Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 juin 2017, n° 16/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 janvier 2016, N° 14/02165 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2017
N° 2017/ 287
Rôle N° 16/01775
B X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02165.
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE, Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX,
dont le siège social est : Chauray – XXX
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SELARL RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES,
dont le siège social est : XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur J GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017, après prorogation
Signé par Monsieur J GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits de la procédure
Le 9 août 2009 à Antibes M. B X qui circulait au guidon de sa moto est entré en collision avec une automobile conduite par M. D Y assuré auprès de la SA MAAF assurances.
M. X a été blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 3 octobre 2012 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur E Z et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 10'000€ à valoir sur son préjudice.
L’expert a établi son rapport le 25 mars 2013.
Par acte du 27 mars 2014 M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la SA MAAF assurances en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2016 cette juridiction a, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
— dit que M. X a commis une faute ayant directement contribué à son préjudice et justifiant une exclusion de son droit à indemnisation,
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM et dit n’y avoir lieu à fixation de sa créance,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la SA MAAF assurances la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il résultait du procès-verbal de police que :
— la moto et l’automobile circulaient dans la même direction sur une route bidirectionnelle les deux voies étant séparées par une ligne discontinue lorsqu’ils sont entrés en collision,
— M. Y s’était arrêté pour tourner à gauche et avait signalé son intention par son clignotant,
— M. X remontait la file des véhicules qui étaient à l’arrêt dans l’attente de la man’uvre de M. Y à une vitesse excessive,
— la passagère de M. X a fait mention d’un violent coup de frein avec soulèvement de la roue arrière de la moto.
Par déclaration du 1er février 2016 M. X a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X demande à la cour dans ses conclusions du 10 août 2016, en application de la loi du 5 juillet 1985, infirmant le jugement, de :
' dire qu’il n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation
' juger que la SA MAAF assurances doit la réparation intégrale de son préjudice
' obtenir la condamnation de la SA MAAF assurances à lui verser en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes
— au titre des préjudices patrimoniaux 417'716,13 €,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux 179'859,96 €
— Total 597'576,09 € avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
' obtenir la condamnation de la SA MAAF assurances à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' obtenir la condamnation de la SA MAAF assurances en tous les dépens.
Il fait valoir sur le droit à indemnisation que :
— la man’uvre de M. Y qui effectuait un demi-tour sur la chaussée a été dangereuse ; en effet il est évident que l’endroit où M. Y souhaitait stationner ou s’arrêter, soit l’entrée d’un hôtel, qui au surplus n’était pas adapté à une man’uvre de demi-tour, n’est en aucun cas approprié à cet effet, le fait qu’il ait actionné son clignotant n’étant pas suffisante pour considérer qu’il pouvait couper la voie de circulation et il aurait dû préalablement s’assurer qu’aucun automobiliste notamment un deux-roues n’entreprenait de dépassement,
— l’étude de reconstitution de l’accident produite par la SA MAAF assurances n’est pas probante car établie de manière non contradictoire par un auteur rémunéré par l’assureur et ne repose que sur des spéculations et extrapolations sur les distances, vitesses et temps de réaction et de man’uvre des véhicules,
— lui-même n’a commis aucune faute car sa supposée vitesse excessive n’est corroborée par aucun élément objectif, il avait le droit de doubler des véhicules en l’état de la ligne blanche discontinue, cette man’uvre n’étant pas dangereuse puisque la route était rectiligne et qu’il disposait d’une bonne visibilité ; en toutes hypothèses le défaut de maîtrise ne justifie pas en jurisprudence une réduction de plus d’un tiers du droit à réparation,
— c’est bien la man’uvre de M. Y coupant sa trajectoire et l’empêchant de reprendre sa place dans le cours normal de la circulation qui est la cause de l’accident,
Il détaille son préjudice ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé actuelles : 164'621,38 €
(décompte CPAM)
