Confirmation 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2016, n° 15/16777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 février 2011, N° 10/4734 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2016
N° 2016/397
Rôle N° 15/16777
XXX
C/
G A
Grosse délivrée
le :
à : Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4734.
APPELANTE
XXX, représentée par Maître Y en qualité de mandataire ad hoc, demeurant Domaine de Saint Pons – XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur G A
né le XXX à XXXXXX
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 25 février 2010 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, le Conseil de Prud’hommes d’ Aix-en-Provence condamné in solidum la SCI Saint Pons La Tour, les consorts D à payer à M. G A la somme de 24.391,84 euros au titre de salaires non versés et la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement similaire a été rendu au profit de deux autres salariés.
Par procès-verbal dressé le 19 mai 2010 à X M. G A a fait pratiquer au préjudice de la SCI Saint Pons La Tour une saisie-attribution pour recouvrement de 32.081,88 euros en principal, frais et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles de 700 euros sur le fondement du jugement du 25 février 2010, sur les comptes bancaires ouverts entre les mains de la SA CRÉDIT AGRICOLE à Aix-en-Provence, saisie fructueuse pour un montant de 5135,08 euros.
Les deux autres salariés ont pratiqué le même jour une saisie-attribution pour recouvrement de leurs créances.
Par jugement dont appel du 3 février 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a validé la saisie-attribution et rejeté une demande de liquidation d’astreinte pour obliger l’occupant d’un local à libérer les lieux, et alloué la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que
— le jugement de condamnation assorti de plein droit du bénéfice de l’exécution provisoire constate une créance liquide et exigible,
— aux termes de l’article 1293 du code civil aucune compensation ne peut être opérée avec une dette d’aliments, ce qu’est un arriéré de salaires,
— la liquidation d’une astreinte fixée pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement subi, cette demande devant être rejetée en l’absence de pièces de nature à étayer la demande,
Par arrêt définitif du 19 avril 2012 à la suite d’une ordonnance de dessaisissement de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2013, la cour d’appel d’ Aix-en-Provence a condamné in solidum la SCI Saint Pons La Tour et les consorts D au payement de la somme de 6.763,38 euros au titre du travail dissimulé, de la somme de 45.719,80 euros brut au titre de solde de salaires et de congés payés, de la somme de 2254, 46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de la somme de 225,44euros au titre des congés payés afférents , de la somme 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 1500 euros y comprise celle complémentaire en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code civil sur des intérêts dus à compter du 15 janvier 2002 sur le rappel de salaires et l’indemnité compensatrice de préavis et les incidences respectives sur les congés payés.
Sur requête des trois salariés le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence a ouvert par jugement du 11 juillet 2013 une procédure de redressement judiciaire de la SCI Saint Pons La Tour et désigné Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission complète visée à l’article L631-12 du code de commerce d’assurer seul l’entière administration de l’entreprise et renvoyé la cause à l’ audience du 27 septembre 2013.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte, le CGEA a réglé à chacun des salariés l’intégralité des créances indemnitaires au titre du travail dissimulé ( la somme de 6.763,38 euros) et les dommages et intérêts ( la somme de 10.000 euros) hors article 700 du Code de procédure civile et d’une partie des créances salariales.
La présente instance a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 4 septembre 2014.
Par jugement en date du 27 mars 2015 le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire et a désigné Maître Y en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de recevoir les fonds disponibles afin de procéder au règlement des créanciers figurant sur l’état des créances.
XXX a sollicité un ré-enrôlement de l’affaire par acte du 26 août 2015.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 mars 2016 par la SCI Saint Pons La Tour représentée par Maître Y en qualité de mandataire ad hoc aux fins de voir la Cour réformer le jugement dont appel, juger que la compensation de créances est opposable à M. G A à concurrence de 74.722,03 euros outre les intérêts au taux légal majoré et l’astreinte qu’il convient de liquider à la somme de 78.000 euros,
A titre subsidiaire dire et juger que la compensation peut de toute manière être librement opposée sur la condamnation à l’article 700 Code de procédure civile ainsi que sur l’ensemble des autres condamnations à concurrence de la quotité saisissable,
Ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée par M. G A ,
Condamner M. G A à payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LATIL PENARROYA -LATIL ALLIGIER avoués, sous sa due affirmation de droit.
