Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 14/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 31 janvier 2014, N° 13/470 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2015
N°2015/727
SP
Rôle N° 14/06854
H T Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 31 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/470.
APPELANT
Monsieur H T Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014007181 du 10/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), AL XXX
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, en la personne de son gérant, AL MIN Saint-Augustin – XXX
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur H Y a été engagé à compter du 28 juillet 2010 par un contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire livreur, par la société Provence Primeurs.
La relation de travail s’est poursuivie après le terme du CDD, se transformant ainsi en contrat à durée indéterminée.
L’activité de la société Provence Primeur dépend de la convention collective des fruits et légumes épicerie produits laitiers : commerce de détail.
Du AP au 27 mars 2012, le salarié a été en arrêt de travail « accident du travail ou maladie professionnelle ».
À compter du 6 juin 2012, il a rencontré des problèmes de santé et a été en arrêt maladie jusqu’au 11 septembre 2012. S’en est suivie une période alternant les arrêts maladie et les périodes de travail.
Monsieur Y a fait l’objet d’une première visite médicale de reprise par la médecine du travail le 20 novembre 2012, puis d’une seconde le 5 décembre 2012. Au terme de ces 2 visites, il a été déclaré inapte à son poste et apte à un poste « ne comportant pas de port de charges répétitives ».
Par courrier recommandé du 13 décembre 2012, Monsieur H Y a écrit à son employeur pour lui demander de tirer les conséquences de son inaptitude. Il n’a plus été payé à partir de décembre 2012.
Par courrier recommandé avec avis de réception du AR février 2013, la SARL Provence Primeurs a informé Monsieur Y de l’impossibilité de le reclasser.
Après convocation par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2013, pour un entretien préalable fixé au 7 mars 2013, l’employeur a licencié Monsieur Y en ces termes, selon courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2013 :
« Monsieur,
vous ne vous êtes pas présenté à notre entretien préalable à votre licenciement le 7 mars 2013 à 9 heures au siège de la société Provence Primeurs ; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement s’est révélé impossible. Vos indemnités et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte ; attestation pôle emploi)
nous vous informons qu’à la date de la première présentation du premier courrier vous avez acquis un droit individuel à la formation (DIF) d’une durée de 40 heures.
Vous pouvez demander à bénéficier dans les limites du DIF précité, d’une action
' de bilan de compétences
' ou de validation des acquis de l’expérience
' ou de formation
cette demande doit nous être faite par lettre recommandée avec accusé réception (') »
M. Y a saisi le 4 avril 2013 le conseil des prud’hommes de Nice aux fins notamment de voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes.
Par jugement du 31 janvier 2014, le conseil des prud’hommes de Nice a jugé que la SARL Provence primeur a bien tenté de reclasser Monsieur Y, a bien respecté la procédure de licenciement, et a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La juridiction a en outre condamné la SARL Provence Primeur à payer la somme de 811,43 euros à titre de rappels de salaires ainsi que 80,14 euros au titre des congés payés afférents (pour la période du 17 au 31 octobre 2012), outre la somme de 1470 € à titre de rappels de salaires ainsi que 147 € au titre des congés payés afférents (pour la période du 5 janvier 2013 au 14 mars 2013). Le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de Monsieur Y à hauteur de 750 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, a débouté le salarié du surplus de ses demandes et débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction a laissé les entiers dépens à la charge de l’employeur.
M. Y a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, jugeant à nouveau, de condamner la société Provence primeur à lui régler les sommes de :
' AP 456 € au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1072,80 euros à titre d’indemnité de licenciement soit 0,2 x 3 x 1788
' 3576 € au titre de l’indemnité de préavis et 357,60 euros au titre de l’indemnité de congés sur préavis
' un rappel de salaire du 17 au 31 octobre 2012 pour 811,43 euros et 81,13 euros au titre des congés payés, et du 5 janvier 2013 jusqu’au jour du prétendu licenciement soit le 20 mars 2013 soit 2,5 mois : 1788 x 2,5 = 4470 plus 10 % au titre des congés payés soit 447 €
' dire et juger que 2635 € nets ont été réglés et devront s’imputer sur la totalité des sommes allouées.
