Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 14/01108

  • Sociétés·
  • Logiciel·
  • Serveur·
  • Extranet·
  • Données·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Installation·
  • Gestion·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2016, n° 14/01108
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/01108
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vannes, 11 décembre 2013, N° 2013F00100

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2016

N° 2016/ 308

Rôle N° 14/01108

Y Z

SARL COLLIN REVEL GESTION IMMOBILIERE (X)

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00100.

APPELANTS

Maître Y Z

intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COLLIN REVEL GESTION IMMOBILIERE

XXX – XXX

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SARL COLLIN REVEL GESTION IMMOBILIERE (X)

dont le siége social est XXX, XXX – XXX

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

XXX,

dont le siége social est XXX

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société d’informatique PSI Management (PSI), a fourni des prestations à la société Collin Revel Gestion Immobilière (X).

Les parties ont ainsi signé un contrat de licence pour un logiciel « Tracimmo », le 12 décembre 2006, résilié par X par lettre du 6 juin 2012, à effet au 12 décembre 2012.

Elles ont signé un autre contrat, le 20 octobre 2008, portant sur un système informatique dénommé «Extranet Tracimmo » , résilié par X le 16 avril 2012 avec prise d’effet au 20 octobre 2012.

Le 15 octobre 2012, la société PSI a facturé X d’une somme de 13 263,60 euros TTC, pour régularisation de la période du 1er janvier 2009 au 20 octobre 2012, concernant l’installation et l’utilisation de la licence Extranet Tracimmo.

Puis le 25 octobre 2012 elle a mis en demeure la société X de lui payer la somme de 17 600,70 euros TTC concernant l’installation et la mise à disposition du logiciel Tracimmo.

La société X a réglé la somme de 8000 € à la société PSI, le 24 décembre 2012.

Le 1er février 2013 la société PSI a mis en demeure la société X de désinstaller le logiciel Tracimmo, ce qui a été accepté par cette société sous la réserve de pouvoir récupérer les données archivées.

le 28 février 2013 la société PSI a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement de différentes sommes et afin qu’elle soit condamnée à désinstaller l’application Tracimmo, sous astreinte, outre dommages et intérêts et dépens.

Par jugement en date du 12 décembre 2013, ce tribunal a condamné la société X à payer à la société PSI la somme de 22 864 € au titre du solde des factures impayées selon un échéancier lui permettant de s’acquitter en quatre mensualités de 5716 € à compter du 15 janvier 2014, a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, ordonné à la société X de laisser la société PSI accéder à son serveur informatique aux fins de désinstallation de l’application Tracimmo , sous astreinte, débouté la société PSI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société X a fait appel de ce jugement par déclaration du 21 janvier 2014.

Par jugement en date du 7 juillet 2015 a été ouverte la liquidation judiciaire de la société X.

Me Y Z a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2016 par X et Me Y Z, intervenant volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Ils demandent à la cour de donner acte à Me Y Z de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X , désigné à ces fonctions le 7 juillet 2015, de recevoir l’appel, à titre liminaire de déclarer inopposable la créance de la société PSI à la liquidation judiciaire de la société X à défaut pour elle de justifier de sa déclaration de créance au passif de cette société dans le délai légal requis ou d’avoir été relevée de forclusion, de la débouter de ses demandes et de son appel incident, en tout état de cause, s’agissant du contrat Tracimmo de réformer le jugement et de constater que la société X s’est acquittée intégralement à ce titre de la somme de 17 600,70 euros, de réformer également le jugement concernant le contrat Extranet Tracimmo , de constater que la société PSI ne démontre pas la réalité de la prestation contractuellement promise, de la débouter, d’infirmer le jugement qui a ordonné la désinstallation de l’application Tracimmo , leur donner acte de ce qu’ils sont disposés à laisser l’accès aux locaux de la société X à la société PSI pour permettre la désinstallation effective des logiciels, tout autant que la société PSI assure que l’ensemble des données qui ont été accumulées dans le serveur à travers l’utilisation du logiciel Tracimmo depuis son installation puisse être conservée et rester accessible à l’ensemble des collaborateurs en justifiant de la solution technique qui sera mise en 'uvre, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société PSI de sa demande de dommages-intérêts, de débouter cette société de son appel incident, de la condamner à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leur avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 février 2016 par la société PSI.

Elle demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société X à la somme de 14 333,57 euros, au titre du logiciel Tracimmo, de donner acte à la société X de ce qu’elle la laissera accéder à son serveur pour permettre la désinstallation de l’application Tracimmo et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2016.

SUR CE, LA COUR,

1. À titre liminaire X et Me Z font valoir que conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce, la société PSI doit justifier de sa déclaration de créance au passif de la société X dans le délai légal requis ou justifier qu’elle a été relevée de forclusion et qu’à défaut la créance dont elle se prévaut est inopposable à la liquidation judiciaire.

2. Mais, quant à la créance née du contrat Tracimmo, le litige n’existe plus, puisque la société PSI demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a été intégralement payée.

