Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 13/10591

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2016

N° 2016/71

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 26 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/05533.

Rôle N° 13/10591 APPELANTE

SASU VISIPLUS, dont le siège social est […]

SASU VISIPLUS ANTIPOLIS

représentée par Me I-J K, avocat au barreau C/ d’AIX-EN-PROVENCE

SARL C SYSTEM assistée de Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL C SYSTEM nom commercial : C D dont le siège social est […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN

JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE

Grosse délivrée le :

છે : 15 FEV. 2015

-- Me I-J K, avocat au barreau

d’AIX-EN-PROVENCE

- Me Joseph MAGNAN de la

-

SCP MAGNAN PAUL

MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PRolonnance

ARRET DU 20 COUR DE CASSATION

NON ADMISSION

71/16 REJET DESISTEMENT

TRRECEVABILITE

DECHEANCE CASSE OU ANNULE

RENVOI AIX EN PROVENCE, le


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COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée

de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016 après prorogation du délibéré,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


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EXPOSE DU LITIGE

La société VISIPLUS créée le 18 aout 2002 et immatriculée au registre du commerce de Grasse, exploite une activité de conseil en D de sites internet, recherche de solutions permettant la visibilité de ses clients sur principaux moteurs de recherche ainsi que de formation aux techniques de e marketing (D, réseaux sociaux…).

Par acte du 16 avril 2010, la société VISIPLUS a fait assigner devant le tribunal d’instance

d’Antibes monsieur A X qui exploitait en nom personnel le site internet B D.com.

Par jugement définitif du 15 mars 2011, le Tribunal d’instance d’Antibes a:

constaté certaine similitudes entre le site internet de la société VISIPLUww.visiplus.com

-

et celui de monsieur X B-D.com condamné monsieur X pour parasitisme au paiement d’une somme de 2 392 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société VISIPLUS.

Le tribunal a notamment pris acte que la société VISIPLUS avait abandonné sa demande de modification du site internet C D sous astreinte en raison de la refonte complète de son site par monsieur X.

Le 14 septembre 2010 a été immatriculée au registre du commerce de Grasse la SARL co-gérants monsieur Julien KLAINE et madame Elodie C SYSTEM ayant pour Z et exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Le 24 mars 2011, monsieur A X a enregistré le nom de domaine “C D.com" dont il est propriétaire.

A compter du mois de septembre 2010, le site internetww.C-D.com a été exploité par la société C SYSTEM exerçant à l’enseigne C D.

Les 29 juin 2012, 17 juillet 2012, 10 septembre 2012 et 19 décembre 2012, la société

VISIPLUS a fait procéder à des constats d’huissier avec captures d’écran comparatives du site B-D.com et du site www.visiplus.com

Par acte du 16 octobre 2012, la SASU VISIPLUS a fait assigner la SARL C SYSTEM devant le Tribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir :

constater que la société C SYSTEM a commis des faits constitutifs de parasitisme économique, prononcer la condamnation de la société C SYSTEM à cesser les agissements parasitaires

-

qui lui sont reprochés en procédant au changement intégral du contenu et de l’architecture de son site internet B-D.com ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, prononcer la condamnation de la société C SYSTEM à lui payer la somme 120 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2015, le Tribunal de commerce d’Antibes au visa de l’article 1382 du code civil, a :

- débouté la société VISIPLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la société C SYSTEM dont le nom commercial est C D de sa demande reconventionnelle de constater que les faits de la présente instance ont déjà fait l’objet d’une décision définitive du tribunal d’instance d’Antibes le 15 mars 2011, débouté la société C SYSTEM dont le nom commercial est C D de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société VISIPLUS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,


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condamné la société VISIPLUS à payer à la société C SYSTEM dont le nom commercial est C D la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société VISIPLUS aux dépens de l’instance.

Par déclaration au greffe de la Cour du 22 mai 2013, la SASU VISIPLUS a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SARL C SYSTEM.

Dans ses dernières conclusions du 18 février 2013, la société VISIPLUS au visa de l’article

1382 du code civil, demande à la Cour de :

infirmer le jugement déféré,

-

dire que la société C D a commis des faits constitutifs de concurrence

-

déloyale, condamner la société C D à cesser les agissements déloyaux qui lui sont reprochés, ordonner à la société C D de mettre en ligne sur son site http://B-D.com, l’arrêt à venir pendant une durée d’un mois condamner la société C D au paiement de la somme de 127 000 euros en réparation du préjudice subi, débouter la société C D de sa demande reconventionnelle,

-

condamner la société C D au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais des constats d’huissier de justice.

Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2014, la société C SYSTEM demande à la Cour

de :

constater que les faits de la présente instance ont déjà fait l’objet d’une décision définitive via le jugement du 15 mars 2011 et que de ce seul chef, la société VISIPLUS devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que la société VISPLUS ne démontre en aucune façon que la société C SYSTEM a commis des faits constitutifs de parasitisme économique de même qu’elle ne justifie pas d’un réel préjudice et d’un lien de causalité confirmer le jugement du 26 avril 2013 en ce qu’il a débouté la société VISIPLUS de

l’ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

-réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C SYSTEM de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, constatant que le but poursuivi par la société VISIPLUS n’est pas celui de faire valoir ses droits mais en réalité dévoyant le système judiciaire d’éliminer un concurrent, constatant que le comportement de la société VISIPLUS et les méthodes utilisées sont inacceptables, prononcer la condamnation de la société la VISIPLUS au paiement d’une somme de

-

50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure totalement abusive, injustifiée et vexatoire, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction.

-

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le parasitisme

La société VISIPLUS soutient :

que la concluante a acquis un savoir faire et une compétence reconnus tant en matière de D nur qu’en institut de formation


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que sa notoriété découle d’une part d’un effort important qui lui a permis d’appréhender précisément les mécanismes complexes d’internet afin d’établir une méthodologie, de rédiger un ouvrage et de construire une offre de formation, d’autre part d’une stratégie de communication qui a nécessité de lourds investissements, que le fait de s’approprier le travail et les investissements d’autrui constitue un comportement parasitaire engageant la responsabilité de ses auteurs,

-que selon jurisprudence de la Cour de cassation, le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir faire,

que le parasitisme est à l’origine une illustration de la concu ence déloyale à l’instar du dénigrement, de la confusion et d ela désorganisation, qu’il est aujourd’hui intégré à la concurrence déloyale, et que de nombreuses décisions associent concurrence déloyale et parasitisme,

que la reprise de l’architecture d’un site, de son atmosphère, de ses méthodes d’organisation, de sa présentation et de son concept est constitutif de parasitisme économique, de même que le fait de profiter en toute connaissance de cause du travail de communication financé par une société concurrente,

que la société C SYSTEM a copié un certain nombre d’éléments propres au site de la concluante à tel point que la ressemblance est troublante et sème la confusion dans l’esprit des clients,

que le parasitisme économique est caractérisé en l’espèce par les éléments suivants :

• l’icône représentant un diplôme enroulé et un chapeau de lauréat vu sur les campus américains

● l’icône représentant un « NEW » encadré

. l’image d’un personnage en ombre noire se présentant debout bras croisés

• le style de présentation du site (puces triangulaires, blocs encadrés, mises en forme semblables, présentation des références clients sous forme de bloc rassemblant les logos des clients, lexiques de termes techniques propres au D, flèche grise) avec une accumulation de ressemblances

• l’édito ou le mot du dirigeant du site accompagné de sa photo

• la possibilité de télécharger gratuitement un livre blanc sur l’outil Google Adwords la mention « DIF OK » présente sur les deux annonces publicitaires sur Google●

• la reprise des pages d’atterrissage et de contenus rédactionnels créés pour les clients AJOUPA et RTE BROADCAST de la société VISIPLUS

qu’il résulte de ce qui précède que la société C SYSTEM a copié les éléments du site internet de la société VISIPLUS.

La société C SYSTEM fait valoir :

que les faits de la présente instance sont ceux qui ont fait l’objet du jugement du 15 mars 2011 si ce n’est que l’exploitant du site n’est plus monsieur A X en nom personnel mais la société C SYSTEM,

que les faits de parasitisme dénoncés ne sont pas établis, et que l’examen des griefs de la société VISIPLUS met en évidence sa mauvaise foi,

que les sites ne présentent aucune ressemblance dans leurs couleurs, leur structure, leurs images, et qu’il suffit d’examiner les deux sites pour constater qu’ils ne se ressemblent en aucune façon,

que l’icône du diplôme se trouve sur le site de formation de Googleww.google-académie.fr

