Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015, n° 13/09662
CPH Toulon 28 mars 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait travaillé au minimum 39 heures par semaine, ce qui lui donne droit à un rappel de salaires pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Omission de mention des heures sur les bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de caractère intentionnel dans l'absence de mention des heures sur les bulletins de salaire.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par l'impossibilité d'organiser une visite médicale de reprise, le contrat n'étant plus suspendu en raison de l'accident mais de la maladie.

  • Rejeté
    Désorganisation de l'entreprise

    La cour a jugé que la désorganisation causée par l'absence prolongée du salarié justifiait le licenciement, indépendamment de la durée de l'absence.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2015, n° 13/09662
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/09662
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mars 2013, N° 11/522

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2015

N° 2015/108

Rôle N° 13/09662

Y X

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

— Me Charlotte GUY, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Commerce – en date du 28 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/522.

APPELANT

Monsieur Y X, demeurant XXX – XXX

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

XXX, demeurant 469 Rue Henri Sainte Claire Deville – XXX

représentée par Me Charlotte GUY, avocat au barreau de PARIS (77, XXX, 75016 PARIS)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015.

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y X était engagé à compter du 19 novembre 2007, pour une durée indéterminée, et à temps complet, par la société Toulon Diffusion Automobile (TDA) en qualité de coordinateur avec statut d’agent de maîtrise.

Il était arrêté le 16 novembre 2010 en raison d’un accident du travail, puis faisait l’objet d’un arrêt pour maladie le 3 janvier 2011 sans avoir repris son poste de travail.

Il était licencié le 14 mars 2011 aux motifs suivants :

'Monsieur,

Nous avons été amenés à envisager votre licenciement pour cause d’absence prolongée perturbant la bonne marche de l’entreprise et nécessité de remplacement définitif (…)

Vous avez été embauché le 19 novembre 20087 en vue d’occuper le poste de réceptionnaire atelier. Ce poste, très important pour la qualité de service rendu au client et en conséquence pour les dizaines de milliers d’euros de primes qualité versés par le constructeur chaque année, ne peut pas être improvisé. Il nécessite expérience et rigueur.

Vous êtes absent de manière quasi-continue depuis le 165 novembre 2010 soit près de 4 mois. Votre poste ne pouvant rester vacant et étant très 'sensible', nous avons recherché les solutions internes et externes temporaires pour pallier à cette situation désorganisant l’entreprise. Nous ne pouvions vous remplacer au pied-levé par un intérimaire, et il est impossible de trouver quelqu’un de sérieux à ce type de poste en contrat à durée indéterminée.

Nous avons donc trouvé quelqu’un d’immédiatement disponible, connaissant notre société et les procédure Toyota qui sont, comme vous le savez, très strictes. Pour ce faire, nous avons réaffecté un technicien 'High-Tech’ à l’interne sur votre poste. Toutefois, cette mesure ne devait être que temporaire en attendant votre retour, et cela fait maintenant 4 mois que ce salarié, qui devrait normalement être un 'productif’ de l’atelier, n’occupe pas son poste.

Comme vous le savez, notre structure est de taille modeste et chaque personne est importante dans l’organisation, sans compter que nous surveillons les coûts au plus près avec la crise que traverse le secteur automobile depuis 2008.

Son absence de l’atelier coût à la société 8.000 euros de chiffre d’affaires non facturé chaque mois, sans compter qu’il ne maîtrise pas le poste de réceptionnaire comme vous, et là encore ce sont des dizaines de milliers d’euros de primes constructeur qui sont en jeu pour 2011. De plus, son absence de l’atelier augmente les délais de rendez-vous pour les clients, car il y a un technicien en moins, et met donc en péril notre politique de satisfaction client.

Votre absence cause un trouble manifeste à la bonne marche de l’entreprise, et elle rend impossible, sans dommage certain pour notre entreprise, que ce soit immédiat (perte de CA à l’atelier) ou à moyen terme (risques avérés sur la satisfaction client et sur les primes constructeur), la continuation de votre contrat de travail.

En conséquence de votre absence prolongée et la nécessité pour nous de vous remplacer définitivement par un recrutement externe, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement.

(…)'.

Monsieur X saisissait le 29 avril 2011 le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Un jugement du 28 mars 2013 a dit qu’il n’y avait pas eu d’irrégularité de procédure, a dit que Monsieur X ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires prétendument exécutées et non payées, a constaté son remplacement définitif dans un laps de temps proche de son licenciement, a dit que le licenciement n’était pas intervenu en période de suspension de son contrat de travail, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société TDA de toutes autres demandes, a condamné Monsieur X aux dépens et à payer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2013.

Dans des écritures du 13 janvier 2015, reprises oralement à l’audience de ce même jour, Monsieur X demande à la cour de condamner la société TDA à lui payer la somme de 11.070,98 euros en paiement d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents pour 1.107,09 euros, la somme de 11.664 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8881-5 du Code du travail, de dire nul son licenciement, de le dire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société TDA à lui payer la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts, de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par la société TDA en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société TDA aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans des écritures du 13 janvier 2015, reprises oralement à l’audience de ce même jour, la société TDA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de sa demande formée en cause d’appel, de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1) Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Aux termes du contrat de travail, les horaires de Monsieur X étaient 'ceux de l’horaire collectif de l’entreprise tels qu’affichés dans l’entreprise'.

