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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. des réf., 3 avr. 2017, n° 17/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00209 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2017
N° 2017/182
Rôle N° 17/00209
SARL LES PETITS FILOUS
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
SCP BR ASSOCIES Grosse délivrée
le :
à : – Me Coralie MONNIER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Mars 2017.
DEMANDERESSE
SARL 'LES PETITS FILOUS', agissant en la personne de son gérant en exercice, Madame Marie-Line GUIRRE,
XXX
représentée par Me Coralie MONNIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
SCP BR ASSOCIES, représenté par Maître MALRIC, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 'LES PETITS FILOUS',
XXX
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION CORINNE BONVINO-ORDIONI VINCENT ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
au MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
XXX
****
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2017 en audience publique devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2017.
ORDONNANCE
contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2017.
Signée par Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 mars 2017 et les conclusions additionnelles en date du 31 mars 2017, oralement développées, par laquelle la SARLU 'LES PETITS FILOUS’ dont le redressement judiciaire ouvert le 23 mars 2015 a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 02 mars 2017 dont elle a interjeté appel le 10 mars 2017, sollicite sur le fondement de l’article R 661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement en soutenant qu’elle a des sérieux motifs d’en obtenir la réformation, tirés de la mauvaise imputation par l’URSSAF, principal créancier, de paiements intervenus pour le règlement de cotisations postérieures à l’ouverture de la procédure collective.
Vu les conclusions en date du 31 mars 2017, oralement développées, par lesquelles la SCP BR ASSOCIES, Mandataire Judiciaire désigné liquidateur par le jugement entrepris, s’en rapporte à la sagesse de la juridiction.
MOTIFS :
Attendu que selon l’article R 661-1 du code de commerce par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire [qui] sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ainsi que des décisions rendues en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 [du même code], lorsqu’elles sont assortie de l’exécution provisoire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Attendu en l’espèce qu’en application de ces textes la SARLU 'LES PETITS FILOUS’ est recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 02 mars 2017 qui l’a déclarée en liquidation judiciaire et dont elle justifie avoir interjeté appel le 10 mars 2017, enrôlé sous le n°17/04676 ; que pour l’obtenir elle doit justifier de moyens sérieux à l’appui de son appel ;
Attendu que la SARLU 'LES PETITS FILOUS’ justifie, par un document comptable, que des paiements adréssés à l’URSSAF ont été imputés à des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective pour des montants importants.
Que cette circonstance, qui doit entraîner un nouveau calcul des sommes dues au titre de la période de redressement judiciaire, a un impact nécessaire sur l’évaluation du caractère soutenable du plan d’apurement proposé.
Que l’arrêt de l’exécution provisoire que la SARLU 'LES PETITS FILOUS’ réclame peut donc être accordé ;
Attendu que l’article R 661-1 précise que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
DISPOSITIF
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulon n°2017L00378 du 02 mars 2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU 'LES PETITS FILOUS’ ;
Invitons le greffier de la cour d’appel à informer le greffier du tribunal de commerce de Toulon du prononcer de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
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