Infirmation 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 14/13125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 mai 2014, N° 12/01573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 FÉVRIER 2016
N° 2016/129
GP
Rôle N° 14/13125
AC AF X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me AA CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Jean-Charles CANNENPASSE-
RIFFARD, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 16 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/01573.
APPELANT
Monsieur AC AF X, demeurant XXX – 06700 Saint T du Var
représenté par Me AA CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 614
INTIMEE
SAS CARIVIERA, demeurant 140 ROUTE DE TURIN – XXX
représentée par Me Jean-Charles CANNENPASSE-RIFFARD, avocat au barreau de PARIS
XXX – XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AC X a été embauché en qualité de A automobile le 1er juillet 2003 par la Société Méditerranéenne Automobile, actuellement la SAS CARIVIERA.
Il a exercé les fonctions de A auto spécialiste à compter du 1er juin 2007, puis a occupé l’emploi de technicien confirmé.
Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1600 €, outre le paiement d’une prime qualité et d’une prime d’habillage.
Monsieur AC X était délégué syndical et membre titulaire de la délégation unique du personnel.
Par courrier du 31 janvier 2008 remis en main propre, Monsieur AC X a été convoqué à un entretien préalable pour le 18 février à une mesure de licenciement pour une « mauvaise exécution de sa prestation de travail lors d’une intervention sur véhicule le 12/10/2007, à savoir un mauvais serrage des boulons lors de la repose du berceau avant ».
Par décision du 17 avril 2008, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement du salarié. Par décision du 8 octobre 2008, le Ministre du travail a, suite au recours hiérarchique exercé par l’employeur, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé l’autorisation de licencier le salarié.
Monsieur AC X a été désigné membre suppléant du Comité d’Entreprise Européen de Porsche en novembre 2010.
Monsieur AC X a fait l’objet d’un avertissement notifié le 14 février 2011, d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours notifiée le 23 juin 2011 et d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours notifiée le 16 février 2012.
Le dernier mandat du salarié a expiré en mars 2012.
Par courrier du 24 avril 2012 remis en main propre, Monsieur AC X a été convoqué à un entretien préalable pour le 10 mai à une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 16 mai 2012 en ces termes, exactement reproduits :
« En dépit de nos multiples demandes, vous persistez à ne pas pointer les ordres de réparations sur lesquels vous interveniez.
Ainsi, le 13 mars 2012, vous êtes intervenu sur le véhicule immatriculé AD360MF (ordre de réparation n° 068276). Pour autant, vous n’avez pas jugé opportun de pointer le temps de votre intervention.
De la même manière, le 30 mars dernier, vous êtes intervenu sur le véhicule immatriculé AR727DH (ordre de réparation n° 068876) et n’avez, une fois de plus, pas pointé cet ordre de réparation. De plus, le protocole en ligne n’a jamais été envoyé alors que cette condition est obligatoire pour la facturation de la garantie que notre Constructeur nous doit.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le pointage des ordres de réparation est obligatoire et nous permet notamment de calculer, pour chaque intervention, notre niveau de productivité et par voie de conséquence, la rentabilité de notre atelier.
Par ailleurs, le 10 avril dernier, vous êtes intervenu sur le véhicule immatriculé 917CEN06 (ordre de réparation n°069161).
Dans le cadre de cette intervention, vous deviez notamment procéder au remplacement d’un fusible (alerte témoin moteur). Après votre intervention, conformément à nos procédures, vous avez essayé le véhicule.
Néanmoins, lors de la restitution du véhicule à notre client, nous nous sommes aperçus que le témoin d’alerte moteur de ce dernier était toujours allumé. Nous avons donc été contraints de procéder au changement du fusible défectueux ce qui n’a pas manqué d’agacer notre client.
En réalité, le fusible défectueux n’avait pas été changé et le témoin d’alerte moteur était resté ce qui ne semble pas vous avoir perturbé lors de l’essai de ce véhicule.
Cet incident, qui n’est pas le premier, n’est que le reflet de la désinvolture dont vous faites preuve dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
Enfin, le 11 avril dernier, nous avons été alertés par certains de vos collègues quant aux propos que vous teniez à notre égard sur le « mur » c’est-à-dire l’espace public accessible à tous, de votre page Facebook.
Sur ce dernier, vous précisiez clairement nos coordonnées et vous permettiez de faire les commentaires suivants :
«' De retour en mécanique’ Fini le travail avec des gens normaux et des conditions de travail normales en carrosserie’ »
«' Une journée sans petits chefs’ Waouw !!! Tout l’atelier est content !!!! »
«' La terre est ronde et pourtant il y a des cons dans tous les coins’ Nice 140 route de Turin’ Il y a plein de coins’ Proverbe qui vaut aussi pour les faux culs, manges merde, petits chefs (même d’équipe), etc etc’ »
« Si tu passes à l’action fais le sans témoin’ Réponse : trop intelligent pour le faire moi-même ».
Si certains de vos interlocuteurs ont apprécié votre prose, nous ne pouvons admettre que vous vous permettiez de dénigrer et notre société et votre Chef d’équipe sans aucune retenue et de manière publique.
Dans ces conditions, vous comprendrez que la poursuite de notre collaboration est désormais impossible.
