Infirmation partielle 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 14/14451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 mai 2014, N° 12/06107 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2015
hg
N° 2015/390
Rôle N° 14/14451
O P
C/
W X
B H épouse X
J I
D C
XXX
AH-AI AM
AH-AI Z
E F épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Corine SIMONI
Me Robert BUVAT
la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06107.
APPELANTE
Madame O P, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur W X, XXX
représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame B H épouse X, demeurant Chemin du Pinquart du Pay Gallin – 83170 BRIGNOLES
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur D C, demeurant XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame XXX, demeurant Lotissement Clos Saint Lazare – 83170 BRIGNOLES
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur AH-AI AM, XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur AH-AI Z, XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame E F épouse Z, XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur I J
XXX – XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame K L, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur AH-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame K L, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015,
Signé par Monsieur AH-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte d’acquisition du 20 avril 2005, W X et son épouse B H (les époux X) sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé XXX, sur la commune de Brignoles, cadastré section XXX
Cet acte rappelle la création à titre réel et perpétuel d’une servitude de passage pour toutes personnes, tous véhicules et toutes canalisations aériennes ou souterraines s’exerçant tout le long de la limite est de la parcelle XXX sur une largeur de 4 mètres, avec une embase de 12 mètres sur la limite nord en partant de l’angle nord est, le fonds servant étant la parcelle cadastrée section XXX et les fonds dominants, les parcelles cadastrées section XXX, 948 et 949 (devenues depuis XXX, XXX, XXX, XXX et XXX.
Cet acte précise que les frais de création et d’entretien du chemin sont à la charge du propriétaire des fonds dominants à raison d’une part par logement.
Aux termes d’un acte du 19 octobre 2005, I J a acquis la parcelle à bâtir cadastrée XXX
Il l’a ensuite divisée en deux parcelles XXX, XXX.
Le 20 novembre 2007, AH-AI AM est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée XXX de 3 ares 34 ca, issue de la division de la parcelle XXX, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
I J est resté propriétaire de la parcelle XXX.
La parcelle cadastrée XXX d’une contenance de 6 ares 65 ca, a été successivement la propriété de XXX du 11 avril 2007 au 18 février 2014, puis de C D à compter de cette date ; elle a été vendue à XXX comme terrain à bâtir puis à C D alors qu’elle comportait deux maisons d’habitation.
P O est propriétaire de la parcelle cadastrée XXX.
Elle l’a ensuite divisée en deux parcelles XXX, XXX.
Aux termes d’un acte d’acquisition du 17 octobre 2007, AH-AI Z et son épouse E F ( les époux Z) sont propriétaires de la parcelle cadastrée XXX de 3 ares 30 ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
P O est restée propriétaire de la parcelle cadastrée XXX.
Se plaignant des désagréments subis depuis la création de la servitude de passage dont l’entretien leur incombe, les époux X ont sollicité en référé une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2010, AF Y a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 2 mai 2012.
Les époux X ont alors assigné, par actes d’huissier des 3 et 5 juillet, 8 août 2012 I J, AH-AI AM, XXX et C D, les époux Z et P O devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de les voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1134, 697 et 698 du code civil, à :
— réaliser les ouvrages préconisés par monsieur Y dans son rapport selon le plan annexe 4,
— supprimer les compteurs implantés sur l’assiette de la servitude au droit de leur propriété,
— leur verser les sommes de :
.5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
.3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné I J (propriétaire de la parcelle cadastrée XXX, AH-AI AM (propriétaire de la parcelle cadastrée XXX et C D (propriétaires de la parcelle cadastrée XXX, AH-AI Z et son épouse E F (propriétaires de la parcelle cadastrée XXX et P O (propriétaire de la parcelle cadastrée XXX) à réaliser le bassin de rétention préconisé par Monsieur AF Y conformément au plan annexe 4 joint au rapport d’expertise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de trois mois ;
— rejeté la demande présentée par les époux X tendant à la suppression des compteurs d’eau et électrique implantés en bordure du chemin de servitude ;