- frais divers : 4 821,29 €
honoraires d’assistance à expertise 1 050 € et frais médicaux restés à charge 3 771,29 €
- perte de gains professionnels actuels : 36'736,61 €
sur la base de son salaire mensuel au jour de l’accident de 2 660 € :
° du 9 août 2009 au 30 juin 2010 (aucune activité) 28'462,07 € dont à déduire les indemnités journalières versées par la sécurité sociale de 14'896,60 € soit un solde de 13'565,31 €
° du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 (mi-temps thérapeutique) : aucune perte, son salaire ayant été complété par les indemnités journalières
° du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 (perception de la pension d’invalidité première catégorie et travail à mi-temps) salaire qu’il aurait dû percevoir, 31'920 €, à déduire le salaire perçu au titre du mi-temps thérapeutique 19'500,65 € soit un solde 12'419,35 €
° du 1er janvier 2000 13 au 31 décembre 2013 (perception de la pension d’invalidité première catégorie un et 80% de son salaire) salaire qu’il aurait dû percevoir 31'920 €, dont à déduire les salaires perçus de 21'168,05 € soit un solde de 10'751,95 €
- assistance par tierce personne : 3 336 €
sur une base horaire de 16 €
- perte de gains professionnels futurs : 428'948,94 €
en raison de son invalidité il n’a pas pu conserver ses fonctions antérieures à l’accident de technicien câbleur, a été reclassé à temps partiel à 80 % et affecté à un bureau d’études dans un poste sédentaire ; il ne perçoit plus qu’un salaire de l’ordre de 1 500 € nets par mois ; sa perte de gains doit être calculée sur la base de son salaire annuel antérieur revalorisé compte tenu de l’érosion monétaire depuis 2009 selon un indice de 1.083 (publication finances publiques) soit 34'569,36 € dont à déduire le salaire annuel actuel de 20'556 € (salaire mensuel actuel de 1713 €) soit une perte annuelle de 14'013,36 €, puis capitalisation de la perte annuelle de 14'013,36 € en fonction d’un euro de rente viagère, afin de tenir compte de l’incidence sur la retraite, pour un homme âgé de 39 ans au 1er janvier 2014 selon le barème publié dans la Gazette du palais les 27 et 28 mars 2013 soit 30,610 ce qui représente une perte de 428'948,94 € dont il convient de déduire la rente invalidité ce qui représente un solde de 272'822,23 €
- incidence professionnelle : 100'000 €
au titre de la perte de l’emploi auquel il était destiné, de la perte d’évolution de sa carrière, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de l’incidence sur la retraite,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 359,96 €
sur une base mensuelle de 800 €
- souffrances endurées : 40'000 €
- déficit fonctionnel permanent : 82'500 €
- préjudice d’agrément : 20'000 €
- préjudice esthétique : 6 000 €
- préjudice sexuel : 30'000 €.
La SA MAAF assurances demande à la cour dans ses conclusions du 15 juin 2016, en application de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 414-4 et R. 414-11 du code de la route, de:
' à titre principal
— dire que M. X remontant à moto à vive allure une file de voitures par la gauche est entièrement responsable de l’accident de par sa faute de conduite d’une telle gravité qu’elle exclut intégralement son droit à indemnisation,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens avec distraction,
' à titre subsidiaire
— dire que M. X de par sa faute de conduite n’est habile à être indemnisé qu’à hauteur de 50 % de son préjudice,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’il suit, compte tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation et de la créance définitive de l’organisme social du 4 mai 2016 s’imputant sur les postes se prêtant à recours :
— Préjudices patrimoniaux
° dépenses de santé restées à charge : 0 €
° frais divers : 2 410,64 €
° perte de gains professionnels actuels : 18'368,30 €
° assistance par tierce personne : 1 251 €
° perte de gains professionnels futurs : 95'734,10 €
° incidence professionnelle : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux
° déficit fonctionnel temporaire : 706,25 €
° souffrances endurées : 15'000 €
° déficit fonctionnel permanent : 38'940 €
° préjudice d’agrément : 3 000 €
° préjudice esthétique permanent : 2 500 €
° préjudice sexuel : 3 000 €
Total : 176'946,98 €
' débouter M. X du surplus de ses demandes
' réduire à de plus justes proportions l’article 700 du code de procédure civile
' statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’expertise médicale.
Elle rappelle qu’en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 le comportement de la victime doit s’analyser en premier rang et qu’en l’espèce le rapport de police et les conclusions des différents experts ayant eu à reconstituer l’accident notamment celui de la société Cesvi France ont souligné la vitesse excessive de la motocyclette qui n’a pas été en mesure d’éviter le véhicule de M. Y qui était en train de man’uvrer pour tourner à gauche après avoir actionné son clignotant.
