Confirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2014, n° 14/03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Délégation Premier Président
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2014
N°2014 /24
Rôle N° 14/03046
Société VIGEO SA
C/
DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
Me Dominique HEBRARD MINC Montpellier
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Y
DEMANDERESSE
Société VIGEO SA, représentée par son administrateur, Madame D E
XXX
pour qui domicile est élu chez Me Richard FOISSAC, Cabinet XXX, XXX,
représentée par Me Richard FOISSAC du Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE , avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES,
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2014 en audience publique devant
Mme Geneviève TOUVIER, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014
Signée par Mme Geneviève TOUVIER, Président et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 janvier 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Y a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie à l’encontre de la société de droit luxembourgeois VIGEO SA dans les locaux et dépendances situés Le Pinet et Pampelone Nord à Ramatuelle susceptibles d’être occupés par B X et/ou Z A et/ou la SARL LILA et/ou Gaylord DELOMONSE.
Les opérations de visite et de saisies de documents se sont déroulées le 30 janvier 2014 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.
La SA VIGEO a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 14 février 2014 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La société VIGEO a repris ses conclusions déposées à l’audience tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Y en date du 29 janvier 2014 sur le fondement de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales et à la condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 29 septembre 2014 tendant à la recevabilité de l’appel, à la confirmation de l’ordonnance déférée, au rejet des demandes de la société VIGEO et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé le 1er août 2013, lequel est recevable.
1- sur la validité de l’ordonnance déférée
Aux termes de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La SA VIGEO est une société holding, créée en 2003, qui a son siège social au Luxembourg et dont l’objet social est notamment la prise de participations dans d’autres sociétés, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l’acquisition et la réalisation de valeurs mobilières, l’acquisition et la mise en valeur de tous brevets, l’emprunt et le prêt de tous concours à d’autres sociétés. Elle est gérée par trois administrateurs personnes physiques, domiciliés à l’adresse de son siège social où son également répertoriées 48 autres sociétés. Mais B X, est présenté comme son manager. Il s’agit d’un résident français, qui détient plus de 99 % du capital social de VIGEO, lequel est essentiellement composé d’apports de titres de sociétés de droit français ayant leur siège social à Paris à la même adresse que celle de Monsieur X.
L’administration fiscale soutient qu’il existe des présomptions permettant de penser que la société VIGEO exerce sur le territoire français une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférentes et se soustrayant à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et de la TVA.
L’appelante fait valoir que la présomption de fraude est insuffisamment caractérisée en droit et en fait et que le juge des libertés et de la détention n’a pas rempli son obligation de contrôle de la proportionnalité de la mesure autorisée.
1-1- sur la qualification de la présomption de fraude en droit et en fait
La société VIGEO fait valoir qu’en application de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, elle n’est susceptible d’être imposable en France que s’il est établi qu’elle dispose d’un établissement stable dans ce pays, ce qui n’est pas le cas.
Mais le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’a pas à se prononcer sur l’application d’une convention entre la France et le Luxembourg ni sur l’existence d’un établissement stable de la société VIGEO en France. Il doit seulement apprécier s’il existe une présomption d’exercice de l’activité de la société VIGEO en France à partir des moyens d’une société française.
L’appelante soutient qu’il n’existerait pas d’éléments suffisants pour présumer tant de l’exercice d’une activité commerciale que de l’exercice d’une telle activité en France.
Le caractère commercial de la société VIGEO résulte de son objet social qui prévoit la possibilité d’effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites (de prise de participation). Les comptes publiés par la société VIGEO mentionnent des produits provenant de l’actif circulant, constituant des créances sur des sociétés qu’elle détient, ce qui permet de présumer que cette société consent des prêts à ses filiales. Ces produits de créances, et notamment les intérêts, sont compris dans les bénéfices imposables et peuvent dans certains cas être soumis à la TVA. Au stade de l’ordonnance d’autorisation, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au juge de l’impôt pour déterminer le caractère commercial ou non des créances détenues par la société VIGEO sur ses filiales. L’existence de créances à l’actif circulant suffit à faire présumer d’une activité commerciale de la société VIGEO.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’adresse du siège social au Luxembourg correspond à l’adresse des trois administrateurs de la société ainsi qu’à celle de 48 à 270 sociétés et que la société VIGEO ne figure pas sur l’annuaire électronique à cette adresse ce qui peut laisser présumer qu’il s’agit d’une adresse de domiciliation où elle ne dispose pas des moyens propres nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société VIGEO a pour associé à 99,10 % B X, ses autres associés étant des sociétés domiciliées aux Iles Vierges britanniques. Elle est elle-même associée à 99,80 % de la société ADVENS dont B X est le président du conseil d’administration. B X est mentionné sur la base de données Dun & Bradstreet comme manager de la société VIGEO et comme le président fondateur du groupe ADVENS à la tête duquel se trouve la société ADVENS France. Il est domicilié professionnellement XXX, adresse qui est également celles des sociétés françaises dont les titres constituent l’essentiel du capital social de la société VIGEO. Enfin, les participations dans les sociétés situées à cette adresse représentent plus du tiers des immobilisations financières de la société VIGEO. L’ensemble de ces éléments constitue une présomption suffisante sur la localisation en France du centre décisionnel de la société VIGEO.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Monsieur X n’est pas la personne visée par les opérations de visite domiciliaire. La société VIGEO est bien l’objet de la présomption de fraude, même s’il n’est pas anormal que le nom de Monsieur X soit mis en exergue dès lors que celui-i a la qualité d’associé quasi unique de la société VIGEO et donc indirectement de la société ADVENS dont il est le fondateur et qu’il dirige. L’administration fait d’ailleurs remarquer à juste titre qu’il n’a rien été saisi au domicile personnel d’B X à Ramatuelle ce qui corrobore le fait qu’il n’est pas l’objet de la présomption de fraude.
Compte tenu de tous ces éléments, le moyen tiré de la caractérisation insuffisante de la présomption de fraude tant en fait qu’en droit n’est pas fondé et doit être rejeté.
1-3- sur la proportionnalité de la mesure autorisée
La société VIGEO estime que le juge des libertés et de la détention ne s’est pas interrogé sur l’utilité d’une opération de visite et de saisie domiciliaires au regard des éléments portés à sa connaissance, de l’indication que la procédure concernait en fait Monsieur X, de l’atteinte à la vie privée et des autres voies de recours dont disposait l’administration pour tenter de réunir des informations de nature à démontrer l’infraction en cause.
Mais aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures. Cet article exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt par l’un des agissement qu’il prévoit. Et le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude, sans avoir à justifier la proportionnalité de la mesure qu’il ordonne.
Aucun des moyens invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2014 n’étant fondé, il y a lieu de confirmer cette ordonnance.
2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société VIGEO qui succombe au litige sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans la présente instance. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VIGEO supportera en outre les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par la SA VIGEO ;
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Déboutons la SA VIGEO de toutes ses demandes ;
Condamnons la SA VIGEO à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA VIGEO aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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