de Madame Y, M. Z, alors qu’il ressort expressément de l’état descriptif de division que le lot nº 102, à usage de bar, est d’une superficie de 108,08 m² et comporte la jouissance privative d’un jardin de 30 m², superficies dont il n’a pas été tenu compte dans les opérations d’expertise.

Il convient dans ces conditions, d’inviter les parties à produire leurs explications sur l’omission du lot nº 102 des débats.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par décision mixte, en dernier ressort,

Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure soulevé par la SA Nexity Studea ;

Invite les parties à s’expliquer sur l’omission du lot nº 102 des débats ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2015 à 9 heures ;

Réserve des dépens

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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