Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2016, n° 14/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 5 juin 2012, N° 10/444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KRUSTANORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2016
N° 2016/143
SP
Rôle N° 14/06737
Z Y
C/
SAS KRUSTANORD
Grosse délivrée
le :
à :
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section I – en date du 05 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/444.
APPELANTE
Madame Z Y, demeurant XXX – 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 203
INTIMEE
SAS KRUSTANORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – 06700 SAINT X DU VAR
représentée par Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Krustanord a pour activité l’importation et le négoce de produits de la mer congelés, ainsi que la production de crevettes cuites, réfrigérées et congelées et leur conditionnement. Cette société fait partie du groupe Seabel qui comprend la société Sofranor à Boulogne-sur-Mer et la société Blue Line située à Lorient. Le groupe Seabel est une filiale du groupe espagnol Pescanova.
La société Krustanord dispose de 3 établissements situés respectivement à Vitrolles (pôle commercialisation), à Lorient (pôle commercialisation, unité de production et pôle administratif et financier) et à Saint-X du Var (pôles commercialisation et administratif et financier, unité de production).
Mme Z A épouse Y a été embauchée le 21 juillet 2003 par la société Krustanord en qualité d’aide comptable puis d’adjointe au responsable d’atelier. Au dernier état de la relation contractuelle, l’intéressée avait la qualité d’ « adjointe responsable de production » statut employée de la convention collective des produits alimentaires élaborés. Son salaire de base brut mensuel s’élevait à 2250,13 euros outre une prime d’ancienneté de 135,01 euros. Aux termes de l’attestation Assedic établie par l’employeur, l’intéressée a perçu au cours des 12 derniers mois précédents la rupture la somme totale de 31 617, 54 € brut y compris les primes afférentes à la période considérée.
En novembre 2009, la société Krustanord a décidé de fermer l’unité de production de Saint-X du Var afin de sauvegarder sa compétitivité, et par voie de conséquence a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant 21 personnes, dont Mme Y.
La société Krustanord a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi.
Mme Y s’est vu proposer un emploi d’employé administratif au sein de l’établissement de Saint X du Var, moyennant une rémunération de 1680 €, offre de reclassement qu’elle n’a pas acceptée. Elle a été licenciée pour motif économique selon courrier recommandé du 3 novembre 2009, après convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 8 octobre 2009.
Contestant son licenciement Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Grasse le 13 avril 2010, lequel par jugement du 5 juin 2012, a dit que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, a constaté la régularité de la procédure de licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, et a débouté l’intéressée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article L 1235'15 du code du travail, et de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud’hommes a débouté la société Krustanord de ses demandes reconventionnelles.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z Y appelante, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de juger le plan de sauvegarde de l’emploi nul et en conséquence de juger nul son licenciement. Subsidiairement, l’appelante demande de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de recherche de reclassement. Elle sollicite en réparation la condamnation de la société Krustanord à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, Mme Y expose que le groupe espagnol Pescanova emploie environ 3400 salariés à travers 21 pays avec un chiffre d’affaire consolidé supérieur à 1 milliard d’euros ; qu’en France le groupe réalise plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’intéressée ajoute qu’à sa création la société Krustanord ne disposait que d’une seule usine située à Saint-X du Var, mais que la forte rentabilité de celle-ci a permis la création de 2 autres usines l’une à Lorient, l’autre à Boulogne-sur-Mer (filialisées en sociétés Sofranor et Blue Line). Selon Mme Y, la société Krustanord n’a pas effectué les investissements nécessaires à Saint-X du Var, préférant investir les bénéfices dans les usines de Lorient et de Boulogne-sur-Mer, ce qui a conduit à la vétusté des installations et à la conclusion qu’il n’était pas économiquement possible de réhabiliter l’usine en conformité avec l’évolution de la réglementation.
Concomitamment à la décision de fermer l’usine de Saint-X du Var pour ces motifs, la société a, selon l’appelant, investi 5 millions d’euros pour l’extension et la modernisation de l’usine de Boulogne-sur-Mer, et a investi entre 10 et 15 millions d’euros pour la création d’une nouvelle usine à Lorient, ces investissements et licenciements concomitants, étant intervenus dans un contexte d’augmentation de la demande des consommateurs, la production passant de 4500 t à 9000 t annuelles. Mme Y affirme en outre que cette restructuration s’est produite dans un contexte financier « florissant » tant pour le groupe Pescanova dont le chiffre d’affaire était en constante progression, que pour la société Krustanord, laquelle a diminué son endettement de 5,5 millions d’euros entre 2006 et 2008, et a, sur la même période, augmenté son chiffre d’affaires et sa valeur ajoutée tout en baissant le nombre de ses salariés.