Elle explique que le dessein de M. Y était de stationner provisoirement son véhicule sur le dégagement offert par une entrée évasée de propriété avec un portail en recul, dans la perspective d’un demi-tour après consultation d’une carte routière, que les pointillés au sol au milieu de la route étaient larges (pas de ligne blanche) et qu’il n’y avait aucun panneau d’interdiction de tourner à gauche.
Elle avance que la moto roulait à une vitesse comprise entre 94 et 100 km/h sur une route limitée à 50 km/h, ce qui résulte des déclarations des témoins et des dégâts visibles sur le véhicule de M. Y qui démontrent la violence du choc, et, au surplus doublait par la gauche toute une file de véhicules, en contravention avec l’article R. 414-4 du code de la route qui dispose que le conducteur ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation dans un temps suffisamment bref et avec l’article R. 414-11 du même code qui interdit les dépassements sur les chaussées à double sens de circulation lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante.
Elle estime ainsi que M. X a entrepris une man’uvre dangereuse d’autant qu’il roulait en agglomération et qu’il n’a pas pu anticiper à cause de sa vitesse excessive la man’uvre non imprévisible de M. Y ; l’accident est la conséquence de son seul comportement.
Elle précise que les arrérages de la pension d’invalidité doivent s’imputer successivement sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent le cas échéant, et qu’il n’y a pas lieu d’imputer, ainsi que le fait la victime, les arrérages de la pension d’invalidité à hauteur de 8 963,32 € sur la perte de gains professionnels actuels du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Elle indique que la perte annuelle subie par M. X sur son salaire est de 11.355,60€ (en retenant un salaire mensuel actuel de 1 713,70 €) ce qui après capitalisation en fonction de l’euro de rente viagère selon le barème proposé par la victime soit 30,610, correspond à une perte de 347'594,91 € dont il convient de déduire les arrérages échus de la rente d’invalidité et le capital de cette rente ce qui donne une somme de 291'468,20 € à diviser par deux soit un solde de 95'734,10 €.
Elle soutient que M. X ne justifie pas d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi ou d’un abandon de la profession antérieure, du fait de l’accident, ces éléments devant être justifiés et propose une évaluation à 10'000 € pour l’abandon de la profession de pompier volontaire cité par l’expert.
Elle offre d’indemniser l’assistance de tierce personne sur une base horaire de 12 € et le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750 € et fait valoir sur le préjudice d’agrément que la victime ne justifie pas d’une licence sportive mais que ce poste ayant été retenu par l’expert elle fait une proposition à ce titre.
Sur le préjudice sexuel elle oppose que la gêne dans l’exécution de l’acte sexuel va probablement diminuer à la suite de l’arrêt des traitements et qu’il n’y a donc pas d’impossibilité permanente et définitive à l’acte.
La CPAM assignée par M. X par acte d’huissier du 3 mai 2016 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 4 mai 2016 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 364'708,88 € composée d’indemnités journalières (34'771,79 € versées du 12 août 2009 au 31 décembre 2011), de prestations en nature (164'621,38 €), de frais futurs (9 189 €) et de la rente accident du travail (17'926,63 € au titre des arrérages échus du 2 janvier 2012 au 30 décembre 2013 et 138'200,08 € au titre du capital représentatif).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce il ressort du procès-verbal de police que l’accident du 9 août 2009 s’est produit sur le boulevard du Maréchal Juin au Cap d’Antibes, dans une partie rectiligne à circulation bidirectionnelle, la vitesse étant limitée à 50 km/h et que M. X est entré en collision avec l’automobile conduite par M. Y.
Les témoignages des tiers, étrangers aux parties, ayant directement assisté aux faits sont les suivants :
— Mme F G : '… je me trouvais en voiture au Cap d’Antibes sur le boulevard Maréchal Juin (venant de la pinède et allant vers Antibes). Devant moi il y avait une voiture Opel et le conducteur a mis son clignotant pour tourner à gauche afin d’entrer dans une maison. Quand il a mis son clignotant j’ai ralenti et j’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu une moto déboîter à fond et qui dépassait la file de voitures. Cette moto a alors percuté la voiture au niveau du côté conducteur …. Le motard allait vite c’est évident mais je ne peux pas vous dire à quelle vitesse il était',
— M. H I : '… je me trouvais boulevard du Maréchal Juin au Cap d’antibes. Devant moi, il y avait deux véhicules et le premier a mis son clignotant pour tourner à gauche afin de s’engager dans une entrée d’hôtel ; nous étions donc quasiment à l’arrêt et à ce moment alors que le véhicule était déjà engagé j’ai entendu un violent coup de frein. J’ai tourné la tête et j’ai vu une moto se retrouver sur la roue avant puis percuter la voiture qui man’uvrait'.
