Infirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 juin 2016, n° 15/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 novembre 2012, N° 12/11855 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2016
N° 2016/ 538
Rôle N° 15/02157
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à : Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11855.
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE caisse de sécurité sociale, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame A X
née le XXX à XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En exécution d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 13 décembre 2011 signifié le 10 février 2012 condamnant Monsieur E-F Y à payer à Madame A X diverses sommes, Madame X a fait pratiquer le 30 mai 2012 entre les mains de la Caisse d`Allocations Familiales des Bouches du Rhône une saisie attribution signifiée au débiteur le 4 juin 2012 pour avoir payement de la somme totale de 11.649,43 euros.
Par jugement du 20 novembre 2012 dont appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône à payer à Madame X la somme de 11.649,46 euros en principal, a rappelé que la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône dispose d’un recours à l’encontre de Monsieur Y pour recouvrer la somme de 11.649,46 euros payée à Madame X en ses lieu et place et a condamné la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône à payer à Madame X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,
aux motifs que la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône n’a pas communiqué à l’huissier de justice l’étendue de ses éventuelles obligations à l’égard de Monsieur Y, savoir le montant des prestations d’aide au logement dont elle est éventuellement redevable envers Monsieur Y du chef de ses locataires, aides au logement directement versées au propriétaire,
Par arrêt du 5 juin 2013 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé par voie de retranchement l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2011 condamnant Monsieur Y à payer à Madame X en réparation d’un préjudice moral la somme de 7.500 euros , la Chambre Criminelle rappelant que « l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant ou non l’action sociale mais agissant à titre personnel est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction »'
L’instance d’appel devant la présente chambre a été radiée par ordonnance du 12 décembre 2014 et les parties ont été invitées à conclure sur cet élément nouveau.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mars 2016 par la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône tendant à voir la Cour réformer le jugement dont appel, condamner Madame X à rembourser à la CAF des Bouches-du-Rhône l’intégralité des sommes payées en exécution du jugement attaqué, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à payer à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du- Rhône la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
La CAF appelante soutient :
— que la disparition de la créance entraîne une obligation de restitution fondée sur l’article L111-10 du Code des procédures civiles d’exécution ; que la perte de la qualité de créancier empêche la CAF d’exercer l’action récursoire dont elle est investie par les dispositions de l’article R211-5 contre le débiteur,
— l’absence de faute, la CAF tiers saisi ayant a formulé une déclaration incomplète qui ne pouvait être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts; que Mme X n’a pu subir aucun préjudice en lien de causalité avec les déclarations de l’agent comptable par suite de la disparition du droit à créance,
— justifier d’un motif légitime expliquant l’absence ou le retard dans la déclaration, la détermination du montant de la créance due au débiteur par la CAF ne pouvait intervenir dans les délais légaux de déclaration,
— l’exclusion de la sanction de payement aux causes de la saisie, la CAF n’étant plus débitrice de l’aide au logement des locataires de Monsieur Y,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 avril 2016 par Madame A X aux fins de voir la Cour condamner la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 12 500 euros de dommages-intérêts à la personne de Madame X
Ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône de communiquer à la personne de Madame X l’identité de l’ensemble des locataires du tiers-saisi avec le montant de leur prestation à la date du 30 mai 2012 ;
Débouter la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône de sa demande de remboursement des sommes versées à Madame X et à tout le moins déduire les sommes retenues par la CAF ;
Condamner la CAF des Bouches du Rhône à payer à Madame X la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner la CAF des Bouches du Rhône à payer à Madame X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD et JUSTON, Avocats Associés, sur son affirmation de droit.
Madame X intimée soutient:
— un défaut de communication de renseignements et de documents justificatifs par la CAF en la personne d’un fondé de pouvoir, la CAF ayant adressé une simple correspondance postale en date du 12 juillet 2012 renseignant l’huissier sur l’état civil de Monsieur Y et de son épouse, et en y indiquant également les coordonnées d’un compte bancaire au nom de Monsieur
Y , l’absence de retenues des prestations le 1ER juin 2012, l’absence de contestation par le débiteur,
— l’absence d’abus de saisie, la violation de l’obligation générale de renseignement et de justification qui s’imposait à l’égard de Madame X le 30 mai 2012,
— la négligence fautive dans les déclarations et productions, des déclarations inexactes et ou mensongères,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2016,
Vu les dernières conclusions et le bordereau de communication de pièces notifiées et déposées le 10 mai 2016 par Madame X,
MOTIFS
Conformément aux articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile , après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Dès lors les conclusions et le bordereau de communication de pièces notifiées et déposées le 10 mai 2016 par Madame X sont déclarées irrecevables.
