Confirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016, n° 14/20189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 11 septembre 2014, N° 14/63 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2016
N°2016/
SL
Rôle N° 14/20189
X Y
C/
SARL MF
Grosse délivrée le :
à :
Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de
NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
DRAGUIGNAN – section I – en date du 11 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/63.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant XXX TOURVES
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me
Priscilla FAIOLA, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMEE
SARL MF, demeurant XXX
BESSE SUR ISSOLE
représentée par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique
CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 29 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie
BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28
Octobre 2016
Signé par Madame Z
A, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat à durée déterminée du 19/03/2007, X Y a été engagée par la SARL MF en qualité de comptable.
Par lettre du 06/01/2014, X
Y a informé la SARL MF de sa démission.
Le 30/01/2014, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Draguignan , qui par jugement du 11/09/2014, a:
— dit que la démission d’X
Y s’analyse en une démission pure et simple,
— condamné la SARL MF à payer à X Y les sommes suivantes:
-485,84 euros à titre de fractionnement des congés,
-269,36 euros au titre des congés pour enfant malade,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté X Y du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL MF de ses demandes reconventionnelles,
— mis à la charge de la SARL MF les entiers dépens.
Par acte du 09/10/2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, X Y a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 15/09/2014.
Aux termes de ses écritures, X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que sa démission s’analyse en une démission pure et simple, et statuant de nouveau, elle
demande de:
— constater que la SARL MF a manqué gravement à ses obligations en ne respectant pas la classification conventionnelle de la salariée,
— dire et juger bien fondée la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de la SARL MF,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner par conséquent la SARL MF au paiement des sommes suivantes :
-42 669 euros au titre des rappels de salaire , congés et repos compensateur,
— XXX titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 634 euros au titre de l’indemnité de licenciement ,
-5403,12 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis ,
-540,03 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL MF à lui verser 485,84 euros à titre de fractionnement des congés et 269,36 euros au titre des congés pour enfant malade.
A l’appui de ses prétentions , X Y rappelle que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse où le salarié fait état des manquements de l’employeur.
Si elle exerçait les fonctions de comptable dans la SARL
MF, X Y soutient toutefois que les tâches qui lui ont été confiées relevaient de celles afférentes au poste de responsable des ressources humaines. Elle aurait ainsi dû bénéficier de la classification correspondant à la position repère III A définie par l’article 21 de la convention collective ainsi que de la rémunération en découlant; elle sollicite à ce titre la condamnation de la SARL MF au paiement d’une somme de 42 669 euros au titre des rappels de salaire, congés et repos compensateur.
Le non respect de la classification d’un salarié justifie selon la Cour de cassation une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Elle ajoute avoir fait l’objet de dénigrement de son employeur et de promesses non tenues l’ayant poussée à démissionner.
Elle demande par conséquent la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite l’octroi d’une somme de 18 175 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis en application de l’article 27 de la convention collective applicable outre les congés payés.
La SARL MF VISTA demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et sollicite en outre la condamnation d’X Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions , elle rappelle avoir embauché X Y en qualité de comptable
par contrat à durée déterminée le 19/03/2007 eu égard à la courte durée de son expérience professionnelle, 10 mois, confirmée par son curriculum vitae faisant état de son seul diplôme de BTS en comptabilité.
Elle souligne que la fille du gérant de la société , madame B, titulaire d’un DESS finance et comptabilité, a été engagée en qualité de directrice administrative et financière et qu’elle était chargée en cette qualité des finances, de la partie administrative et de l’ensemble de la comptabilité.
X Y lui a demandé en décembre 2013 de la licencier, la salariée ayant le projet de travailler avec son mari qui venait d’acquérir un fonds de commerce.
En raison du refus du gérant de la licencier, X Y a imaginé présenter sa démission.
La SARL MF rappelle qu’en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail , le doute ne profite pas au salarié sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Elle soutient que la démission d’X Y n’est pas équivoque et ne saurait ainsi constituer une prise d’acte de rupture du contrat de travail .
