Infirmation partielle 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2015, n° 14/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 17 janvier 2014, N° 13/4587 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2015
N° 2015/ 767
Rôle N° 14/03007
SCA LA FAVORITE
C/
Syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE
Grosse délivrée
le :
à : Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Grasse en date du 17 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n°13/4587.
APPELANTE
SCA LA FAVORITE, demeurant Villa Marion – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par la SELARL SZPINER-TOBY-AYELA-SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Syndicat des Copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE représentée par son Syndic, le CABINET BOURGEOIS IMMOBILIER sis 18 rue Latour-Maubourg à XXX, en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 25/XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame Françoise BEL, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 17 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé pour la période échue du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 au profit du syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE les astreintes journalières de 1000 € (1) et 100 € (2) prononcées par arrêts des 9 janvier 2006 et 18 décembre 2009 à 221.000 € pour l’obligation de déposer une demande de permis de construire propre à mettre le bâtiment en conformité avec les dispositions de la décision lui imposant la démolition de plusieurs éléments de la villa (1), et à 22.100 € pour l’obligation de démolition d’une pergola et un mur de soutènement (2), le tout construit en méconnaissance des obligations résultant du cahier des charges du lotissement ROSE LAWN, faute de justification de l’exécution des obligations et au contraire preuve que la SCA LA FAVORITE réalise des travaux dans les lieux, démontrant ainsi son refus de se conformer à son obligation de démolir.
Vu les dernières conclusions déposées le 31 août 2015 par la SCA LA FAVORITE, appelante, tendant :
— à titre liminaire au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires au constat de la caducité du cahier des charges de copropriété du lotissement ROSE LAWN du 8 décembre 1952 et partant, de l’absence de fondement légal à la demande de liquidation d’astreinte, dépourvue d’objet en raison de l’impossibilité de procéder à l’exécution de la démolition ordonnée par l’arrêt du 9 janvier 2006 sur la base d’un cahier des charges à présent caduc,
— à titre liminaire toujours, au sursis à statuer dans l’attente de l’obtention du permis de construire déposé le 2 juillet 2015, du résultat de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par la Cour de céans, du résultat des instances en cours au tribunal de grande instance de Grasse sur l’ampleur des violations du cahier des charges commises par le syndicat des copropriétaires et ses membres,
ou au prononcé d’une suspension des astreintes dans l’attente des résultats des expertises en cours,
— à titre principal à l’infirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs :
que l’effet comminatoire des astreintes, liquidées au total à 2.457.000 € est atteint et une procédure de saisie de la villa étant en cours,
que sur la période considérée, elle était dans l’impossibilité d’exécuter en raison des expertises en cours,
que sur ladite période, elle justifie de l’existence de causes étrangères et difficultés techniques majeures qui ont nécessité la désignation d’un expert le 11 septembre 2014, telles que la nécessité de procéder à une destruction totale de la villa, de faire réaliser des travaux de confortement relativement complexes et importants, d’effectuer des investigations destructives concernant les risques de réaction des sols, de faire réaliser une étude géotechnique avec reconnaissance des fondations,
qu’elles n’a pas été condamnée à de telles obligations coûteuses et complexes pour se conformer aux injonctions de l’arrêt du 9 janvier 2006,
— à titre subsidiaire à la réduction de l’astreinte à un montant de un euro en raison de la disproportion des condamnations prononcées à son encontre, de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires,
soutenant notamment en ce qui concerne la caducité du cahier des charges qu’il ressort de la consultation du cabinet de professeurs de droit CORPUS CONSULTANTS du 13 mai 2015 que les dispositions du cahier des charges dont la violation constitue le support de la condamnation de 2006 doivent être considérées comme ne produisant plus effet en conséquence des dispositions de la loi d’ordre public du 24 mars 2014 dite Loi ALUR, que l’astreinte n’a dès lors plus d’objet et devrait être supprimée, ce que le juge de l’exécution a parfaitement le pouvoir de constater en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dernières conclusions déposées le 9 septembre 2015 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CALIFORNIE FAVORITE tendant à la confirmation du jugement dont appel et demandant à la Cour :
— de juger irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles concernant l’application de la loi ALUR tendant à faire constater la caducité du cahier des charges du lotissement,
— en tout état de cause de la dire infondée et de la rejeter,
— de dire que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur une telle demande,
— de juger irrecevable la demande de sursis à statuer et de débouter la SCA LA FAVORITE de toutes ses demandes,
