Infirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 13 janv. 2017, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEROI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2017
N° 2017/ 34 Rôle N° 17/00034 Copie conforme
délivrée le 13 Janvier 2017 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2017 à 11 heure 30.
APPELANT
Monsieur le Préfet de BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur Yves ASTA
INTIMES
Monsieur B C D s’étant dit XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Comorienne, demeurant XXX
Non comparant , représenté par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, commis d’office,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pascal GUINOT, Avocat Général près la Cour d’appel d’Aix en Provence DEBAT
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2017 devant :
Mme Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président assistée de Madame Suzanne MALLARD, Greffier en la présence de Mme X Y et Mme Z A, toutes deux greffières stagiaires
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017 à 17 heure 25
Signé par Mme Catherine LEROI, Conseiller et Madame Suzanne MALLARD, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE) ;
Vu l’arrêté n° 16131576M portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2016 par le préfet de BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11 heure 55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2017 par le préfet de BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14 heure 45;
Vu l’ordonnance du 12 Janvier 2017 à 11h30 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE disant que la décision de placement en rétention de Monsieur B C D s’étant dit XXX est irrégulière et ordonnant sa mise en liberté;
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2017 à 17 heure 35 par le préfet de BOUCHES DU RHONE ;
Le représentant du préfet se référant à l’acte d’appel sollicite l’infirmation de la décision déférée.
En dépit de nombreuses diligences, Monsieur B C D s’étant dit XXX n’a pu être convoqué à l’audience, les recherches effectuées par le commissariat de police à l’adresse indiquée par ce dernier dans la procédure, n’ayant pas permis de trouver traces de l’intéressé et son avocat Me Saïd BENHAMED régulièrement avisé de la date d’audience, ne s’étant pas manifesté.
Le Ministère Public sollicite à l’audience l’infirmation de la décision déférée.
Me SANS SAMOUL avocat commise d’office, sollicite la confirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’ arrêté de placement en rétention en date du 10 janvier 2017 est ainsi motivé : 'Vu l’obligation de Monsieur B C D s’étant dit XXX de quitter le territoire prononcée le 24 septembre 2016, notifiée le 24 septembre 2016 à l’encontre de l’intéressé, considérant que Monsieur B C D ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas notamment d’un passeport en cours de validité, qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure susvisée, étant précisé qu’il a été interpellé pour extorsion et a été condamné à 9 reprises pour vol, infraction aux stupéfiants, menace de mort et recel, considérant dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement et qu’il est dans ces conditions nécessaire de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.'
L’enquête a permis d’établir que Monsieur B C D, impliqué dans une affaire d’extorsion de fonds, s’est présenté aux fonctionnaires de police sous une faussse identité, seule l’interrogation du FAED ayant permis de l’identifier, que lors de ses auditions, Monsieur B C D donnait aux policiers deux adresses différentes ainsi qu’un numéro de téléphone personnel ; qu’il indiquait avoir un enfant à charge de 3 ou 5 ans selon les auditions, et qu’il reconnaissait être sous le coup d’une obligation de quitter le territoire francais et ne pas souhaiter retourner aux Comores.
L’arrêté de placement en rétention ne doit pas forcement contenir tous les éléments d’information résultant de la procédure antérieure ; il suffit que soient pris en compte des éléments de fait qui, par leur importance, sont de nature à justifier la décision de placement en rétention administrative.
En l’occurrence, il n’est pas contestable que Monsieur B C D ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et qu’il s’est sciemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire en date du 24 septembre 2016 notifiée le même jour.
Par ailleurs, les éléments retenus par le premier juge, à savoir l’existence d’un domicile fixe au 52 bd Michelet à Marseille ne pouvaient être tenus comme certains au vu des déclarations contradictoires de l’intéressé sur ce point tout comme sur sa participation à l’éducation et à l’entretien d’un enfant dont il ignore l’âge à deux ans près.
Il apparaît dès lors, que dans ces conditions, la décision de placement en rétention de Monsieur B C D est suffisamment justifiée tant en fait qu’en droit sans qu’il puisse être argué d’une erreur d’appréciation ou du caractère disproportionné de la mesure, en l’absence de garanties de représentation effectives.
La décision du premier juge l’ayant déclarée irrrégulière sera en conséquence infirmée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d’aqssignation à résidence :
La procédure suivie apparaît régulière, n’étant pas contestée par Monsieur B C D.
Aux termes de l’article L 552-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’occurrence, Monsieur B C D ne justifie pas de la remise d’un passeport en cours de validité aux autorités de police ; par ailleurs, il n’établit pas disposer d’une domiciliation stable en France, compte tenu de ses déclarations contradictoires. Enfin, il ne s’est pas conformé à l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national en date du 24 septembre 2016 et a déclaré au cours de ces auditions vouloir rester en France. Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur B C D qui n’a pu être convoqué ni joint à l’adresse et au numéro de téléphone qu’il avait communiqués aux services de police , ne justifie pas des garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par le préfet de BOUCHES DU RHONE ;
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 Janvier 2017 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 janvier 2017 à 14h45 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur B C D s’étant dit XXX ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 9 février 2017 à 14h45 ;
Rappelons à Monsieur B C D s’étant dit XXX que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Lui rappelons qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de la rétention administrative;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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