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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2014, n° 14/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06945 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re CHAMBRE C
RG N° : 14/06945
ORDONNANCE N° 2014/M254
M. Y X
Représenté par Maître Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de Draguignan
Appelant
S.A.R.L. RG MATERIAUX
Représentée par la SCP ERMENEUX – LEVAIQUE – ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Serge KERRAUDREN, président de la 1re chambre civile – section C de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Serge LUCAS, greffier,
Après débats à l’audience du 28 octobre 2014, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2014, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté par Monsieur Y X à l’encontre d’une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 décembre 2013,
Vu les conclusions d’incident de l’intimée, en date du 08 août 2014, tendant à la radiation du rôle de l’appel par application de l’article 526 du code de procédure civile, et à l’allocation de la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Vu les conclusions en défense de Monsieur X en date du 18 septembre 2014, aux fins de rejet de la demande, d’infirmation de l’ordonnance déférée (sic) et d’allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité,
Attendu qu’il n’est pas discuté que l’ordonnance susvisée a été signifiée à Monsieur X et n’a pas été exécutée ;
Attendu que l’article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que, dans un arrêt du 18 juin 2009, la Cour de cassation (2e chambre civile) a considéré que la décision rendue sur le fondement de ce texte était une mesure d’administration judiciaire et qu’elle était donc insusceptible de recours ;
Attendu que, pour sa part, la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts des 31 mars 2011 et 10 octobre 2013) estime que les buts poursuivis en vertu de cette réglementation sont légitimes, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions ; que, pour autant, elle rappelle que la mesure de radiation doit être proportionnelle à ces buts et ne pas entraver l’accès effectif du justiciable à un tribunal prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu en conséquence qu’il convient, à l’issue d’un débat contradictoire, de se prononcer dans chaque cas en fonction de l’ensemble des critères énoncés tant par l’article 526 du code de procédure civile que par l’article 6 § 1 de la Convention précitée ;
Attendu que l’appelant justifie de ce qu’il n’a pour revenus mensuels qu’une somme de 1.363,19 euros et qu’il a trois enfants à charge ; qu’il est débiteur d’importantes sommes envers le Trésor public et fait l’objet de poursuites de la part d’autres créanciers ; qu’il s’ensuit que l’impossibilité d’exécuter la décision l’ayant condamné à régler une provision de 25.840,06 euros est avérée ; que la demande de radiation sera rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant en l’espèce d’une mesure d’administration judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTONS la SARL RG MATÉRIAUX de sa demande de radiation.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 novembre 2014
Le greffier, Le président,
copie adressée ce jour par courriel aux avocats des parties
Le greffier,
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