Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2016, n° 16/01476

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2016

N° 2016/571

Rôle N° 16/01476

Z Y

C X

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : Me Vivian THOMAS

Me Hubert ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/11544.

APPELANTS

Monsieur Z Y

né le XXX à XXX, demeurant XXX

représenté par Me Vivian THOMAS de la SCP KELSEN CONSEILS, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle C X

née le XXX à XXX, demeurant XXX

représentée par Me Vivian THOMAS de la SCP KELSEN CONSEILS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis, demeurant 8 RUE DE LA REPUBLIQUE – XXX

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En exécution d’une expédition en forme exécutoire d’une ordonnance rendue sur pied de requête par le Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 juin 2013 revêtue de la force exécutoire, signifiée le 4 juillet 2013 à personne, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait pratiquer par procès-verbal dressé le 16 juillet 2015 dénoncé le 20 juillet suivant à Monsieur M. Y et à Madame X, une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur Z au CRÉDIT MUTUEL pour avoir paiement de la somme totale de 22.912,14 euros.

Par jugement du 19 janvier 2016 dont appel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a pris acte du désistement des demandeurs contre la SELARL Aix-en-Provence JUR’ISTRES, les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA LYONNAISE DE BANQUE, aux motifs de

— la production en original de l’ordonnance et de la requête, de l’absence de mention manuscrite sur l’acte de signification de sorte que le grief d’une discordance dans les écritures manuscrites sur les pages 1 et 2, est inopérant,

— d’une désignation claire de l’organe représentant la banque,

— du non-respect du protocole d’accord , en l’absence de tout versement de mars 2014 à août 2014 rendant exigible la créance, de payements postérieurs à une saisie-attribution pratiquée par la banque le 20 août 2014 et non-contestée ne pouvant l’autoriser à considérer que le protocole d’accord avait repris son cours, la poursuite de l’exécution sans mise en demeure préalable n’encourant aucun reproche,

— que Madame X ne justifie pas de la propriété de tout ou partie des fonds déposés sur le compte joint,

— l’absence de préjudice subi de l’exécution forcée reconnue valable,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 avril 2016 par Monsieur M. Y et Madame X aux fins de voir la Cour

Rejeter les demandes d’irrecevabilité des conclusions d’appelant pour défaut de mention de la profession, mentions régularisées,

Ordonner la production de l’original de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête dont se prévaut la SA LYONNAISE DE BANQUE à laquelle sera jointe la fiche des diligences effectuées par l’huissier instrumentaire,

Ordonner la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 16 juillet 2015, dénoncées par procès-verbal du 20 juillet 2015, et la restitution à Monsieur Y et Mademoiselle C X de l’intégralité des sommes saisies et des frais afférents à ladite saisie,

Condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur Z M. Y et Mademoiselle C X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel,

Les appelants soutiennent un défaut de communication d’une copie de l’original de l’acte de signification, un défaut de qualité et de capacité à agir du Président de la SA LYONNAISE DE BANQUE non légalement habilité à agir au nom et pour le compte de la société en ce que est seul habilité le directeur général qui représente légalement la société , un défaut de titre exécutoire en l’absence de signification régulière, un défaut d’exigibilité de la créance, la banque ayant consenti à des délais de payement,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 avril 2016 par la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant à voir la Cour au visa des articles 960 et 961 et suivants du code de procédure civile juger irrecevables les conclusions de Monsieur M. Y et de Madame X du 11 mars 2016,au fond, confirmer le jugement et condamner les appelants aux dépens,

La banque fait valoir l’absence de mention de la profession des appelants dans les conclusions d’appel. Elle a produit en original tel qu’en atteste le jugement l’ordonnance , la requête et l’acte de signification. Elle ajoute que l’erreur sur le représentant de la société a été régularisée en page 2 de l’acte par la mention du 'directeur général', qu’aucun grief n’est établi. Elle soutient une défaillance dans le payement à partir du mois de mars 2014 conduisant à pratiquer une précédente saisie-attribution non contestée, et l’absence de maintien du protocole. Elle souligne que le co-titulaire du compte-joint n’a apporté aucun élément sur la propriété des sommes en compte et ne soutient aucun moyen.

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2016,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelant :

Les dernières conclusions en date du 27 avril 2016 mentionnant les professions des parties appelantes, l’irrégularité soutenue est régularisée avant que le juge ne statue de sorte que les conclusions sont recevables conformément à l’article 961 du Code de procédure civile.

2. Sur la production de l’original de l’acte de signification de l’ordonnance sur requête :

Le premier juge a rejeté cette demande relevant que l’ordonnance et la requête ont été versées en original de même que leur signification le 4 juillet 2013 à la demande de M. M. Y.

Les appelants soutiennent sans l’établir que cette pièce n’a pas été 'présentée par la banque lors de l’audience’ et qu’il n’a pas été indiqué que l’original était produit suite à la demande formée dans les écritures alors que le jugement énonce expressément la production en original.

Il en résulte que cette pièce a été soumise au débat contradictoire.

Les appelants réitèrent cette demande en cause d’appel alors que les pièces sont mentionnées au bordereau de communication de pièces signifié le 27 avril 2016 et que l’original fait partie des productions de la banque dont de surcroît le conseil des appelants a pris connaissance avant l’audience de plaidoiries.

