Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2016, n° 14/18379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/18379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 31 août 2014, N° 12/06075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/283
Rôle N° 14/18379
H X
E Z AA X
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me F . GILETTA
Me V. DEMICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06075.
APPELANTS
Monsieur H X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté et plaidant par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E Z AA X
née le XXX à TULLINS
de nationalité Française,
XXX
représentée et plaidant par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
XXX
assignée le 17/12/2014 à étude d’huissier à la requête de Monsieur X H et Madame Z AA X E
XXX
défaillante
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 14, boulevard AC et Alexandre Oyon – XXX
représentée et plaidant par Me Véronique DEMICHELIS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me AF-Rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assignée le 19/12/2014 à personne habilitée à la requête de Monsieur X H et Madame Z AA X E
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame F G, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AF-François BANCAL, Président
Mme F G, XXX
Mme AC-AD AE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme T U.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016,
Signé par M. AF-François BANCAL, Président et Mme T U, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Entre 2003 et 2006, Madame P Q a fait procéder par la société Atelier 23, assurée par la MMA iard au titre de la responsabilité décennale, à des travaux de rénovation d’un immeuble lui appartenant situé à La Seyne sur mer XXX ;
ces travaux ont eu notamment pour objet le renforcement de l’ensemble des planchers à chaque niveau de l’immeuble.
Selon acte notarié en date du 19 décembre 2006, Monsieur H X et Madame E Z AA X ont acquis de Madame P Q, un appartement de type 1 situé au premier étage du dit immeuble élevé de trois étages à usage d’habitation sur rez-de-chaussée à usage commercial, désormais en copropriété, moyennant le prix de 75 000 €.
Suite au fléchissement des planchers de chacun des niveaux de l’immeuble avec des conséquences sur d’autres prestations entraînant des fissurations de carrelage et des fissures des cloisons, en avril/mai 2007, la société Atelier 23 a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MMA iard.
Par décision en date du 28 août 2008, le tribunal administratif de Nice a par ailleurs désigné un expert avec mission de dire si l’immeuble était ou non exposé à un péril imminent.
L’expert désigné, Monsieur A, a établi un rapport le 1er septembre 2008, dans lequel il constate l’existence de désordres, ainsi que celle d’un péril non imminent.
La société Sudex Ingénierie, désignée dans le cadre de l’instruction du sinistre par la société MMA iard, a procédé au contrôle des structures réalisées, a conclu à leur insuffisance et a ensuite établi un projet de renforcement des structures de planchers ;
la société MMA iard a accepté de garantir le sinistre ;
les travaux de reprise ont été effectués par la société Atelier 23 sous la maîtrise d’oeuvre de la société Sudex Ingénierie entre septembre et décembre 2009.
Une attestation de main-levée de l’arrêté de péril ordinaire a été établie le 25 février 2010 par la commune de La Seyne sur mer.
Par décision en date du 4 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame X, ceux-ci arguant d’un nouvel affaissement du plancher de leur appartement.
L’expert, Monsieur A, a clôturé son rapport le 6 août 2011.
Par actes d’huissier en date des 16 et 22 novembre 2012, Monsieur et Madame X ont fait assigner l’EURL Atelier 23, la société MMA iard et la SARL Sudex Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Contestant les conclusions de Monsieur A, Monsieur et Madame X sollicitaient au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une contre-expertise, ainsi que la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure.
Par décision en date du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon :
— a débouté Monsieur et Madame X de l’ensemble des chefs de leur demande principale,
— a débouté l’EURL Atelier 23 et la société MMA iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Monsieur et Madame X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2014.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame X demandent à la cour au visa des articles 1792 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile:
— avant dire droit,
' de réformer la décision déférée,
' d’ordonner une contre-expertise à l’effet :
de dire :
si les prescriptions du bureau d’études Sudex Ingénierie sont en conformité avec les règles de l’art et la réglementation, notamment en ce qui concerne la résistance de l’ouvrage, et s’il a commis des fautes dans le cadre de ses missions d’ingénierie et de conduite des travaux litigieux,
si la société Atelier 23 a respecté les préconisations du bureau d’études techniques Sudex Ingénierie dans le cadre des travaux litigieux et si les travaux réalisés assurent la résistance de l’ouvrage,
si la méthodologie retenue est adéquate avec la présence de parasites xylophones,
de décrire l’intégralité des préjudices subis par Monsieur X,
de décrire la nature des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres situés dans l’appartement de Monsieur et Madame X afin qu’il soit conforme à sa destination,
de faire toutes observations utiles,
— sur le fond, de condamner solidairement la société Atelier 23, la société MMA iard et la société Sudex Ingénierie à payer aux concluants la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire jusqu’à ce que les désordres de l’appartement soient totalement réparés et que les concluants puissent jouir paisiblement de leur bien immobilier,
— de condamner solidairement la société Atelier 23, la société MMA iard et la société Sudex Ingénierie à payer aux concluants la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 9 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société MMA iard demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de condamner Monsieur et Madame X à payer à la concluante et à l’EURL Atelier 23 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La société Atelier 23, assignée en l’étude de l’huissier par acte en date du 17 décembre 2014, et la société Cedex Ingénierie, assignée à personne habilitée par acte en date du 19 décembre 2014, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 24 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, l’une des parties défaillantes n’ayant pas été citée à sa personne.
