Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 29 juin 2017, n° 15/18185

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 29 juin 2017, n° 15/18185
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18185
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 septembre 2015, N° 13/11231
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/262

Rôle N° 15/18185

SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

C/

Z-A B

Grosse délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Eric DE TRICAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11231.

APPELANTE

SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Claude GIANNESINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur Z-A B

né le XXX à XXX

représenté et plaidant par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, prorogé au 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

X Y, épouse de Z-A B, née le XXX, adhère le XXX, auprès de la SA la Banque Postale Prévoyance (BPP), au contrat d’assurance Prémunys, option 1, garantissant en cas de décès de l’assurée, consécutif à un accident, avant son 75e anniversaire, le versement, au bénéficiaire désigné, d’un capital d’un montant de 7500 €, puis d’un forfait mensuel d’un montant de 1500 €, pendant une durée de 12 mois.

X Y désigne comme bénéficiaire Z-A B et à défaut ses héritiers.

X Y est décédée le XXX dans le XXX, alors qu’elle prenait un bain.

La société la Banque Postale Prévoyance ayant refusé, le 22 avril 2013, de mettre en 'uvre la garantie contractuelle, Z-A B l’assigne, selon acte extrajudiciaire en date du 19 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Statuant par jugement en date du 1er octobre 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction :

condamne la société BPP à payer à Z-A B la somme de 25'500 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 Code civil, condamne la société BPP à payer à Z-A B la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La SA la Banque Postale Prévoyance relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 15 octobre 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2015, la SA la Banque Postale Prévoyance conclut à l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Il doit être jugé que le décès de X Y n’est pas accidentel au sens de l’article 4 de la notice d’information du contrat Prémunys et que c’est avec raison qu’elle a refusé de verser les prestations prévues. Elle demande reconventionnellement que Z-A B soit condamné à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure manifestement abusive et celle de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 29 février 2016, Z-A B conclut à la confirmation du jugement, le décès de l’assurée étant dû à une noyade et présentant donc un caractère accidentel. La clause d’exclusion de garantie invoquée par la société BPP est des lors sans application. L’appelante, déboutée de toutes ses prétentions, doit être condamnée à lui payer la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2017.

SUR CE

La notice d’information du contrat Prémunys souscrit par X Y auprès de la société BPP stipule en son paragraphe 4 intitulé « garanties d’assurance » qu'« on entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d’une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré ».

Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.

En application de ce texte, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

Dès lors c’est à Z-A B, bénéficiaire de la garantie, qu’il incombe de prouver le caractère accidentel du décès de X Y.

Il est établi par les pièces versées aux débats et en particulier par le réquisitoire définitif rédigé par le parquet de Draguignan le 17 avril 2012, à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire ayant permis d’exclure l’hypothèse du meurtre que X Y, dont le corps sans vie a été retrouvé le 18 juillet 2010 au fond du lac Saint Esprit à Fréjus, s’y baignait le XXX, dans l’après-midi.

Le rapport d’expertise médico-légale a conclu à un décès par noyade, en raison de la présence de diatomées dans le tissu pulmonaire en concentration suffisante et de la présence de diatomées dans le tissu rénal et le tissu cérébral.

Le rapport d’expertise toxicologique de la victime a quant à lui mis en évidence une imprégnation massive de l’organisme par l’alcool éthylique (2,80 g/litre), associée à une imprégnation, à des niveaux infra-thérapeutiques, par des médicaments psycho-actifs.

Z-A B qui établit que la cause du décès est la noyade, doit également prouver conformément à la définition que le contrat donne de l’accident que la noyade de X Y a été le fait d’une action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d’une cause extérieure, c’est-à-dire qu’elle ne procède pas d’une cause interne à l’assurée.

Les éléments médico-légaux recueillis lors de l’information mettant en évidence une imprégnation éthylique et, à un degré moindre, médicamenteuse, ayant déterminé des perturbations très profondes du comportement et des facultés de vigilance de l’intéressée, conduisent à conclure que la noyade qui suppose certes, par définition, la rencontre du corps et de l’eau, n’a pas au cas présent une cause extérieure mais interne les signaux de détresse envoyés par la victime à l’ami qui l’accompagnait, resté au bord du lac, étant à cet égard sans incidence.

Z-A B doit, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être débouté de toutes ses demandes.

La société BPP qui ne justifie pas du caractère abusif de l’action entreprise par Z-A B doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts.

Il n’apparaît pas inéquitable enfin de laisser à la charge de la société BPP le montants des frais irrépétibles exposés par elle pour se défendre, tant devant le tribunal que devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déboute Z-A B de toutes ses demandes,

Déboute la SA la Banque Postale Prévoyance de ses demandes tant en paiement de dommages et intérêts qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Z-A B aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE



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