En effet, votre comportement et vos propos donnent une image déplorable de notre société et sont contraires au minimum de bonne foi et de loyauté que nous étions en droit d’attendre de vous’ ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur AC X a saisi la juridiction prud’homale. Il a également présenté, devant le bureau de jugement, des demandes en annulation des sanctions disciplinaires et en paiement de rappel de salaire et de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 16 mai 2014, le Conseil de prud’hommes de Nice a dit que le licenciement du salarié était justifié, a débouté Monsieur AC X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS CARIVIERA de ses demandes reconventionnelles et a mis les dépens à la charge du demandeur.
Ayant relevé appel, Monsieur AC X conclut à ce qu’il soit reçu en son appel et l’y déclarer bien fondé, à la réformation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 16 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Nice, statuant à nouveau, sur le rappel de salaire au titre des primes de qualité : à la condamnation de la SAS CARIVIERA à lui payer la somme de 1800 € à titre de rappel de salaire au titre des primes de qualité, sur l’annulation des sanctions disciplinaires : vu les articles L1333-1 et suivants du code du travail, vu les pièces du dossier, à ce que soient annulées les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre : avertissement par lettre en date du 14 février 2011, mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours par lettre en date du 23 juin 2011, mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours les 27 et 28 février 2012 par lettre en date du 16 février 2012, à la condamnation en conséquence de la SAS CARIVIERA à lui payer la somme de 3000 € à titre de réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce chef, sur le harcèlement moral : vu les articles L1152-1 et suivants du code du travail, vu la jurisprudence, vu les pièces du dossier, à ce qu’il soit jugé que la SAS CARIVIERA est responsable des faits de harcèlement moral commis à son encontre, à la condamnation en conséquence de la SAS CARIVIERA à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, sur le licenciement : à ce qu’il soit jugé que le salarié n’a commis aucune faute grave, à ce qu’il soit jugé que le licenciement prononcé par la SAS CARIVIERA à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SAS CARIVIERA à lui verser les sommes suivantes :
-28 800 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1316,36 €, outre la somme de 131,63 €, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, correspondant au salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire du 24 avril 2012 au 16 mai 2012,
-3434 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1974,55 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause, au débouté de la SAS CARIVIERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à la condamnation de la SAS CARIVIERA aux entiers dépens de la présente instance, à ce qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse, et à la condamnation en outre de la SAS CARIVIERA à lui verser une indemnité d’un montant de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AC X fait valoir que les primes prévues par le contrat de travail ne lui ont pas été réglées, qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires totalement injustifiées de la part de son employeur et qui ont été systématiquement contestées par lui, que ces sanctions procèdent en réalité du harcèlement moral pratiqué à son encontre par l’employeur, que de nombreux échanges de correspondances témoignent du harcèlement moral dont il a fait l’objet et dont il s’est plaint à diverses reprises dans le cadre de différents courriers, que les griefs qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement ne sont pas réels ni sérieux, que sa page Facebook n’est pas publique et est accessible seulement à ceux qui ont été expressément autorisés par lui-même, que dès lors la SAS CARIVIERA n’est pas fondée à invoquer des propos, quels qu’ils soient, qu’il aurait pu tenir dans ce cadre strictement privé, et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS CARIVIERA conclut, vu les dispositions des articles L.1222-1, L.1232-6, L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, à ce qu’il soit jugé que le licenciement de Monsieur AC X repose sur un motif réel et sérieux constitutif d’une faute grave, à ce qu’il soit jugé que dans le cadre de son contrat de travail, Monsieur AC X a été rempli de l’intégralité de ses droits, à ce qu’il soit jugé que dans le cadre de son contrat de travail, la société concluante a, en tous points, respecté ses obligations contractuelles, en conséquence, au débouté de Monsieur AC X de l’intégralité de ses demandes et à la condamnation de Monsieur AC X à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARIVIERA fait valoir que Monsieur AC X avait pris pour habitude d’écrire à son employeur par lettre recommandée avec AR plutôt que d’engager un dialogue direct et constructif, qu’il n’hésitait pas à adresser, le même jour, deux à cinq courriers à son employeur ou encore à insulter sa hiérarchie, qu’il avait pris pour habitude d’ignorer les procédures applicables au sein de l’atelier et plus particulièrement de ne pas pointer ni dépointer lors de ses interventions, que Monsieur AC X s’est permis sur le « mur » de sa page Facebook d’insulter sa hiérarchie et de dénigrer la société concluante et la marque qu’elle représente, que loin de constituer un quelconque harcèlement moral, les trois sanctions disciplinaires dont fit l’objet Monsieur AC X sont motivées, mesurées et reposent sur des faits avérés et non contestables, qu’en fait de harcèlement Monsieur AC X fut en fait victime de son comportement et de ses excès, que le salarié comme l’ensemble de ses collègues voyait sa prime qualité diminuée dès lors qu’un défaut qualité était constaté, que ce point fut abordé à de nombreuses reprises au cours de très nombreux échanges avec le salarié, que le licenciement pour faute grave est justifié et que l’appelant doit être débouté de l’ensemble de ses réclamations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur les primes de qualité :
Monsieur AC X fait valoir qu’il était prévu à l’article 3 de l’avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2007 le versement d'« une prime de « Productivité » et d’une prime de «qualité » calculées selon un barème annuel et révisables au 1er janvier de chaque année » et qu’il a été injustement privé du versement des primes de qualité au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Il réclame à ce titre un rappel de salaire d’un montant de 1800 € (150 € bruts x 12).