Elle affirme que :
— la salariée ne peut évoquer à la fois le vice du consentement et les manquements de l’employeur pour contester sa démission,
— elle ne rapporte pas la preuve des tâches qu’elle dit avoir exécutées telles que la mise en place de logiciels, de gestion du personnel , de tenue intégrale de la comptabilité, de pointage des comptes clients et de petits bilans chiffrés,
— X Y verse aux débats des documents internes à la société qu’elle a dérobés avant de quitter les lieux,
— son travail a consisté à enregistrer les factures et effectuer la paie,
— l’augmentation du chiffre d’affaire de la société résulte des seuls efforts de son gérant, par la construction d’un entrepôt de 5000 m² , d’un site de 1500 m² à Brignoles et d’un autre sur le
Vaucluse,
— X Y n’a joué aucun rôle dans le développement de la société,
— le travail qu’elle a effectué ne lui permet pas de solliciter l’application d’un coefficient 135 au lieu d’un coefficient 80,
— les salaires perçus par X
Y ont été supérieurs à ceux attribués avec un coefficient 80,
— la comptabilité de la société est assurée par le cabinet GFE depuis 1999,
— aucune faute n’est imputable à l’employeur qui a augmenté le salaire d’X
Y de 42% entre avril 2007 et mars 2014.
La SARL MF souligne qu’X
Y a versé le 06/06/2014 devant le conseil de prud’hommes l’attestation dactylographiée de madame DELAYE-CONTI qui n’était pas signée ni accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur de sorte qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
X Y verse désormais la même attestation signée de madame DELAYE-CONTI , laquelle est toutefois décédée en mars 2014. Cet élément établit ainsi la caractère de faux de l’attestation qui émane manifestement d’X
Y et comporte des fausses affirmations.
Elle ajoute que les comptes annuels et les situations incombent au cabinet GFE ainsi qu’en atteste ce dernier ; la gestion commerciale est assurée par 8 commerciaux, 3 deviseurs internes et 3 agents administratifs ; la relance des clients et le suivi des impayés relèvent des fonctions de madame
B, directrice administrative et financière.
La SARL MF soutient ainsi qu’X
Y a en fait démissionné de son poste uniquement pour s’associer à son époux dans la création de sa société ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 42 669 euros au titre des rappels de salaire, congés et repos compensateur
X Y affirme avoir exécuté des tâches relevant de celles afférentes au poste de responsable des ressources humaines telles que : internalisation de la comptabilité, choix des outils informatiques, nouvelle fondation du service administratif, mise en place du règlement intérieur, contrôle interne, logiciel commercial et comptable, codification des articles, relations avec les tiers, délégation de pouvoir envers les autres salariés, suivi des formations, comptabilité de l’entreprise de la rentrée des données de l’établissement des documents finaux, établissement des déclarations comptables, fiscales et sociales, établissement des bulletins de salaire , création et paramétrage du système des fiches clients , gestion du personnel , comptabilité de la gestion des comptes clients, gestion fiscale, notification d’une sanction d’absence le 07/11/2013, d’une mise à pied conservatoire le 06/05/2008, rédaction d’un contrat d’apprentissage et du bulletin de salaire de madame C , du contrat de travail de madame D et de madame B, rupture conventionnelle de madame
B et action de formation de deux salariés.
En raison des tâches qui lui ont été confiées, X Y soutient qu’elle aurait dû bénéficier de la classification correspondant à la position repère III A définie par l’article 21 de la convention collective et de la rémunération correspondante.
Elle sollicite ainsi le paiement de la somme de 42 669 euros au titre des rappels de salaire , congés et repos compensateur résultant de sa reclassification à la position repère III A .
Aux termes de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est stipulé:"
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions."
X Y produit une attestation de madame
DELAYE-CONTI , commissaire aux comptes de la SARL MF, entièrement dactylographiée et signée en date du 23/02/2012, ne comportant pas la carte nationale d’identité de son auteur.
Aux termes de cette attestation, madame DELAYE-CONTI certifie qu’X Y était amenée à réaliser les missions suivantes: établissement des bulletins de salaire , tenue, révision et établissements des comptes annuels et des situations, supervision des secrétaires facturières, mise en place de la gestion commerciale, relance clients, suivi des impayés, montage des dossiers formations.