— la recevant en son appel incident, d’élever les montants des liquidations d’astreinte à 243.000 € et 24.300 €, sommes qu’il demandait en première instance pour la période considérée qui totalise 243 jours,
soutenant notamment, en ce qui concerne le moyen tiré d’une caducité du cahier des charges, que du fait de leur caractère contractuel -ce qu’a jugé la Cour en 2006-, les servitudes non aedificandi et non altius tollendi ne revêtent pas le caractère de dispositions réglementaires et ne peuvent être affectées par l’article L442-9 du code de l’urbanisme qui au contraire en fait expressément réserve, outre qu’il a été approuvé et publié,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2015,
Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité du moyen tiré de l’application de la loi ALUR est vainement contestée dès lors qu’il ne tend qu’à s’opposer aux prétentions adverses ;
Attendu qu’est de même en vain contestée la compétence du juge de l’exécution pour en connaître dès lors qu’en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire il est compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu qu’il n’est pas vain d’examiner le moyen bien qu’il procède d’une loi qui n’était pas en vigueur lors de la période de temps considérée, notamment dans la mesure où la chose à juger concerne également l’avenir en ce que le maintien de l’astreinte est à juger ;
Attendu qu’aux termes de l’article L442-9 du code de l’urbanisme résultant de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 :
« Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi 366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre les colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L111-5-4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi 366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L442-10 ; les modalités de la publication feront l’objet d’un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l’application du même article L442-10. »
Attendu qu’il ressort des termes de l’arrêt du 9 janvier 2006 que le cahier des charges du lotissement établi le 27 mai 1952, déposé aux minutes de M°Z, notaire à CANNES le 12 septembre 1952, a été approuvé par le Préfet des Alpes-Maritimes le 28 août 1952 et a été publié à la conservation des hypothèques le 26 novembre 1952 ;
qu’il en résulte que les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article L442-9 précité sont hors d’application ;
que l’alinéa 2 est également sans application, le maintien des règles n’ayant pas été demandé par les colotis selon ce qui résulte également de l’arrêt ;
Attendu que l’arrêt du 9 janvier 2006, dont le pourvoi a été rejeté sur ce point le 11 juillet 2007, a statué en référence à un article L315-2-1 du code de l’urbanisme qui contenait des prescriptions qu’il a citées et qui sont identiques au fond à celles résultant des alinéas 1 et 3 de l’article L442-9 ci-dessus ;
qu’il a jugé que les servitudes non aedificandi et non altius tollendi avaient été prescrites au cahier des charges dans le dessein exprimé que les diverses constructions se gênent le moins possible et laissent un maximum de vue aux divers occupants de la propriété, qu’il s’agissait de charges attachées aux lots revêtant un caractère contractuel qui continuaient donc à s’appliquer conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L315-1 du code de l’urbanisme édictant la règle reprise à l’alinéa 3 de l’article L442-9 nouveau et réservant des effets de la caducité les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ;
Attendu que la prétention de la SCA LA FAVORITE revient à soutenir que la même situation de fait et de droit serait aujourd’hui à reconsidérer à l’aune d’interprétations qui devraient selon elle procéder de la ratio legis qui a inspiré la norme nouvelle, procédant en l’occurrence de l’article 159 de la loi 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, inséré dans une section 6 « mobiliser les terrains issus du lotissement » du chapitre 4 « mesures favorisant le développement de l’offre de construction » du titre 4 « moderniser les documents de planification et d’urbanisme », en l’occurrence selon elle la volonté du législateur de lever les obstacles à la densification et la mixité sociale dans les lotissements ;
qu’elle se contente au demeurant d’une analyse théorique sans préciser l’application qui devrait résulter de la loi nouvelle au lotissement ROSE LAWN et au regard des dispositions du PLU en vigueur qui lui sont applicables ;
mais attendu que l’autorité qui s’attache à la chose irrévocablement jugée entre les parties sur les mêmes points de droit et de fait s’oppose à une telle prétention ;
et attendu qu’aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution dont la Cour exerce les pouvoirs en appel ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice dont l’exécution est soumise à sa juridiction ;
Attendu en revanche que le juge de l’exécution a compétence pour constater que l’exécution de l’obligation serait devenue impossible ;
mais attendu en premier lieu que la prétendue impossibilité résultant de l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014 ne pourrait pas concerner la période de temps à apprécier, en l’occurrence du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 ;
que d’autre part la SCA LA FAVORITE ne met en évidence aucune disposition de la loi nouvelle qui interdirait ou rendrait impossible l’exécution de l’obligation édictée sous astreinte de déposer une demande de permis de construire permettant la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité aux dispositions précises prescrites par l’arrêt à exécuter ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’en application de l’article 73 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, laquelle doit, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ;
