Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2016, n° 13/08613

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2016, n° 13/08613
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/08613
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 mars 2013, N° 12/00485

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2016

N°2016/

Rôle N° 13/08613

J-K L

C/

SAS Y BTP

Grosse délivrée le :

à :

Me F LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 22 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00485.

APPELANT

Monsieur J-K L, demeurant XXX – XXX

représenté par Me F LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS Y BTP représentée par Monsieur Didier Y, Président., demeurant XXX – XXX

représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur H I.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. J-K L a été embauché par la société Y BTP par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau I, coefficient 170.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait l’emploi d’ouvrier professionnel, niveau II, position 1, coefficient 185 moyennant un salaire mensuel de base d’un montant brut de 1 644,10 € pour 151,67 heures.

Les rapports des parties étaient régis par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Le salarié a été victime d’un accident du travail le 3 juin 2010 et placé en arrêt maladie jusqu’au 2 mai 2011 à raison d’une polyarthrite de l’épaule droite.

Durant cet arrêt, une visite était organisée le 6 octobre 2010 au terme de laquelle le médecin du travail concluait à une inaptitude du salarié au poste d’ouvrier et à tout poste avec mobilisation de l’épaule et efforts dont port de charge supérieure à 5 kg.

Le 10 février 2011, il était reconnu au salarié la qualité de travailleur handicapé.

Le 9 mars 2011, le Docteur D concluait à l’incapacité du salarié à tout mouvement de force du membre supérieur droit de manière définitive.

Le 2 mai 2011 le salarié a repris le travail suite à l’expiration de la dernière prolongation de son arrêt. Il a travaillé durant cette journée dans des conditions qui seront l’objet du débat judiciaire.

La visite de reprise est intervenue le lendemain 3 mai 2011, à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié à son poste actuel et a tout poste impliquant une mobilisation régulière de l’épaule droite ou des efforts dont port de charge du bras droit.

Le 4 mai 2011, le salarié a été placé en arrêt maladie pour névralgie cervico brachiale jusqu’au 17 mai 2011.

Le 18 mai 2011, le médecin du travail constatait l’inaptitude définitive du salarié dans les termes suivants : « Inapte à tout poste avec mobilisation régulière de l’épaule droite, inapte aux efforts-vibrations-port de charge du bras droit. Pourrait éventuellement occuper un emploi de type administratif, encadrement, gardiennage, préparation chantiers/bureautique, animateur sécurité sous réserve du respect strict des contre-indications mentionnées ci-dessus. »

Suivant lettre du 28 juin 2011 l’employeur a adressé au salarié deux propositions de reclassement dans les termes suivants : « Nous revenons vers vous concernant votre situation : vous êtes actuellement en arrêt maladie depuis le 03/06/2010, et votre état de santé ne se serait pas amélioré selon vos dires. Vous aviez pu reprendre le travail une première fois en date du 02/05/2011 nous vous avions alors affecté sur un chantier et à notre dépôt car votre état ne vous permettait pas de travailler selon vous et l’avis du Médecin du Travail. Vous avez été déclaré inapte définitif en date du 18/05/2011 par le médecin du travail après 2 visites médicales en dates du 03 et 18/05/2011. Pour répondre à nos obligations légales nous avons sans délai entrepris des recherches de poste en vue de votre reclassement. Pour ce faire nous nous sommes rapprochés du Médecin du Travail le Docteur E, puis à Mme A conseillère bilan de l’association point formation accrédité par le Fongecif en vue de mettre en place une évaluation de compétence : j’ai également rencontré la SAMETH en la personne de Monsieur C et contacté le service HANDIBAT. Il est ressorti de ces différents démarches et contacts que 2 postes pouvaient vous être proposés à ce jour au sein de l’entreprise, dont nous vous avons fait part et que nous vous confirmons par la présente, à savoir :

un poste de Chef d’équipe pour les petits travaux de Génie Civil en Industrie (détail des travaux vu ensemble)

un poste d’opérateur Sécurité (détail des travaux vu ensemble avec Mme A) Les horaires de travail sont inchangés : de 08 h à 12 h & 13 h 15 à l7 h RTT le vendredi après-midi