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
La perte de fondement légal de l’action contre le tiers saisi en payement des causes de la saisie par l’effet de l’ arrêt du 5 juin 2013 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation cassant par voie de retranchement l’arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2011 portant condamnation à payement de dommages intérêts par M. Y, entraîne nécessairement la restitution des sommes payées au titre des causes de la saisie, sauf à voir prospérer l’action en responsabilité contre le tiers saisi , Mme X sollicitant en effet en cause d’appel non plus le payement des causes de la saisie mais la condamnation du tiers au payement de dommages intérêts pour négligence fautive dans les déclarations et productions, des déclarations inexactes et ou mensongères.
Elle soutient à cet effet que le tiers saisi n’a pas fourni sur le champ les renseignements et pièces justificatives permettant au créancier saisissant de connaître la nature, l’étendue et la consistance des créances dont la CAF est tenue à l’égard de M. Y, le fondé de pouvoir de la Caisse déclarant le jour de la saisie-attribution 'Créance opposition bailleur, acceptée par nos soins", et la CAF disposant d’une application informatique lui permettant de satisfaire à son obligation légale de renseignement.
La réponse apportée par le fondé de pouvoir consiste en effet en une prise de connaissance de la saisie mais ne contient aucun des renseignements prévus à l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution sur l’étendue des obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures et aucune communication de pièces justificatives.
Mme X ne réclamant pas le payement des causes de la saisie il en résulte que la CAF n’a pas à faire la preuve d’un motif légitime au défaut de fourniture de renseignements ainsi que mentionné à l’article R211-5 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution .
En revanche le tiers saisi pouvant être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, il appartient alors à Mme X d’en rapporter la preuve.
La saisie-attribution étant pratiquée le 30 mai 2012 il n’est pas établi que la détermination des droits de M. Y au regard des droits à l’allocation logement de divers locataires pouvait aisément être établie avant le 1ER juin suivant dans la mesure où les prestations éventuellement versées au bailleur le sont du chef de locataires ouvrant droit à de telles prestations et aucun élément produit ne permettant d’établir la réalité d’un fichier informatique permettant la détermination de ces droits dans un délai aussi bref.
En revanche le défaut de communication des renseignements et pièces justificatives avant la communication faite le 12 juillet 2012 des seules coordonnées bancaires de M. Y , apparaît tardive et incomplète cette communication portant sur un seul élément d’identification du débiteur, son compte bancaire, et incomplète sur l’étendue des obligations à l’égard du débiteur, ce qui constitue la négligence fautive de la Caisse.
Mme X ne démontre pas toutefois l’existence d’un préjudice résultant d’une négligence fautive, soutenant avoir subi un préjudice provenant de l’arrêt de la Cour de Cassation retranchant la condamnation à dommages intérêts , de l’opportunité saisie par la Caisse d’un événement extérieur pour demander le remboursement, alors que la disparition de la créance n’est pas imputable à la CAF d’une part et que l’appel relevé contre le jugement du juge de l’exécution constitue le simple exercice d’un droit.
Faute d’administrer la preuve du préjudice subi et d’un lien de causalité, la demande en dommages intérêts en réparation d’une faute de la Caisse est rejetée.
La demande en dommages intérêts du chef d’un préjudice moral dès lors sans objet est rejeté.
La demande de condamnation de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône de communiquer à la personne de Madame X l’identité de l’ensemble des locataires du tiers-saisi avec le montant de leur prestation à la date du 30 mai 2012 est également sans objet.
Le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.
L’ obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent par application de l’article 651 du Code de procédure civile sans qu’il n’y ait lieu à prononcer spécialement de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions et le bordereau de communication de pièces notifiés et déposés le 10 mai 2016 par Madame A X,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame A X de toutes ses demandes,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame A X à payer à la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône la somme de 2000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Madame A X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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