Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 15/05044

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2015

N° 2015/ 417

Rôle N° 15/05044

XXX

C/

XXX

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me JACQUET

Me ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 23 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/005271.

APPELANTE

XXX Venant au droit de la société CP INVESTMENTS, demeurant XXX., Rams Business Complex, Stoney Grove – Saint Y et Nevis

représentée par Me Arnaud JACQUET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

XXX,

XXX

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS

XXX,

XXX

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit luxembourgeois CP INVESTMENTS SA était associée majoritaire de la SAS VILLA MAXIMA qui a pour activité la promotion immobilière sur la commune de Sainte Maxime et notamment la réalisation d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées F 3177 et 3178 à XXX.

Le 25 juillet 2008, la société CP INVESTMENT SA a apporté au compte courant d’associé de la société VILLA MAXIMA la somme de 5 500 000 euros afin de financer l’acquisition du terrain et le développement du programme immobilier.

Une convention d’avance en compte courant a été signée le 25 juillet 2008, laquelle prévoyait un remboursement sur 24 mois avant le 25 juillet 2010 et un intérêt de 5% par an puis une nouvelle convention a été signée le 21 décembre 2010 révisant le taux d’intérêt initialement applicable et le ramenant au taux maximal déductible fiscalement.

Par suite d’une cession de parts sociales par la société CP INVESTMENT SA à la société LA MAISON BLANCHE le 21 décembre 2010, la société LA MAISON BLANCHE est devenue actionnaire majoritaire de la société VILLA MAXIMA et la société CP INVESTMENT actionnaire minoritaire.

Par ailleurs, la société VILLA MAXIMA est actionnaire majoritaire à hauteur de 98% du capital social de la SCI B INVEST dont la société LA MAISON BLANCHE est actionnaire minoritaire à hauteur de 2%.

La société CB INVEST est une société civile ayant pour objet social la construction d’immeubles d’habitation dont le dirigeant est également celui de la société VILLA MAXIMA.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2014 frappé d’un appel, le Tribunal de commerce d’Antibes a, entre autres dispositions, condamné la SAS VILLA MAXIMA à payer à la société CP INVESTMENT SA la somme de 6 232 578 euros arrêtée au 30 juin 2012 outre intérêts prévus à la convention du 30 juin 2012 à compter de cette date en remboursement de son compte courant d’associé, et lui a accordé un délai de douze mois pour s’acquitter de cette somme, ce avec exécution provisoire.

Par acte du 6 novembre 2014, la société CP INVESTMENT SA a fait assigner la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST devant le juge des référés du Tribunal de commerce d’Antibes au visa des articles L 238-1 et 225-117 du code de commerce et 16-1 des statuts de la société VILLA MAXIMA, aux fins de voir :

— faire injonction à la société VILLA MAXIMA de communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :

les trois dernières liasses fiscales de la société VILLA MAXIMA

les 12 derniers relevés de comptes bancaire de la société VILLA MAXIMA

les trois dernières liasses fiscales de la société B INVEST

— condamner la société VILLA MAXIMA au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société VILLA MAXIMA aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2015, la société de droit luxembourgeois CP INVESTMENT SA a décidé de renoncer à la nationalité luxembourgeoise et de se soumettre à la législation de saint Y et Nieves aux Petites Antilles, d’adopter la forme juridique de Limited Company et de changer sa dénomination sociale en CP INVESTMENT LTD.

Par ordonnance du 27 février 2015, le Président du Tribunal de commerce a désigné Maître X en qualité de mandataire ad hoc avec notamment pour mission de :

examiner les états comptables, économiques, financiers et juridiques de la société VILLA MAXIMA

négocier avec les créanciers de la société VILLA MAXIMA le remboursement des dettes

assister la société VILLA MAXIMA dans l’établissement d’un échéancier relatif au règlement des dettes de la société

assister la société VILLA MAXIMA dans toutes les négociations utiles afin de préserver ses intérêts, assurer son sauvetage et préserver ses emplois

Par ordonnance de référé du 23 février 2015, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Antibes s’est déclaré incompétent au profit des juges du fond et a réservé les frais et les dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 26 mars 2015, la société CP INVESTMENT LTD venant aux droits de la société CP INVESTMENT SA a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SAS VILLA MAXIMA et de la SCI B INVEST.