Tout comme moi-même M. C de la SAMETH serait toujours en attente à ce jour de votre positionnement quant à ces 2 propositions ; votre silence est peut être du à un bilan de compétence encore en cours ' En tout état de cause, et sauf aléa technique à nous préciser, nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre réponse à ces propositions de postes à présent dans les meilleurs délais et avant le 06/07/2011 ; étant précisé qu’un silence de votre part à cette date vaudra refus de nos propositions. Bien entendu nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, ou difficulté que vous pourriez rencontrer, étant précisé que la chose est d’importance pour tout le monde. Toutes ces démarches ont en effet mobilisé beaucoup de temps et d’énergie de ma part mais également de celle du médecin du travail que j’ai rencontré à deux reprises, de la personne de la SAMETH que j’ai contacté téléphoniquement plusieurs fois, ainsi que de la personne que j’ai personnellement rencontré à la maison de la formation pour votre bilan de compétence. »

Le salarié a répondu le 5 juillet 2011 ainsi : « J’accuse réception de votre lettre du. [sic] Je ne comprends pas que vous prétendiez que je suis en arrêt maladie, ce qui n’est pas du tout le cas. Quant à vos propositions de reclassement elles ne sont pas sérieuses et sont faites sans aucune précision. De plus le poste de chef d’équipe que vous me proposez est celui pour lequel j’ai déjà été déclaré inapte. Vous comprendrez en conséquence que je ne considère pas vos propositions comme sérieuses. »

L’employeur précisait alors sa position dans les termes suivants : « Nous accusons réception de votre courrier en date du 05 juillet 2011 en réponse à notre courrier du 28 juin 2011. Tout d’abord et comme vous l’avez relevé, c’est par erreur que nous avons mentionné que vous étiez en arrêt maladie depuis le 3 juin puisque vous n’êtes effectivement plus à ce jour en arrêt maladie. Vous énumérez dans votre courrier un certain nombre de contre vérités qui ne sont pas admissibles.

1)Vous prétendez que nos propositions de reclassement ne sont pas sérieuses et sans aucune précision ; ces allégations sont mensongères puisque pour le poste de chef d’équipe proposé, tous les détails ont été vus ensemble, et nous vous les rappelons ci-dessous

qualification Coefficient 250

définitions des tâches voir annexe 1

horaires 35 heures par semaine, pour un salaire brut de 2010.68 Euros.

2) Il en va de même du deuxième poste proposé d’opérateur sécurité, étudié précisément avec Mme Z de l’association point formation et que je vous rappelle

qualification Coefficient 250

définitions des tâches voir annexe 2

horaires 35 heures par semaine, pour un salaire brut de 2010.68 Euros .

D’autre part, vous prétendez que le poste de chef d’équipe que nous vous proposons est celui pour lequel vous avez été déclaré inapte : encore une fois, ces déclarations sont fausses puisque vous n’avez jamais été chef d’équipe, mais ouvrier professionnel et que le contenu du poste proposé n’a rien à voir avec les tâches que vous accomplissez jusqu’à présent en tant qu’ouvrier professionnel. Nos propositions sont donc tout à fait précises, en accord avec les différents organismes, notamment la SAMETH et le service de santé au travail ; elles sont l’aboutissement d’une recherche loyale et sérieuse. En conséquence, nous vous réitérons ces propositions et vous mettons en demeure d’y répondre dans les plus brefs délais. Sans réponse de votre part, en date du 18/07/2011 nous considérerons que vous avez refusé ces propositions et seront contraints d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude et refus de proposition de reclassement. »

Le 21 juillet 2011, M. J-K L a été convoqué à un entretien préalable puis licencié suivant lettre recommandée du 8 août 2011 pour inaptitude et refus de poste de reclassement dans les termes suivant :

« Nous vous avons reçu à l’entretien préalable le Jeudi 04 Août 2011 pour lequel vous étiez assisté de Madame X – conseillère du salarié de la Maison des Syndicats – CFDF – à FOS S/ MER au cours duquel nous vous avons exposé les faits suivants :

Vous êtes salarié de notre entreprise en qualité d’Ouvrier Professionnel depuis le 25/08/1997.

