Infirmation 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 mars 2016, n° 13/20201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/20201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 septembre 2013, N° 12/442 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2016
N°2016/202
CB
Rôle N° 13/20201
B C
C/
SA ACEP
Grosse délivrée le :
25 Mars 2016
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
25 Mars 2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 03 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/442.
APPELANTE
Madame B C, demeurant XXX
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA ACEP, demeurant Rue l’Entrecasteaux – Le Goéland – 83000 TOULON
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud’hommes de Toulon du 3 septembre 2013, notifié aux parties le 4 septembre 2013 (l’accusé de réception de la notification concernant l’appelante étant revenu avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée »), la juridiction a débouté B C, qui exerçait dans l’association ACEP, par contrat unique d’insertion, conclu le 1er février 2010, puis par contrat d’accompagnement à l’emploi, enfin par contrat à durée déterminée, jusqu’au 31 juillet 2011, et pour une rémunération mensuelle brute de 997,46 euros, les fonctions d’agent administratif, de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
La juridiction a en revanche accueilli la demande en paiement formée par B C en lui accordant les sommes de 336,82 euros et 33,68 euros au titre de rappel de salaires et de congés payés, et l’a déboutée du surplus de sa demande.
Par acte du 4 octobre 2013, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la salariée a régulièrement relevé appel général de la décision.
Soutenant,
par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que, par lettre du 10 février 2011, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée lui a été faite, à compter du 1er août 2011, promesse à laquelle aucune suite n’a été donnée,
' que le non-respect de cette promesse d’embauche s’analyse nécessairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' subsidiairement, qu’aucune action d’accompagnement et de formation n’ayant été mise en place pour la salariée, la relation de travail doit, pour ce motif, être requalifiée de la même façon en contrat à durée indéterminée, justifiant les demandes en paiement d’indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d’indemnité de préavis et de congés payés,
' que lui sont dues également diverses sommes au titre des salaires, en raison des heures complémentaires qu’elle a effectuées,
la salariée demande à la Cour d’infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1589,47 euros à titre d’indemnité de préavis,
-158,94 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,
-336,82 euros à titre de rappel de salaires,
-33,68 euros représentant le rappel de congés payés sur salaire,
-1589,47 euros à titre d’indemnité de requalification,
outre 1200 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Répliquant,
par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que le courrier du 10 février 2011, dont se prévaut B C pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas promesse d’embauche, comme étant imprécis et en outre signé par une personne qui n’avait pas qualité pour engager l’employeur,
' qu’B C a bénéficié du tutorat et des formations nécessaires dans le cadre du contrat aidé qui lui était consenti,
' que les rappels de salaires réclamés ne sont pas dus, au regard de l’article L3123 ' 15 du code du travail,
l’employeur demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la salariée, de l’infirmer concernant l’octroi de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
B C fonde cette demande, d’une part sur la promesse d’embauche qui lui aurait été consentie le 1er février 2011 ; d’autre part sur le fait qu’aucune action de formation ne lui aurait été dispensée pendant le cours des contrats uniques d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi conclus avec l’association ACEP.
En droit, une promesse d’embauche, même verbale, vaut contrat de travail si elle est ferme, adressée à une personne désignée, et précise l’emploi proposé, la rémunération, et, éventuellement, la date et le lieu d’entrée en fonction, le cumul de ces éléments n’étant toutefois pas impératif. Par ailleurs, le pouvoir de conclure contrat au nom de l’employeur peut résulter des fonctions du signataire, telles que celles de responsable des ressources humaines.
En l’espèce, B C produit un document rédigé sur papier à en-tête du « Groupement de ressources d’associations varoises d’insertion et de réinsertion », signé de M. Z A, directeur général adjoint, le 10 février 2011, indiquant à la salariée qu’à compter du 1er août 2011, son contrat à durée déterminée sera requalifié en contrat à durée indéterminée, sur le même poste, au sein de l’association ACEP.
Or, aucun document n’établit que cette personne ait eu, à la date de signature de cette promesse d’embauche, qualité pour engager l’association. En effet, est produit aux débats par la salariée elle-même l’avenant au contrat de travail conclu, le 1er juillet 2011, entre, notamment, l’association ACEP et Z A, pour que celui-ci, directeur adjoint de l’association depuis le 19 octobre 2010, exerce désormais les fonctions de directeur général, sous l’autorité des présidents de chacune des associations, en bénéficiant d’une délégation de pouvoir, notamment en matière d’emploi. Cependant, cette délégation de pouvoir a pris effet le 1er juillet 2011, soit postérieurement à la lettre du 10 février 2011. L’association ACEP produit en outre la liste des salariés de l’association, sur laquelle, à la date indiquée, ne figure pas Z A. La relation de travail ne saurait donc être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée pour ce motif.
En droit, aux termes des articles L5 134 ' 19 ' 1 et suivants du code du travail, le contrat unique d’insertion, prenant la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi pour les employeurs du secteur non marchand, qui a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi, doit comporter des actions d’accompagnement professionnel.
En l’espèce, l’association ACEP justifie, par la production des pièces correspondantes, d’une part qu’B C a bénéficié du tutorat d’une autre salariée, qui atteste en ce sens, (attestation Calamia), et d’autre part de deux actions de formation, l’une sur le logiciel accueil, du 16 au 24 juin 2011, l’autre sur le thème « Développer ses compétences de secrétaire », du 8 au 15 mars 2011, les documents confirmant l’inscription et le suivi effectif de ces actions par la salariée étant produits aux débats par l’association ACEP.
Le texte précité ne prévoyant aucun minimum d’actions à entreprendre, ou aucun calendrier particulier à respecter, il s’ensuit que l’employeur a largement et correctement rempli son obligation de formation, par les moyens précités.
Il convient donc de débouter B C de sa demande en requalification de la relation de travail, et par conséquent de ses demandes en paiement d’indemnité de requalification, de dommages-intérêts, d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis.
Sur la demande en paiement de salaires
En droit, l’article L 31 23 ' 15 du code du travail dispose, pour un contrat de travail à temps partiel, que, lorsque , pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L 31 22 ' 2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours, et sauf opposition du salarié intéressé. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
En l’espèce, il est exact, comme le soutient la salariée, que celle-ci a effectué 16 heures complémentaires au mois de juin 2010, 27 heures complémentaires au mois de juillet 2010, et 58 heures complémentaires au mois d’août 2010.
Cependant, les heures effectuées aux mois de juin et juillet d’une part, au mois d’août d’autre part, correspondaient à deux contrats différents, le premier, conclu le 1er février 2010, s’achevant le 31 juillet 2010, le second débutant à compter du 1er août 2010. Or, le texte précité s’applique nécessairement pour un contrat unique, puisqu’il prévoit expressément que le contrat doit être modifié, ce qui suppose nécessairement la persistance d’une même relation de travail.
Il convient donc de débouter B C de sa demande en paiement de la somme de 336,82 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ACEP la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, que la simplicité de l’affaire permet de fixer à la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau sur le tout,
Déboute B C de toutes ses prétentions,
La condamne à verser à l’association ACEP la somme de 1000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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