-

ainsi que sur des sites concurrents, que l’icône NEW était utilisée sur le catalogue PDF alors que celle utilisé par la société VISIPLUS était sur son site afin de télécharger le livre blanc et que les deux icônes étaient différentes, que la concluante utilise sur sa page d’accueil deux hommes en ombre noire dont elle a acquis les droits le 3 décembre 2010 qui sont d’une couleur différente de celle de VISIPLUS et que cette image ne vient pas du site de VISIPLUS, que les puces triangulaires sont communément utilisées sur le web, qu’il n’existe aucune ressemblance entre les pages de présentation des sociétés, que la présentation des références clients sont utilisés par des sociétés concurrentes, que les présentations de formations sont les mêmes pour tous les organismes de formation, que le mot du dirigeant se trouve sur le catalogue de formation de la concluante et non sur son site, que plusieurs sociétés de D éditent des livres blancs qui sont répertoriés dans le site www.livresblancs.fr qui en comptabilise trente, outre le livre blanc créé par Google en 2010 et le livre blanc de WSI


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Selon la jurisprudence, le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses investissements et/ou de son savoir faire et/ou de sa notoriété.

La concurrence déloyale est caractérisée par des actes de dénigrement, d’imitation entraînant une confusion entre les entreprises, de débauchage de salariés et de détournement de clientèle dans des conditions fautives entraînant une désorganisation de l’entreprise qui en est victime, ou encore de non respect des dispositions légales et réglementaire entraînant une distorsion de la concurrence.

Contrairement à ce que soutient la société VISIPLUS, la jurisprudence récente fait une nette distinction entre concurrence déloyale et parasitisme (cass.com. 4 février 2014 n°13-11044, cass.com.20 mars 2014 n°12-18518), quoique les deux actions soient fondées sur l’article 1382 du code civil, le parasitisme étant autonome par rapport à la concurrence déloyale.

Le Tribunal de commerce a été saisi sur le seul fondement du parasitisme économique par l’assignation introductive d’instance signifiée par la société VISIPLUS, et a débouté celle-ci au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que la société C SYSTEM avait profité des efforts intellectuels et économiques qu’elle avait engagés.

La Cour est saisie en cause d’appel par le dispositif des dernières conclusions des parties par application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Suivant le dispositif des conclusions de la société VISIPLUS du 18 février 2015, la Cour est saisie d’une demande d’ infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande du chef de parasitisme et d’une demande de concurrence déloyale.

Suivant le dispositif des conclusions de la société C SYSTEM du 11 juin 2014, la Cour est saisie d’une demande de confirmation du jugement déféré.

Il convient en conséquence de statuer d’une part sur le parasitisme en tant que comportement fautif autonome, d’autre part sur la concurrence déloyale.

Le parasitisme suppose rapportée d’une part la preuve d’une notoriété et/ou d’un savoir faire et/ou d’investissements d’une entreprise donnée, d’autre part la preuve qu’une entreprise concurrente s’est volontairement immiscée dans son sillage pour profiter sans rien dépenser de cette notoriété et/ou de ce savoir faire et/ou de ses investissements, cette preuve pouvant résulter d’une imitation servile du produit ou du service.

La société VISIPLUS créée en 2002 rapporte la preuve de sa notoriété et de son savoir faire en justifiant qu’elle a été lauréat national du « Deloitte Technologie Fast 50 » en 2009 et 2010, qu’elle a obtenu le « google Advertising Professionnal » en 2005, qu’elle possède la certification adwords, qu’elle a obtenu la cotation maximale G3+++ attribuée en 2012 par la banque de France pour les entreprise de 1,5 à 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaire, qu’elle bénéficie d’appréciations flatteuses de la part de ses clients.

La société C SYSTEM de création récente ne dispose ni de la notoriété de la société VISIPLUS ni de sa surface financière, mais justifie de son savoir faire en produisant les certifications Adwords et Analytics de monsieur X, en justifiant qu’elle possède la certification Google certified Partners qui a remplacé les précédentes certifications Google, qu’elle a participé en septembre 2013 à un salon e-commerce à Paris en qualité d’agence Google, ainsi que plusieurs attestations flatteuses de clients concernant ses prestations.

La société VISIPLUS allègue de frais de publicité et de promotion importants par le biais de Google Adwords sans produire d’éléments chiffrés.


