Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2016, n° 15/17809

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Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 534

Rôle N° 15/17809

SA COFIDIS

C/

X Y

Z A

Grosse délivrée

le :

à :

Me B C

Me B D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 24
Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13-274.

APPELANTE

SA COFIDIS Société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 50.000.000 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le N° 325 307 106, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la
SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, demeurant XXX VILLENEUVE
D’ASCQ

représentée par Me B
C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d’ESSONNE,

INTIMES

Monsieur X Y, demeurant XXX SAINT ANDIOL

représenté par Me B
D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Z A pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société E

SOLAIRE, société en liquidation judiciaire, demeurant XXX
NIMES

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E F, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme E F, Présidente

Madame G H, Conseillère

Madame I J, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha
BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15
Novembre 2016

Signé par Mme E F, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d’un appel interjeté le 9 octobre 2015 par la SA Cofidis venant aux droits de la SA
Groupe Sofemo, à l’encontre de Monsieur X Y et de
Maître A pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA E Solaire actuellement mise en liquidation judiciaire, d’un jugement en date du 24 septembre 2015 rendu par le tribunal d’instance de
Tarascon qui a :

— prononcé la nullité du contrat du 27 juillet 2011,

— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté du 27 juillet 2011,

— débouté la société Groupe Sofemo de toutes ses demandes,

— débouté Monsieur X
Y de sa demande de dommages et intérêts,

— fait injonction à la société Groupe Sofemo de procéder à la radiation de Monsieur X Y du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour

de retard pendant 3 mois,

— condamné la société Groupe Sofemo à payer Monsieur X Y la somme de 1.000 euros sur.
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné la société Sofemo à supporter les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé, la SA Cofidis demande à la cour de :

— débouter purement et simplement Monsieur Y de toutes ses demandes,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire et juger que l’ensemble du litige est commercial par l’application des dispositions de l’article L l10-1 du Code de commerce,

— dire que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables,

— dire qu’à défaut de textes spécifiques, seules les dispositions du Code de commerce et à défaut de texte spécifique les dispositions du Code civil sont applicables et notamment les articles 1905 et suivants de ce même corpus,

— débouter purement et simplement Monsieur Y de toutes ses demandes,

— constater que Monsieur Y reconnaît lui-même avoir commis d’un faux en pleine connaissance de cause et rappeler que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

— condamner Monsieur X
Y à payer à la SA Cofidis , avec intérêt au taux contractuel de 5,44% l’an, à compter du 25 octobre 2012…. 16 478,72 ,

— dire que quel que soit le cas de figure, la nullité ou la résolution du contrat de vente n’aura strictement aucun effet sur le contrat de financement,

— pour le cas ou par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat principal, ou pour tout autre raison, condamner alors Monsieur X Y à payer à la SA Cofidis, le montant du capital prêté 14 000 ,

— dans un pareil cas de figure, condamner Monsieur X Y à payer à la SA Cofidis , au titre de la perte du bénéfice escompté et du gain espéré, à titre de dommages et intérêts 3 000 ,

— condamner en tout état de cause Monsieur X Y à payer à la SA Cofidis :

' Dommages et intérêts pour résistance abusive 3.000,00

' Indemnité article 700 du CPC 4.
000,00

— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.

— condamner M. Y aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément

référence pour plus ample exposé, Monsieur X Y demande à la cour de :

— confirmer toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2015,

— débouter la société Cofidis de toutes ses demandes,

— constater d’ailleurs que Cofidis , dans le cadre de l’autre jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Tarascon (RG 11- 13-273) a accepté ce jugement similaire et n’a pas relevé appel,

— dire et juger que l’opération commerciale en cause ne s’inscrit nullement dans un contexte industriel et commercial, mais constitue une opération visée à l’article L 311-1-9 du code de la consommation, opposant un consommateur à un professionnel du crédit.