Sur interpellation sur la vitesse de la moto il a ajouté qu’il n’en avait aucune idée et 'Je sais seulement qu’il a freiné très violemment et qu’il est sûr qu’il n’était pas 50 km/h compte tenu également des dégâts qui ont été occasionnés'
— M. J K : '… je circulais à vélo et me XXX au XXX les pins ). Soudain j’ai croisé un motocycliste qui venait donc de Juan les Pins et qui roulait comme un fou. Quelques secondes après j’ai entendu un violent choc'
Il résulte de ces déclarations objectives, précises et concordantes que M. X a commis plusieurs fautes de conduite qui ont concouru à la réalisation de son dommage ; en effet il a remonté une file de véhicule sans s’assurer qu’il avait la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et a omis de rester maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction des obstacles prévisibles, tel le changement de direction d’un véhicule le précédent, comme l’a fait M. Y, contrevenant ainsi aux articles R. 414-17 et R. 414-4 du code de la route ; ces fautes eu égard à leur nature et leur gravité doivent réduire le droit à indemnisation de M. X dans une proportion qu’il convient de fixer à 50 % ; M. X doit donc être indemnisé de son préjudice corporel à concurrence de 50 % par la SA MAAF assurances.
Sur le préjudice corporel
L’expert le docteur Z indique dans son rapport du 25 mars 2013 que M. X a présenté les blessures suivantes :
— polytraumatisme avec choc hémorragique initial
XXX à T8
— contusion pulmonaire gauche,
— hémothorax gaucher droit
— fractures multiples de côtes
— fracture tiers moyen clavicule gauche
XXX
— fracture tiers moyen diaphyse fémorale gauche,
— fracture olécrâne droit
— fracture luxation avant-bras gauche
— lesion avant-bras gauche
— fracture ouverte XXX
— fracture coronaire de la 37.
Il décrit les séquelles suivantes :
— instabilité à l’occlusion des yeux
— au niveau du thorax cicatrices de trachéotomie et de drain oral gauche et dans la région sous-axillaire droite
— au niveau de l’épaule gauche :
saillie palpable au niveau de la jonction tiers moyen tiers distal de la clavicule gauche
légère amyotrophie du moignon de l’épaule notamment du deltoïde
douleurs à la pression au niveau acromio-claviculaire
légère limitation de l’amplitude de l’antépulsion et de la rétropulsion
— au niveau du coude droit :
cicatrices
pigmentation en regard de la zone oléocranienne
déficit d’extension légère limitation de la prono-supination
limitations de la flexion
— au niveau de l’avant-bras gauche
cicatrices
— au niveau de la main droite
cicatrices
— au niveau du rachis dorsal
douleur exquise à la palpation en regard des vertèbres fracturées
hyperesthésie en ceinture au niveau de la région dorsale basse
— au niveau des membres inférieurs
cicatrices
douleurs à la pression au niveau de la malléole interne avec adhérences au niveau de la malléole externe
— au niveau des chevilles
augmentation de volume avec aspect tuméfié de la malléole interne
dysesthésies à la palpation de la malléole interne et au niveau de la face dorsale du premier segment du pied gauche
limitation de la flexion de la XXX
XXX
— au niveau de la hanche gauche
XXX
douleurs à la mobilisation lombo-sacrée
— boiterie gauche par absence de déroulement du pied
L’expert conclut ainsi à :
— période d’arrêt travail
° à temps complet du 9 août 2009 au 30 juin 2010
° à temps partiel thérapeutique à 50 % 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011
° déficit fonctionnel temporaire première catégorie à compter du 1er janvier 2012
° formation diplomante du 27 février 2012 au 23 novembre 2012
° temps partiel thérapeutique à 50 % du 24 novembre 2012 au 31 décembre 2012
° à temps partiel à 80 % depuis le 1er janvier 2013
— consolidation au 1er janvier 2013
— dépenses de santé futures : liées à la rééducation et au traitement de la douleur acceptée pour deux ans après la consolidation, révision après deux ans
— pas de frais de logement adapté
— pas de frais de véhicule adapté
— assistance de tierce personne : on retiendra une aide humaine assurée par la famille à raison de 1h30 par jour du 13 février 2010 au 30 juin 2010
— perte de gains professionnels futurs : à documenter ; perte du statut de pompier volontaire ce qui engendre une perte financière
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 19 octobre 2009 au 12 février 2010
— souffrances endurées 6/7