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Les pages d’accueil des deux sites ne présentent aucune ressemblance de nature à générer une confusion dès lors que :

les logos C D et VISIPLUS sont dépourvus de toute ressemblance sur le plan visuel phonétique et conceptuel, s’agissant du logo C D, que C en lettres très graphiques est inscrit dans

-

un carré suivi du terme D en lettres plus petites s’agissant du logo VISIPLUS, que le VISI est inscrit en lettres claires tandis que PLUS est inscrit en lettres noires que la couleur orange est dominante sur le site C SYSTEM et la couleur bleue est dominante sur le site VISIPLUS

- que l’image figurant en haut de la page d’accueil du site C SYSTEM est une silhouette noire graphique sur fond orange alors que celle figurant en haut de la page d’accueil du site VISIPLUS est une femme en buste et des personnages sur fond de buildings

- qu’en haut à droite de la page d’accueil du site C SYSTEM figure le numéro de téléphone de l’agence de Paris et le numéro de téléphone de l’agence de Sophia ainsi que l’adresse mail de contact, tandis que sur le site de la société VISIPLUS figure la mention "une question?« suivie d’un numéro de téléphone que les onglets de la société C SYSTEM sont successivement société, formation, D, adwords, visibilité, alors que les onglets de la société VISIPLUS sont successivement accueil, société, prestations, formations, ressources, votre besoin que les mentions en haut de page du site C SYSTEM sont »des formations sur mesure« des experts en D » alors que les mentions figurant en haut de page du site de la société VISIPLUS sont « avec Visiplus, gagnez en visibilité » « formations Google Adwords :gagnez des clients parfaitement ciblés »

La comparaison des deux sites exclut toute copie servile du site de la société VISIPLUS par le site de la société C SYSTEM dès lors que les couleurs, la structure, les onglets, les images des deux sites ne présentent aucune ressemblance.

L’icone du diplôme et du chapeau de diplômé américain est emprunté au site de formation Google www.google-académie.fr Et figure sur le site d’autres sociétés concurrentes telles que www.adflorall.fr, www.formations-D.fr, etc…

Les icones New de chacune des sociétés sont différentes, l’une figurant sur le site de la société VISIPLUS l’autre sur le catalogue PDF de C SYSTEM.

Le bonhomme en ombre noire figurant sur la page d’accueil de la société C SYSTEM a été acquis par elle en décembre 2010.

Les présentations des références clients, des formations ne présentent pas de ressemblance.

L’edito sous la forme du « mot du dirigeant » ne se trouve pas sur le site de C SYSTEM mais sur le catalogue de formation.

Il est justifié que de nombreuses sociétés concurrentes ont édité des livres blancs sur le D répertoriés sur le site www.livresblancs.frqui en comptabilise trente outre le livre blanc créé par Google en 2010 et le livre blanc WSI.

Il n’est pas démontré que la société C SYSTEM aurait été informée de ce que les pages d’atterrissage des anciens clients de la société VISIPLUS restaient la propriété de cette dernière, dès lors que ses propres clients deviennent propriétaire desdites pages.

Par ailleurs, certaine similitudes telles que les puces triangulaires, la présentation des logos de certification dans un carré, la présentation de la société comme organisme de formation sont communément utilisés par les sociétés concurrentes, et ne peuvent être considérés comme caractérisant un comportement parasitaire.

Les pièces produites et les circonstances de la cause ne permettant pas de caractériser un comportement parasitaire de la société C SYSTEM au détriment de la société VISIPLUS, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société VISIPLUS de sa demande au titre du parasitisme économique


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Sur la concurrence déloyale

La société VISIPLUS soutient :

que la publicité trompeuse que fait une entreprise sur ses produits ou services ou sur ses performances constitue un comportement déloyal qui peut être sanctionné sur le fondement de

l’article 1382 du code civil,

- que le non respect des obligations légales constitue également un acte déloyal en ce que cela crée une distorsion de concurrence, qu’au titre des pratiques commerciales trompeuses dont la liste figure à l’article L 121-1-1 du code de la consommation, figure notamment le fait pour un professionnel d’afficher un certificat sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, ainsi que d’affirmer qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, que la société C SYSTEM diffuse sur son site internet B-D.com de la