— condamné I J, AH-AI AM, XXX, C D, P O, les époux Z à verser aux époux X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné I J à garantir AH-AI AM des condamnations prononcées contre lui,
— condamné P O à garantir les époux Z des condamnations prononcées contre eux ;
— condamné I J, AH-AI AM, XXX, C D, P O, AH-AI Z et son épouse E F à verser aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné I J, AH-AI AM, XXX, C D, P O, les époux Z aux dépens incluant les frais d’expertise, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2014, P O a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, P O entend voir :
— infirmer le jugement ;
— débouter les époux X de toutes leurs prétentions ;
— les condamner aux dépens avec distraction et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les écoulements d’eau dont se plaignent les époux X situés au point bas du chemin des pins proviennent essentiellement dudit chemin et des réalisations créées de l’autre côté de ce chemin, et non des fonds n°947 à 949 ;
— les quatre maisons situées sur son fonds et ceux de I J, AH-AI AM, et des époux Z ont été édifiées par la société maisons Q R, avec vide sanitaire et système d’évacuation des eaux de chaque propriétaire, ce qui n’a pas été le cas de la maison construite sur le terrain des époux X ;
— elle ne saurait être condamnée à garantir les époux Z alors qu’en leur qualité de propriétaires, ils sont également tenus des obligations incombant aux fonds dominants ;
— une faute doit être caractérisée pour fonder une obligation à la réparer au titre de l’article 1382 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X entendent voir, au visa des articles 1134, 697, 698 et 1382 du code civil :
— confirmer le jugement, sauf à :
augmenter à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués ;
— condamner I J, AH-AI AM, XXX et C D, les époux Z et P O à supprimer les compteurs d’eau et boîtes aux lettres implantés sur l’assiette de la servitude de passage, au droit de leur propriété ;
— les condamner aux dépens et à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— XXX n’est pas recevable à soulever la nullité du rapport d’expertise pour la première fois en appel alors qu’elle avait débattu du fond en première instance ;
— les compteurs d’eau et boîtes aux lettres ne peuvent être implantés sur l’assiette de la servitude de passage qui est leur propriété alors qu’ils gênent le passage en voiture en réduisant la largeur du chemin dont ils se servent également, et que cela aggrave la servitude ;
— les propriétaires des fonds dominants ont l’obligation d’entretien du chemin, et en cette qualité doivent remédier aux problèmes d’écoulement d’eau pluviale qui leur nuisent ;
— peu importe qu’ils aient acquis leurs biens dans la situation actuelle alors qu’elle était parfaitement visible et qu’une éventuelle action récursoire contre leurs vendeurs ne les concerne pas.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, XXX entend voir au visa des articles 122, 175 et suivants, 276 et 16 du code de procédure civile, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 1315 et 1134 du code civil :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il déboute les époux X de leurs demandes de suppression des compteurs électriques, d’eau et de boites aux lettres,
— dire et juger nul le rapport d’expertise de monsieur Y,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— dire et juger que les frais d’expertise suivront le sort de l’article 698 du code de procédure civile
— constater qu’elle a cédé son bien à C D par acte du 18 février 2014 et qu’elle n’a donc plus qualité ;
— dire et juger irrecevables toutes demandes formées à son encontre ;
— condamner les époux X à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Pour elle :
— l’expert n’a pas répondu au dire par lequel son attention était attirée sur l’existence d’un puisard autonome construit sur sa parcelle, ce qui entache de nulllité son rapport, la nullité pouvant être soulevée en tout état de cause et le grief existant pour elle dans la mesure où elle fait valoir cette construction pour voir écarter sa responsabilité ;
— elle a acquis ce bien après la réalisation du chemin litigieux, et seul son auteur peut être tenu de l’absence de mise en place d’un ouvrage ;
— le défaut de conception du chemin de servitude ne lui est pas imputable car elle bénéficie de son propre bac de rétention ;
— la Commune de Brignoles n’est pas partie à la procédure alors que les travaux préconisés par l’expert prévoient une évacuation sur sa parcelle ;
— les époux X ne justifient pas d’un préjudice ;
— les compteurs et boites aux lettres sont des accessoires indispensables de la servitude ;
— le préjudice invoqué par les époux X provient de la mauvaise implantation de leur portail ;
— les époux X ne justifient d’aucun préjudice, aucune inondation n’étant prouvée .