Monsieur Y sollicite en outre de voir ordonner la remise des bulletins de salaire actualisés d’octobre 2012 à ce jour sous astreinte de 100 € par jour limitée à 30 jours, 10 jours après la notification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la liquidation de l’astreinte, et la condamnation de la société employeur au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur Y demande à la cour de juger que l’employeur, en l’absence de tentative de reclassement dans la période du 5 décembre 2012 au 5 janvier 2013, doit reprendre le versement des salaires jusqu’à la rupture du contrat de travail soit le 20 mars 2013, et de juger que la procédure de licenciement a été diligentée sciemment à une ancienne adresse et que le licenciement doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À cet effet, Monsieur Y soutient que par lettre recommandée avec avis de réception, spécifiant sa nouvelle adresse au AG bd AD à Nice, il a dès le 13 décembre 2012 notifié à son employeur son souhait de régulariser sa situation suite à sa déclaration d’inaptitude, et qu’aucune réponse ne lui a été donnée.
Soutenant que lorsque l’employeur notifie le licenciement au salarié, il doit l’adresser à la dernière adresse connue, et que s’il se trompe et que le salarié ne reçoit pas la lettre, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur Y soutient que toute notification postérieure au 13 décembre 2012 qui ne serait pas adressée à l’adresse du AG bd AD à Nice, permettrait la requalification du licenciement comme étant sans cause réelle sérieuse.
La société Provence Primeurs intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de le réformer en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 750 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
La société Provence primeur sollicite de voir la pièce numéro 12 communiquée par son contradicteur écartée des débats, comme étant « totalement illisible », sauf pour M. Y à en assurer une transmission claire et loyale.
Sur le fond, au soutien de ses prétentions, la société Provence primeur soutient avoir tenté de reclasser son salarié tant en interne qu’en externe vainement, et qu’elle l’en a informé par lettre recommandée avec accusé réception du AR février 2013, puis l’a convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2013 en vue de l’entretien préalable avant de prononcer son licenciement le 14 mars 2013. L’employeur fait valoir que Monsieur Y n’est jamais allé retirer les différents courriers RAR à la seule adresse connue de l’employeur, telle que figurant sur ses fiches de paye et reportée par ses soins sur son contrat de travail. La société Provence primeur ajoute que le salarié ne lui a jamais notifié le moindre changement d’adresse, et le fait qu’il ait adressé une correspondance le 13 décembre 2012 où figure une adresse différente de celle connue depuis l’origine, est indifférent car il n’a pas indiqué qu’il s’agissait de sa nouvelle domiciliation et que c’est à cette dernière adresse qui devait être adressées toutes éventuelles correspondances le concernant.
La société Provence primeur sollicite le rejet de la demande de rappel de salaire pour les périodes courant du 17 au 31 octobre 2012 et du 9 au 19 novembre 2012, faute de rapporter la preuve que l’intéressé serait demeuré chez lui « à la disposition de son employeur ».
L’intimée sollicite le rejet de la demande du paiement des salaires jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat dans la mesure où elle invoque un licenciement valable depuis le 14 mars 2013.
L’employeur comptant moins de 11 salariés, la société Provence primeur soutient que Monsieur Y doit rapporter la preuve de son préjudice, et qu’en l’espèce il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le 14 mars 2013, pas plus qu’il n’évoque la moindre recherche tant auprès de Pôle emploi qu’auprès d’employeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement du conseil des prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
sur la demande de la société Provence primeurs tendant à voir écarter la pièce numéro 12 de son contradicteur
Le dossier de la société Provence primeurs remis à la cour par son conseil lors de l’audience, comporte la copie de cette pièce numéro 12 transmise par son contradicteur. Il s’agit d’une attestation de Monsieur E F. Cette copie est lisible, de sorte que la demande tendant à voir écarter cette pièce doit être rejetée.
Sur le licenciement
L’employeur qui envisage un licenciement doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée adressée au domicile indiqué par le salarié.
En l’espèce, il est constant que le salarié avait déclaré au moment de son embauche l’adresse suivante : AM AN, AO AP AQ AR à Nice, adresse qui figurait d’ailleurs sur l’ensemble de ses bulletins de paye.