— préjudice esthétique temporaire pour la trachéotomie : 2/7 durant un mois
— déficit fonctionnel permanent : 33 %
— préjudice d’agrément : existe pour toutes les activités citées
— préjudice esthétique permanent : 3/7 pour toutes les cicatrices
— préjudice sexuel : gêne au rapport sexuel, difficultés d’érection augmentée par les traitements de la douleur et de l’humeur.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de son activité de technicien en production électronique, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 168'392, 67 €
Ce poste correspond aux
° frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit la somme de 164'621,38 €
° frais restés à la charge de la victime soit frais de télévision, de pharmacie, de centre de rééducation, de matelas et d’oreillers à mémoire de forme, d’ostéopathe, soit la somme de 3.771,29 €, au vu des décompte et factures communiqués, non contestée par la SA MAAF assurances.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 50 % soit 84'196,34 € dont 3 771,29 € revient à M. X en vertu de son droit de préférence et le solde à la CPAM.
— Frais divers 1 050 €
Ils sont représentés par
° les honoraires d’assistance à expertise par le docteur A, médecin conseil, soit 1.050€ au vu des factures produites 450 € le 4 juin 2010 et 600 € le 27 février 2013). Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 525 € qui reviennent en intégralité à M. X.
- Perte de gains professionnels actuels 71'508,40 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La SA MAAF assurances ne conteste pas le montant des salaires et les périodes d’arrêt ou de diminution d’activité indiqués par M. X pour la période échue entre l’accident et la date de consolidation.
Pour la période du 9 août 2009 au 30 juin 2010 les parties s’accordent pour une perte de gains de 28'462,07 €.
Pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 M. X indique qu’il a travaillé à mi-temps thérapeutique et que son salaire a été complété en intégralité par des indemnités journalières d’un montant de 19'875,03 € ; il en résulte que ces indemnités journalières représentent le montant de sa perte de gains.
Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 , M. X a travaillé à mi-temps, il aurait dû percevoir des salaires, en fonction du dernier salaire de référence admis par l’assureur soit 2 660 €, à hauteur de 31 920 € (2 660 € x 12 mois) mais a reçu dans le cadre du mi-temps thérapeutique la somme admise de 19.500,65 € ; sa perte est de 12 419,35 € (31'920 € – 19.500,65€).
Pour la période du premier janvier 2013 au 31 décembre 2013, M. X a travaillé à 80%, il aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 31'920 € (2 660 € × 12 mois) et il a reçu par son travail à 80 % 21'168,05 €, somme admise par l’assureur, soit une perte de 10'751,95 € (31.920€ – 21'168,05 €).
La perte totale de gains a été de : 71'508,40 € (28'462,07 € + 19'875,03 € + 12 419,35 € + 10'751,95 €).
Cette perte est indemnisable à hauteur de 50 % soit 35'754,20 €.
Les indemnités journalières de 34'771,79 € versées durant la même période s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
En revanche, les arrérages échus de la rente invalidité versés avant la date de consolidation ne peuvent s’imputer que sur le poste de perte de gains professionnels futurs ou sur celui de l’incidence professionnelle et en cas d’insuffisance sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
M. X a déjà reçu sur son préjudice évalué à 71'508,40 € la somme de 34'771,79 € ; il lui reste à percevoir 36 736,61 € (71'508,40 € – 34'771,79 €) ; la somme de 35'754,20 € doit donc lui être attribuée en vertu de son droit de préférence et aucune somme ne revient à l’organisme social.
- Assistance temporaire de tierce personne 3 336 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que M. X a eu besoin d’une aide de sa famille de 1h30 par jour du 13 février 2010 au 30 juin 2010.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 3 336 € (1,5 heure x 139 jours x 16 €) indemnisable à concurrence de 50 % ; il revient ainsi à M. X 1 668 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 9 189 €
Ce poste vise les frais prévus par l’organisme social à hauteur de 9 189 € ; après application de la réduction du droit à indemnisation de M. X il est dû 4 594,50 € qui revient en intégralité à l’organisme social.