L’appelant critique les offres de reclassement proposées aux salariés, soutenant qu’aucun reclassement à l’étranger n’a été recherché, alors même qu’un grand nombre d’ouvriers de l’usine de Saint-X du Var était des réfugiés politiques laotiens qui n’auraient vu aucun inconvénient à quitter la France, et que toutes les propositions de reclassement étaient assorties d’une baisse de salaire.
Mme Y soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi élaboré par la société Krustanord est très « en dessous » de ce qu’exige la loi, et qu’il comporte en tout et pour tout les mesures suivantes:
' en cas de déménagement, prise en charge de la facture du déménageur
' en application stricte de la convention collective maintien temporaire du salaire si la mutation s’accompagne d’une baisse de salaire de plus de 5 %
' et mise en place d’ateliers pour rédiger un CV, une lettre de motivation et apprendre à se présenter à un entretien d’embauche.
Mme Y soutient que l’on est « très loin » des mesures préconisées dans l’accord interprofessionnel repris dans la circulaire CDE/DRT n°89-46 du 1er octobre 1986 ; que les reclassements proposés étaient affectés de baisse de salaire que la situation de l’entreprise et du groupe ne justifiait en rien ; que les reclassements n’ont pas recherchés dans le périmètre du Groupe Pescanova, mais dans le périmètre limité de Krustanord et de ses deux filiales alors que le groupe est présent dans 21 pays et occupe 3400 salariés. Elle fait valoir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi est nul quand il est manifestement insuffisant.
En ce qui concerne le préjudice, Mme Y fait valoir que la réparation ne peut être inférieure à l’équivalent de 12 mois de salaire conformément à l’article L 1235'11 du code du travail ; qu’il lui a été proposé un poste pour un salaire de 1680 € alors que son dernier revenu s’élevait en moyenne à la somme de 2646 € par mois ; qu’elle a été licenciée à l’âge de 57 ans dans un contexte économique préoccupant, et qu’en juillet 2009 sachant qu’elle allait être licenciée peu après, la direction l’a laissée souscrire un emprunt immobilier pour l’achat d’une petite résidence secondaire qu’elle est aujourd’hui bien en mal de payer. Elle ajoute qu’elle s’estime fort mal récompensée des efforts fournis par elle depuis des années en raison notamment d’horaires mouvants en fonction des besoins, et du travail épuisant en décembre de chaque année.
L’intimée, la société Krustanord demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour motif économique. La société Krustanord sollicite en outre la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de procédure. À cet effet, la société Krustanord invoque la validité du plan de sauvegarde de l’emploi et la réalité et le sérieux des recherches de reclassement. À titre « extraordinaire », la société sollicite de voir déclarer la consignation éventuelle des condamnations.
Précisément, la société Krustanord fait valoir que depuis 2007, l’unité de production de Saint-X du Var connaissait un ralentissement croissant de sa production, dû au fléchissement de la demande du seul type de produits qu’elle pouvait proposer à savoir les « crevettes cuites congelées » et les « crevettes cuites réfrigérées » ; que plus globalement, le groupe faisait face à de nouvelles exigences du marché de la crevette lequel connaissait de grandes fluctuations.
L’intimée fait valoir que les appareils de production devaient pouvoir réaliser des produits finis conditionnés sous des emballages permettant des délais de conservation plus long ; qu’afin d’être en adéquation avec les exigences de la clientèle, le groupe a effectué d’importants investissements sur l’unité de production de Boulogne-sur-Mer ; que toutefois l’appareil de production de Saint-X du Var n’était plus adapté ; qu’il a été envisagé de le réhabiliter ; que toutefois la vétusté des installations, l’agencement de l’usine tant en son sein que ses abords pour le chargement des marchandises, que la superficie de l’établissement ne permettaient pas une réhabilitation aux normes; qu’enfin la majorité des achats de marchandises arrivant au port du Havre, le coût d’acheminement des marchandises à l’unité de production de Saint-X du Var était supérieur de plus de 225 % par rapport à celui d’un acheminement aux autres unités de groupe.
La société Krustanord indique que le vendredi 25 septembre 2009 elle a affiché la note économique et juridique ainsi que le plan de sauvetage de l’emploi, et adressé ces documents à la direction départementale du travail et de l’emploi ; qu’en parallèle de l’engagement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, elle a poursuivi ses démarches afin d’actualiser la liste des postes de reclassement.