Il résulte des bulletins de paie versés par le salarié qu’il a perçu les primes de qualités suivantes :
-78,80 € en mars 2011,
-142,50 € en mai 2011,
-131,30 € en juillet 2011,
-67,50 € en août 2011,
-129,50 € en septembre 2011,
-47,60 € en octobre 2011,
-88,10 € en novembre 2011,
-105 € en décembre 2011,
-109,10 € en janvier 2012,
-10,50 € en février 2012,
-92,90 € en mars 2012,
-129,50 € en avril 2012.
Monsieur AC X a donc perçu, contrairement à ce qu’il allègue, des primes de qualité et son employeur fait valoir qu’il percevait lesdites primes selon des modalités de calcul contractuellement convenues, primes qui étaient réduites, comme pour l’ensemble de ses collègues, dès lors qu’un défaut qualité était constaté (nombre de retours en atelier, défaut de pointage, mise en place des dispositifs de protection des véhicules').
La SAS CARIVIERA produit le document contractuel « Prime de productivité. Modalités de calcul et d’application » signé par Monsieur AC X et qui définit le montant de la prime versé en fonction du pourcentage de l’objectif à terme (prime de 0 € si 80 % de l’objectif atteint). Elle verse également un tableau de calcul de la prime qualité pour le mois de décembre 2011, pour l’ensemble des salariés, sur lequel sont mentionnés les différents barèmes d’évaluation de la prime et le pourcentage retenu (Pour M. X :41,8 % sur 150 €, soit 105 € versés en décembre 2011).
Cependant, Monsieur AC X n’a pas perçu de prime pour les mois d’avril et de juin 2011. Il avait écrit le 6 juillet 2011 à son employeur pour indiquer qu’il n’avait eu « encore une fois, aucune explication quant à la non obtention de la prime de qualité du mois de juin » et demandant une réponse écrite avec des explications précises des reproches qui lui étaient faits.
La SAS CARIVIERA, qui n’a pas répondu à la demande d’explication du salarié, ne verse pas de tableau de calcul de la prime qualité du mois de juin 2011, pas plus que le tableau de calcul de la prime qualité du mois d’avril 2011.
À défaut pour l’employeur de justifier que Monsieur AC X n’a pas rempli les conditions d’obtention de la prime qualité pour les mois d’avril et de juin 2011, la Cour accorde au salarié un rappel de salaire brut de 300 € au titre des primes qualité sur ces mois.
Sur l’avertissement du 14 février 2011 :
Par courrier recommandé du 14 février 2011, Monsieur AC X s’est vu notifier un avertissement en ces termes : « Depuis plusieurs semaines, nous déplorons de multiples incidents et une très nette dégradation de la qualité de votre travail. En dépit de nos demandes, vous persistez à refuser de pointer les ordres de réparation des véhicules sur lesquels vous travaillez au début de chaque intervention. Ainsi, le 25 janvier dernier, vous êtes arrivé à 7h45 et deviez intervenir sur un véhicule de type TOUAREG (OR n° 53759). Pour autant, ce n’est qu’à 10 heures que vous avez pointé votre intervention sur ce véhicule.
De la même manière, le 9 février dernier au matin, vous deviez intervenir sur un véhicule (OR n° 54328), vous avez pris votre poste à 7h43 et n’avez pointé l’ordre de réparation de ce véhicule qu’à 9h19. Aussi, nous ne manquons pas de nous demander dans quelle mesure vous travaillez réellement sur les véhicules qui vous sont confiés. Nos interrogations sont d’autant plus légitimes que lorsque vous daignez pointer, vos relevés de pointage laissent apparaître des durées d’intervention anormalement longues.
Ainsi, le 27 décembre dernier, dans le cadre de l’ordre de réparation n° 51776, vous deviez procéder à la dépose et à la repose d’un tableau de bord. Cette opération vous a pris près de 21 heures pour une solution technique et un temps barèmé donnés par notre Constructeur de 4,09 heures.
Le 31 janvier 2011, l’entretien des 60 000 km d’une Golf avec remplacement d’une lampe phare et du liquide de frein (OR n° 54012), vous a pris 6,63 heures pour un temps barème de 3,79 heures.
Vous n’ignorez pas que pour chacune de nos interventions, notre Constructeur nous impose des barèmes sur la base desquels sont fixés d’une part, la durée de chaque type d’intervention et d’autre part, le montant de notre facturation à nos clients.
Enfin, en dépit de nos rappels, notamment lors de notre réunion du 19 novembre 2010, vous prêtiez une attention plus que limitée aux procédures applicables en cas de mise en 'uvre de la garantie de notre Constructeur.
En effet, le 2 février dernier, dans le cadre de l’ordre de réparation n° 53951, vous avez pointé votre intervention en Code 05 dans la mesure où pour cette intervention, la garantie de notre Constructeur jouait pleinement. Malheureusement, contrairement à nos procédures, vous n’avez pas pris la peine de mentionner sur l’ordre de réparation la pièce défectueuse, sa marque et le défaut qui l’affectait. Or, vous savez pertinemment que notre Constructeur refuse toute participation financière dès lors que le dossier de garantie que nous lui adressons n’est pas conforme aux procédures en vigueur.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons accepter votre comportement et la totale désinvolture dont vous faites preuve.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir vous ressaisir au plus vite et d’adopter une attitude conforme au minimum de rigueur et de professionnalisme que nous sommes en droit d’attendre d’un collaborateur de votre expérience. À défaut, nous serions malheureusement contraints, à terme, de remettre en cause notre collaboration ».
