Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 mai 2017, n° 16/16040

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017

N°2017/236

SP

Rôle N° 16/16040

B X

C/

SCI WINBERG ST-TROPEZ

Grosse délivrée le :

à:

Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 18 mai 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 Juin 2015, qui a cassé l’arrêt rendu le 19 juin 2012 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (18è)

APPELANT

Monsieur B X, demeurant XXX

représenté par Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI WINBERG ST-TROPEZ, demeurant Villa Herakles – Chemin de Capon – 83990 SAINT-TROPEZ

représentée par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS

XXX) *-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R312-9 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2017 à 09h00, sans que le premier président ait d’office ou à la demande des parties renvoyé l’affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017

Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur B X a été embauché par la SCI Winberg St tropez, en qualité de « responsable technique et espaces Verts », selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1erdécembre 2005 pour exercer ses fonctions au sein de la villa Héraclès.

Monsieur X a été licencié le 22 janvier 2008 pour insuffisance professionnelle.

Saisi par le salarié le 25 février 2008, le conseil de prud’hommes de Fréjus a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes selon jugement du 24 septembre 2010.

Sur appel de Monsieur X, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, a par arrêt du 19 juin 2012, reçu l’appel, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés y afférents et du travail dissimulé, et statuant à nouveau, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SCI Winberg St tropez à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

' 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1430,54 € au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ' 9196,32 € au titre du 13emois pour les années 2005, 2006, 2007, 2008

' 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour d’appel a laissé les dépens de première instance et d’appel à la société employeur.

Cette décision a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par arrêt du 5 décembre 2013.

Sur le pourvoi formé par la SCI Winberg St tropez, la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2015, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Winberg St tropez au paiement d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’un rappel de 13emois pour les années 2005, 2006, 2007, 2008, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, et a remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d’Aix-en-Provence autrement composée.

C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été rappelée et plaidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X demande à la cour de renvoi, au visa de la convention collective de l’immobilier, administrateur de biens, société immobilière du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, de juger que les parties sont régies par les dispositions de ladite convention, et en conséquence de condamner la SCI Winberg St tropez à lui régler les sommes suivantes :

'1430 € d’indemnité conventionnelle de licenciement

'9196,32 € au titre du 13emois pour les années , 2006, 2007, 2008

'2000 € et 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À cet effet, Monsieur X fait valoir que c’est l’activité réelle de l’employeur qui détermine l’assujettissement de l’entreprise ou de l’établissement à des textes conventionnels ; que selon le code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur; qu’en l’espèce, l’employeur est une société dont l’activité consiste en « l’acquisition d’une propriété immobilière, (…) l’administration et l’exploitation par bail, location etc. » ; que l’activité principale de la société concerne bien les activités immobilières, et est dès lors couverte par la convention collective nationale de l’immobilier société immobilière ; qu’en outre, l’employeur réel de Monsieur X est un ensemble de sociétés et non pas simplement la SCI Winberg St tropez qui n’est qu’un des maillons de la holding Basic element, qui a pour but de gérer les biens immobiliers de la famille Y. Monsieur X ajoute, que les tâches qui lui étaient confiées, de part leur diversité, permettent de juger que l’intéressé ne relevait pas de la catégorie du personnel d’exploitation de gardiennage et d’entretien, qui est un cas d’exclusion de la convention collective nationale de l’immobilier. Enfin, Monsieur X invoque la clause d’indissociabilité de son contrat avec celui de son épouse, laquelle s’est vue reconnaître par arrêt définitif du 13 mai 2014, le bénéfice de la convention de l’immobilier. Monsieur X conclut expressément à l’inapplicabilité de la Convention des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

XXX demande à la cour de renvoi de juger qu’aucune convention collective n’est applicable à Monsieur X, et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes de paiement au titre d’un 13emois et au titre d’un solde d’indemnité légale de licenciement, et de le condamner à payer, outre les entiers dépens, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, la société Winberg St tropez fait valoir que ni le contrat de travail de Monsieur X, ni ses bulletins de salaire, n’ont jamais fait mention d’une quelconque convention collective applicable ; que la convention collective de l’immobilier, dans sa rédaction applicable à l’époque de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, prévoyait dans son article 1 de régler les rapports entre employeurs et salariés dans les entreprises dont l’activité principale s’exerce dans l’immobilier dans toutes les activités définies dans la division 70 de la nomenclature d’activités françaises mise en vigueur au 1er janvier 1993 ; que les juges ne sauraient décider de l’application d’une convention en se fondant exclusivement sur le code APE attribué par l’INSEE à l’employeur, mais doivent rechercher quelle est l’activité réellement exercée par l’entreprise; qu’en l’espèce, si la SCI s’est vue attribuer le code Naf 702C à savoir « location d’autres biens immobiliers», probablement à la lecture de l’objet social statutaire, l’activité réelle de la société ne correspond pas à ce code ; qu’il s’agit d’une SCI familiale constituée de seulement 2 associés personnes physiques à savoir Madame Y et son neveu M. Z ; qu’elle a pour seule activité la détention du bien immobilier dont elle est propriétaire, lequel est exclusivement destiné à l’habitation de ses deux associés, les membres de leur famille et leurs invités ; que le seul personnel employé par cette SCI était dédié à l’entretien de l’habitation et au service de la vie quotidienne des propriétaires ; que dans un arrêt récent du 27 novembre 2015, concernant la SCI Winberg St tropez, rendu par la 18e chambre de la cour d’Aix-en-Provence, il a été considéré qu’aucune convention collective n’était applicable à un salarié travaillant pour cette société ; que cet arrêt est définitif.