La société Krustanord invoque l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement économique et soutient à cet égard que son courrier de licenciement était parfaitement motivé ; que devant la juridiction prud’homale le motif du licenciement n’a d’ailleurs pas fait l’objet de contestations. Elle soutient qu’elle avait une nécessité réelle incontestable de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d’activité du groupe ; que compte tenu de la fermeture de l’unité de production elle a été contrainte de supprimer les 21 postes de cette unité ; que la lettre de licenciement fait bien état à la fois de la raison économique qui fonde la décision, et de la conséquence sur l’emploi du salarié, à savoir la suppression de poste de Mme Y.
L’intimée soutient que l’obligation de reclassement est limitée aux seules entreprises du groupe permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement au sein du groupe dont elle dépend, le groupe Seabel, élargissant même ses recherches au sein du groupe Pescanova, mais que toutes les autres sociétés hormis Bajamar et Ultracongemados antertida exercent dans d’autres domaines d’activité empêchant d’effectuer la permutation du personnel ; que le seul poste correspondant au profil de Mme Y était le poste qui lui a été proposé par la lettre recommandée du 26 septembre 2009 ; que la société a respecté scrupuleusement l’obligation de reclassement qui lui incombait en recherchant tous les postes disponibles au sein des sociétés du Groupe Pescanova qui exerçaient une activité permettant la permutabilité de son personnel.
En ce qui concerne la nature de l’emploi proposé, la société Krustanord soutient avoir procédé à une recherche effective active et personnelle postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, d’un poste de reclassement susceptible de convenir à Mme Y , et fait valoir que l’offre proposée d’employé administratif était précise, concrète et personnalisée ; qu’il s’agissait d’un poste au sein même de l’établissement de St X du Var ; qu’avec la prime d’ancienneté, la prime annuelle et la prime de productivité, la rémunération de l’intéressée sur le poste qui lui était proposé, devait être « le plus proche possible » de la rémunération qu’elle percevait sur le poste qu’elle occupait précédemment ; que la société ne s’est pas limitée dans son action à ces propositions de reclassement, mais n’a cessé dans les mois suivants la rupture de la relation contractuelle, de contacter des sociétés d’intérim du bassin d’emploi de Saint-X du Var pour connaître d’éventuels postes disponibles pouvant convenir aux salariés de l’usine.
En ce qui concerne le plan de sauvegarde de l’emploi, la société intimée invoque les dispositions existant au moment de la rupture en novembre 2009, et soutient que la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise et le groupe, et qu’en l’espèce elle a établi un PSE à la mesure de ses moyens et de ceux du groupe dont elle fait partie et a ainsi respecté les obligations qui lui incombaient au titre de l’article L 1235'10 du code du travail. Elle invoque les faibles performances réalisées au cours des 2 derniers exercices par le groupe Seabel qui selon elle connaissait une érosion de son chiffre d’affaires et de son résultat avec une marge de moins importante, et fait valoir que le groupe espagnol connaissait déjà des difficultés à tel point que le 5 avril 2013 le groupe Pescanova était en cessation des paiements.
Elle ajoute que les salariés non visés par les critères d’ordre de licenciement se sont vus proposer des modifications de leur contrat de travail, et qu’un des salariés a accepté permettant de réduire de 21 à 20 le nombre de postes supprimés ; que l’inspection du travail a considéré que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi était suffisant ; que les propositions de reclassement ont été appuyées par la mise en place d’une cellule de mobilité interne ; qu’un accompagnement financier a été mis en place, le plan de sauvegarde prévoyant la participation aux frais de déménagement et de réinstallation, et le bénéfice d’une allocation différentielle ; que des mesures d’aide au reclassement en dehors du groupe ont également été mis en 'uvres.
En ce qui concerne le préjudice allégué au titre de la perte d’emploi, la société Krustanord fait valoir que l’intéressée ne démontre pas son préjudice, bien qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. La société intimée soutient que l’intéressée ne verse aucune pièce pour établir la perte de revenus qu’elle aurait subie, ni ne démontre avoir effectué des démarches pour retrouver activement un emploi, et fait valoir qu’il résulte des recherches de reclassement externe effectuées par la société que de nombreuses entreprises sont à la recherche de salariés ayant le profil de l’intéressée et que cette dernière n’a pourtant donné aucun suivi pour tenter de se faire embaucher par une de celles-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Sur le plan de sauvegarde de l’emploi
Le plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre.