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, C D entend voir :
— infirmer le jugement ;
— débouter les époux X de toutes leurs prétentions ;
— les condamner aux dépens avec distraction et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— les écoulements d’eau dont se plaignent les époux X situés au point bas du chemin des pins proviennent essentiellement dudit chemin et des réalisations créées de l’autre côté de ce chemin, et non des fonds n°947 à 949 ;
— la maison construite sur le terrain des époux X ne comporte ni vide sanitaire ni système d’évacuation des eaux ;
— une faute doit être caractérisée pour fonder une obligation à la réparer au titre de l’article 1382 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, AH-AI AM entend voir :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il déboute les époux X de leurs demandes de suppression des compteurs électriques, d’eau et de boites aux lettres,
— rejeter toutes les demandes des époux X,
— condamner les époux X à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Subsidiairement,
— condamner I J à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
Pour lui :
— la réalité d’inondations n’a pas été constatée ;
— les défauts de conception du chemin ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il a acquis son bien après sa création ;
— seul le défaut d’entretien peut lui être imputé ;
— le coût des travaux préconisés n’a pas été chiffré ;
— la Commune de Brignoles n’est pas partie à la procédure alors que les travaux préconisés par l’expert prévoient une évacuation sur sa parcelle ;
— les compteurs et boites aux lettres sont des accessoires indispensables de la servitude ;
— la gêne dont se plaignent les époux X n’est due qu’à la mauvaise implantation de leur portail ;
— la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux Z entendent voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné P O à les garantir des condamnations prononcées contre eux,
— débouter P O des fins de son appel,
— réformer le jugement et :
— débouter les époux X de toutes demandes à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux X de suppression des compteurs d’eau et électrique implantés en bordure du chemin de servitude,
— débouter les époux X de leur appel incident,
— condamner tout succombant aux dépens et à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour eux :
— les défauts de conception du chemin ne peuvent leur être imputés dans la mesure où il ont acquis leur bien après sa création ;
— seul le défaut d’entretien peut lui être imputé ;
— or les problèmes constatés proviennent d’un défaut de conception du chemin ;
— les compteurs et boites aux lettres sont des accessoires indispensables de la servitude ;
— la gêne dont se plaignent les époux X n’est due qu’à la mauvaise implantation de leur portail ;
— la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de XXX en sa demande de nullité du rapport d’expertise :
Par application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité invoquée pour défaut de réponse à un dire étant une nullité de forme, elle devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
XXX s’étant bornée en première instance à critiquer le travail de l’expert sans invoquer la nullité des opérations d’instruction, est irrecevable en sa demande de ce chef en cause d’appel.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre XXX :
L’intérêt à agir ou à défendre doit s’apprécier au jour où l’instance est engagée.
XXX a vendu à C D la parcelle cadastrée XXX le 18 février 2014, elle en était propriétaire lorsque les époux X l’ont assignée durant l’été 2012.
Les demandes dirigées contre elle sont donc recevables.
Sur la demande de suppression des compteurs d’eau et boîtes aux lettres implantés sur l’assiette de la servitude de passage, au droit de leur propriété :
Les époux X n’évoquent plus les compteurs électriques dont il était question en première instance et se limitent à contester le rejet de leurs prétentions quant aux compteurs d’eau et aux boîtes aux lettres.
L’acte constitutif de la servitude mentionne « une servitude de passage pour toutes personnes, tous véhicules et toutes canalisations aériennes ou souterraines… »
Les articles 697 et 702 du code civil prévoient que :
« celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
… Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. ».
En l’espèce les compteurs d’eau et boîtes aux lettres des propriétaires des fonds dominants sont installés sur l’assiette de la servitude de passage, propriété des époux X.
L’expertise a relevé sans que cela soit contesté, que ces installations gênaient la sortie des véhicules de la propriété X, laquelle serait encore difficile si les abris compteurs n’existaient pas.
Alors qu’il appartient aux propriétaires des fonds servants de ne pas encombrer l’assiette de la servitude de passage et de ne pas aggraver la condition du fonds servant, il ne peut être mis à la charge des époux X, comme le préconise l’expert, de déplacer les piliers d’entrée de leur propriété dès lors que nul ne prétend que ces piliers empêchent que l’assiette de la servitude soit effectivement, comme prévu par le titre, d’une largeur de 4 mètres, avec une embase de 12 mètres sur la limite nord en partant de l’angle nord est.