Cette même attestation ne comportait toutefois aucune signature lors de sa production devant le conseil de prud’hommes du 12/06/2014 ainsi que le prouve la SARL MF en versant la copie de cette pièce.
Or, il ressort de l’attestation de la société AACA que sa salariée madame DELAYE-CONTI était décédée à la date du 10/06/2014.
Dans la mesure où X
Y produit devant la Cour la même attestation revêtue d’une signature qui ne peut être celle de son auteur en raison de son décès survenu avant l’audience de première instance, il convient par conséquent d’écarter cette pièce des débats.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu’X Y a été mandatée par la SARL
MF pour la déclaration et le paiement de l’IS le 15/12/2010, qu’elle est la personne à contacter pour obtenir des renseignements sur la société dans le cadre du versement des contributions de formation professionnelle continue , qu’elle a signé au nom de la direction la lettre de mise à pied conservatoire du 06/05/2008 adressé à Michaël DUMAYet qu’elle a été le maître de stage d’Alexia CASINI qui est entrée dans la société en contrat d’apprentissage.
X Y justifie avoir également complété les bilans de formation de Sylvie D et de
Medhy HERBIN les 11/04/2011 et 14/09/2011, faisant suivre son nom et sa signature de la mention responsable RH.
Le gérant de la SARL MF lui a en effet donné pouvoir le 21/06/2011 « concernant la signature de l’action de formation de Medhy HERBIN ».
X Y verse une attestation de présence de
Medhy HERBIN revêtue de son nom et de sa qualité de responsable RH.
La salariée a signé en qualité de "responsable
RH" de la SARL MF la rupture conventionnelle du contrat à durée déterminée de Sandie B en date du 11/09/2009.
La lettre adressée à Jean-Paul JONQUERE lui rappelant le règlement intérieur est toutefois une copie sur laquelle la signature est effacée de sorte qu’elle ne saurait être attribuée à X Y.
X Y n’établit pas en revanche avoir exécuté les tâches suivantes: le choix des outils informatiques, la nouvelle fondation du service administratif, la mise en place du règlement intérieur , le contrôle interne, le logiciel commercial et comptable, la codification des articles, les relations avec les tiers, la délégation de pouvoir envers les autres salariés, la création et le paramétrage du système des fiches clients , la gestion du personnel , la comptabilité de la gestion des comptes clients, la gestion fiscale.
La SARL MF verse enfin aux débats une attestation du cabinet GFE en date du 23/04/2014 qui certifie avoir assuré la tenue de la comptabilité de la
SARL MF depuis le 29/07/1999 jusqu’à l’embauche d’X Y à laquelle ont été confiés la saisie de la comptabilité et l’établissement des bulletins de salaire .
Depuis l’engagement d’X
Y , le cabinet atteste avoir cessé sa mission de tenue de la comptabilité mais certifie avoir surveillé les comptes, établi le bilan annuel, les situations intermédiaires et prodigué des conseils fiscaux et sociaux.
Il résulte de ces éléments que si X Y a en effet été amenée à exécuter des tâches qui ne sont pas exclusivement de nature comptable telles que la notification d’une mise à pied, l’exercice de fonction de maître de stage, il n’en demeure pas moins que ces actes peu nombreux en 7 ans d’ancienneté ne sauraient établir qu’elle était dans la hiérarchie de la société au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité et que ces tâches ont exigé une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
Il ressort au surplus des pièces versées aux débats que X Y avait un supérieur, Malory
B , qui exerçait depuis le 08/10/2012 les fonctions de directeur administratif et financier.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté X
Y de sa demande en paiement de la somme de 42 669 euros au titre des rappels de salaire , congés et repos compensateur.