-

publicité trompeuse concernant la mention « indice de satisfaction client », la mention concernant le centre de formation et l’agrément Google, et la présence du faux logo « Analytics Qualified Individual Google » qui n’existe pas, concernant le non respect par la société C SYSTEM de ses obligations légales, que la société C SYSTEM mentionne son numéro d’enregistrement en qualité d’organisme de formation sans autre mention sans respecter la forme prévue par l’article L 6352-12 du code du travail qui est « enregistrée sous le numéro…… », que la société C SYSTEM n’a pas déposé ses comptes au greffe du Tribunal de commerce contrairement aux dispositions de l’article L 232-22 du code de commerce, que monsieur X a fait travailler madame Z sans procéder aux déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux, sans contrat de travail et sans rémunération, que madame Z a perçu des allocations chômage sans rechercher un emploi et les a utilisé pour financer intellectuellement la création de sa société et son développement, que la société C SYSTEM ne dispose d’aucune filiale contrairement à ses allégations, que les comportements précités ont eu pour effet le détournement de la clientèle de la

- société VISIPLÚS, et que la société C SÝSTEM a déjà été condamnée pour des faits de parasitisme.

La société C SYSTEM fait valoir :

concernant les allégations de pratique commerciale trompeuse, que l’indice de satisfaction client ne saurait constituer un acte déloyale ou parasitaire, que la concluante est un centre de formation professionnel continue agréé par l’Etat et délivre des formations sur les outils Adwords et Analytics, et est par ailleurs une société spécialiste Adwords agréée par Google, que monsieur X est titulaire d’un diplôme délivré par Google s’intitulant « Analytics Qualified Individual Google », que cette certification fait l’objet d’une explication dans la page liée à ce logo, et qu’il existe plusieurs certifications données par Google, que les allégations de détournement de clientèle sont fantaisistes,

-

- que la société C SYSTEM ignorait que les pages d’atterrissage restent la propriété de la société VISIPLUS dès lors que les pages d’atterrissage crées par elle appartiennent aux clients, que les allégations de la société C SYSTEM concernant E F sont

-

dépourvues de fondement, que cette dernière a travaillé dans la société EMMINENCE jusqu’au 30 octobre 2009 puis s’est investie dans la création de la société C SYSTEM sans contrepartie financière, que les parts de marché gagnées par la société C SYSTEM ne sont pas le fruit d’actes déloyaux mais d’une meilleure compétitivité en terme de qualité et de prix.

*

La société VISIPLUS reproche à la société C SYSTEM des faits de concurrence déloyale consistant dans une publicité trompeuse sur son site ainsi que dans le non respect de diverses réglementations.

La publicité trompeuse concernant l’indice de satisfaction client

En page 15 du constat d’huissier réalisé le 17 juillet 2012. figure la reproduction d’une capture


a

d’écran de la société C SYSTEM et d’une capture d’écran de la société VISIPLUS.

La capture d’écran de la société VISIPLUS mentionne « enquête Visiplus IPSOS (juillet 2010 98% de clients satisfaits-cumul satisfaits et très satisfaits étude IPSOS réalisée en juillet 2010 auprès de 112 clients Visiplus ».

La capture d’écran de la société C SYSTEM supporte en haut de page la mention « des clients 100% satisfaits… » suivie d’une vingtaine de logos de clients.

Il ressort à l’évidence de cette présentation de la page de la société C SYSTEM que les clients 100% satisfaits sont ceux dont le logo figure en dessous de la mention incriminée et qui sont donc identifiables, peu important que leur indice de satisfaction ne soit pas établi par une enquête, et non que 100% des clients de la société sont satisfaits ainsi que le soutient la société VISIPLUS.

La société C SYSTEM ne se réfère à aucune enquête et n’emploie pas le terme « indice de satisfaction » mais se borne à mentionner ses clients qui sont satisfaits de ses prestations.

Cette présentation ne saurait en conséquence être considérée comme une publicité trompeuse.

La publicité trompeuse concernant la mention de l’agrément Google et du centre de formation Google

La société C SYSTEM justifie que monsieur X est certifié Adwords depuis plusieurs années.

En page 11 du constat d’huissier réalisé le 29 juin 2012 figurent les mentions des sociétés VISIPLUS et C SYSTEM concernant leur certification, les captures d’écran reproduisant les certifications des deux sociétés portent les numéros 19 à 23 pour la société VISIPLUS et 24 à 27 pour la société C SYSTEM.

La comparaison de ces certification révèle que l’une et l’autre affiche la certification « Google adwords spécialiste agréé »inscrite dans un carré.