Si les compteurs d’eau peuvent être considérés comme des accessoires indispensables à la servitude de passage comprenant l’installation de canalisations d’eau, tel n’est pas le cas des boîtes aux lettres que chacun peut installer sur son fonds.
Dans ces conditions, il ne sera fait droit à la demande des époux X que pour le déplacement des boîtes aux lettres.
Sur la demande des époux X tendant à la condamnation de I J, AH-AI AM, XXX, C D, P O et des époux Z à réaliser le bassin de rétention préconisé par Monsieur AF Y conformément au plan annexe 4 joint au rapport d’expertise :
L’acte constitutif de la servitude prévoit que les frais de création et d’entretien du chemin sont à la charge du propriétaire des fonds dominants à raison d’une part par logement.
Aux termes du rapport d’expertise, il est indiqué que :
— le chemin n’a jamais été terminé et est toujours en terre ; son point bas se situe en face du portail des époux X ;
— aucun système d’évacuation des eaux de pluie n’a été prévu, ce qui occasionne des inondations dans la propriété X ;
— les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désagréments consisteraient à réaliser un bassin de rétention tel que prévu au plan annexe 4, avec évacuation par un débit de fuite de 125mm dans la parcelle BH 777 appartenant à la mairie.
Il ressort de ce rapport que la cause des inondations dont la propriété X serait l’objet et dont la matérialité n’est pas établie, n’est pas due au fait que le chemin servant d’assiette à la servitude de passage n’a pas été terminé et est toujours en terre, mais au fait qu’aucun système d’évacuation des eaux de pluie n’a été prévu alors que le terrain des époux X est situé en contrebas des terrains bénéficiant de la servitude de passage.
En matière d’eau pluviale, les articles 640 et 641 du code civil réglementent les obligations des proprietaires des fonds supérieurs qui ne doivent rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Ces dispositions ne sont nullement invoquées par les requérants.
La responsabilité des voisins des époux X ne peut pas être retenue sur le fondement des articles 697 et 698 du code civil, qui concernent leurs obligations en qualités de propriétaires des fonds dominants de la servitude de passage alors que rien ne démontre le lien causal entre la création du chemin ou son absence de finition et l’écoulement des eaux vers le fonds inférieur.
Le second fondement de leur action est celui de la responsabilité délictuelle, mais alors ils doivent établir le préjudice dont ils entendent obtenir réparation, et les faits fautifs à l’origine de celui-ci.
Or, en l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise qu’aucun système d’évacuation des eaux de pluie n’a été mis en place dans les propriétés situées en amont, aucun constat
d’inondation n’est versé aux débats.
Par ailleurs et enfin, alors que la demande des époux X tend à la condamnation des propriétaires des fonds supérieurs à réaliser un bassin de rétention qui comporte une évacuation dans la parcelle BH 777 appartenant à la mairie, celle-ci n’a pas été mise en cause dans la présente instance, en sorte qu’une telle condamnation ne peut être prononcée.
Dans ces conditions, la demande formée par les époux X ne peut qu’être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il y avait fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X :
En l’absence de constat d’inondation, la demande de dommages et intérêts des époux X ne peut qu’être rejetée, la seule affirmation de l’expert sur leur réalité ne permettant pas de caractériser leur existence, fréquence et importance.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait accueilli cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux X qui succombent pratiquement en toutes leurs prétentions, seront condamnés aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel, et chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Sur les demande de garantie formées par AH-AI AM et les époux Z :
Elles sont sans objet dès lors que les demandes principales ne sont pas accueillies.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des époux X tendant à la condamnation de I J, AH-AI AM, XXX et C D, des époux Z et de P O à enlever les compteurs d’eau et électrique implantés en bordure du chemin de servitude ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déclare XXX irrecevable en sa demande de nullité du rapport d’expertise,
Déclare les demandes dirigées contre elle recevables,
Condamne I J, AH-AI AM, XXX et C D, les époux Z et P O à enlever les boîtes aux lettres implantées sur l’assiette de la servitude de passage,
Rejette la demande des époux X tendant à la condamnation de I J, AH-AI AM, XXX, C D, P O et des époux Z à réaliser le bassin de rétention préconisé par Monsieur AF Y conformément au plan annexe 4 joint au rapport d’expertise,
Rejette la demande de dommages et intérêts des époux X,
Condamne les époux X aux dépens, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel,
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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