— dire et juger que le litige au sujet de l’exécution du contrat de crédit à la consommation faisant suite à l’offre de crédit du 27 juillet 2011 et destiné à financer une installation photovoltaïque domestique relève des dispositions du Code de la consommation.

— dire et juger qu’il y a une soumission volontaire au droit de la consommation et que le contrat de crédit ne vise absolument pas le financement d’une activité professionnelle.

— dire et juger que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au litige opposant Monsieur Y à la société Cofidis à l’exclusion de toute disposition du Code du commerce.

— dire et juger que le bon de commande litigieux avec E
Solaire, en date du 27 juillet 2011 comporte plusieurs irrégularités notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et l’absence de délai de livraison et d’installation.

— dire et juger qu’il n’existe aucun détail ou chiffrage poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer, qu’il n’ y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des panneaux photovoltaïques ou de l’onduleur.

— dire et juger que la société Sofemo devenue
Cofidis a fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu’à la simple lecture de celui ci, elle aurait du constater les graves carences que celui ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur,.

— dire et juger que le contrat de vente et d’exécution de la prestation relatif à l’installation photovoltaïque et le contrat de crédit accessoire signés le même jour forment un tout indivisible,

— dire et juger que la faute de l’organisme de crédit
Sofemo le prive du droit de réclamer à Monsieur Y le remboursement des sommes prêtées.

— prononcer en conséquence l’annulation du contrat de crédit avec Sofemo devenue Cofidis.

— dire et juger que le contrat relatif à la livraison, à la pose et au raccordement au réseau ERDF d’un toit photovoltaïque conclu le 27 juillet 2011 entre Monsieur Y et la société E Solaire n’a pas été exécuté,

— dire et juger que le contrat principal souscrit le 27 juillet 2011 sera annulé ou résolu faute d’exécution,

— dire et juger que le contrat de vente et d’exécution de la prestation relative à l’installation

photovoltaïque souscrit le 27 juillet 2011 et le contrat de crédit accessoire souscrit auprès de Sofemo forment un tout indivisible.

— dire et juger que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraine nécessairement l’annulation ou la résolution du contrat accessoire de crédit.

— prononcer en conséquence l’annulation ou la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté.

— dire et juger que Cofidis professionnel du crédit ne pouvait ignorer l’obligation des mentions obligatoires en matière de démarchage à domicile et a donc commis une faute qui doit la priver de son droit au remboursement du crédit.

— dire et juger que la société Cofidis a commis une faute de négligence en délivrant les fonds à la société E Solaire sans s’assurer de la bonne et réelle exécution de l’obligation principale du contrat pour laquelle le contrat de crédit à la consommation a été souscrit.

— dire et juger que les parties doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion desdits contrats.

— ordonner la radiation de Monsieur Y du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de
France et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

— condamner la société Cofidis à régler à Monsieur Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

A titre subsidiaire, :

— dire et juger, que si par extraordinaire, la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et du crédit affecté avec Cofidis , la société
Cofidis serait alors condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

— condamner la société Cofidis en tout état de cause à régler à Monsieur Y la somme de 4.000 en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

Bien que régulièrement assigné le 6 janvier 2016, Maître A pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société E Solaire, mise en liquidation
Judiciaire n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur les règles applicables

A la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur X Y a signé le 27 juillet 2011 avec la société E SOLAIRE un bon de commande pour l’installation sur son hangar de panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 14.000 euros.

Pour financer cette opération, la société
SOFEMO a consenti le même jour un crédit d’un montant de 14.000 euros au taux d’intérêt de 5,44 % l’an, prévoyant un remboursement en 108 échéances de 173,30 euros réparti sur 270 jours avec une première échéance fixée au 25 mai 2012.

Monsieur Y revendique la résolution des contrats de vente et de crédit en vertu notamment des articles L 121-23 et suivants et L 311-21 du code de la consommation.

Pour appliquer ces règles protectrices du consommateur, encore faut il que le droit de la consommation s’applique au cas d’espèce.