L’appelante soutient que
— la SCI n’a pas la qualité d’employeur, les deux décisions pénales condamnant M. C D qui n’a jamais eu la qualité de gérant de la SCI, ayant autorité de chose jugée absolue au civil, de sorte qu’elle est en droit d’opposer la compensation à concurrence de 74.722,03 euros au titre d’une indemnité d’occupation résultant d’une condamnation du 21 mai 2008 , s’agissant des dettes étrangères à la relation de travail, les dispositions de l’article 1293 alinéa 3 Code civil n’étant pas applicables en l’espèce,
— la créance de l’intimé antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne bénéficie pas d’un privilège au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2016 M. G A tendant à voir la Cour confirmer le jugement, subsidiairement
déclarer prescrite la créance au titre de l’indemnité d’occupation , la créance au titre des dépens non-vérifiés, subsidiairement opérer la compensation sur la fraction saisissable du salaire selon les modalités de l’article R3252-2 du code du travail et condamner la SCI à lui payer la somme de 3000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’intimé fait valoir que :
— les demandes de compensation et mainlevée sont sans objet les sommes ayant été attribuées en exécution du jugement entrepris,
— la règle de suspension des poursuites n’est pas applicable, la saisie-attribution étant antérieure au jugement de redressement judiciaire,
— la SCI a la qualité d’employeur, retenue par le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel
— les montants alloués par le conseil des prud’hommes constituent uniquement des salaires de nature alimentaires et insaisissables s’opposant à toute compensation avec d’autres dettes,
— l’intangibilité du dispositif s’oppose à la compensation sollicitée, – la prescription de l’ indemnité d’occupation ( créance à terme périodique dont la dernière mensualité est prescrite depuis avril 2009), des dépens, l’absence d’ autorité de chose jugée des décisions prononcées en référé,
— l’attitude fautive de la SCI et l’absence de préjudice démontré,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2016,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
La condamnation de M. C D par le tribunal correctionnel d’ Aix-en-Provence le 25 mars 2002 puis la Cour d’appel le 17 février 2004 pour l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, est insusceptible de priver de ses effets les condamnations prononcées par les juridictions civiles le 25 février 2010 et le 19 avril 2012 in solidum de la SCI Saint Pons La Tour et des consorts D à régler les salaires impayés , les accessoires et les indemnités en exécution de la relation de travail, la SCI Saint Pons La Tour étant engagée sur la base du mandat apparent par l’associé agissant en tant que gérant de fait qu’elle a laissé faire, ainsi qu’il résulte du dispositif explicite de la Cour ( page 11), de sorte que c’est vainement que l’appelante soutient que l’ autorité de chose jugée au pénal s’oppose à la qualification d’employeur de la SCI Saint Pons La Tour par décisions postérieures irrévocables que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause.
Une mention au Registre du commerce et des sociétés ne peut mettre en échec des décisions civiles assorties de l’autorité de chose jugée.
L’acte de saisie emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, aux termes de l’article L. 211-2 alinéa 1ER du Code des procédures civiles d’exécution , la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 19 mai 2010 au préjudice de la SCI Saint Pons La Tour sur le fondement du jugement du 25 février 2010 du conseil des Prud’hommes la condamnant in solidum avec les consorts D au payement de salaires non versés emporte attribution de la somme de 5113,08 euros saisie, la survenance le 11 juillet 2013 d’un jugement portant ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne remettant pas en cause cette attribution conformément à l’ alinéa 2 de ce texte, de sorte que les dispositions de l’article L3253-2 relatives aux rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail ne trouvent pas application.