que l’irrecevabilité de l’exception est à bon droit opposée par le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE dès lors qu’elle est soulevée pour la première fois par les conclusions du 31 août 2015 après deux conclusions au fond le 5 mai 2014 et le 29 août 2014, et par surcroît après le moyen tiré de la loi ALUR ;
Attendu, sur la demande de suspension des astreintes dans l’attente des résultats des expertises en cours, que la suspension de l’astreinte ne saurait être prononcée que si l’exécution de l’obligation se trouvait elle-même suspendue ;
que l’article R121-1 fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre ;
qu’il n’est pas justifié d’un obstacle de fait ou de droit à l’exécution de l’obligation ;
Attendu, sur la liquidation de l’astreinte, qu’aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
qu’en application de l’article 1315 du code civil, c’est au débiteur de l’obligation qui se prétend libéré de faire la preuve du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu, sur l’exécution prétendue de l’obligation afférente au dépôt d’une demande de permis de construire, que le constat d’expert mis à la charge du syndicat des copropriétaires par l’arrêt du 9 janvier 2006 a établi que les deux demandes d’autorisations administratives déposées par la SCA LA FAVORITE qui ont abouti aux permis des 29 janvier 2007 et 22 mai 2008 ne correspondaient pas à la mise en conformité fixée selon les termes de l’arrêt du 9 janvier 2006 ;
que le rapport d’expertise déposé en l’état par M. Y après interruption de ses opérations a confirmé ces analyses en pages 49 à 51 ;
Attendu que la SCA LA FAVORITE n’a pas démontré que le permis de construire modificatif du 31 décembre 2009 correspondait à la mise en conformité impartie par l’arrêt ;
que le rapport d’expertise déposé en l’état par M. Y, dont la mission n’incluait pas cet examen particulier, a cependant précisé que si les documents de ce permis modificatif faisaient apparaître un respect de la limite de la zone ad aedificandi, en revanche les documents des façades mentionnent bien une altitude altius tollendi mais qui n’est pas cotée, et aucune coupe n’a été produite à l’appui de ce dossier de demande de permis de construire modificatif permettant de la vérifier;
que ces analyses rejoignent également celles de M. X pour le permis de construire modificatif du 31 décembre 2009 qui avait indiqué que la plupart des cotes d’altitude des documents sont illisibles, en particulier celles de la toiture, ce qui ne permet pas de vérifier que l’altitude de cette dernière respecte la servitude non altius tollendi ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que, sur la période considérée du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013, rien n’a été accompli par la SCA LA FAVORITE pour exécuter les obligations mises à sa charge ;
que les expertises en cours sur la période considérée sont :
— l’une ordonnée en référé le 15 octobre 2009 à la demande de la compagnie d’assurance MMA pour déterminer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la villa ordonnée par l’arrêt du 9 janvier 2006, dans les rapports entre les MMA, assureurs des notaires condamnés à garantir la SCA LA FAVORITE de la condamnation, en l’occurrence l’expertise confiée à M. Y, dont le rapport a été déposé en l’état le 6 janvier 2014 après interruption de ses opérations au mois de septembre 2013,
— l’autre ordonnée par le juge de la mise en état le 8 juin 2012 pour déterminer si des constructions ont été édifiées sur les lots n°1 (copropriété ANASTHASIE) et n°2 (copropriété ROSE LAWN) du lotissement ROSE LAWN dans une zone non aedificandi du cahier des charges du lotissement ;
Attendu qu’aucune de ces expertises ne concerne les obligations ici en discussion de déposer une demande de permis de construire conforme et de démolir un mur de soutènement et n’y fait donc obstacle ;
Attendu que l’expertise de l’arrêt du 11 septembre 2014 a été ordonnée pour définir les travaux à exécuter sur l’action du syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE tendant à se faire autoriser à exécuter lui-même les travaux de démolition prescrits par l’arrêt du 9 janvier 2006 ;
qu’elle n’a pu faire obstacle à l’exécution des obligations puisque ordonnée ultérieurement à la période considérée ;
que cette expertise, ordonnée sur la demande du syndicat des copropriétaires, ne traduit pas de sa part une contradiction au préjudice d’autrui ;
qu’en effet, il ne dispose pour sa part d’aucun élément technique pour procéder aux travaux, contrairement au propriétaire condamné à ce faire, et son intervention soulève d’autres questions que seule une expertise peut aider à résoudre dès lors qu’il n’est pas le maître des lieux ;
Attendu que la difficulté sur le plan technique de l’opération de démolition partielle telle qu’elle est définie précisément par l’arrêt du 9 janvier 2006, est certaine ;
mais que les correspondances des professionnels mandatés par la SCA LA FAVORITE dès 2007 qui s’en font l’écho (ses pièces n°5 et 6) ne font pas apparaître de difficultés insurmontables puisque les études de structures en étaient alors au stade d’un avant-projet, et qu’il n’est pas démontré qu’une expertise était nécessaire ;