En l’occurrence, le bon de commande du 27 juillet 2011 communiqué aux débats en cause dappel est constitué d’un feuillet unique à une seule face qui ne fait pas référence aux règles du code de la consommation auxquelles les parties auraient entendu volontairement se soumettre.

Par ailleurs, les éléments communiqués aux débats établissent que l’installation photovoltaïques concerne en réalité un hangar agricole distinct du domicile de l’acheteur et pour lequel la totalité de la production énergétique issue de l’installation commandée était exclusivement destinée à la revente à L’EDF.

En effet, les services ERDF ont accusé dès le 25 juillet 2011 réception d’une demande de contrat photovoltaïque en obligation d’achat par Monsieur Y X pour l’énergie produite par sa future installation pendant 20 ans,' la nature de l’exploitation choisie consistant en la vente en totalité de l’énergie produite par l’installation'.

Monsieur Y a d’ailleurs reconnu devant différents experts qu’il a sollicité les 23 février 2012 et 6 avril 2013 (Cabinet Méditerranéen d’expertises , Monsieur K) que son but était bien d’investir dans la production d’électricité à l’aide des panneaux photovoltaïques et de : 'produire de l 'électricité 220 volts en vue de la revente à EDF au travers un contrat d’achat de 20 ans’ .

Il n’est pas discutable qu’une telle activité de production de revente exclusive et totale d’énergie, sans réserve aucune de consommation personnelle, relève de l’acte de commerce par nature au sens de l’article L 110-1 du code de commerce indépendamment de la qualité même du producteur d’énergie et exclut l’application du code de la consommation à cette opération commerciale tant pour le contrat principal que pour l’opération de financement qui en est l’accessoire indissociable.

Il importe peu en conséquence que le client soit un particulier ou que le contrat de crédit affecté fasse référence à plusieurs articles du code de la consommation, l’organisme de crédit n’étant pas juge de la qualification de l’opération envisagée et visant au demeurant à l’article 7 du contrat de crédit l’hypothèse où le contrat de crédit n’entrerait pas dans le champ de l’application de l’article L 311-1-2° du code de la consommation.

Par conséquent, les textes invoqués du code de la consommation et retenus au titre de l’interdépendance des contrats par le premier juge ne peuvent trouver à s’appliquer tant au contrat principal qu’à celui du crédit accessoire qui restent soumis l’un et l’autre soumis au droit commun des contrats régis par le code civil.

— Sur la nullité du contrat de vente

Cette demande doit être requalifiée en résolution du contrat visée par Monsieur Y à la fin de ses conclusions dès lors qu’il invoque les manquements du vendeur à ses obligations.

En application de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à l’instance, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatique.

Outre le fait que la centrale photovoltaïque n’est pas décrite avec précision au contrat de vente, que ce document ne mentionne pas le nombre ni le modèle des panneaux, de même que les prestations exactes à la charge du vendeur, sauf à prévoir une installation avec raccordement, les constatations des expertises amiables régulièrement communiquées aux débats et non autrement contredites attestent qu’en dépit des relances et d’une mise en demeure en date du 22 février 2012, l’installation n’a pas été terminée et que le site n’étant pas raccordée au réseau de distribution ERD, il n’est pas alimenté ce qui rend l’installation impropre à la destination contractuelle.

Il y a donc lieu à prononcer la résolution judiciaire de la vente.

Force est de constater que l’acheteur ne demande pas la restitution du prix au vendeur placé en liquidation judiciaire mais à la société de crédit qui a remis les fonds au vendeur.

Il a déjà été précisé qu’il n’y a pas lieu à la sanction de l’interdépendance des contrats visée par le code de la consommation.

Il est donc nécessaire que l’emprunteur établisse la preuve de l’attitude fautive du préteur dans l’octroi du prêt ou le décaissement des fonds.

En l’espèce, l’acheteur n’invoque que le décaissement fautif des fonds.