Monsieur AC X a contesté, par courrier recommandé du 22 février 2011, l’avertissement qui lui avait été notifié le 14 février 2011, en faisant valoir :
— qu’à aucun moment il n’avait refusé de pointer les ordres de réparation ;
— qu’il avait déjà démontré à plusieurs reprises qu’il pointait à l’heure où le travail lui était confié et que certains jours, il n’avait pas eu de travail entre 8 et 9 heures ; que pour les ordres de réparation des 25 janvier et 9 février, ces travaux ne lui avaient pas été confiés à 8 heures ;
— que le 27 décembre, l’opération ne consistait pas seulement à la dépose et la repose du tableau de bord, mais également à d’autres opérations et notamment la dépose/pose de la traverse de direction, la dépose/pose de la colonne de direction, la dépose/pose du bloc chauffage, le remplacement du radiateur de chauffage, etc. ;
— que lors de la réunion du 19 novembre 2010, il avait voulu poser des questions concernant les procédures de garantie mais ses questions n’ont pas pu être abordées puisque selon le directeur, les explications de celui-ci étaient claires ;
— que cette situation ayant conduit à la notification d’un avertissement était certainement due au peu d’informations véridiques et/ou à l’omission de certains éléments rapportés par les responsables ;
— qu’à aucun moment, il ne lui avait été demandé personnellement des explications pour clarifier ses éventuelles erreurs ;
— qu’il demandait une copie des cinq ordres de réparation cités dans le courrier d’avertissement afin de pouvoir répondre complètement ;
— qu’il dénonçait les accusations calomnieuses de son employeur, s’apparentant à du harcèlement, indiquant que ses responsables en venaient même à chronométrer le temps qu’il passait aux toilettes ;
— qu’il posait la question de savoir si ses attributions de secrétaire du Comité d’Entreprise et de délégué syndical n’étaient pas à l’origine de cette situation.
La SAS CARIVIERA, qui ne prétend pas avoir répondu au salarié, ne verse aucun ordre de réparation ou aucun autre élément à l’appui des griefs cités dans le courrier d’avertissement.
Il convient, à défaut de tout justificatif, d’ordonner l’annulation dudit avertissement en date du 14 février 2011.
Sur la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2011 :
Par courrier recommandé du 23 juin 2011, Monsieur AC X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours prenant effet les 29 et 30 juillet 2011, en ces termes :
« Le 9 juin dernier alors que Monsieur F C vous demandait des informations relatives à l’état d’avancement des travaux sur un véhicule et les dysfonctionnements qui l’affectaient, vous l’avez ignoré et n’avez même pas pris la peine de lui répondre. Devant l’insistance de votre Responsable de service, vous vous êtes dirigé vers le vestiaire en lui lançant : « je t’emmerde ».
Sans nier les faits, lors de l’entretien préalable que nous avons eu, vous vous êtes contenté de préciser que vous n’aviez pas insulté « directement » Monsieur F C dans la mesure où, au moment où vous lui avez tenu vos propos, vous lui aviez déjà tourné le dos.
Si nous concevons que des divergences puissent survenir entre collègues, nous ne pouvons admettre que ces dernières se soldent par une attitude et des propos irrespectueux et ce d’autant plus que l’interrogation de votre Responsable de service était parfaitement légitime.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne pouvons admettre votre comportement contraire au minimum de respect auquel nous sommes en droit de nous attendre’ ».
Monsieur AC X a, par courrier recommandé du 6 juillet 2011, contesté cette sanction disciplinaire en faisant valoir que Monsieur C était plus occupé à vouloir le pousser à la faute qu’à lui demander des renseignements concernant le véhicule, qu’il avait dit à Monsieur C que son insistance à vouloir le pousser à bout depuis plusieurs jours s’apparentait à du harcèlement et que devant l’ « hystérie » de son responsable de service, il s’était dirigé vers le vestiaire car il n’était plus en état (physiquement et moralement) de rester sur son poste de travail.
La SAS CARIVIERA produit, à l’appui des griefs sanctionnés, l’attestation du 10 juin 2011 de Monsieur AA AB, artisan A indépendant et sous-traitant de la SAS CARIVIERA, qui rapporte avoir été présent dans les ateliers de CARIVIERA le 9 juin 2011 et avoir « assisté à une conversation entre Mr C F et Mr X et pu entendre que ce dernier a répondu tout en tournant le dos de Mr C : « je t’emmerde ! » », l’attestation du 9 juin 2011 de Monsieur F C, chef d’atelier, qui relate avoir fait « comme tous les jours le tour de (ses) collaborateur, leur demandant l’avancement des travaux à chacun, (il a) essuyé un refus de réponse de la part de Mr AC X, qui (lui) tournant le dos, (lui) répondit finalement « je t’emmerde » », l’attestation du 9 juin 2011 de Monsieur R S, A, qui relate que « le chef atelier Monsieur C demande à Mr X un renseignement sur un véhicule, celui-ci lui tourne le dos et répond je « t’emmerde »' » et l’attestation du 9 juin 2011 de Monsieur H B, qui indique avoir pu « constater la réponse « je t’emmerde » de Mr X à l’attention de Mr C lors d’une discussion entre eux dans l’atelier ».
Si les propos discourtois tenus par Monsieur AC X à l’égard de son chef d’atelier sont établis, le salarié a expliqué que Monsieur C le poussait à bout depuis plusieurs jours.