Vous avez été en arrêt maladie de 03/06/2010 à 18/05/2011 ; lors de votre reprise du travail vous avez passé deux visites médicales auprès de la médecine du travail, à l’issu de la 2° visite médicale en date du 18/05/2011 le médecin du travail vous a déclaré inapte : « Inapte à tout poste avec mobilisations régulières de 1'épaule droite – inapte aux efforts, vibrations, port de charge du bras droit. »

Comme vous le savez la loi nous impose dans ce cas de figure une recherche de poste de reclassement. A cet effet nous nous sommes rapprochés du médecin du travail, d’handibat et de la SAMETH afin de nous aider dans votre recherche de poste, puis nous avons échangé verbalement avec vous à plusieurs reprises. Ces contacts ayant nécessité beaucoup de temps, le délai de 1 mois après la 2° visite étant écoulé, nous avons donc repris le paiement de votre salaire comme la loi nous y oblige. Les recherches ayant été fructueuses nous avons été en mesure de vous proposer par courrier recommandé du 07/07/2011 deux postes de reclassement :

1 Poste de chef d’équipe

1 Poste d’opérateur qualité / sécurité / santé et environnement

A notre courrier était joint deux fiches explicites pour chacune de ces postes. Comme indiqué dans le dit courrier et à la date butoir du 18/07/2011 nous sommes sans nouvelles de votre part ; nous nous voyons donc contraint de considérer que vous refusez ces deux propositions. N’ayant aucun autre poste à vous proposer nous procédons donc par la présente à votre licenciement pour inaptitude et refus de poste de reclassement. Ce licenciement sera effectif à la date d’envoi du présent courrier il vous ouvre droit à un préavis d’une durée de deux mois qui toutefois ne pouvant être effectué du fait de votre inaptitude ne vous seront plus payés. Nous vous précisons que vous avez acquis au titre du DIF un quota de 120 H et vous pouvez demander à bénéficier dans ce cadre pendant votre temps de préavis soit d’une formation, soit d’un bilan de compétence, soit d’une validation des acquis de l’expérience. Dès présentation de la présente nous tiendrons à votre disposition les documents vous revenant à savoir :

Certificat de travail

Reçu pour solde de tout compte dont indemnité de licenciement

Courrier sur la portabilité des droits prévoyance et santé

Certificat de Congés Payés et Attestation Pôle Emploi. »

Contestant son licenciement, M. J-K L a saisi le 4 juin 2012 le conseil de prud’hommes de MARTIGUES section industrie, lequel, par jugement rendu le 22 mars 2013, a :

dit le salarié mal fondé en son action ;

débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;

débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles ;

condamné le salarié aux entiers dépens.

M. J-K L a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 23 avril 2013.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. J-K L demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;

condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

'4 932,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis spécial en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail ;

' 493,23 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;

dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;

condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;

'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

subsidiairement, du dernier chef uniquement,

' 1 644,10 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

en tout état de cause,

' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l’employeur aux dépens.

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la société Y BTP demande à la cour de :

dire qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;

dire que le salarié ne rapporte pas la preuve que la reprise du travail le 2 mai 2011 serait la cause de son inaptitude, constatée antérieurement ;

dire qu’elle a rempli son obligation de reclassement ;

dire que le licenciement pour inaptitude est régulier ;

confirmer le jugement entrepris ;

débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;

le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

1/ Sur l’obligation de sécurité de résultat

Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir fait reprendre le travail le 2 mai 2011 au mépris de son état de santé et des dispositions de l’article R. 4624-21 du code du travail alors que la visite de reprise était prévue pour le lendemain 3 mai 2011. Il soutient qu’il a été affecté le 2 mai 2011 à des tâches de manutention sur un chantier situé à MIRAMAS au domicile de M. Y lors duquel il s’est blessé en poussant des brouettes lourdement chargées ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail à raison d’une névralgie cervico brachiale entraînant l’immobilisation du bras.

L’article R. 4624-22 3° du code du travail dispose bien que le salarié bénéfice d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Mais l’article R. 4624-23 in fine précise que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Dès lors, l’employeur qui donne du travail durant un seul jour avant une visite de reprise prévue le lendemain ne viole pas de ce seul fait son obligation de sécurité de résultat.

L’employeur soutient que durant la journée du 2 mai 2011 le salarié avait été affecté à un poste de surveillance de chantier et du dépôt de l’entreprise, poste ne nécessitant pas d’effort ou de sollicitation de son épaule, qu’aucun incident n’est intervenu ce jour et que le salarié n’a déclaré aucun accident du travail, qu’ainsi il y a tout lieu de penser que les symptômes constatés le surlendemain, 4 mai 2011, (névralgie cervico brachiale) sont uniquement les suites médicales logiques de son affection initiale (polyarthrite de l’épaule droite).

