Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2016, n° 15/06924

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 26 janv. 2016, n° 15/06924
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/06924
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 9 mars 2015, N° 09-4201

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 26 JANVIER 2016

G.T

N° 2016/

Rôle N° 15/06924

D E. EA

C/

Société L’HERMITAGE

B Y

XXX

Grosse délivrée

le :

à :Me Cherfils

Me Breu Labesse

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09-4201.

DEMANDEUR SUR CONTREDIT

Monsieur D E. EA

de nationalité G, H I-J K L D EA O P – 2801 Coast Line Court-Las Végas – 89117 NEVADA

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me PierreYvesIMPERATORE,avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

XXX

Société L’HERMITAGE, XXX

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE avocat plaidant

Monsieur B Y

né le XXX à VLAARDINGEN (HOLLANDE), H 14 av. des Guelfes – 98000 X

représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat plaidant

XXX Société de droit des Iles Vierges Britanniques, H 30 Decastro Street PO Box 961 – Road Town, Tortola – P.O Box 961 Road Town TORTOLA – Iles Vierges Britanniques

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Par jugement en date du 29 juin 2009, la cour suprême de l’État de New York a condamné Monsieur Y à payer à Monsieur A , en sa J K de «The D A O P » , la somme de 10'206'027 $, en principal outre intérêts , décision confirmée le 19 octobre 2010 par la même cour statuant en appel ;

Par arrêt en date du 15 mars 2011 , la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré exécutoire en France les deux décisions de justice américaines .

Par acte en date du 13 juillet 2009 , Monsieur A , toujours en J K de « the D A O P » a assigné ,devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur Y, la société Favonius Veritas et la société l’Hermitage , pour obtenir en substance la reconnaissance de la propriété de Monsieur Y sur le navire Favonius , et la reconnaissance de propriété de ce dernier sur la propriété sise sur la parcelle CL 264 à Antibes , avec réintégration de ces deux actifs dans son patrimoine , et transcription du jugement sur le registre de propriété relatif aux navires des îles vierges britanniques, et à la conservation des hypothèques d’Antibes.

Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2015 , le tribunal de grande instance de Grasse a tout d’abord déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Favonius Veritas , au motif qu’elle n’a pas été soulevée antérieurement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de J pour agir;

En second lieu, le tribunal a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur A, en admettant l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y et la société l’Hermitage .

Le tribunal a désigné le tribunal de première instance de X comme étant compétent , au vu de la domiciliation de Monsieur Z à X , ce dernier étant qualifié de défendeur principal , et la domiciliation de la société l’Hermitage qui seule expliquerait la compétence du tribunal de Grasse ne pouvant prévaloir , la demande à l’encontre de cette société n’étant qu’hypothétique.

Monsieur A a déposé un contredit auprès du tribunal de grande instance le 23 mars 2015.

La cour jugera au visa de l’article 42 alinéa deux du code de procédure civile que le tribunal de grande instance de Grasse et compétent, et infirmera en conséquence le jugement, confirmant en tant que de besoin l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Favonius ;

Par application de l’article 89 du même code, l’affaire sera évoquée et les parties seront invitées à conclure au fond;

Une somme de 6000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés dans le présent contredit.

Monsieur Y a conclu le 27 novembre 2015 à la confirmation , avec condamnation de son adversaire au contredit à lui payer une somme de 1500 € au titre des frais inéquitablement exposés .

La société l’Hermitage a conclu le 7 décembre 2015 à la confirmation , et s’oppose à l’évocation

Une somme de 10'000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

La société Favonius , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.

SUR CE :

Attendu que sauf à inverser la logique juridique , le raisonnement sur l’éventuel mal fondé ou sur le caractère hypothétique de l’action engagée , qui relève du fond , ne saurait avoir une quelconque incidence sur la question de la compétence territoriale ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté et il est justifié que l’action entreprise est fondée en substance sur l’article 1321 du Code civil , le demandeur soutenant au fond que si de manière ostensible la SCI Hermitage est propriétaire du bien situé à Antibes, il a été convenu secrètement que Monsieur Y demeure le seul propriétaire ,

ce qui permet de solliciter au fond la soustraction du bien du patrimoine de la société de l’Hermitage , et sa réintégration au patrimoine de Monsieur Y, débiteur principal à l’égard duquel elle possède un titre exécutoire en France après éxéquatur des décisions de justice américaines ;

Attendu que , sans avoir à aborder le fond , il en résulte non seulement la possibilité d’appliquer le droit français ( Monsieur Y soutient que la décision de justice américaine ne serait pas exécutoire en France , ce qui est faux au vu des pièces régulièrement communiquées), mais l’absolue nécessité d’assigner le débiteur dont on veut reconstituer le véritable patrimoine , et contre qui l’on dispose d’un titre exécutoire en France, mais aussi les entités juridiques qui , en cas de succès de l’action , verraient leur patrimoine amputé ;

Attendu qu’en l’espèce ces entités juridiques sont la société Favonius , dont l’exception d’incompétence est définitivement déclarée irrecevable , et la société l’Hermitage, entité juridique distincte de ses associés , qui ne possèdent que des parts , et dont l’absence aux débats n’a pas d’incidence en toute hypothèse sur l’option ouverte par l’article 42 alinéa deux du code de procédure civile au demandeur ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs au contredit , et dans le cadre de l’action engagée qui ne saurait à ce stade de l’analyse être qualifiée d 'hypothétique , la société Hermitage est un défendeur réel et sérieux , et c’est ajouter au texte précité que de s’interroger sur sa J de débiteur accessoire ;

Attendu que l’option de l’article 42 permet au demandeur, à son choix , de saisir la juridiction où demeure l’un des défendeurs , n’étant pas contesté que la SCI l’Hermitage a son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse;

Attendu que la cour n’estime pas de de bonne justice faire usage de son pouvoir d’évocation prévu par l’article 89 du code de procédure ;

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant sur contredit , par défaut :

Reçoit le contredit et le déclare fondé ;

En conséquence réforme le jugement, et statuant à nouveau de ce chef ,

Déclare le tribunal de grande instance de grasse compétent pour connaître de l’action de Monsieur A , en sa J K L D A O P, et renvoie les parties devant ce tribunal , qui statuera à la requête de la partie la plus diligente ;

Constate que l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Favonius n’a pas fait l’objet d’un recours ;

Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A aux dépens , et dit que le sort des dépens en première instance relève de la compétence du tribunal à nouveau saisi ;

S’agissant du contredit , condamne solidairement Monsieur Y , la société Hermitage et la société Favonius Veritas limited aux dépens , outre le paiement à Monsieur A, en sa J K, d’une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés pour ce contredit.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHE

.

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Textes cités dans la décision

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