A titre préliminaire, la cour rappelle que l’article 145 du code de procédure civile est inapplicable dans le cadre d’un litige au fond, ce texte visant l’hypothèse dans laquelle il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La demande de contre-expertise formée par Monsieur et Madame X doit être examinée sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
Dans le cadre de sa première intervention sur désignation du tribunal administratif, Monsieur A avait conclu en indiquant que la rénovation des planchers avaient été exécutée avec une méthode mal adaptée dont les conséquences étaient l’élasticité du support entraînant la fissuration ou le décollement des carrelages mis en place,
que cette technique qui avait conservé les cloisons existantes, n’avait pu apporter un calage suffisant entre le nouveau plancher et les cloisons, d’où le fléchissement du plancher et le vide qui se créait sous les cloisons ;
il préconisait la mise en observation de la flexibilité du plancher et de ses conséquences collatérales, et la réalisation d’investigations sur l’existence d’infiltrations dans la zone des salles d’eau.
Dans le cadre de la deuxième désignation de Monsieur A, il résulte du rapport qu’il a établi, les éléments suivants :
— lors de la visite de l’expert le 30 mars 2011,
' il a été constaté dans l’appartement de Monsieur et Madame X :
dans l’angle Sud-Ouest de la chambre, un léger décollement de la plinthe variant entre 1,5 et 2 millimètres sur une longueur de 40/50 centimètres ;
dans l’angle Sud-Ouest de la salle de bains, un léger décollement de la plinthe sur 50/60 cm variant entre 1,5 et 2 millimètres ;
' dans les autres appartements visités (cinq logements visités au total sur les 6 que compte l’immeuble) et les parties communes, aucun désordre n’a été relevé ;
— il peut être remédié aux décollements constatés dans l’appartement de Monsieur et Madame X par un traitement au mastic ;
— s’agissant d’une rénovation de plancher dans un immeuble ancien, dont les structures principales porteuses et en bon état de réutilisation étaient en bois et dont le renforcement a été décidé et effectué après vérification par un cabinet spécialisé, le bois a une flèche tolérée par les règles de calcul ce qui entraîne obligatoirement un mouvement de tassement dans les ouvrages, qui est normal et accepté ;
la situation observée dans l’appartement de Monsieur et Madame X est normale, ne rend pas le logement inhabitable, ni l’occupation dangereuse ; elle est due à la prise de place du plancher repris ;
les règles de l’art en matière de réhabilitation ont été respectées, notamment en ce qui concerne la charge d’exploitation du plancher :
le renforcement a pris en compte les poutres bois existantes et les a confortées par des poutrelles métalliques dans les portées qui le nécessitaient ;
il n’a été observé aucun décollement de joints dans les carrelages, ni aucune fissure ouverte significative sur les murs et cloisons, ni aucun décollement entre murs et plafond, et aucune des fissures rebouchées dans la cage d’escalier ne se sont réouvertes ;
— il n’est pas nécessaire de procéder à des sondages destructifs pour vérifier la présence réelle des ouvrages préconisés par la société Sudex Ingénierie, en l’absence de désordre significatif de nature à entraîner un doute sur la nature des travaux réalisés.
Monsieur A souligne par ailleurs que sa mission suite à sa désignation par le tribunal administratif, était spécifique, qu’il n’avait procédé à aucun sondage destructif, qu’il devait seulement dire s’il y avait un problème concernant la sécurité des personnes et déterminer son urgence à le traiter, qu’il conseillait les éléments à retenir dans le cadre des travaux de renforcement mais n’avait pas préconisé de travaux.
Monsieur et Madame X n’apportent aucun élément technique pertinent à l’appui de leurs contestations de l’analyse de Monsieur A et tirent des conclusions erronées du premier rapport de celui-ci, eu égard au cadre très restreint de l’intervention de l’expert, comme rappelé par lui en réponse aux dires de Monsieur et Madame X.
Le rapport qu’ils produisent, daté du 4 décembre 2014, établi sur papier sans en-tête, au nom de Monsieur 'AF AG AH, ingénieur béton armé ingénierie', mais non signé, sans aucune précision sur les éléments techniques à partir desquels il a été établi, est en effet insuffisant à lui seul à constituer un élément de preuve justifiant d’ordonner une contre-expertise.
Le tribunal a en conséquence exactement débouté Monsieur et Madame X de leur demande de contre-expertise.
La décision déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de réparation de leur préjudice locatif formée par Monsieur et Madame X.
En effet, la nature des désordres constatés par Monsieur A met en évidence que ceux-ci pouvaient prendre possession de leur appartement dès la date de la levée de l’état de péril en février 2010 et le mettre en location ;
la société MMA iard justifie par ailleurs les avoir indemnisés de leur préjudice locatif pour la période antérieure à cette date.
Monsieur et Madame X succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement à payer à la société MMA iard la somme de 2000 € ;
la demande présentée par cette dernière au nom de l’EURL Atelier 23 est en revanche irrecevable, aucune constitution n’ayant été déposée au nom de cette partie.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er septembre 2014.
Condamne Monsieur H X et Madame E Z AA X aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à la SA MMA iard la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, présentée par la SA MMA iard au nom de l’EURL Atelier 23.
Déboute Monsieur H X et Madame E Z AA X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert, Monsieur B A.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDEN,
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