que l’exécution des condamnations suppose certes diverses études techniques, mais que c’est à l’initiative et à la diligence des bâtisseurs et du maître de l’ouvrage, et ce depuis 2006, et non pas l’affaire d’une expertise judiciaire ;
qu’il n’est pas justifié de leur engagement ;
que le rapport d’expertise de M. Y fait seulement apparaître leur caractère dispendieux notamment en rapport avec les contraintes parasismiques, mais la SCA LA FAVORITE en est garantie par assurance de sorte que ces difficultés ne sont pas un obstacle démontré au dépôt d’une demande de permis de construire permettant la mise en conformité ;
qu’il incombe à la débitrice de l’obligation de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à son exécution, que la décision de condamnation n’avait pas à préciser ;
Attendu, pour le mur de soutènement, que l’obligation reste inexécutée depuis 2009 où elle a été suspendue à une étude d’un géotechnicien pour connaître les mesures à entreprendre afin de stabiliser les sols, qui n’a pas été faite, sans justification ;
Attendu que la SCA LA FAVORITE n’est pas fondée à prétendre que l’effet comminatoire des astreintes serait atteint en se référant au montant total des liquidations d’astreinte prononcées à ce jour ;
qu’au contraire, le constat de l’inexécution des obligations sur la période de temps considérée, sans justification alors qu’aucun obstacle ne s’y opposait et que la SCA LA FAVORITE ne peut se prévaloir de difficultés qu’elle n’a pas tenté d’affronter, démontre que les astreintes n’avaient pas alors produit leur effet ;
Attendu, sur le grief d’un défaut de proportionnalité et de personnalisation, que le moyen se fonde sur des termes de comparaison dont le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir qu’ils ne sont pas démontrés en ce qui concerne la valeur de la villa MARION, et par surcroît incomplets puisque la SCA LA FAVORITE ne s’explique pas de l’indemnisation qu’elle aurait reçue des MMA condamnée à la garantir ;
mais attendu qu’en tout état de cause, l’astreinte n’est pas une sanction ;
que le moyen tiré d’un défaut de proportionnalité est donc inopérant ;
que le moyen tiré d’un défaut de personnalisation n’est pas fondé alors que la liquidation de l’astreinte se fonde sur l’appréciation du comportement concret du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a pu rencontrer ;
qu’il ne dépend que d’elle de mettre un terme au cours de l’astreinte ;
Attendu que la demande du syndicat des copropriétaires a été jugée au fond recevable et bien fondée ;
que la SCA LA FAVORITE lui impute en vain une mauvaise foi à raison de sa prétention à obtenir l’exécution du jugement obtenu ;
que l’exécution par la SCA LA FAVORITE de l’obligation jugée contre elle n’est pas dépendante du respect, par les autres colotis, des obligations résultant pour eux du cahier des charges ;
que le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE a rapidement manifesté son intention d’obtenir l’exécution de l’arrêt en faisant liquider les astreintes prononcées à son profit sans attendre qu’elles aient atteint des montants excessifs par le seul effet de l’écoulement du temps, de sorte que la SCA LA FAVORITE a été rapidement en mesure d’apprécier les conséquences futures d’une persistance de son inertie ;
que le grief de dénaturation de l’astreinte, laquelle est indépendante des dommages-intérêts, n’est pas fondé ;
Attendu en revanche que le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir, à l’examen des circonstances avancées par la débitrice de l’obligation, qu’il n’y a pas matière, au sens de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, à modification du taux de l’astreinte journalière pendant la période de 243 jours considérée ;
que bien plus, la consistance de l’argumentaire de la SCA LA FAVORITE ne tend qu’à confirmer qu’elle n’a pas entendu, durablement et sous de fallacieux prétextes, se soumettre à la condamnation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de la liquidation des astreintes et, statuant à nouveau du chef infirmé ;
Liquide à 243.000 € (deux cent quarante trois mille) au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CALIFORNIE FAVORITE et pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 le montant de l’astreinte prononcée par l’arrêt de cette Cour, 4e chambre B, le 9 janvier 2006, pour assortir la condamnation de la SCA LA FAVORITE à déposer une demande de permis permettant la transformation du bâtiment pour le mettre en conformité avec les stipulations du cahier des charges du lotissement ROSE LAWN ;
Liquide à 24.300 € (vingt quatre mille trois cente euros) au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CALIFORNIE FAVORITE et pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 le montant de l’astreinte prononcée par l’arrêt de cette Cour, 4e chambre B, le 9 janvier 2006, pour assortir la condamnation de la SCA LA FAVORITE à démolir le mur de soutènement construit sur la zone non aedificandi de son lot ;
Condamne la SCA LA FAVORITE à payer ces sommes de 243.000,00 € et 24.300 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CALIFORNIE FAVORITE ;
Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter du jugement pour les montants arrêtés par celui-ci, et pour le surplus à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCA LA FAVORITE;
Condamne la SCA LA FAVORITE à payer au syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE la somme supplémentaire de 5000,00 € (cinq mille) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne la SCA LA FAVORITE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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