L’appelant verse aux débats plusieurs courriers dénonçant des faits de harcèlement antérieurement à l’incident du 9 juin 2011 :
— un courrier du 25 janvier 2011 dans lequel le salarié rappelle qu’aucune réponse ne lui a été donnée quant à ses interrogations concernant notamment l’absence de réaction et le laxisme de Monsieur C dans certaines situations (courrier du 28 juillet 2010),
— un courrier du 8 août 2011 dans lequel le salarié indique qu’il n’était pas le seul à être en retard le matin du 10 mai 2011 mais qu’il a été le seul à avoir été questionné, que Monsieur C lui a reproché de ne pas faire son travail suite à un ordre de réparation n° 58313 pour ensuite se rendre compte de sa méprise et « très vaguement » s’excuser,
— un courrier du 28 juillet 2010 dans lequel Monsieur AC X indique avoir été agressé verbalement le 20 novembre 2009 par Monsieur C, que le 11 janvier 2010 alors qu’il lui avait été indiqué par Monsieur Z que les réceptionnaires n’avaient pas encore rentré de travail et qu’il devait attendre quelques minutes, Monsieur C lui a rappelé qu’il devait être à son poste de travail à 8 heures et l’a menacé de supprimer sa prime d’habillage, que le 12 janvier 2010 Monsieur C lui a fait remarquer qu’une poubelle n’était pas vide alors que celle-ci avait été remplie après son départ, que le 29 juillet 2010, Monsieur C l’a convoqué dans son bureau pour lui demander pourquoi il n’avait pas de pointage pour la journée du 27 juillet 2010 et il lui a répondu que personne ne lui avait donné de travail alors qu’il était présent à son poste de travail, le salarié dénonçant divers autres incidents.
Il n’est versé par l’employeur aucun courrier de réponse alors même que Monsieur AC X dénonçait le harcèlement exercé par son chef d’atelier. À défaut de justifier que le comportement de Monsieur C n’ait pas été à l’origine de la réaction impulsive de Monsieur AC X, la Cour juge la sanction disciplinaire injustifiée et ordonne son annulation.
Sur la mise à pied disciplinaire du 16 février 2012 :
Par courrier recommandé du 16 février 2012, Monsieur AC X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours prenant effet les 27 et 28 février 2012, en ces termes :
« Le 10 janvier dernier, vous êtes intervenu sur le véhicule d’un de nos clients immatriculé BS184GR (OR n° 066071) pour effectuer notamment un changement de la rotule de direction avant droite et un réglage de la géométrie.
D’une part, contrairement à ce qui vous a été demandé à de nombreuses reprises, vous n’avez, une fois de plus, pas jugé utile de pointer votre intervention.
D’autre part, vous êtes parti essayer ce véhicule avec une carte grise et un certificat d’assurance périmés. En effet, alors que deux kits destinés aux essais sur route (composés d’un jeu de plaques WW, d’un certificat d’assurance et d’une carte grise à jour) sont à la disposition de notre personnel après-vente, vous avez jugé opportun de réaliser un double des plaques d’immatriculation WW et une photocopie de la carte grise et d’un certificat d’assurance périmés sans en référer à quiconque.
Lors de votre entretien préalable, loin de nier les faits, vous vous êtes contenté de préciser qu’à votre sens, vous aviez commis une simple erreur. Or, vous n’ignorez pas qu’une telle situation, parfaitement contraire à nos procédures, est de nature à mettre en cause notre responsabilité en cas de contrôle de police ou de sinistre’ ».
Monsieur AC X a, par courrier recommandé du 29 février 2012, contesté la sanction disciplinaire, précisant qu’il n’avait jamais confirmé les faits, qu’il pointait toutes ses interventions mais que son employeur ne pouvait pas fournir un système de pointage stable et en état de fonctionnement permanent, et demandant à son employeur :
— s’il pouvait lui transmettre les différents documents prouvant que le 10 janvier 2012, il avait essayé une voiture avec la copie de la carte grise et l’assurance périmées,
— s’il pouvait lui faire parvenir la copie de l’OR 660712 sur lequel il avait peut-être travaillé,
— s’il pouvait lui fournir la charte concernant les essais routiers, signée avec la « responsable sécurité » du groupe Volkswagen France, comme il l’avait déjà demandé lors de l’entretien du 3 février 2012.
La SAS CARIVIERA produit le courriel du 16 janvier 2012 adressé par P. D, responsable SAV et responsable Qualité, à P Q, indiquant que, lors d’un essai de véhicule Passat immatriculé BS184GR, XXX, Monsieur H B s’est aperçu que Monsieur AC X avait en sa possession un double de plaque d’immatriculation WW ainsi qu’une photocopie de carte grise et d’assurance garage périmées, datant de 2010 et de 2011 respectivement, alors qu’il y avait deux pochettes prévues à cet effet avec tous les éléments de sécurité pour éviter que deux personnes ne sortent en même temps avec la même immatriculation, que le chef d’équipe a demandé à Monsieur AC X de les lui donner en présence de J K (CE) ainsi que de T U (CE) et de R S et que de plus, aucun pointage n’était présent sur cet OR, ce qui lui avait déjà été reproché et sanctionné. Elle produit également une copie d’un certificat d’immatriculation de garage de 2010 (I 02/12/2010, H 31/12/2011) et une copie d’un certificat d’assurance de garage valable du 1er janvier au 31 décembre 2011. Elle produit enfin une fiche de « pointage et contrôle des heures travaillées » mentionnant, sur la période du 10 au 12 janvier 2012, un temps pointé de 0 heure.
Le courriel du 16 janvier 2012 de Monsieur D, rapportant indirectement que Monsieur Z s’était aperçu que Monsieur X avait en sa possession un double de plaque d’immatriculation WW et une photocopie de carte grise et un certificat d’assurance périmés, n’est corroboré par aucun témoignage des personnes citées comme ayant été présentes le 10 janvier 2012.