C’est à cette adresse que l’employeur a adressé la lettre de convocation en vue de l’entretien préalable, selon courrier recommandé du 26 février 2013. Ce courrier retourné par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » est fourni en original à la cour, qui est en mesure de constater que le destinataire mentionné était bien Monsieur H Y AL AM AN, AO AP AQ AR à Nice. Le fait que Monsieur E F affirme dans son attestation avoir hébergé à cette adresse Monsieur Y, et n’avoir jamais reçu de lettre recommandée avec accusé réception entre le 15 juillet 2010 et le 20 juin 2013 au nom de Monsieur Y, ne saurait contredire valablement la preuve formelle versée aux débats par l’employeur, de l’envoi par lettre recommandée avec accusé réception du courrier du 26 février 2013 à cette adresse.
Pour soutenir que son employeur connaissait sa nouvelle adresse « chez Mlle D X, AG bd AD à Nice », M. Y verse différents courriers qu’il a adressés à la société Provence primeur. Toutefois, un seul de ces courriers est antérieur au courrier de convocation.
Il s’agit d’un courrier recommandé avec avis de réception, adressé par M. Y H à « A B, Sarl Provence primeur, ' », présenté et distribué le 14 décembre 2012 , qui porte en entête en haut à gauche la mention « chez Mademoiselle X D AG, AC de la Madeleine 06000 Nice », et qui indique : « Madame Monsieur, je soussigné Monsieur Y H employé à Provence primeur, que suite à mes rendez-vous avec la médecine du travail en date du 20 novembre 2012 du 5 décembre 2012, m’ont déclaré inapte au poste de préparateur’livreur au sein de votre société. De plus je souhaiterais obtenir un entretien afin de convenir à une annulation de mon contrat de travail du fait de mon inaptitude rendue par la médecine du travail, et de percevoir la totalité de mes indemnités comme il m’en est droit »
Si dans ce courrier le salarié n’exprime pas expressément à la société Provence primeur que désormais il souhaite que les courriers qui lui sont destinés soient adressés « chez Mlle X D », il n’en demeure pas moins que ce courrier informe, par l’en-tête qui est apposé, de sa nouvelle adresse, et le recours à la forme recommandée avec accusé de réception renforce la portée des informations qui y sont mentionnées.
De plus, Monsieur Y verse aux débats l’attestation de Monsieur Z Fink (pièce n°10) établie dans les formes des articles 200 et suivants du code de procédure civile dont il résulte que l’intéressé est allé chercher Monsieur H Y, « qui était hébergé à titre gracieux chez Mademoiselle X D AG, AC AD » à plusieurs reprises, et cela avec Monsieur I J en tant que AA de dépôt, « à cette période, avec l’un des véhicules de société de Provence primeur, car pour accéder aux clés des véhicules il fallait que la guérite où se trouvaient les clés soit ouverte, et donc que le AA de dépôt soit présent sur les lieux ». Le témoin ajoute que la société avait prêté par la suite un véhicule à Monsieur Y qui figurait toujours à l’adresse, et qu’il « serait prêt à comparaître en tant que témoin pour attester que la société Provence primeur, dirigée par mademoiselle A R, était au courant ainsi que Monsieur I J AA de dépôt, que Monsieur Y était hébergé gracieusement au AC AD ».
Il ressort de ces éléments que l’employeur ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de son salarié.
La réalité de cette nouvelle adresse est d’ailleurs confirmée par l’attestation établie par l’assurance-maladie le 19 février 2013, c’est-à-dire à une période contemporaine des faits, qui mentionne bien comme adresse du destinataire « Monsieur Y H, chez Mademoiselle X D ' »
La procédure de licenciement n’a donc pas été valablement conduite en ce que le salarié a été convoqué, et les notifications lui ont été adressées, à une mauvaise adresse.
Il y a lieu dès lors de réformer le jugement du conseil des prud’hommes et de juger que le licenciement doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes principales en paiement
Sur le montant de la rémunération de M. Y avant son licenciement
M. Y fonde l’ensemble de ses demandes sur la base d’un revenu mensuel de 1788 €. À la lecture des bulletins de salaire qu’il verse aux débats, il apparaît que ce montant a été atteint certain mois en tenant compte des primes de nuit, et d’une régularisation de salaire sur le mois précédent. En réalité à l’examen des bulletins de salaire il apparaît que le salaire brut de Monsieur Y s’élevait à 1598,40 euros. C’est cette somme qui sera retenue.
Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur Y sollicite de ce AA la somme de AP 456 €.
Il est constant que la société Provence primeur emploie moins de 11 salariés. Dès lors, l’application des dispositions de l’article L 1235'3 du code du travail doit être écartée par application de l’article L 1235-5, et le dommage résultant du caractère abusif du licenciement, qui résulte de son absence de caractère de cause réelle et sérieuse, doit être réparée en fonction du préjudice subi.
Monsieur Y à l’appui de sa demande fait valoir qu’aucun document social ne lui a été remis, même après le jugement, et qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits à l’assurance-chômage, et a été contraint de solliciter le revenu de solidarité active.
Il est constant qu’au moment de la rupture du contrat, l’intéressé était âgé de 29 ans, et avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois dans l’entreprise. Les bulletins de salaires versés aux débats démontrent que l’intéressé percevait un salaire brut mensuel moyen de 1598,40 euros.
Il verse au débat l’attestation de dépôt de demande de RSA du 30 octobre 2013. Toutefois le fait d’avoir déposé une demande, ne préjuge pas de sa situation, et ne démontre pas que concrètement il n’a pas retrouvé de travail.
L’employeur ne démontre pas avoir adressé, comme il s’y est engagé dans le courrier de licenciement, les documents obligatoires (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pour l’emploi) de sorte qu’il doit être retenu qu’en effet l’intéressé n’a pu faire valoir ses droits à l’assurance-chômage immédiatement après la rupture, et ce en raison du comportement fautif de son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 5 000 €.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
Monsieur Y sollicite la somme de 1072,81 euros correspondant aux calculs suivants : 0,2 x 3 x 1788.
L’indemnité légale de licenciement représente 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté. Sur la base d’un salaire brut, tel que justifié aux débats de 1598,40 euros, avec une ancienneté de 2 années et 8 mois, c’est la somme de 850, 34 euros qui doit être allouée.
Sur l’indemnité de préavis
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis est due.
Il y a lieu d’allouer la somme de 3 196, 80 € outre celle de 319, 68 au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période allant du 17 au 31 octobre 2012
Monsieur Y soutient que pendant cette période l’employeur a décidé de le considérer en absence injustifiée. Cette affirmation n’est pas contredite par la société Provence primeurs. Elle est en outre confirmée par l’examen du bulletin de paye pour octobre 2012 qui indique en effet une absence non justifiée du 17 octobre 2012 au 31 octobre 2012.
Monsieur Y conteste la notion d’absence injustifiée, soutenant qu’à son retour après plus de 3 mois d’arrêt maladie, le 11 septembre 2012, il s’est présenté à son travail en sollicitant la visite de reprise auprès de la médecine du travail. Il ajoute que son employeur a décidé de le faire retravailler puis l’a mis en congé du 1er octobre 16 octobre 2012 puis lui a demandé de rester chez lui en attendant la visite de la médecine du travail. Monsieur Y soutient que « l’employeur n’étant pas en règle avec la médecine du travail, il n’a pu fait subir la visite de reprise » que les 20 novembre 2012 et 5 décembre 2012 visites aux termes desquelles il a été déclaré inapte à son poste.
Cette chronologie des faits n’est pas sérieusement contestée par l’employeur qui se contente d’affirmer que le salarié ne rapporte pas la preuve d’être demeuré chez lui entre le 17 et le 31 octobre 2012 à la disposition de son employeur, ni du fait que l’employeur n’aurait pas été en règle avec la médecine du travail.