La société Winberg St tropez conteste que l’employeur réel de Monsieur X soit un ensemble de sociétés et non pas simplement la SCI Winberg St tropez, et affirme ne pas appartenir à la société Holding Basic element ; qu’en tout état de cause Monsieur X n’apporte nullement la preuve qu’il aurait été employé par une autre société que la SI Winberg St tropez et a fortiori que cet hypothétique employeur relèverait de la convention collective de l’immobilier.

En ce qui concerne l’indivisibilité des contrats, la société Winberg St tropez fait valoir que cette clause est relative au logement de fonction ; que l’arrêt du 13 mai 2014 invoqué par Monsieur X n’a aucune autorité de la chose jugée relativement au présent litige pour n’avoir pas été rendu entre les mêmes parties; que le principe de « l’unicité des statuts » invoqué par Monsieur X n’existe pas.

L’employeur souligne l’accord des parties quant à l’inapplicabilité de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.

La société intimée fait valoir qu’en l’absence de convention collective applicable, seules les dispositions du code du travail sont applicables ; qu’aucun 13emois n’est du ; que l’intéressé a d’ores et déjà perçu une indemnité de licenciement supérieure à celle à laquelle il avait droit aux termes des dispositions légales.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.

SUR CE

En application des dispositions de l’article L 2261'2 du code du travail, c’est l’activité principale réelle de l’employeur qui détermine la convention collective applicable.

Pour déterminer l’activité principale d’un employeur, le juge ne peut se borner à se référer aux statuts, et doit au-delà du libellé rechercher quelle est la véritable activité principale de l’employeur. Le code NAF n’a qu’une valeur indicative et ne dispense pas de la recherche de l’activité effective ; de même la déclaration faite au registre du commerce et l’extrait du Kbis ne sont que des indices qui ne lient pas le juge.

Aux termes de l’article 1er de la convention collective de l’immobilier, dans ses termes applicables au présent litige, c’est-à-dire la convention du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, antérieure à l’avenant du 23 novembre 2010, ladite convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés :

' des entreprises dont l’activité principale s’exerce dans l’immobilier dans toutes les activités définies dans la division 70 de la nomenclature d’activités française mise en vigueur au 1erjanvier 1993

' dans les résidences de tourisme pouvant être immatriculées sous le code APE 70'2C

' des holdings (classe 76) dont l’activité principale s’exerce à travers des filiales relevant de la présente convention.

Au terme de la nomenclature, l’activité 70 correspond à l’ « activité immobilière » :

70-1 « activité immobilière pour compte propre : promotion immobilière de logements, promotion immobilière de bureau, promotion immobilière d’infrastructures, support juridique de programme, marchand de biens immobiliers »

70-2 « location de biens immobiliers : location de logement, location de terrains, location d’autres biens immobiliers »

70-3 « activité immobilière pour compte de tiers : agences immobilières, administration d’immeubles résidentiels, administration d’autres biens immobiliers, support juridique de gestion de patrimoine».

Il n’est pas contesté par la SCI que son objet statutaire (« l’acquisition d’une propriété immobilière située sur les communes de Saint Tropez de Ramatuelle, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble’ ») rentre dans le champ d’application de la division 70 de la nomenclature.

La SCI soutient toutefois que si elle s’est vue attribuer un code APE correspondant à celui du champ d’application de la convention collective de l’immobilier, en raison de son objet social statutaire, son activité réelle ne correspond pas à ce code.

Elle revendique l’activité réelle d’une SCI familiale, constituée seulement de deux associés personnes physiques, ayant pour activité la détention d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, exclusivement destiné à l’habitation de ses 2 associés, ainsi que leur famille et leurs invités.