Les appelants qui ont eu régulièrement communication des pièces en première instance et en cause d’appel ne sont pas recevables à soutenir que la mention de signification à personne est irrégulière car 'M. Y n’a pas souvenir d’avoir eu en mains propres’ , 'qu’il semblerait que la police d’écriture par ordinateur diffère entre la page 1 et la page 2 de l’acte', sans procéder préalablement à une procédure d’inscription de faux contre l’acte de signification.

Il n’y a lieu d’examiner la régularité de l’acte de signification au regard du moyen soulevé.

La demande de production de pièce est rejetée.

3. Sur le défaut de capacité et de qualité à agir :

Aux termes de l’article L. 225-51-1 du Code de commerce ' La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’État…'

Les appelants auxquels incombent la charge de la preuve du moyen qu’ils soutiennent n’établissent pas que la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait le choix d’un directeur général représentant la société dans les rapports avec les tiers, exclusif du président de la société, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’irrégularité de fond soulevée.

Le volet de signification à personne de l’ordonnance sur requête vise expressément le directeur général comme l’organe représentant la société.

L’irrégularité du défaut de qualité étant régularisée par la mention du représentant légal du requérant au sein de l’acte et M. Y n’établissant aucun grief selon les dispositions applicables des articles 649 et 114 du Code de procédure civile, c’est exactement que le premier juge a rejeté la prétention à l’irrégularité de la signification et partant la demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut d’un titre exécutoire.

4. Sur l’exigibilité de la créance :

Le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 mai 2013 mentionne une reconnaissance expresse du montant de la dette au 3 mai 2013 de 29.645,26 euros et l’accord de la banque pour l’ application d’un seul taux nominal d’intérêt de 4,10%.

Il dispose que 'le plan d’amortissement se compose de versements mensuels de 300 euros pendant une première période de douze mois, au terme de laquelle la caution s’engage à justifier de sa situation financière afin de réévaluer le montant des versements mensuels postérieurs; que la caution conserve la possibilité de procéder à des versements ponctuels complémentaires en fonction de ses possibilités, qui viendront s’imputer sur le capital dû et diminuer la durée du plan d’amortissement'.

Ce protocole prévoit en son l’article 3 intitulé 'exigibilité anticipée’ que : « la totalité des sommes dues à la banque deviendront immédiatement exigibles de plein droit, sans mise en demeure préalable en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, en cas de non-respect des modalités ci-dessus… En pareil cas la banque exercera toutes les diligences et voies d’exécution utiles pour parvenir au recouvrement de sa créance ».

Les appelants soutiennent que les relances adressées en 2014 ne concernent pas la présente procédure mais la précédente procédure régularisée en 2014 et que par la suite le protocole a été de nouveau appliqué; que la réception sans refus des versements faits témoignent d’une application du protocole.

Or l’exigibilité de la totalité de la créance résulte du défaut de payement d’une seule mensualité, la première défaillance se situant au mois de mars 2014 soit avant le terme de la première année de versement de mensualités de 300 euros.

La banque a notifié par courrier recommandé du 10 avril 2014 l’exercice de la clause de déchéance du protocole à défaut de régularisation sous quinzaine des mensualités impayées de mars et avril 2014, régularisation dont il n’est pas justifié par le débiteur, manifestation dépourvue d’équivoque.

Elle a ensuite fait pratiquer une première saisie-attribution le 20 août 2014, non-contestée par le débiteur, pour recouvrement de la totalité de la dette suivie le 16 juillet 2015 de la saisie-attribution litigieuse, ces mesures d’exécution forcée caractérisant à nouveau l’exigibilité de la créance.

La réception des payements de montants divers, faits de septembre 2014 à février 2015 puis en juillet 2015 ne sont pas probants d’une renonciation à l’exigibilité, de tels payements venant en déduction de la totalité de la dette.

Les échanges de courriels et de courriers avec l’ huissier de justice et la banque comprenant offre par M. Y de s’acquitter de 50 euros par mois jusqu’à retour à meilleure fortune, demande de suspension de tout payement, ou demande par l’huissier de justificatifs de la situation de revenus, ne peuvent constituer, contre la volonté de la banque, la reprise des effets du protocole accordant des délais de payement.

En effet, la pièce 6 des appelants ( courriel du 27 avril 2015) aux termes de laquelle M. Y soutient que la banque 'a accepté la modification des termes convenus dans le protocole, à charge pour M. Y de prendre contact avec l’ huissier de justice', est un courriel de la banque invitant seulement M. Y à 'se rapprocher des huissiers en charge du recouvrement et de préciser une date de reprise possible des règlements’ ce courrier succinct ne contenant aucun élément du protocole transactionnel relatif au montant de la dette au montant des mensualités, aux délais de payement.

Il s’ensuit que ce courrier n’est pas susceptible de constituer un accord non-équivoque entre les parties d’une renonciation à l’exigibilité de la dette et de la poursuite du protocole.

Les appelants ne développant aucun moyen au soutien de l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte-joint ainsi que le souligne la banque, la demande de mainlevée est rejetée.

La demande de dommages intérêts formée contre la banque est rejetée en raison de la succombance.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur Z M. Y et Madame C X,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette la demande,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur Z M. Y et Madame C X aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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