Dans ses dernières conclusions du 25 juin 2015, la société CP INVESTMENT LTD au visa des articles L 238-1, 225-15 et 225-17 du Code de commerce et de l’article 16-1 des statuts de la société VILLA MAXIMA, demande à la Cour de:

— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

— enjoindre la société VILLA MAXIMA et la société B INVEST à communiquer à la société CP INVESTMENT LTD sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :

les trois dernières liasses fiscales de la société et notamment la dernière arrêtée au 30 juin 2014

les 12 derniers relevés de compte bancaire de la société

les trois dernières liasses fiscales de la société B INVEST immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 520 632 647

— condamner la société VILLA MAXIMA à payer à la société CP INVESTMENT LTD une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la société VILLA MAXIMA aux entiers dépens avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société CP INVESTMENT LTD soutient :

— qu’afin d’organiser les modalités du remboursement de sa créance, la concluante a voulu obtenir de la société VILLA MAXIMA des comptes à jour ainsi que des éléments permettant de justifier de sa trésorerie actuelle,

— que les derniers comptes publiés par la société VILLA MAXIMA sont ceux arrêtés au 30 juin 2012,

— qu’aucune information comptable pertinente n’a été fournie dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du 12 septembre 2014,

— que le courrier officiel adressé à la société VILLA MAXIMA par la concluante le 17 septembre 2014 est resté sans réponse,

— que la société VILLA MAXIMA détient 98% des parts sociales de la SCI B INVEST , qu’aucune comptabilité de cette dernière n’a été communiquée, que la SCI n’a pas déposé ses comptes et que les flux financiers entre ces deux sociétés sont inconnus,

— que seule la production des documents concernés permettra à la concluante d’apprécier ses chances de recouvrement de sa créance,

— que la communication de ces éléments est nécessaire pour que la Cour saisie au fond de l’appel du jugement du 12 septembre 2014 puisse apprécier de manière objective les prétentions de chacune des parties,

— que le mandataire ad hoc de la société VILLA MAXIMA désigné par ordonnance du 27 février 2015 n’a obtenu aucun compte actualisé ni justificatif comptable de sa situation actuelle, ni document sur la situation patrimoniale des immeubles détenus par les sociétés VILLA MAXIMA et B INVEST,

— que l’article L 238-1 du code de commerce renvoie directement à la compétence du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

Dans leurs dernières conclusions du 26 août 2015, la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST au visa des articles L 228-23, 225-17 alinéa 5, L 227-1 alinéa 3, L 228-23 alinéa 5 du code de commerce, des articles 31 et 122 du code de procédure civile et des statuts, demandent à la Cour de :

— débouter la société CP INVESTMENT LTD de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions

— condamner la société CP INVESTMENT LTD à verser à la société VILLA MAXIMA et à la SCI B INVEST la somme de 3000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile

— condamner la société CP INVESTMENT LTD à verser à la société VILLA MAXIMA et à la société B INVEST la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens d’appel, outre ceux de première instance avec distraction.

La société VILLA MAXIMA et SCI B INVEST font valoir :

Sur la recevabilité

— que la société CP INVESTMENT LTD n’étant pas associée de la société VILLA MAXIMA ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel à agir en méconnaissance de l’article 31 du code de procédure civile, et doit être déclarée irrecevable en son action,

— qu’à supposer qu’un transfert de titres sociaux soit intervenu au profit de la société CP INVESTMENT LTD, celui-ci doit être regardé comme nul par application de l’article L 228-23 du code de commerce dès lors que la cession des titres sociaux est soumise à l’agrément de la société selon l’article 14 des statuts,

— que la société CP INVESTMENT LTD est un tiers à l’égard de la société VILLA MAXIMA et ne peut prétendre à une action visant à se faire attribuer la créance d’un associé,

— que ni la société CP INVESTMENT LTD ni la société CP INVESTMENT SA n’étant associées de la SCI B INVEST ne justifient d’un quelconque intérêt à agir à son encontre,

Sur la demande

— concernant la SCI B INVEST, que la société CP INVESTMENT LTD n’étant pas associée au sein de la SCI B INVEST, elle ne peut se prévaloir du droit d’information réservé aux associés,

— que la société CP INVESTMENT ne peut se prévaloir de sa qualité d’actionnaire de la société VILLA MAXIMA pour fonder sa prétention,

— qu’aucun fondement ne justifie la communication des documents sociaux de la société B INVEST,

— concernant la société VILLA MAXIMA, que l’article L 227-1 alinéa 3 exclut les dispositions de l’article L 225-117 du champ d’application des sociétés par action simplifiées,

— qu’en aucun cas les dispositions légales obligent la communication des relevés bancaires, liasses fiscales ou extraits indéterminés des grands livres, seuls étant visés les les comptes annuels qui ont été communiqués,

— que la procédure caractérise un abus de droit qui doit être sanctionné par la condamnation de la société CP INVESTMENT LTD au paiement de la somme de 3 000euros par application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article L 238-1 alinéa 1 du code de commerce :

'Lorsque les personnes intéressée ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L225-16, L 225-117, L 225-118, L 225-129, L 225-129-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-177, L 225-184, L228-69, L 237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication'.