Quant à la fiche de pointage versée par l’employeur, rien ne permet de certifier qu’elle reflète la réalité quant au défaut de pointage par le salarié, étant observé que la société intimée ne verse pas l’ordre de réparation n° 066071 alors qu’il avait été réclamé par le salarié dans son courrier de contestation du 29 février 2012 ; cet ordre de réparation n° 066071 n’est d’ailleurs pas mentionné dans la fiche de pointage versée aux débats (sont mentionnés les ordres de réparation 066143 du 12/01/2012, 066086 du 11/01/2012, 066041 du 10/01/2012 et 066034 du 10/01/2012).
Dans ces conditions, les griefs reprochés à Monsieur AC X ne sont pas établis. Il y a lieu d’ordonner l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 16 février 2012.
Sur l’indemnisation au titre des sanctions disciplinaires annulées :
Eu égard à l’annulation des sanctions disciplinaires en date des 14 février 2011, 23 juin 2011 et 16 février 2012, la Cour accorde Monsieur AC X la somme de 3000 € en réparation de son préjudice résultant de sanctions injustifiées.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur AC X fait valoir qu’il s’est plaint à diverses reprises auprès de son employeur du harcèlement moral dont il a fait l’objet, dans le cadre des différents courriers, qu’il n’a pas reçu de réponse concrète à ses courriers, qu’il a subi un dénigrement de la part de ses chefs quant à sa personne et à son travail, qu’il n’a pas obtenu toutes ses primes, qu’il était très souvent exclu de l’emploi du temps, qu’on ne lui donnait pas ou très peu de travail pour ensuite lui reprocher de ne pas avoir atteint ses objectifs, qu’il a fait l’objet de tentatives de licenciement totalement injustifiées, lesquelles se sont heurtées au refus de l’inspection du travail et que la Cour devra juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la SAS CARIVIERA.
Il produit, outre les éléments déjà cités concernant les sanctions disciplinaires ci-dessus annulées, les éléments suivants :
— la décision du 17 avril 2008 de l’inspecteur du travail de refus d’autorisation de le licencier alors que la direction de l’entreprise reprochait au salarié une mauvaise exécution de sa prestation de travail lors d’une intervention sur un véhicule le 12 octobre 2007, à savoir un mauvais serrage des boulons lors de la repose du berceau avant, après le remplacement de la barre stabilisatrice du véhicule réparé; l’inspecteur du travail a considéré que l’enquête avait permis d’établir que l’ordre de réparation propre à cette intervention, qui devait être rempli par les techniciens intervenants, l’avait été par le chef d’atelier et non par Monsieur AC X, ce qui ne permettait pas d’établir que ce dernier avait validé formellement la fin d’intervention, l’inspecteur du travail soulignant que cet incident était révélateur de différents problèmes dans le fonctionnement de l’atelier, imputables aux supérieurs hiérarchiques de Monsieur AC X et que seul ce dernier avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire, procédure s’inscrivant dans un contexte conflictuel entre le représentant du personnel et syndical et la direction de l’entreprise ; sur recours hiérarchique formé par la SAS CARIVIERA, le Ministre du travail a, par décision du 3 octobre 2008, annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé l’autorisation de licencier Monsieur AC X ;
— un courrier du 28 juillet 2010 dénonçant une agression verbale du 20 novembre 2009 de Monsieur C, responsable après-vente, relatant que le 11 janvier 2010, alors qu’il avait demandé du travail à 8 heures précises et qu’il lui avait été demandé d’attendre quelques minutes, Monsieur C lui a rappelé qu’il devait être à son poste de travail à 8 heures, le menaçant de supprimer sa prime d’habillage, que Monsieur C lui a reproché de ne pas avoir vidé une poubelle la veille alors que cette poubelle avait été remplie après son départ, que Monsieur C lui reprochait le 22 janvier 2010 de déposer son vélo au fond de la carrosserie à côté de machines et divers chariots, que le 29 juillet 2010 Monsieur C le convoquait dans son bureau pour lui demander pourquoi il n’avait pas de pointage pour la journée du 27 juillet 2010 et qu’il avait répondu que personne ne lui avait donné de travail alors qu’il était présent à son poste de 8 à 12 heures et de 14 à 17h30, et que ces situations journalières de harcèlement étaient difficiles à supporter ;
— un courrier du 25 janvier 2011, faisant référence à 11 courriers déjà envoyés depuis le 28 juillet dernier, et restés sans réponse notamment sur sa prime de qualité du mois de juillet 2010, sur l’absence de réaction et le laxisme de Monsieur C dans différentes situations, sur le laxisme des responsables de l’après-vente quant aux activités polluantes de certains salariés (présence de filtres à huile dans les poubelles) ;
— un courrier du 6 juin 2011 informant sa direction que ses chaussures de sécurité se trouvant dans le casier du vestiaire avaient disparu ;
— un courrier du 6 juillet 2011 indiquant qu’il n’avait eu aucune explication quant à la non obtention de la prime de qualité du mois de juin ;
— un courrier du 8 août 2011 parlant du comportement de harcèlement de Monsieur C à son égard : il n’était pas le seul à être en retard le matin du 10 mai 2011 mais il a été le seul à avoir été questionné, il a été en absence maladie l’après-midi suite aux agissements de Monsieur C, Monsieur C lui a reproché de ne pas faire son travail (OR 58313) pour ensuite se rendre compte de sa méprise et « très vaguement » s’excuser ;