- Perte de gains professionnels futurs 385 750,98 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Au vu des bulletins de salaire produits aux débats pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2014, M. X ne perçoit plus qu’un salaire mensuel moyen de 1 727,73 € ramené à 1.713€ pour rester dans la demande.
La perte mensuelle est donc de 947 € (2 660 € – 1 713 €).
Pour la période échue entre le premier janvier 2013 et ce jour soit le 29 juin 2017, la perte de gains a été de 51 138 € (947 € × 54 mois).
Pour la période à échoir, la perte annuelle de 11'364 € (947 € × 12 mois) sera capitalisée en fonction d’un euro de rente viagère, afin d’intégrer l’incidence péjorative sur la retraite, pour un homme âgé de 41 ans à la liquidation soit 334 612,98 € (11 364 € x 29,445).
La perte totale est ainsi de 385 750,98 € (51 138 € + 334 612,98 €).
Ce chef de préjudice est indemnisable à concurrence de 50 % soit 192 875,49 €.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail, arrérages échus avant et après la consolidation et capital représentatif des arrérages à échoir, réglée par la CPAM, soit 156 126,71€ qu’elle a vocation à réparer.
M. X a déjà reçu sur son préjudice évalué à 385 750,98 € la somme de 156 126,71 € ; il lui reste à percevoir 229 624,27 € (385 750,98 € – 156 126,71 € ) ; la somme de 192 875,49 € doit donc lui être attribuée en vertu de son droit de préférence et aucune somme n’est disponible pour le tiers payeur.
- Incidence professionnelle 50 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. X a dû passer d’un poste de technicien en production électronique à un poste de technicien en ingenierie solution matériel, il va subir une pénibilité accrue quelque soit l’activité qu’il va exercer, ce qui va entraîner une dévalorisation sur le marché du travail ; ce cehf de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 50 000 € indemnisables à concurrence de 50 % soit 25 000 €.
La somme de 25 000 € revient en intégralité à M. X l’imputation de la rente ayant déjà été effectuée sur l’assiette du poste de perte de gains professionnels futurs.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1 359,96 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, soit :
— 1 540 € (800 € x 50 % x 3,85 mois) ramené à 1 359,96 € pour rester dans la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 3,85 mois, indemnisable à concurrence de 50 % soit 679,98 €.
— Souffrances endurées 40 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et soins ; évalué à 6/7 par l’expert, il justifie une évaluation à hauteur de la somme de 40 000 € ainsi que demandé par M. X ; il revient à ce dernier 50 % soit 20 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 82 500 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Les nombreuses séquelles fonctionnelles décrites par l’expert conduisent à un taux de 33 % qui justifie que ce poste soit évalué à la somme de 82 500 € ainsi que demande par M. X pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation.
Ce chef de préjudice est indemnisable à concurrence de 50 % soit 41 250 € qui revient à M. X.
— Préjudice esthétique 6 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 3/7 au titre des cicatrices amyotrophie, boiterie, il doit être évalué à 6 000 € tel que demandé par M. X dont la moitié est indemnisable soit 3 000 €.
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le ski, le snowbord, la course à pied et le volley-ball suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie une évaluation à 10 000 € dont 5 000 € indemnisables.
15 000 €
— Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient une gêne dans le rapport sexuel et des difficultés d’érection augmentées par le traitement de la douleur et de l’humeur.
Il sera évalué à 15 000 € dont 7 500 € indemnisables.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 844.087,01 € indemnisable à hauteur de 422 043,50 € dont 337 023,96 €, provisions non déduites, reviennent à M. X, après imputation des débours de la CPAM.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La SA MAAF assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la SA MAAF assurances est tenue de réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par M. B X à la suite de l’accident de la circulation du 9 août 2009,
— Fixe le préjudice corporel global de M. B X à la somme de 844.087,01€
— Dit que ce préjudice est indemnisable par la SA MAAF assurances à hauteur de 422 043,50 €
— Dit que l’indemnité revenant à M. B X s’établit à 337 023,96 €
— Condamne la SA MAAF assurances à payer à M. B X les sommes de :
* 337 023,96 €, sauf à déduire les provisions versées
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— Condamne la SA MAAF assurances aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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