Or, la société Sofemo aujourd’hui Cofidis a débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison en date du 12 août 2011 rédigé par Monsieur Y qui a écrit de sa main l’attestation suivante :

« Je confirme avoir obtenu sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser directement le montant entre les mains de la société E Solaire'.

La rédaction et la signature de ce document ne sont pas contestées par Monsieur Y qui n’a pu se méprendre sur le sens de la portée de cette attestation compte tenu des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté qu’elle contient.

Il ne peut donc reprocher une faute à la société de crédit qui s’est libérée des fonds sur la base de cette attestation, laquelle certifiait que l’installation avait été livrée et complètement exécutée, le contrat de crédit ne mettant à la charge de l’organisme prêteur aucune obligation contractuelle de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées.

Le bref délai écoulé d’une quinzaine de jours entre la commande et l’installation n’était pas en outre pas une présomption suffisante pour se convaincre de l’impossibilité de réaliser l’opération dans ce laps de temps, ce d’autant que Monsieur Y avait anticipé sur les autorisations indispensables ainsi qu’il résulte de la lettre adressée aux services ERDF du 25 juillet 2011.

Le fait que le tampon dateur figurant sur l’attestation porte la mention du 14 septembre 2011 ne suffit pas à prouver que la société Sofemo aurait procédé au versement des fonds avant même d’avoir reçu l’attestation de livraison, dès lors que l’attestation peut etre adressée par télécopie et envoyée ultérieurement en original par voie postale ou transiter par divers services, et qu’il résulte au relevé du dossier financier que les fonds ont été délivrés le mardi 30 août 2011 soit dans le mois, mais postérieurement à la délivrance de l’attestation rendant vraisemblable que les services financiers avaient reçu cette attestation dans le mois de référence et que Monsieur Y sur qui repose la charge de la preuve ne produit aucun élément corroborant un décaissement anticipé.

Il s’ensuit que Monsieur Y ne peut prétendre à aucun préjudice équivalent de la somme prêtée à titre de dommages et intérêts en l’absence de faute établie à l’encontre de l’organisme de crédit.

La société Cofidis reste quant à elle fondée à lui réclamer le montant de la somme principale qu’il s’est engagé à rembourser, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44 % représentant jusqu’au jour de la déchéance du terme selon le tableau d’amortissement et l’historique des règlements en principal et intérêts une somme globale de 15'358,72 euros, le prêteur ne réclamant rien au delà au titre des intérêts qui seront donc calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012.

Elle ne justifie pas d’une clause pénale prévue au contrat et ne peut revendiquer l’adjonction d’une clause légale ressortant du droit de la consommation dont elle a exclu l’application.

Le jugement sera conséquence réformé et Monsieur Y condamné à payer à la société Cofidis la somme de 15'358,70 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des dits intérêts en application de l’article 1154 Code civil et dont le point de départ débutera le 27 avril 2016, date des conclusions d’appel en formulant pour la première fois la demande.

L’organisme de crédit ne justifie d’aucun préjudice distinct imputable à la faute de Monsieur Y, victime des manquements de la société E
Solaire.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de cette société défaillante et inscrits comme frais privilégiés de procédure collective.

L’équité ne commande toutefois pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision de défaut, après en avoir délibéré,

Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat du contrat de vente et de prestations de services conclu le 27 juillet 2011 entre la société E Solaire et Monsieur X Y,

Constate que Monsieur Y ne sollicite pas la restitution du prix de vente à la société mise en situation de liquidation judiciaire,

Dit que la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la SA Cofidis n’a pas commis de faute lors du déblocage des fonds,

Condamne Monsieur Y à payer à la SA Cofidis la somme de 15'358,70 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2012,

Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis au moins une année à compter du 27 avril 2016 en application de l’article 1154 du Code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société E Solaire et dit qu’elle seront inscrits en tant en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

LA GREFFIÈRE, LA
PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2016, n° 15/17809