En effet, outre la somme de 8000 euros qui lui a été remise le 24 décembre 2012, le solde représentant la somme de 9600,70 euros lui a été payé par chèque à l’audience du tribunal le 19 septembre 2013, ce qui a été constaté par le tribunal de commerce dans son jugement.

3. Quant au surplus des demandes chiffrées, la société PSI fait la preuve suffisante, au moyen de la lettre recommandée avec avis de réception qui a été reçue par le mandataire judiciaire le 24 août 2015, alors que le jugement d’ouverture est en date du 7 juillet 2015, qu’elle a déclaré sa créance dans les formes et délai requis par l’article L. 622-24 du code de commerce pour un montant de 14 333,57 euros, tenant compte de la somme de 9600,70 euros qui lui a été payée le 19 septembre 2013, ainsi qu’il vient d’être dit.

4. A cet égard, la société X et son liquidateur font valoir que la prestation correspondante, promise par le contrat signé le 20 octobre 2008, n’a jamais été exécutée correctement par la société PSI qui n’a d’ailleurs émis aucune facture pendant la vie du contrat ; que c’est seulement après la résiliation qui lui a été notifiée le 16 avril 2012 qu’elle a émis une facture ; qu’or, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et nul ne peut se constituer de preuve à soi-même par la production d’une facture non accompagnée d’éléments probants la confirmant ; que la demande doit donc être rejetée.

Mais la prestation facturée est celle qui a été promise par le contrat dont il découle des obligations réciproques à charge des deux parties, notamment celles de payer et la société X qui argue de prestations qui n’auraient pas été exécutées ne produit aucun élément établissant qu’il y ait eu des réserves ou des réclamations de sa part au cours de l’exécution du contrat.

Les chiffres ne faisant l’objet d’aucune contestation, en tant que tels, il sera fait droit à la demande tendant à ce que la créance de la société PSI soit fixée au passif de la société X pour une somme de 14 333,57 euros.

5. La société X et son liquidateur soutiennent qu’il est faux de prétendre que la société X s’est opposée à la désinstallation de l’application Tracimmo. Ils font valoir que dans une lettre du 8 février 2013, la société X a écrit : « je souscris parfaitement à votre demande de désinstaller l’ensemble du logiciel et de supprimer les composants liés. Cependant, vous comprendrez que je ne peux vous laisser cet accès que tout autant que je sois assuré que l’ensemble des données qui ont été accumulées et archivées dans ce serveur à travers l’utilisation du logiciel Tracimmo depuis son installation, puissent être conservées est rester accessible à l’ensemble des collaborateurs mon cabinet. Vous conviendrez que ces données m’appartiennent et doivent rester en ma possession. Vous ne faites aucune proposition de ce point de vue. C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait prêt à vous laisser cet accès dès lors que vous aurez trouvé avec mon prestataire (') Une solution permettant de me donner satisfaction sur la récupération intégrale de toutes les données existantes dans Tracimmo à l’heure actuelle » ; qu’or, la société PSI est restée muette sur la solution technique à envisager permettant la récupération des données ; que dans ces conditions le jugement sera réformé et il sera donné acte à la société X de ce qu’elle est disposée à laisser l’accès à ces locaux à la société PSI pour permettre la désinstallation effective des logiciels que tout autant que la société PSI assure que l’ensemble des données qui ont été accumulées et archivées dans le serveur à travers l’utilisation du logiciel Tracimmo depuis son installation, puissent être conservées et rester accessibles à l’ensemble des collaborateurs, en justifiant de la solution technique qui sera mise en 'uvre.

Mais, d’une part, la société PSI a écrit à X le 11 février 2013, que « le contenu des bases de données et des répertoires où se situent l’ensemble des documents stockés resteront tels quels » (pièce 16), ce qui constitue un engagement suffisant et adapté aux circonstances, observation étant faite que la société PSI n’a pas pris l’engagement contractuel de garantir à la société X qu’elle prendrait en charge la solution de substitution permettant un fonctionnement logiciel opérationnel, pour le cas où le logiciel Tracimmo serait désinstallé et que, d’autre part, les conséquences de cette désinstallation étaient, au moment où elle a contracté, nécessairement mesurables par la société X, comme elles sont actuellement mesurées par elle.

6. La demande en paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, quoique mentionnée dans les conclusions de la société PSI , ne figure pas dans ses conclusions.

Or, la cour ne statue que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement,

Donne acte à Me Y Z de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Collin Revel Gestion Immobilier,

Confirme le jugement entrepris, sauf à dire qu’à concurrence de 9600,70 euros, la créance de 22 864 € allouée par le tribunal à la société PSI Management, est éteinte par le paiement et que le solde, d’un montant de 14 333,57 euros est admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Collin Revel Gestion Immobilier,

Dit que la société X devra laisser la société PSI Management accéder à son serveur informatique pour lui permettre de désinstaller l’application Tracimmo sous l’engagement que cette dernière a pris 11 février 2013 que « le contenu des bases de données et des répertoires où se situent l’ensemble des documents stockés resteront tels quels » et sous l’astreinte fixée par le tribunal,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 14/01108