— un courrier de 3 octobre 2011 faisant suite à une rencontre avec sa direction le 30 septembre 2011 au cours de laquelle il lui a été demandé de donner des explications concernant un ordre de mission n° 62537 ;
— un courrier du 21 octobre 2011 relatif à une altercation avec Monsieur C lui reprochant le remplacement de l’échangeur d’un véhicule facturé seulement 1h50 alors que le salarié y avait passé 8h59, le salarié réclamant la production des documents (factures, barèmes constructeurs) attestant les dires de Monsieur C ;
— un courrier du 4 janvier 2012 dans lequel Monsieur AC X indique qu’il s’applique à travailler dans les limites des barèmes de temps et qu’il remplit correctement les ordres de réparation en pointant et en apposant un paraphe sur ceux-ci, que néanmoins énormément de pannes de pointeuse sont à déplorer, qu’il n’a toujours pas perçu sa prime pour la vente d’un véhicule d’occasion pour la voiture de Madame E depuis le mois de mars 2011 et donnant également des explications concernant la réparation du véhicule de Madame Y ;
— un courrier du 29 février 2012 dénonçant le harcèlement moral exercé par Monsieur H B, qui ne lui donne pas de travail (le 16 janvier : 1 heure, le 17 janvier : 1 heure, le 23 janvier : 4 heures, le 24 janvier : 0 heure, etc.), le salarié précisant que cette forme d’exclusion de la part de Monsieur B l’empêchait d’atteindre ses objectifs et donnait une mauvaise image de sa personne à l’ensemble du personnel ;
— un courrier du 29 février 2012 demandant pourquoi, le 23 février 2012, le service Véhicules d’occasion n’était pas à jour de carte grise et d’assurance concernant les plaques W, pourquoi les différents responsables d’ateliers n’ont pas vérifié ces plaques et document comme ils l’ont fait le 10 janvier pour Monsieur AC X (sanction de 2 jours de mise à pied qui lui avait été appliquée car ces documents étaient périmés depuis le 31 décembre 2011) et demandant si c’est par négligence que cela n’a pas été vérifié ou par harcèlement qu’il a été sanctionné.
Au vu des éléments ainsi versés par l’appelant, celui-ci établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe donc à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS CARIVIERA souligne que Monsieur AC X ne verse pas d’élément probant, que s’il fait état de nombreux échanges de courriers adressés à son employeur, ce mode de communication était cher au salarié qui n’hésitait pas à adresser à son employeur, dans la même journée, jusqu’à cinq recommandés, que la société concluante a systématiquement pris la peine de répondre au salarié en des termes mesurés, que l’inspecteur du travail ou le médecin du travail n’a pas jugé opportun d’intervenir, que Monsieur AC X en raison de son comportement s’est vu retirer son mandat de délégué syndical le 23 mars 2011 et n’a pas été réélu membre de la délégation unique du personnel en mai 2011, et qu’en fait de harcèlement, Monsieur AC X fut en fait victime de ses excès.
La SAS CARIVIERA, dans sa démonstration, cite principalement les pièces adverses. Si elle affirme avoir systématiquement répondu aux divers courriers du salarié, elle ne verse cependant aucun de ses courriers en réponse, à l’exception d’un courrier du 30 juillet 2012, en réponse à un courrier du salarié du 4 juillet postérieur au courrier de licenciement du 16 mai 2012, l’employeur indiquant qu’il n’entendait pas revenir sur la décision de licenciement et que, depuis de nombreux mois, il n’avait pas ménagé ses efforts pour tenter d’avoir avec le salarié un dialogue constructif, précisant qu’il entretenait avec l’ensemble des représentants du personnel « des échanges normaux dans le cadre desquels, en dépit de (leurs) divergences, chacun fait preuve d’un minimum de mesures, de bonne foi et surtout de respect ».
La SAS CARIVIERA produit le courrier du 23 mars 2011 du Secrétaire Général du syndicat CFDT confirmant que le mandat de délégué syndical de Monsieur AC X avait été suspendu par le syndicat CFDT de la Métallurgie des Alpes-Maritimes et un courriel du Secrétaire Général du syndicat CFDT en date du 25 mars 2011 faisant état, parmi de nombreuses causes justifiant la suspension du mandat de Monsieur AC X, de la non utilisation des heures de délégation à un travail syndical puisque Monsieur AC X n’avait pas participé aux réunions régulières du syndicat et n’était pas à même de faire un compte rendu de son mandat.
Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, il est démontré que Monsieur AC X a fait l’objet d’une procédure de licenciement qui n’a pas abouti en raison du refus d’autorisation de licenciement du Ministre du travail en date du 3 octobre 2008, que le salarié a également fait l’objet de trois sanctions disciplinaires injustifiées en date des 14 février 2011, 23 juin 2011 et 16 février 2012, qu’il a été privé du versement de sa prime qualité en avril et juin 2011, outre une prime sur vente d’un véhicule d’occasion en mars 2011, et ce malgré ses réclamations (courriers des 6 juillet 2011 et 4 janvier 2012), qu’il s’est plaint de pannes de pointeuse alors qu’il lui était reproché de ne pas pointer ses interventions sans réponse de son employeur, qu’il s’est plaint d’agissements de harcèlement au quotidien de Monsieur C sans réponse de son employeur et qu’il s’est également plaint de rester parfois sans travail, sans réponse de son employeur.
L’existence d’un harcèlement moral subi par Monsieur AC X est donc établie.
