Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2016, n° 14/14223

  • Salaire·
  • Développement·
  • Congés payés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Communication·
  • Liquidateur·
  • Titre·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Qualités

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2016, n° 14/14223
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/14223
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 juin 2014, N° 14/00069

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 14/14223

X Y

C/

Z A

Organisme AGS-CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU
SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARTIGUES – section – en date du 12 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00069.

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant XXX FOS-SUR-MER

comparant en personne assisté de Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau d’ AIX
EN PROVENCE.

INTIMES

Maître Z A B qualité de « Mandataire liquidateur » de la SARL «
SIMPATICO COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT », demeurant
XXXXXXXXX AIX EN
PROVENCE

représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Organisme AGS-CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU
SUD EST, demeurant XXX.5 – 10, place de la
Joliette – BP 7651 – 4 – 13567 MARSEILLE

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Marine LEFEVRE, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL,
Président

Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy
MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04
Novembre 2016

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. X Y a été embauché par la SARL simpatico communication et développement suivant contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2012, moyennant un salaire brut de 2541,41 par mois.

Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de
Salon de Provence a placé ladite SARL en liquidation judiciaire et désigné Me A, en qualité de liquidateur.

Considérant que la créance salariale arrêtée par le liquidateur était incomplète, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 12 juin 2014 a:

— dit et juge qu’il reste à devoir un complément de salaire sur les mois de novembre, décembre 2012 et janvier 2013,

— fixé en conséquence la créance de M. X Y à la liquidation judiciaire de la SARL simpatico communication et développement aux sommes suivantes:

* 5718,17 au titre de rappel de salaire,

* 571,82 à titre d’incidence congés payés,

* 257,89 à titre d’incidence congés payés sur préavis,

* 250 à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

— dit que Me A devra établir les bulletins de salaire rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiée de même,

— enjoint à Me A, es qualités, de rectifier la situation de M. Y auprès de organismes sociaux,

— dit le présent jugement opposable à Me A et au CGEA AGS dans la limite des plafonds légaux,

— débouté M. Y du surplus de ses demandes,

— condamné Me A, es qualités, aux dépens.

M. X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2014.

Dans ses conclusions déposées et développées à l’audience, auxquelles il est expressément référé, M. Y demande à la cour de:

— confirmer le jugement déféré, hormis s’agissant du quantum du rappel de salaires et des congés payés afférents et celui des dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale d’embauche,

Statuant à nouveau,

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL simpatico la somme de 7686,05 à titre de rappel de salaires, outre celle de 768,60 à titre de congés payés afférents,

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL simpatico la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,

— enjoindre à Me A es qualités, sous astreinte de 50 par jour de retard et par document manquant, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de délivrer à M. Y les bulletins de salaire rectifiés comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés ainsi que l’attestation
Pôle emploi rectifiée,

— dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,

— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL simpatico la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire l’arrêt opposable à L’AGS-CGEA de
Marseille.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé, Me A, es qualités, conclut à la confirmation du jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions.

Dans ses conclusions déposées et développées à l’audience, auxquelles il est expressément référé,

le CGEA- AGS de Marseille demande à la cour de confirmer le jugement entreprise et rappelle les conditions de sa garantie légale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’état des écritures des parties, aucune contestation ne subsiste sur la somme de 257,89 allouée à titre d’incidence des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.

En sollicitant la confirmation du jugement, l’intimé admet que la demande de M. Y en paiement d’un reliquat de salaire est partiellement fondée au moins à hauteur de 5718,17 .

M. Y fait observer à bon escient que s’agissant de paiement de salaires, la charge de la preuve ne lui incombe pas et qu’il n’a pas à supporter l’absence de comptabilité de la SARL simpatico et l’incarcération de son gérant.

Au demeurant, M. Y justifie (pièces n°12 et 13 de son dossier) de la provenance des sommes de 2000 apparaissant au crédit de son compte bancaire au mois de janvier, février, mars et avril 2013, objet de la contestation du liquidateur.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’appelant bien fondée à hauteur de

7686, 05 représentant les salaires de novembre 2012, décembre 2012, janvier 2013 et le solde de la période du 1er février au 5 avril 2013, outre l’incidence sur les congés payés, soit 768,60 ;

Sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, fixée à la somme de 250 par le premier juge, l’appelant n’apporte à la cour aucun élément probant permettant d’établir que son préjudice ne serait pas intégralement réparé par l’allocation de ladite somme.

Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de délivrance de bulletins de salaire rectifiés.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront supportés par Me
A, es qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé aux sommes suivantes, la créance de M. X
Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL simpatico communication et développement:

—  257,89 à titre d’incidence des congés payés sur l’indemnité de préavis,

—  250 à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe ainsi que suit les créances de M. X Y au passif de la liquidation judiciaire de la
SARL simpatico communication et développement:

—  7686,05 au titre des salaires de novembre 2012, décembre 2012, janvier 2013 et le solde de la période du 1er février au 5 avril 2013

—  768,60 au titre des congés payés y afférents,

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 22 janvier 2014 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré jusqu’audit jugement d’ouverture de la procédure collective ;

Constate que le jugement du tribunal de commerce en date du 25 mars 2013 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la
SARL simpatico communication et développement a arrêté le cours des intérêts légaux,

Ordonne à Me A es qualités de liquidateur de la SARL simpatico de remettre à Y un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt, ainsi qu’un reçu de solde de tout compte,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA de Marseille) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens d’appel à la charge de Me
A, es qualités de liquidateur de la SARL simpatico communication et développement:

Arrêt signé par Mme MICHEL, président et M. MELLE, greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2016, n° 14/14223