La société TDA prétend que ces horaires étaient de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h tous les jours sauf le vendredi où ils étaient de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, mais sans justifier de leur affichage dans l’entreprise.

Monsieur X produit la photographie d’un placard portant le logo de Toyota et manifestement apposé dans l’entreprise pour l’information du public et faisant mention des horaires de l’atelier, identiques à ceux donnés par la société TDA pour la réception, sauf pour l’horaire d’ouverture le matin, fixé à 8 h et non pas à 8 h 30.

Monsieur X soutient qu’il démarrait son travail le matin à 8 heures et non pas à 8 h 30.

Il n’y a aucune raison, en l’absence de démonstration contraire de la société TDA, de considérer que les mécaniciens de l’atelier démarraient leur matinée une demi-heure plus tôt que la réception, et le fait que Monsieur X débutait à 8 heures est encore confirmé par les nombreux témoignages concordants d’anciens salariés et de clients, dont la société TDA critique vainement la sincérité.

Il s’ensuit que Monsieur a travaillé au minimum 39 heures par semaine, et par voie de conséquence, au-delà des 151,67 heures mensuelles sur lesquelles son salaire de base était fixé.

Il a donc droit, en rémunération des heures supplémentaires accomplies durant la période courue de novembre 2007 à novembre 2010, à un rappel de salaires de 4.696 euros (brut), outre une somme (en brut) de 469,60 euros pour les congés payés y afférents.

2) Le caractère intentionnel de l’absence de mention sur les bulletins de salaire des heures de travail réellement accomplies n’est pas retenu, en raison en particulier de l’absence de réclamation de Monsieur X au sujet de cette omission jusqu’à son licenciement, de sorte qu’il est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé.

3) Monsieur X demande l’annulation du licenciement au motif qu’à sa date aucune visite de reprise n’avait eu lieu et que le contrat de travail était toujours suspendu en raison de son accident du travail.

Aux termes des articles L.1226-7 et L.1226-9 du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident, et au cours des suspensions du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident.

Aux termes de l’article L.1226-13 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 est nulle.

Même si Monsieur X soutient exactement que la suspension du contrat de travail se poursuit jusqu’à la visite médicale de reprise, il ne peut prétendre à l’application des dispositions précitées quand il était impossible à l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise alors que son salarié était toujours en arrêt pour maladie, et quand, dans ce contexte, le contrat de travail n’était plus suspendu, à la date du licenciement, du fait de l’accident du travail, mais du fait de la maladie.

Il est donc débouté de sa demande d’annulation du licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.

4) Monsieur X conteste la légitimité du motif du licenciement, à savoir la désorganisation de l’entreprise du fait de son absence prolongée et la nécessité de le remplacer définitivement par un recrutement externe.

Il fait d’abord valoir que pour calculer la période d’absence, seule la période de maladie, et non celle imputable à l’accident du travail, peut être prise en considération, et qu’une absence de deux mois et demi n’était pas suffisante pour justifier le licenciement.

Mais le critère de la longueur de l’absence n’est pas en soi déterminant pour justifier le licenciement, qui doit trouver sa cause dans l’ampleur de la désorganisation de l’entreprise résultant de l’absence, et la nécessité, en raison de cette absence, de pourvoir au remplacement définitif du salarié.

De surcroît, la protection particulière due au salarié durant son absence motivée par un accident du travail, ne peut empêcher l’employeur, pour justifier de l’ampleur de la désorganisation que lui cause l’absence du salarié se perpétuant pour une autre raison après la fin de son arrêt au titre de son accident de travail, de prendre en compte la durée d’absence relevant de l’accident du travail.

La cour, faisant siens les motifs pertinents des premiers juges sur la désorganisation du travail résultant de l’absence de Monsieur X et sur la nécessité, en raison de cette absence, et du profil de poste de ce dernier, ayant contraint la société TDA à pourvoir à son remplacement définitif, le déboute de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages et intérêts.

5) Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier, qui ne mettent qu’à la charge du seul créancier le surcoût d’émoluments qu’elles prévoient.

6) La société TDA supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel.

Il est équitable d’allouer à Monsieur X une somme de 1.000 euros sur le fondement en première instance et en appel de l’article 700 du Code de procédure civile.

**

Il suit de l’ensemble de ce qui précède que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu d’irrégularité de procédure, a constaté le remplacement définitif de Monsieur X dans un laps de temps proche de son licenciement, a débouté Monsieur X de ses demandes relatives à l’annulation du licenciement ou au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de celui-ci, a débouté la société Toulon Diffusion Automobile de toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en matière prud’homale et par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu d’irrégularité de procédure, a constaté le remplacement définitif de Monsieur X dans un laps de temps proche de son licenciement, a débouté Monsieur X de ses demandes relatives à l’annulation du licenciement ou au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de celui-ci, a débouté la société Toulon Diffusion Automobile de toutes autres demandes,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société Toulon Diffusion Automobile à payer à Monsieur Y X les sommes, en brut, de 4.696 euros et de 469,60 euros,

Déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Dit que le licenciement est intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers,

Dit que la société Toulon Diffusion Automobile supporte les dépens de première instance et les dépens d’appel,

La condamne à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement en première instance et en appel de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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