Sur la demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
X Y a adressé à la SARL MF sa lettre de démission aux termes de laquelle elle indique:"Le 23 dec 2013 j 'ai préparé la paie et les virements des salariés mais suite à un changement de norme« sepa » les virements n’ont pus être fait. Je vous avez conseillé de faire un virement d’acompte de 10 afin de faire des tests, mais vous avez refusé. Je rentre le 06 janv et découvre que les virements des 60 salariés ne sont pas faits, ils ne partiront que grâce à mon intervention ….
Je vous informe de ma démission, celle-ci est motivée par vos paroles concernant mon niveau cadre, en effet lors d’une conversation vous m’avez indiquez ne m’avoir mis à ce niveau que pour me faire plaisir. Ces paroles renient mon niveau de compétence et de responsabilité que j’investis auprès de votre société depuis 2007 m’espérant un bel avenir professionnel comme vous me l’aviez promis lors de mon embauche. Vos promesses d’augmentation de salaire constamment non respectées me mettent en situation financière délicate et ces paroles me font découvrir que je n’ai plus aucun avenir au sein de votre entreprise.
De plus les inégalités sociales dues au non respect du cadre légal me portent psychologiquement depuis quelques années, étant donné que c’est moi qui effectue les paies et ce même si c’est votre responsabilité qui est engagée:
Journée de solidarité travaillée sur 8 heures au lieu des 7heures dues à l’état.
Coefficients de la convention métallurgie et connexe var non respectés, convention collective cadre non respectée. Heures supplémentaires au-delà de 43 heures payées 125% au lieu de 150% contingent annuel d’heure sup non respecté et repos compensateur non donné
Indemnité de CP commerciaux payées sur 1/12 de la rémunération au lieu de 1/10. Intéressement et participation non versés aux salariés sortis de la société .
Le cadre légal « travail égal salaire égal» n’est pas respecté:
Directeur de centre Volet roulant < Directeur de centre avignon, Chef atelier alu < chef atelier
PVC
Secrétaires Besse et avignon < secrétaire volet Roulant, Technicien de commande Pvc< technicien de commande alu … Participation non versée dans les délais annoncés… Election CE toujours pas
faite… le bénéfice augmente mais les inégalités sociales se creusent.
Je me retrouve par conséquent dans l’obligation de démissionner afin de préserver mon état psvchologique et d’entamer une procédure pour faire valoir mes droits !!
Mon préavis de trois mois conformément à la convention cadre démarre à réception de la présente pour se terminer au maximum le 13/04/2014, date à laquelle vous devez tenir à ma disposition mes papiers de fin de contrat, je prendrais conformément à la ccn cadre mes 50 heures pour recherches d’emploi. "
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
X Y soutient avoir fait l’objet d’un dénigrement de l’employeur , de promesses non tenues et du non respect de ses droits afférents à la qualification de cadre et du refus de son employeur de régulariser sa situation.
X Y a été rémunérée en qualité de cadre comptable.
Les pièces versées aux débats n’établissent pas toutefois que la salariée a exercé des fonctions de cadre Position repère III A de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Aucune pièce n’est versée aux débats par l’appelante établissant un dénigrement de sa personne par l’employeur.
Dans sa lettre, X Y a évoqué au titre des promesses non tenues par la SARL MF celle d’augmenter son salaire.
Il convient toutefois de constater que le salaire brut d’X Y est passé de 1600,12 euros en avril 2007 à 2047,55 euros en mars 2014, contredisant ses affirmations.
Au vu de ces éléments, X Y ne rapportant nullement la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la prise d’acte de la salariée constitue une démission et en ce qu’il l’a par conséquent déboutée de ses demandes d’indemnité de licenciement, de son indemnité compensatrice de préavis en vertu de l’article 27 de la convention collective et les congés payés s’y afférents.
Sur les demandes de confirmation du jugement
X Y sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL MF à lui payer les sommes suivantes:
-485,84 euros à titre de fractionnement des congés,
-269,36 euros au titre des congés pour enfant malade,
Dans la mesure où la SARL MF demande la confirmation du jugement, il convient de confirmer sur ces points le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
X Y succombant dans ses demandes , il convient de la condamner à verser à la SARL MF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne X Y à verser à la SARL MF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne X Y aux entiers dépens
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