Le relevé des indemnités journalières versées aux débats démontre qu’en effet Monsieur Y a été en arrêt maladie ininterrompu du 6 juin 2012 au 11 septembre 2012, soit pendant plus de 3 mois. L’employeur avait donc l’obligation dans les 8 jours de la reprise du travail, de susciter la visite médicale de reprise. Les pièces démontrent que la première visite n’aura lieu que le 20 novembre 2012. De plus la médecine du travail a constaté l’inaptitude de l’intéressé au poste, ce qui démontre l’existence d’un obstacle à l’exécution de la prestation de travail par l’intéressé.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’employeur ne démontre pas le bien-fondé de sa position et en quoi son salarié était en « absence injustifiée » du 17 au 31 octobre 2012. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de cette période. Le montant sollicité est justifié dès lors que c’est bien la somme de 811,48 euros qui a été déduite pour absence injustifiée de la fiche de paye d’octobre 2012. La décision du conseil des prud’hommes sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire à compter de la 2e visite de la médecine du travail soit le 5 janvier 2013, jusqu’au jour du licenciement le 20 mars 2013
Faute de reclassement dans le délai d’un mois suivant l’examen médical de reprise, et à défaut de licenciement dans ce délai, l’employeur est tenu de verser le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait.
En l’espèce, le licenciement n’est pas intervenu dans le mois suivant la 2e visite en date du 5 janvier 2013. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la période courant du 5 janvier 2013 au 20 mars 2013.
Sur la base d’une rémunération brute de 1598, 40 € mensuelle, il y a lieu de condamner l’employeur au titre du rappel sur salaire de cette période à verser la somme de 3996 € outre 399, 60 € au titre des congés payés y afférents
Sur la déduction du montant réglé par l’employeur en cours de procédure
Il résulte des pièces versées aux débats que par décision du 22 mai 2013, le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de Nice a ordonné à la société Provence primeurs de payer à Monsieur Y une provision sur salaire d’un montant de 3000 €. Monsieur Y soutient que sur cette somme, seuls 2635 € nets ont été réglés et devront donc s’imputer sur la totalité des sommes allouées.
Cette affirmation n’est pas contredite par l’employeur.
Le salarié verse aux débats la notification reçue le 10 juin 2013, à la requête du conseil de la société Provence primeurs, de la remise d’un chèque d’un montant de 2635 € en règlement des causes de la décision du 22 mai 2013, « déduction faite d’un avis à tiers détenteur émis par le trésor public dont la production sera effectuée devant le bureau de jugement du CPH de Nice ». Il ne ressort pas de la lecture de ce jugement qu’en effet l’employeur a produit devant le conseil des prud’hommes, l’avis à tiers détenteur émis par le trésor public. Dès lors conformément à la demande de Monsieur Y, c’est la somme de 2635 € qui sera déduite.
Sur les autres demandes
Sur la demande de remise des bulletins de salaire actualisés
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y et d’ordonner la remise des bulletins de salaire actualisés à partir d’octobre 2012. Cette obligation pèse jusqu’à la rupture du contrat soit jusqu’au 20 mars 2013.
Les circonstances de la cause ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter au salarié la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l’occasion de la présente procédure. La décision du conseil des prud’hommes qui apparait conforme à l’équité, sera confirmée de ce AA. Il y a lieu en outre d’allouer la somme de 1 500 € au titre des frais engagés à l’occasion de la procédure d’appel.
Succombant la société Provence supportera en outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel, et verra sa propre demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée. La condamnation aux dépens sera également soumise aux règles relatives à la juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Déclare recevables les appels en la forme,
Déboute la société Provence primeurs de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°12 de son contradicteur
Sur le fond,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nice du 31 janvier 2014 en ce qu’il a condamné la SARL Provence primeurs à payer à Monsieur H Y la somme de 811,43 euros au titre des rappels de salaires pour la période courue entre le 17 et le 31 octobre 2012, outre celle de 80,14 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a condamné la SARL Provence primeurs à payer à Monsieur H Y une somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par courrier du 20 mars 2013 par la SARL Provence primeurs à Monsieur H Y
Condamne la société SARL Provence primeurs à payer à Monsieur H Y les sommes de :
' 5 000 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
' 850, 34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 3196, 80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 319, 68 € au titre des congés payés y afférents
' 3996 € outre 399, 60 € au titre des congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire pour la période courue entre le 5 janvier 2013 jusqu’au 20 mars 2013
' 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il y a lieu de déduire des sommes dues par la société Provence primeurs la somme de 2635 € d’ores et déjà payée
Ordonne à la société Provence primeurs de remettre à Monsieur H Y les bulletins de salaire actualisés d’octobre 2012 au 20 mars 2013
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte
Condamne la société Provence primeurs aux dépens de première instance et d’appel avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle
Déboute la société Provence primeurs de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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