Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 16/00007

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 janv. 2016, n° 16/00007
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/00007
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2016

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

XXX

ORDONNANCE

N° 16/00007

Le sept Janvier deux mille seize à 11h15.

Nous, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, déléguée par le Premier Président par ordonnance en date du 15 décembre 2015.

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffier

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);

Vu l’ordonnance rendue le 05 Janvier 2016 à 11h46, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE décidant la mise en liberté de

Monsieur C X

né le XXX à XXX

de nationalité algérienne

Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2016 à 11h13 par le Préfet des Bouches du Rhône.

Monsieur C X étant absent à l’audience et représenté par Me Sonnia SIMONIAN, avocat au barreau d’Aix en Provence, commis d’office.

Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, est représenté par M. Z, avocat général.

Le Préfet des Bouche du Rhône qui a été régulièrement avisé est représenté par Monsieur Y.

PROCÉDURE

L’examen de la procédure suivie établit qu’elle est régulière en la forme ; que tous délais de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné sa mise en liberté.

Le représentant du Préfet de Bouches du Rhône a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention, faisant valoir que les dispositions du CESEDA n’imposent pas le recours à un interprète agréé en dehors de l’hypothèse de l’interprétariat par téléphone.

M. Z, avocat général a conclu aux mêmes fins en reprenant l’argumentation de la préfecture.

Le conseil de M. X a été régulièrement entendu, il a conclu au principal à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le fait qu’il ne soit pas justifié de l’inscription de l’interprète sur une des listes prévues par le CESEDA et l’absence de prestation de serment ne permettent pas de s’assurer de la fidélité et de la loyauté de la traduction. A titre subsidiaire il a repris le moyen de nullité soulevé devant le premier juge, tenant au défaut de justificatif quant à l’avis donné au parquet de la mesure de retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.

Sur l’interprétariat

Aux termes de l’article L 111-7 du Ceseda lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d’attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

L’article L111-8 dispose que lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 111-9 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

Il résulte de ces dispositions qu’en dehors de l’hypothèse de l’interprétariat par téléphone, aucune obligation légale n’impose le recours à un interprète inscrit sur les listes mentionnées à l’article L 111-9.

Il ressort en l’espèce de l’examen de la procédure que M. C X a été assisté durant toute la procédure de retenue administrative par A B, interprète en langue arabe régulièrement requise par les services de police, qui a signé avec lui l’ensemble des procès verbaux.

Par ailleurs l’article 407 du code de procédure pénale ne s’appliquant pas dans le cadre d’une mesure de retenue, l’absence de prestation de serment de l’interprète ne rend pas la procédure irrégulière.

Sur l’avis au Procureur de la République de la mesure de retenue :

Le procès-verbal de notification des droits de retenue administrative indique, par des mentions qui font foi jusqu’à preuve contraire, des modalités d’information du procureur de la République ; que l’annexion d’une copie du courriel d’information n’est nullement nécessaire à la régularité de la procédure, puisque l’article L 611-1-1 du CESEDA dispose seulement que ' le procureur de la République est informé dès le début de la retenue’ sans préciser les modalités de cette information qui peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l’OPJ ait à en justifier autrement que par l’affirmation d’y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.

Il résulte donc de l’analyse du dossier que la procédure a été conforme aux exigences légales.

En conséquence l’infirmation de la décision du premier juge et la prolongation de la mesure de placement en rétention seront ordonnées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.

En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par le Préfet des bouches du Rhône.

Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 5 janvier 2016 .

Statuant à nouveau,

Vu les articles L552-1 à L552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt jours commençant à l’expiration du délai de cinq jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 5 janvier 2016 à 14 h 00 mn , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur C X

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2016 à 14h 00 mn,

Rappelons à Monsieur C X que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention.

L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.

Le Greffier, Le Président,

Copie conforme

délivrée le 07 janvier 2016

au Ministère Public

et par fax le 07 janvier 2016 à :

L’avocat

Le Préfet

XXX

JLD/TGI

Le retenu

Signature

Le Greffier,

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