À cet égard, elle verse aux débats les éléments suivants :

— L’attestation du cabinet A synergie, expert-comptable de la SCI, datée du 21 janvier 2008, en ces termes « je soussigné Ricardo Suarès expert-comptable diplômé atteste que la SCI Winberg Saint Tropez est une SCI dont l’objet exclusif est la jouissance gratuite du bien aux associés. Par conséquent, elle ne dispose d’aucun revenu foncier. Toutefois, les associés ont des revenus substantiels et sont capables de pourvoir aux besoins de la société. »

— Les bilans de la SCI pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 (qui correspondent aux années pendant lesquelles Monsieur X a été salarié) dont il résulte que sur ces quatre exercices les produits d’exploitation et chiffres d’affaires sont de zéro tandis que les charges d’exploitation sont d’un montant élevé (de l’ordre de 3 millions d’euros résultant notamment des achats, des impôts, des salaires et traitements, des charges sociales) et le résultat d’exploitation est déficitaire

— la déclaration fiscale en tant que société immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés, pour 2008 sur laquelle il est indiqué que la jouissance gratuite du bien immobilier est donnée aux associés. Les pièces comptables établissent dès lors que le bien immobilier, objet statutaire de la SCI, et qui est en outre le seul bien immobilier qui apparaît dans la liasse fiscale 2008 comme étant la propriété de la SCI, à savoir la villa Héraclès à Saint-Tropez, est laissé en jouissance gratuite aux deux associés, et ne fait pas l’objet notamment de mise en location.

La SCI employeur n’a donc pas pour activité la promotion immobilière de logements, ou de bureau, ou l’activité de marchand de biens immobiliers, ni celle de location de biens immobiliers, ni une activité pour le compte de tiers notamment d’administrateurs d’immeubles.

Les pièces produites aux débats par la SCI pour justifier de son activité réelle ne sont pas combattues par celles produites par Monsieur X. En effet celui-ci, qui verse seulement l’extrait kbis de la SCI Winberg Saint Tropez au 17 octobre 2007 et les statuts au 19 décembre 2008 (qui confirment que la SCI Winberg Saint Tropez a pour associés deux personnes physiques M. D Z et M. E F, lequel a cédé ses parts à Mme G F par acte de décembre 2008 ), les comptes annuels 2008 et 2009 (qui confirment un produit d’exploitation et un chiffre d’affaires néant en 2008, 2009 n’intéressant pas le litige, M. X ayant été licencié en 2008), et l’acte de cession de parts sociales de décembre 2008 et son dépôt au greffe du tribunal de commerce, n’établit pas que l’activité réelle de la SCI portait sur une des activité de la division 70 de la nomenclature.

En conséquence, au regard de l’activité principale de l’employeur, la convention collective de l’immobilier doit être écartée.

La cour constate en outre que M. X n’établit nullement que son employeur « réel » aurait été « un ensemble de sociétés et non pas simplement la SCI Winberg St tropez qui n’est qu’un des maillons de la holding Basic element », laquelle a « pour but de gérer les biens immobiliers de la famille Y ». A supposer en outre que la SCI Winberg Saint Tropez appartienne à un groupe, ou que M. X ait comme employeur la holding Basic element, il n’est pas démontré que ce groupe et la holding relèvent de l’activité de la convention collective de l’immobilier. Les seules pièces versées à cet égard (une publication sur le Monténégro relatant que le « méga yacht de luxe Queen K appartenant à E F milliardaire russe » a ancré dans la baie de Boka, un article de presse relatant que l’oligarque russe est en pourparlers afin que sa holding Basic element acquiert une participation dans le transport aérien, et un article de l’Express relatant que l’intéressé est devenu l’une des premières fortunes russes et un homme-clé de la reconstruction industrielle du pays) étant insuffisantes. Il y a lieu au surplus de rappeler que l’appartenance d’une entreprise à un groupe économique relevant, en raison de son activité, d’une convention collective, n’emporte pas pour cette entreprise l’obligation d’appliquer la Convention, dès lors que, juridiquement distincte, elle exerce une activité distincte n’entrant pas dans le champ professionnel de cette convention.

Le moyen développé par Monsieur X selon lequel la convention collective de l’immobilier a été jugée applicable dans le litige concernant son épouse, est inopérant dès lors que l’autorité de la chose jugée est relative et n’a lieu qu’entre les mêmes parties.

Le fait que le contrat de M. X ait stipulé une clause d’indivisibilité en ce que Monsieur X s’engageait à quitter le logement de fonction en cas de cessation des relations entre Madame X et son employeur, est enfin sans incidence sur la détermination de la convention collective applicable au contrat de Monsieur X.

Il n’est pas discuté que les prétentions de Monsieur X au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et du 13emois sont fondées uniquement sur l’application de la convention collective nationale de l’immobilier. Dès lors que l’application de ces dispositions est écartée, les demandes en paiement de Monsieur X doivent être rejetées.

Une part des réclamations formées par Monsieur X dans le litige, relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a été accueillie par la cour d’appel dans son arrêt du 19 juin 2012, dispositions non atteintes par la cassation. Aucune considération d’équité ne commande de faire droit, dans ces circonstances, à l’une quelconque des demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens relatifs à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en matière prud’homale

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2015

Statuant des seuls chefs atteints par la cassation

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 24 septembre 2010 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre du 13e mois pour les années 2005 à 2008

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées par les parties de ce chef

Condamne Monsieur B X aux dépens relatifs à la présente décision.

Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller,

pour le président empêché

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