Au vu des éléments versés par le salarié, la Cour accorde à Monsieur AC X la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Quant au grief relatif au défaut de pointage les 13 et 30 mars 2012, la SAS CARIVIERA produit les ordres de réparation n° 068276 et 068876, sur lesquels n’apparaisse aucune heure manuscrite de début et de fin de pointage. Si Monsieur AC X indique que son badge électronique ne fonctionnait pas de manière efficace, situation qu’il avait dénoncée précédemment, il ne fournit pour autant aucune explication sur l’absence de mention manuscrite quant aux heures de début et de fin des travaux de réparation sur les ordres de réparation. En conséquence, ce grief est établi.
Quant au grief relatif au défaut de remplacement d’un fusible, la SAS CARIVIERA produit l’ordre de réparation n° 069161 du 10 avril 2012. Comme relevé par l’appelant, il n’est pas mentionné sur cet ordre de réparation l’accord du client quant au remplacement du fusible (remplacement du fusible répertorié dans la rubrique « travaux à prévoir »). Par ailleurs, Monsieur AC X a fait sommation à la SAS CARIVIERA, sans succès, de produire le rapport du test électronique, qui selon lui n’avait pas révélé que le fusible était déficient. Monsieur AC X fait observer en dernier lieu que le témoin de défectuosité du fusible a pu s’allumer après réalisation des travaux par le technicien. Dans ces conditions, ce grief n’est pas établi.
Sur le grief relatif au dénigrement public de la société et du chef d’équipe, la SAS CARIVIERA produit un procès verbal de constat d’huissier en date du 12 avril 2012 dont il ressort que s’est présenté en l’étude de Maître N O Monsieur P Q, directeur de la SAS CARIVIERA, lui demandant de constater sur Internet, sur le réseau social Facebook, qu’une personne dénigrait la société. L’huissier de justice indique s’être installé sur un poste de l’étude, avoir utilisé le compte Facebook de Monsieur P Q, avoir ensuite recherché le nom de «AC X », avoir ensuite cliqué sur le « mur » de AC X et avoir pris en copie la première page écran ainsi que des « publications plus anciennes », l’huissier précisant que tout ce qui a été intégré dans son procès-verbal de constat l’a été en allant sur le « mur » accessible à tout le monde ayant un compte Facebook, sans aller sur le profil privé de Monsieur AC X. Par ailleurs, il est indiqué dans le procès-verbal de constat que Monsieur P Q précise que lui-même ayant consulté le « mur » sous le nom de AC X le 11 avril 2012, il avait obtenu des informations qui n’apparaissaient plus au jour du constat, dont il avait tiré une copie écran remise à l’huissier pour être jointe au procès verbal de constat.
Maître N O, huissier de justice, a obtenu une image écran numéro 10 avec les publications suivantes (constatations effectuées par l’huissier lui-même) :
— « De retour en mécanique’ Fini le travail avec les gens normaux et des conditions de travail normales en carrosserie’ Brrrreeeefffff après un super week-end à Milan avec le semi marathon en 1h40' Retour à la réalité »,
— « Deux jours de mise à pied pour avoir essayé une voiture avec une assurance périmée de 10 jours contre un avertissement écrit pour un excès de vitesse à + 170 km/h sur l’autoroute avec une voiture de la société et trois collègues à bord’ Heureusement que ma chérie est là’ pour me raisonner car je lui aurais bien mis ma main à travers la g… e !!! »,
— En réponse à son interlocuteur qui lui dit « si tu passes à l’action fais le sans témoin ! », « Trop intelligent pour faire ça moi-même’ »,
— « Chez Volkswagen à Nice’ », répondant à une question d’un interlocuteur lui demandant où il travaille,
— « Une journée sans petit chef’ Waouw !!! Tout l’atelier est content !!! »,
— « Nice 140 route de Turin’ Il y a plein de coins’ Proverbe qui vaut aussi pour les faux culs, manges merde, petits chefs (même d’équipe) etc. » suivi d’un encadré : « la terre est ronde et pourtant, il y a des cons dans tous les coins »,
— « deux jours de mise à pied à mon boulot, Wv route de Turin, de Nice. Premier jour ski de fond au Boréon ».
Il résulte du procès-verbal de constat de l’huissier de justice que Monsieur AC X a publié des commentaires accessibles à tout utilisateur d’un compte Facebook, en donnant des précisions permettant d’identifier son employeur (Volkswagen, 140 route de Turin à Nice) et dénigrant celui-ci, tenant ainsi publiquement des propos insultants à l’égard de sa hiérarchie, abusant ainsi de sa liberté d’expression, notamment en laissant entendre qu’il y a plein de « cons » et de « faux culs, mange merde, petits chefs (même d’équipe) » sur son lieu de travail.
Outre le défaut de pointage des heures de début et de fin des réparations par Monsieur AC X, malgré les demandes de son employeur, il est établi que le salarié a publiquement dénigré et insulté les responsables de son entreprise. Ces griefs justifient le licenciement pour faute grave du salarié, privative des indemnités de rupture y compris durant la période de préavis.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur AC X de ses demandes de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur AC X était justifié et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus,
Ordonne l’annulation des sanctions disciplinaires des 14 février 2011, 23 juin 2011 et 16 février 2012,
Condamne la SAS CARIVIERA à payer à Monsieur AC X :
-3000 € de dommages intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées,
-8000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-300 € de rappel de salaire au titre des primes de qualité,
Condamne la SAS CARIVIERA aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur AC X 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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