Pour satisfaire aux exigences des articles L 1233'61 et 62 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, et il doit notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue de reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l’employeur.
En l’espèce, le PSE prévoit de manière distincte les mesures prises pour éviter ou réduire le nombre de licenciements, d’une part, et d’autre part les mesures d’aide au reclassement en dehors du groupe.
I-En ce qui concerne le reclassement interne, le plan de la société Krustanord procède au recensement des postes de reclassement au sein de la société Krustanord (9 postes à Lorient et 1 poste d’employé administratif à St X du Var), et au sein du groupe Seabel (2 postes à Lorient et 5 postes à Boulogne sur mer).
Toutefois, l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement s’étend au groupe auquel appartient l’employeur, se limitant cependant aux entreprises dont les activités, l’organisation, ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces entreprises sont situées à l’étranger. Peu importe à cet égard que les entreprises du groupe n’appartiennent pas au même secteur d’activité.
En l’espèce, la société Krustanord ne conteste pas faire partie du groupe Seabel, lequel est une filiale du groupe Pescanova.
L’employeur soutient avoir élargi ses recherches au sein du groupe Pescanova. Elle fait valoir toutefois que les sociétés qui ont les mêmes activités qu’elle dans ce groupe sont très limitées et qu’il s’agit seulement des sociétés Bajamar (congélation de pizza) et Ultra congelados Antartida (préparation et vente de crevettes cuites congelés), et que toutes les autres sociétés du groupe Pescanova exercent dans d’autres domaines d’activité empêchant d’effectuer la permutation du personnel.
La société Krustanord verse aux débats l’attestation du commissaire aux comptes du groupe Pescanova établie en ces termes : « confrontée à une suppression d’emploi pour motif économique, la société Krustanord a recherché dès la fin du mois de septembre 2009 les possibilités de reclassement à l’intérieur du groupe Pescanova. En qualité de commissaire aux comptes du groupe espagnol j’atteste que les seules sociétés suivantes de ce groupe Pescanova seraient susceptibles d’offrir une telle possibilité, malgré une activité sensiblement différente :
' la société Ultracongelados Antartida (Burgos Espagne) ayant pour activité la production de crevettes cuites congelés
' la société Bajamar Septima (Coruna Espagne) ayant pour activité principale la production et vente de pizzas congelées, fonds de pizza et produits à base de pâte et activité accessoire de cuisson de crevettes)
Cette seule attestation, qui n’est étayée par aucun élément objectif, tel que le recensement de l’ensemble des sociétés composant le groupe Pescanova avec description de leur activité, de leur organisation et de la nature des postes , est insuffisante à démontrer que le périmètre de recherche devait être limité à la société Krustanord, au groupe Seabel et à 2 des sociétés espagnoles de Pescanova.
La limitation du périmètre du plan de reclassement n’est pas sans influence, dès lors qu’il n’est pas contesté par la société Krustanord que le Groupe Pescanova est présent dans 21 pays et emploie plus de 3 000 salariés.
Par ailleurs, pour justifier l’absence de proposition de postes au sein des sociétés Ultracongelados Antartida et Bajamar Septima dans le plan de reclassement du PSE, alors même que la société Krustanord admet que ces deux sociétés du Groupe étaient susceptibles d’offrir une possibilité de reclassement, l’employeur verse seulement aux débats les courriers des 7 et 8 octobre 2009, adressés par ces sociétés informant Krustanord de l’absence de postes disponibles à proposer.
L’employeur qui ne verse pas les registres d’entrée/sortie de ces sociétés espagnoles concernées par le périmètre de reclassement ne justifie pas de l’absence de postes disponible dans ces établissements. Dès lors l’absence de proposition de postes dans le plan de sauvegarde de l’emploi, dans ces entreprises, caractérise une insuffisance de ce plan.
De manière générale, l’employeur qui ne verse pas les registres d’entrée/sortie des sociétés concernées par le périmètre de reclassement, et notamment de la société Krustanord et des sociétés Blue line et Sofranor, ne justifie pas que les postes proposés par elle dans le plan de sauvegarde de l’emploi, constituaient la totalité des postes disponibles.
Par ailleurs, les emplois proposés dans le pan de reclassement impliquaient tous une diminution de revenus, dès lors qu’ils comportaient une diminution du revenu de base, et ne comportaient en outre aucun engagement formel de la part de l’employeur de maintenir les différentes primes (ancienneté, annuelle, productivité). Les emplois proposés impliquaient donc, outre la plupart du temps un déménagement, une diminution de rémunération.