La société C SYSTEM mentionne sur l’une de ses pages consacrées à la formation « adwords » qui fait l’objet de la capture d’écran n° 25 “C D est un organisme de formation agréé. Nos formations peuvent être prises en charge jusqu’à 100% par votre OPCA dans le cadre de la formation continue ou du DIF"

Cette mention figure en haut et à droite de la page en blanc sur fond noir, en dessous à droite figure la mention « télécharger le catalogue », puis en dessous de cette dernière à droite la mention "« recevoir la Newsletter C », en dessous à droite la mention « Nos certifications » et enfin en dessous à droite lesdites certifications dont la certification « Google adwords spécialiste agréé ».

Contrairement aux allégations de la société VISIPLUS, la certification « Google adwords spécialiste agréé » n’est pas accolée à la mention figurant en haut à droite « C D est un organisme de formation agréé…….. » mais en est très nettement séparée.

La pièce 1 du bordereau de la société C SYSTEM produite en couleur est intitulée « formation conseil-audit » et reprend sur la droite la disposition précitée.

Au centre et en bas de la page, figure le logo “Google adwords spécialiste agréé” et à côté dans le même format carré la mention « C D est agréé spécialiste Adwords ce qui témoigne de son professionnalisme et son expertise dans la gestion des campagnes adwords ».

La disposition des mentions précitées ainsi que la rédaction de la mention “C D est un organisme de formation agréé . Nos formations peuvent être prises en charge jusqu’à 100% par votre OPCA dans le cadre de la formation continue ou du DIF" d’une part, de la

mention C D est agréée spécialiste Adwords ce qui témoigne de son 66

professionnalisme et son expertise dans la gestion des campagnes adwords” d’autre part, ne


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permettent en aucune manière de laisser croire que la société C SYSTEM serait un organisme de formation Adwords agréé par Google ainsi que le soutient la société VISIPLUS.

Selon les pièces produites par la société C SYSTEM, le logo « Google adwords spécialiste agréé » créé par Google a été supprimé en 2013 et remplacée par le logo « Google Partners », et le badge de « partenaire Adwords agréé » a été remplacé par celui de « Google Partner ».

La société C SYSTEM a fait l’objet d’un audit par Google en février 2013, et justifie afficher le logo « Google certified partner » au titre de ses certifications.

La publicité trompeuse n’est en conséquence pas démontrée par la société VISIPLUS.

La mention trompeuse concernant le faux logo « Analytics Qualified Individual Google »
Monsieur X justifie être certifié Analytics depuis plusieurs années.

La société VISIPLUS allègue que le logo « Analytics Qualified Individual Google » serait un faux en produisant un courrier électronique en date du 11 juillet 2012 de monsieur G H, selon lequel « ce logo est un faux, il n’a jamais été créé par Google ».

La société C SYSTEM justifie de l’existence de l’outil Google Analytics créé par Google qui est une solution professionnelle performante d’analyse d’audience internet pour les entreprises (web analytics), de la certification Google Analytics Individual Qualification dont monsieur X est titulaire à titre personnel, et des formations Google Analytics dispensées par la société C SYSTEM.

S’il n’est pas démontré que le logo aurait été créé par Google, la publicité n’est pas trompeuse dès lors qu’elle correspond à la réalité.

Par ailleurs, la société C SYSTEM a fait l’objet d’un audit par Google en février 2013, et justifie afficher depuis cette date le logo « Google certified partner » au titre de ses certifications

Adwords et Analytics, dans les conditions précitées.

La publicité trompeuse n’est en conséquence pas démontrée pat la société VISIPLUS.

Le non respect des prescriptions légales concernant le numéro d’enregistrement en qualité

d’organisme de formation

La société C SYSTEM justifie que ses conventions de formation professionnelle supportent sous son nom et son adresse la mention "enregistrée sous le numéro de déclaration

93060666106" (convention de formation du 3 mai 2011).

Le non respect des prescriptions légales concernant l’absence de dépôt de ses comptes par la société C SYSTEM au greffe du Tribunal de commerce

La société C SYSTEM justifie avoir déposé ses comptes au greffe du Tribunal de commerce pour les exercices 2011 et 2012 par la production de la page d’info greffe et de la page société.com.

Il ne s’infère pas de l’absence d’actualisation en cause d’appel que la société C SYSTEM n’aurait pas déposé ses comptes pour les exercices suivants, précision étant faite qu’elle était bénéficiaire en 2011 et 2012, ni qu’elle les dissimulerait.