Selon procès verbal du 13 janvier 2015, l’assemblée générale extraordinaire de la société de droit luxembourgeois CP INVESTMENT SA a décidé :

— de transférer le siège social, administratif et de direction effective de la société chez IFG trust services inc. à Saint Y et Nieves (Petites Antilles), ce sans dissolution préalable de la société et sans interruption de la personnalité morale

— de ne maintenir aucune entité ni succursale au Luxembourg

— de renoncer à la nationalité luxembourgeoise

— de soumettre la société à la législation de Saint Y et Nieves

— d’adopter la forme juridique de Limited Company

— de changer la dénomination sociale en CP INVESTMENT LTD

Selon la troisième résolution du procès verbal de l’assemblée générale, 'l’assemblée confirme que la société demeurera, suite au transfert de nationalité, propriétaire de l’ensemble de ses actifs et passifs, sans limitation ni discontinuité. La société continuera dès lors d’être propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le transfert et le changement de nationalité’ .

La société CP INVESTMENT LTD demeure actionnaire de la société VILLA MAXIMA, seule sa nationalité et sa forme juridique ayant été modifiées, mais non la consistance de son actif et de son passif.

Un actionnaire est une personne intéressée au sens l’article L 238-1 du code de commerce et a, à ce titre, qualité et intérêt pour agir.

La société CP INVESTMENT LTD est en conséquence recevable en son action à l’encontre de la société VILLA MAXIMA.

Aux termes de l’article 1855 du code civil afférent aux société civiles :

'Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.'

La société CP INVESTMENT LTD n’étant pas associée de la SCI B INVEST es irrecevable en son action à son encontre, peu important que la SCI B INVEST soit une filiale de la société VILLA MAXIMA.

Sur le fond

La société CP INVESTMENT LTD est actionnaire minoritaire de la SAS VILLA MAXIMA.

Les dispositions des articles L 225-115 et L 225-117 applicables aux sociétés anonymes et qui prévoient la communication à tout actionnaire d’un certain nombre de documents limitativement énumérés, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées ainsi que le spécifie l’article L 227-1 du code de commerce selon lequel 'les règles concernant les société anonymes , à l’exception des articles L 225-17 à L 225-126 et l 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiées'.

En outre les liasses fiscales et les relevés de compte bancaire ne font pas partie des documents listés par les articles L 225-115 et L 225-117 qui ont un caractère limitatif.

Enfin, l’article L 238-1 du code de commerce dont se prévaut la société CP INVESTMENT LTD instaure une injonction de faire qui s’applique notamment aux dirigeants sociaux et non à la société qu’ils représentent.

La société CP INVESTMENT LTD n’est en conséquence pas fondée en sa demande et en sera déboutée par infirmation de l’ordonnance déférée.

Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :

'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.

L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties n’ayant aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile au profit du trésor Publique à l’encontre de l’adversaire.

La Cour n’estime pas devoir en l’espèce prononcer une amende civile à l’encontre de la société CP INVESTMENT LTD.

Par ailleurs, la société VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST ne forment pas de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société CP INVESTMENT LTD qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner la société CP INVESTMENT LTD à payer à la société VILLA MAXIMA et à la société B INVEST la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort

Déclare la société CP INVESTMENT LTD irrecevable en son action à l’encontre de la SCI B INVEST,

Déclare la société CP INVESTMENT LTD recevable en son action à l’encontre de la SAS VILLA MAXIMA,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent pour statuer,

Et statuant à nouveau

Déboute la société CP INVESTMENT LTD de sa demande de communication de pièces,

Ajoutant

Déboute la société CP INVESTMENT LTD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Constate que la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST ne forment pas de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société CP INVESTMENT LTD à payer à la société VILLA MAXIMA et à la société B INVEST la somme globale de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CP INVESTMENT LTD aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,

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