Les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers étant réputés faits simultanément, ce qui est le cas en l’espèce puisque deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été délivrés au préjudice de la SCI Saint Pons La Tour par Messieurs E A et Z Zaizoun le 19 mai 2010 pour recouvrement de salaires impayés, et les sommes disponibles ne permettant pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours en application de l’ alinéa 3 de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que la SCI Saint Pons La Tour demeure débitrice des sommes réclamées dont à déduire un tiers de 5113,08 euros au titre de salaires non versés.
Pour s’opposer au payement, l’appelante se prévaut d’une compensation sur le fondement d’un arrêt du 21 mai 2008 ( pièce numéroté 5 au bordereau de communication de pièces de la SCI ) de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence prononçant la résiliation du bail, ordonnant l’expulsion de M. G A, son épouse et les condamnant à payer en deniers ou quittance la somme de 686,02 euros par mois à compter du 1er novembre 2001, outre une indemnité mensuelle d’occupation du même montant jusqu’au départ effectif des lieux, 1000 euros de dommages-intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI réclame dans ses dernières conclusions la compensation avec une créance d’ indemnité d’occupation de 71.346,08 euros pendant 104 mois outre les intérêts, dommages intérêts, à compter du 1er juillet 2001 jusqu’à leur expulsion, et les dépens.
Le créancier ne peut recouvrer les arriérés des créances payables par termes successifs plus de cinq ans avant la demande. La demande est formée par les conclusions devant le juge de l’exécution à l’audience du 6 janvier 2011 en sorte que les créances d’ indemnité d’occupation tant en principal qu’en intérêts antérieures au 5 janvier 2006 sont atteintes par la prescription.
Ensuite les créances restant dues pour la période entre le 6 janvier 2006 et le mois de juillet 2010 soit 39.045,08 euros comprenant les dommages-intérêts et les frais d’instance outre les intérêts, sont insusceptibles de constituer une créance réciproque autorisant la compensation à hauteur des montants de la saisie-attribution représentant des créances salariales soit la somme de 24.391,84 euros en principal, la somme de 6.242,22 euros au titre des intérêts courus, les frais de la mesure d’ exécution forcée soit un montant de 31381,88 euros, de sorte que l’exception de compensation est rejetée à concurrence de ces montants par application de l’article 1293 du Code civil.
L’appelante ne justifiant pas que le logement donné à bail constitue l’accessoire d’un contrat de travail dans la mesure où elle conteste être l’employeur de M. A, il en résulte que la demande en compensation sur le fondement de l’article L3251-1 du code du travail est nécessairement en voie de rejet.
La créance de dépens au titre de l’arrêt du 21 mai 2008 prononcé depuis plus de deux ans est prescrite par application de l’article 2273 ancien du Code civil et ne peut constituer une créance réciproque valide au soutien d’une demande de compensation.
L’arrêt du 21 mai 2008 prononçant la résiliation du bail ne fixant aucune astreinte pour quitter les lieux, la demande en liquidation est irrecevable.
La compensation avec les montants de 700 euros alloués au titre des frais irrépétibles :
Ce montant est compensé avec les montants dus au titre de l’ indemnité d’occupation sur la partie non atteinte par la prescription et au delà de 31381,88 euros représentant la créance de salaires soit avec la créance de 7663,20 euros.
La demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par la SCI Saint Pons La Tour qui succombe en sa contestation est rejetée.
Le refus par la SCI Saint Pons La Tour d’acquitter des créances de salaires anciennes pour résulter d’une condamnation du 25 février 2010 caractérise un abus de procédure manifeste préjudiciable au salarié conduisant la Cour à allouer des dommages intérêts d’un montant de 2500 euros pour une indemnisation intégrale du préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel à l’exception de la demande de compensation de la somme alloué par le Conseil de Prud’hommes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la compensation du montant de 700 euros alloués au titre des frais irrépétibles avec la créance de 7663,20 euros au titre de l’ indemnité d’occupation,
Déboute la SCI Saint Pons La Tour de sa demande en dommages intérêts,
Condamne la SCI Saint Pons La Tour à payer à M. G A la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Saint Pons La Tour à payer à M. G A la somme de 3000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la SCI Saint Pons La Tour aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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