La cour retient que l’imputabilité de la névralgie cervico brachiale constatée le 4 mai 2011 à la journée de travail du 2 mai 2011, et en particulier à une manutention de brouettes lourdement chargées, laquelle manutention n’est établie par aucune pièce ni aucun témoignage alors qu’elle est formellement contestée par l’employeur, n’est pas démontrée en l’absence de déclaration d’accident du travail à l’employeur dans le délai de 24 heures et à la CPAM dans le délai de 2 ans en cas d’absence de transmission.

Ainsi, l’employeur n’a pas manqué en l’espèce à son obligation de sécurité de résultat et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

2/ Sur la procédure de licenciement

Le salarié sollicite la somme de 1 644,10 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement au motif que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précisait pas l’adresse de la mairie de MARTIGUES.

L’employeur ne conteste pas ce point. L’indemnité sera fixée à la somme de 100 € étant relevé que le salarié a été effectivement assisté lors de l’entretien préalable.

3/ Sur l’imputabilité de l’inaptitude

Le salarié soutient, comme il a été dit précédemment, que l’exercice de travaux de manutention a non seulement aggravé son état de santé mais lui a causé une affection nouvelle, à savoir une névralgie cervico brachiale, que son inaptitude est due aux conditions de travail qui lui ont été imposées durant la journée du 2 mai 2011, l’employeur ayant fautivement ignoré les prescriptions de la médecine du travail, qu’il s’ensuit que le rupture du contrat de travail est dépourvue de cause sérieuse, nonobstant l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, eu égard à la cause même de cette inaptitude.

Mais, par lettre du 7 décembre 2012, le Docteur F E, médecin du travail, confirmait avoir reçu en visite médicale le salarié les 6 octobre 2010, 16 mars 2011, 3 mai 2011 et le 18 mai 2011 et notait « ces 4 visites dans le contexte d’un ensemble de symptôme en lien probable avec la même pathologie ayant conduit à l’inaptitude ». De plus, comme il a été dit précédemment, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat durant la journée du 2 mai 2011. Il convient encore de relever qu’un avis d’inaptitude avait déjà été émis antérieurement à la journée incriminée du 2 mai, qu’en effet, le 6 octobre 2010, le médecin du travail concluait déjà à une inaptitude du salarié au poste d’ouvrier et à tout poste avec mobilisation de l’épaule et efforts dont port de charge supérieure à 5 kg, que le 10 février 2011 l’appelant était reconnu travailleur handicapé et que le 9 mars 2011, le Docteur D concluait à son incapacité à tout mouvement de force du membre supérieur droit de manière définitive.

Au vu de l’ensemble de ses éléments il apparaît que l’inaptitude du salarié n’a nullement pour cause son travail lors de la journée du 2 mai 2011 mais bien l’affection dont il souffrait déjà antérieurement.

4/ Sur la recherche de reclassement

Le salarié reproche encore à l’employeur de n’avoir pas recherché sérieusement et loyalement son reclassement en ne lui ayant offert que deux postes imprécis et ne correspondant pas à ses capacités.

Mais il ressort des échanges épistolaires qui ont été reproduits que l’employeur a de façon diligente et sérieuse, en s’entourant de conseils avisés, recherché des solutions de reclassement pertinentes, qu’il en a trouvé deux et les a soumises au salarié et qu’il a encore fourni à ce dernier toutes les précisions nécessaires à réception de la lettre de refus, qu’ainsi, au final, le refus non motivé du salarié de ces propositions est abusif.

En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

5/ Sur l’indemnité spéciale de préavis

Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 4 932,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis spécial en application de l’article L. 5213-9 du code du travail outre 493,23 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée.

Mais l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que :

« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »

En l’espèce, comme il a été dit, le refus des propositions de reclassement par le salarié est abusif. En conséquence, ce dernier sera privé de l’indemnité spéciale de préavis par application de l’alinéa 2 du texte précité.

6/ Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel.

L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de licenciement et les dépens.

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société Y BTP à payer à M. J-K L la somme de 100 € au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.

Déboute M. J-K L de sa demande concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Condamne la société Y BTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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