Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2015, n° 14/22043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2015, n° 14/22043
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/22043
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 juillet 2014, N° 13/01770

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/22043

XXX

C/

XXX

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

Grosse délivrée

le :

à :Me Jacquemin

Me Badie

Me Passet

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01770.

APPELANTE

XXX, dont le siège social est XXX

représentée par Me Philippe JACQUEMIN, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES

INTIMEES

SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, dont le siège social est Tour X – XXX – XXX

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE,avocat plaidant

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège XXX

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 18 septembre 2013, par laquelle la SA Electricité de France a fait citer la SCI Ramano, devant le tribunal de grande instance de Tarascon.

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d’appel du 21 novembre 2014, par la SCI Ramano.

Vu les conclusions transmises le 20 février 2015, par l’appelante.

Vu les conclusions transmises le 13 avril 2015, par la SA EDF.

Vu les conclusions transmises les 27 avril 2015, 30 avril 2015 et 18 mai 2015, par la SA Électricité Réseau Distribution France, X, intervenante volontaire, venant aux droits de la SA EDF en ce qui concerne la distribution de l’électricité.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2015.

SUR CE

Attendu que l’intervention volontaire de la SA Électricité Réseau Distribution France, X, venant aux droits de la SA EDF, en ce qui concerne la gestion du réseau public de distribution doit être déclarée recevable ;

Attendu que la SA EDF réclame la condamnation de la SCI Ramano à lui payer la somme

11 642,23 €, correspondant au total d’une série de factures émises entre le 3 novembre 2010 et le 26 septembre 2012 ;

Attendu que la facture contestée du 3 novembre 2010 concerne un compteur de chantier ;

Attendu que la société appelante précise qu’elle a été émise pour trois ans de consommation, alors qu’aucun relevé n’est intervenu pendant cette période ;

Attendu qu’il convient de tenir compte de la spécificité du compteur de chantier utilisé par un professionnel avec des matériels de puissance inconnue pendant la réalisation des travaux de construction ;

Attendu que le fournisseur d’énergie bénéficie d’une présomption de régularité des factures de consommation éditées à partir des relevés du compteur du client et qu’il appartient à ce dernier d’apporter la preuve que sa consommation est sensiblement inférieure à celle retenue par le fournisseur ;

Attendu que l’existence, sur le tableau de consommation établi par EDF, de plusieurs relevés intermédiaires automatiques mentionnés comme invalides, n’a pas d’incidence sur son exactitude, dès lors que la progression globale évolue régulièrement, de manière cohérente ;

Attendu que la SCI Ramano ne fournit aucun élément technique de nature à remettre en cause la fiabilité des opérations de comptage et des facturations réalisées tant par X que par

EDF ;

Attendu que les conditions générales de vente d’électricité produites aux débats prévoient que la facturation est basée sur la consommation réelle de l’année précédente réalisée sur la même période et précisent que si le client souhaite des factures intermédiaires sur la base des consommations qu’il relève, il peut transmettre à EDF ses index auto relevés ;

Attendu qu’elles s’appliquent aux clients résidentiels, pour les installations, à partir des bornes du disjoncteur, sans exclusion expresse des compteurs de chantier ;

Attendu que l’article L 121-91 du code de la consommation n’est pas applicable à une société civile immobilière dont l’objet est la propriété l’administration, l’exploitation par bail de tous immeubles à usage d’habitation professionnel ou commercial, carctérisant ainsi sa qualité de professionnel ;

Attendu que le défaut de relevé périodique, tel que prévu par l’article 3 de la directive 2003/59 du 26 juin 2003, ne remet pas en cause la consommation qui peut être relevée sur un compteur, dont le dysfonctionnement n’est pas démontré ;

Qu’il n’est assorti d’aucune sanction et que le client ne peut ainsi s’en prévaloir pour ne pas payer ses consommations ;

Attendu qu’alors qu’il dispose d’une attestation de conformité de son installation depuis le 23 octobre 2007, le gérant de la SCI Ramano n’a officiellement demandé le raccordement au réseau public de distribution que le 5 novembre 2011 ;

Attendu que dans ces conditions l’annulation de la facture litigieuse ne peut être prononcée ;

Attendu qu’au vu des factures produites, la demande en paiement formée par la SA EDF apparaît fondée et qu’il convient d’y faire droit ;

Attendu qu’en l’absence de preuve du caractère erroné des relevés et des facturations, le préjudice allégué par la société appelante n’est pas établi ;

Attendu qu’il en est de même pour le lien de causalité ;

Attendu que la SCI Ramano estime qu’EDF a transgressé les obligations posées par la directive européenne du 26 juin 2003 et par la recommandation 98/257/CEE, exigeant l’existence de procédures transparentes, simples et peu onéreuses, pour traiter les plaintes ;

Qu’elle précise qu’il n’a pas répondu à ses nombreux courriers recommandés et qu’EDF n’a pas jugé utile de saisir le médiateur de l’énergie ;

Mais attendu que si le service commercial d’EDF a répondu tardivement aux courriers adressés par le consommateur les 15 novembre 2010, 20 décembre 2010, 15 mars 2011 et 30 juin 2011, elle l’a fait de manière circonstanciée, en fournissant des éléments chiffrés précis, par courrier du 2 août 2011, avec une proposition de remise des pénalités et de paiement du solde en 36 mensualités ;

Attendu qu’il appartenait en l’espèce au consommateur de réclamer un relevé de son

compteur de chantier, comme le prévoient les conditions générales et d’adresser le cas échéant des autos-relevés ;

Attendu que dans ces conditions, la SCI Ramano ne justifie avoir subi aucun préjudice certain direct du chef de la tardiveté de la réponse ;

Attendu que sa demande en dommages et intérêts est en conséquence rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu’en l’état du rejet des demandes formées par la SCI Ramano, la demande d’appel en garantie d’EDF à l’encontre d’X n’a plus d’objet ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article700 du code de procédure civile en l’espèce ;

Attendu que la SCI Ramano qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la SA Électricité Réseau Distribution France, X,

Confirme le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI Ramano aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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