La société VISIPLUS ne produit pas d’extrait Kbis récent au soutien de ses allégations et connaît les comptes de la société C SYSTEM puisqu’elle indique dans ses conclusions que cette société a généré plus de 500 000 euros en trois ans d’existence.


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La situation de madame Z
Madame Z est spécialisée en web marketing, et a travaillé en qualité de responsable web marketing dans la société Imminence située à Sophia Antipolis sur la commune de Mougins, du 3 janvier 2008 au 30 octobre 2009.

La société C SYSTEM immatriculée le 14 septembre 2010 sous la forme d’une SARL ayant pour co-gérants monsieur X et madame Z, est depuis lors devenue une

SASU.

Aucune pièce ne démontre que madame Z aurait perçu frauduleusement des allocations chômage pour financer « intellectuellement » la création de la société C SYSTEM, ni qu’elle aurait travaillé pour monsieur X sans contrat de travail et sans déclaration aux organismes sociaux, créant ainsi une distorsion de concurrence avec la société VISIPLUS qui supporte une charge salariale importante.

Le moyen soulevé par la société VISIPLUS est en conséquence inopérant.

L’absence de filiale de la société C SYSTEM

Selon le constat d’huissier du 10 septembre 2012, le site de la société C SYSTEM comporte la mention suivante « la filiale D de l’agence web NiceJK System (C D) devient un des 3 partenaires D Prestashop en France ».

Il est évident que le terme filiale n’est pas employé dans le sens juridique du terme mais dans le sens de branche d’activité D, pour la différencier des branches d’activité

Adwords, Analytics, création de sites et autres.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

Le détournement de clientèle

La société C SYSTEM produit plusieurs attestations de clients indiquant qu’ils se sont adressés à la société C SYSTEM plutôt qu’à la société VISIPLUS en toute connaissance de cause, sans confusion possible, pour des raisons d’adéquation à leur cahier des charges, de prix, d’intuitu personnae, et qu’ils sont satisfaits des prestations fournies.

La clientèle étant libre de s’adresser au professionnel de son choix, et aucun acte de détournement illicite de clientèle n’étant démontré, ce moyen est inopérant.

En l’absence d’actes de concurrence déloyale démontrés par la société VISIPLUS, les demandes formées de ce chef par cette dernière seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société C

SYSTEM

La société C SYSTEM soutient :

que le comportement de la société VISIPLUS, “totalement déloyal, pernicieux et sournois« à l’égard de la concluante, et »prête à tout pour détruire un concurrent" doit être sanctionné pas sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, que la concluante a dû subir des attaques permanentes et répétées de la société VISIPLUS, ainsi que des tentatives pour la décrédibiliser et la déstabiliser, qu’elle s’est vu reprocher de ne pas respecter les dispositions réglementaires et sociales, et qu’elle a dû se justifier auprès des clients ayant choisi de changer de prestataire.

La société VISIPLUS fait valoir :

que la demande de dommages et intérêts est fantaisiste et de circonstance.


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que la concluante n’a fait que défendre ses droits, et s’est montré particulièrement vigilante à l’égard de la société C SYSTEM compte tenu de la précédente condamnation de monsieur X par jugement du 11 mars 2011.

*

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

L’action engagée par la société VISIPLUS à l’encontre de la société C SYSTEM a contraint cette dernière à consacrer du temps, de l’énergie et des fonds pour se défendre, et constitue un abus du droit d’ester en justice dès lors que les griefs formulés sont dépourvus de fondement et qu’elle a pour seul objet de déstabiliser la société C SYSTEM qui depuis sa création a acquis des parts de marché en raison de sa compétitivité soulignée par ses clients et non en raison d’actes déloyaux ou parasitaires.

La société C SYSTEM est en conséquence fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et il y sera fait droit à hauteur de 5 000 euros par infirmation du jugement entrepris.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société VISIPLUS qui succombe, n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner la société VISIPLUS à payer à la société C SYSTEM la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C SYSTEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société VISIPLUS à payer à la société C SYSTEM la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, en ce compris les dépens,

Déboute la société VISIPLUS de sa demande faite en cause d’appel du chef de concurrence déloyale, ainsi que de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société VISIPLUS à payer à la société C SYSTEM la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société VISIPLUS aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, je C.Aulс

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 13/10591