La cour constate en conséquence la carence de l’employeur à rapporter la preuve d’efforts suffisants pour éviter les licenciements.
Le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les structures étrangères du groupe, ne répond pas aux exigences légales.
II-Le plan prévoit en second lieu des mesures d’aide au reclassement en dehors du groupe par la création d’une antenne emploi comprenant différents phases (diagnostic, bilan, action) : les moyens alloués sont décrits à savoir outil d’optimisation de communication écrite (atelier CV et lettre de motivation entretien), de communication orale (présentation de soi, atelier communication préparation aux entretiens), outils de création d’emplois, etc. Il est d’ores et déjà stipulé que l’antenne emploi disposera d’un budget formation de 1500 € par personne et d’un budget de création d’entreprise de 1500 € par personne également.
Ces budgets, notamment le budget formation, apparaissent cependant insuffisants à permettre une aide efficace au reclassement externe. De plus, la salariée verse aux débats l’extrait d’un article publié par « Ubifrance » le 6 septembre 2010 dont il résulte que le groupe Pescanova a clôturé le premier semestre 2010 avec un chiffre d’affaires en progression de 7,6 % et un bénéfice en progression de 25 % de 12,6 millions d’euros. Ces éléments quantitatifs ne sont pas contestés par la société Krustanord qui, quant à elle, ne verse aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle le groupe espagnol a connu des difficultés au point qu’il a été placé en cessation des paiements le 5 avril 2013. En tout état de cause, un état de cessation des paiements en avril 2013 n’est pas de nature à établir, à lui seul, l’existence de difficultés dès septembre 2009, date à laquelle a été diffusé le plan de sauvegarde de l’emploi litigieux.
La cour retient en conséquence que les budgets alloués par le plan pour la formation et la création d’entreprise des salariés, sont insuffisants au regard des moyens du groupe.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que l’obligation à la charge de l’employeur de mettre en 'uvre dans le plan social toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement, n’a pas été respectée.
La demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi, qui ne répond pas aux exigences légales, sera accueillie.
Conséquences de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi
La nullité du plan de sauvegarde de l’emploi s’étend à tous les actes subséquents et par conséquent au licenciement prononcé par l’employeur, qui constitue la suite de la procédure de licenciement collectif.
Mme Y sollicite l’application des dispositions de l’article L 1235-11 du code du travail, aux termes desquelles, lorsqu’à la suite de l’annulation du Plan de sauvegarde de l’emploi le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte d’emploi, dont le montant ne peut être inférieur au salaire des 12 derniers mois.
Mme Y sollicite la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle invoque son âge, 57 ans, et le contexte économique préoccupant. Elle soutient que l’employeur l’a laissé souscrire un emprunt immobilier pour l’achat d’une résidence secondaire, alors qu’elle devait être licenciée peu après.
Elle ajoute qu’elle s’estime « fort mal récompensée des efforts qu’elle a fournis » depuis des années au profit de la société Krustanord, en raison d’horaires mouvants et d’un travail épuisant en décembre chaque année.
Madame Y verse ses bulletins de salaire antérieurs au licenciement, et le justificatif qu’elle a effectivement souscrit un emprunt immobilier en 2009 après que son employeur ait attesté qu’elle travaillait dans l’entreprise et ne se trouvait ni en période d’essai ni en période de préavis. Elle ne donne toutefois aucun élément sur ses revenus actuels et sur ses éventuelles recherches d’emploi.
En considération de son ancienneté, 6 ans et demi, et de son âge, 55 ans, au moment du licenciement, et de ces éléments, le préjudice lié à la perte d’emploi sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 32 000 €.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme Y la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion de la procédure d’appel.
La société Krustanord sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Krustanord succombant supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. La demande reconventionnelle formée par elle, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La société Krustanord sollicite en outre de voir « déclarer la consignation éventuelle des condamnations ». Cette prétention n’est étayée par aucune motivation, ni en droit, ni en fait. En tout état de cause, aucune considération ne commande de faire droit à cette demande qui sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Reçoit Mme Z Y en son appel,
Sur le fond,
Réforme le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse du 5 juin 2012 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi en raison de son insuffisance, et par voie de conséquence la nullité du licenciement de Mme Y
Condamne la société Krustanord à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :
-32 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi
-800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Krustanord de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de consignation des condamnations, et du surplus de ses demandes
Condamne la société Krustanord aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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