Désistement 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 19 oct. 2017, n° 15/20712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20712 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 25 octobre 2015, N° 2015000965 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GERLING INDUSTRIE, SAS NGE GENIE CIVIL c/ SNC RESIREP, SAS TELSTAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 OCTOBRE 2017
N° 2017/318
Rôle N° 15/20712
SAS […]
Société A B INDUSTRIE
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me DE ANGELIS
Me ABEILLE
Me BARATHON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 26 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015000965.
APPELANTES
SAS […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société A B INDUSTRIE Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est […], – […] r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS TELSTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le […]
représentée et assistée de Me Jean François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SNC RESIREP, représentée par ses dirigeants légaux,
dont le […]
représentée par Me Y BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Suivant contrat de sous-traitance en date du 30 août 2012, la SAS NGE génie civil, assurée auprès de la société A B, a confié à la société Frabeltra, aux droits de laquelle vient la société RESIREP, la réalisation de travaux de fondations profondes par micropieux sur le site du canal d’Oraison au barrage de l’Escale (Alpes de Haute-Provence).
L’exécution de ces travaux nécessitant l’assèchement de la zone de travail située au fond du canal, la SAS NGE génie civil a conclu avec la SAS Telstar un contrat de mise à disposition de trois électro-pompes comprenant leur transport et leur raccordement hydraulique et électrique le 10 août 2012.
Dans la nuit du 25 au 26 août 2012, puis le 27 août 2012, les pompes à eau se sont arrêtées, entraînant une remontée des eaux qui a gravement endommagé deux foreuses de la société Frabeltra.
Cette dernière a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société CIVIS, qui a mandaté son cabinet d’expertise technique, la société Cunningham et Lindsey pour déterminer les causes du sinistre et procéder à l’analyse des machines.
En dépit de pourparlers, aucun règlement n’est intervenu malgré mise en demeure délivrée par la SNC Resirep venant aux droits de la SARL Frabeltra.
Celle-ci a alors assigné la SAS NGE génie civil et la société A B pour les voir condamner à indemniser ses préjudices devant le le tribunal de commerce de Tarascon, par acte du 4 septembre 2014.
La société SAS NGE génie civil et son assureur ont appelé la SAS Telstar en garantie.
Par jugement du 26 octobre 2015, ce tribunal, après s’être déclaré territorialement et matériellement compétent, a :
— condamné solidairement la SAS NGE génie civil et la société A B industrie à payer à la SNC Resirep venant aux droits de la SARL Frabeltra, les sommes de :
— 93.500 euros HT au titre des frais de réparation des foreuses MC800 et DCH47,
— 113.650,82 euros HT au titre des frais exposés pour permettre l’exécution des travaux confiés,
— pour le surplus des demandes, avant dire droit au fond, ordonné une expertise et commis M. X, avec pour mission de prendre connaissance des conventions liant les parties, de déterminer le montant des éventuels frais restant dus au titre de l’exécution des contrats confiés à la société Frabeltra aux droits de laquelle vient la SNC Resirep et d’évaluer le montant des préjudices immatériels éventuellement subis,
— débouté la SAS NGE génie civil et la société A B industrie de leur demande formée à l’encontre de la société Telstar,
— déclaré la société Telstar hors de cause,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
réservé les dépens
Par acte du 23 novembre 2015, la SAS NGE génie civil et la A B ont interjeté appel.
Par conclusions du 2 octobre 2017, les sociétés appelantes concluent à la révocation de l’ordonnance de clôture pour qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’appel à l’encontre des intimées et pour voir dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura fait l’avance au titre de la présente instance.
Par conclusions du 3 octobre 2017, la société Resiprep demande à la cour de :
vu l’article 400 du code de procédure civile,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— donner acte à la société Eiffage Génie civil venant aux droits de la société Resirep de son acceptation du désistement d’appel des sociétés NGE Génie civil et A B,
— lui donner acte de son désistement d’appel incident,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura fait l’avance.
***
**
SUR CE :
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société Eiffage Génie civil venant aux droits de la société Resirep qui avait formé appel incident, accepte le désistement des appelantes.
Dès lors, le désistement de la SAS NGE génie civil et de la société A B industrie devenue la société A Global SE régulièrement notifié le 2 octobre 2017 sera déclaré parfait.
L’instance est subséquemment éteinte.
L’ensemble des parties s’entendant sur ce point, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l’avance au titre de la présente instance.
***
*
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait de l’appel de la SAS NGE génie civil et de la société A B industrie devenue la société A Global SE
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l’avance au titre de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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