Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 décembre 2017, n° 15/11019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 déc. 2017, n° 15/11019
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/11019
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 16 avril 2015, N° 2013F02707
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2017

N° 2017/ 493

Rôle N° 15/11019

SARL D E

C/

B C

SOCIETE HENFRA LTD

Grosse délivrée

le :

à :

Me TARIN

Me JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F02707.

APPELANTE

SARL D E,

[…]

représentée et plaidant par Me Guillaume TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur B C, K du Navire 'DOLCE VITA', ès qualités de représentant de l’armateur,

domicilé à bord du navire DOLCE VITA au port de Nice – […]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté et plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE,

SOCIETE HENFRA LTD,

[…]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté et plaidant par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

Le navire DOLCE VITA qui est un caïque c’est-à-dire un voilier traditionnel turc en bois avec 2 mâts, long de 27,20 mètres et construit en 1977, a été acquis par la société états-unienne HENFRA LTD le 20 novembre 2009.

En 2010 ce navire a été confié par son propriétaire pour divers travaux (notamment de peinture sur les oeuvres mortes c’est-à-dire situés au-dessus de la ligne de flottaison) à la S.A.R.L. D E située à LA CIOTAT (13), laquelle a d’abord consulté le cabinet X H qui a établi le 5 mars et 3 juin 2010 deux rapports de visite technique, puis a émis diverses factures à l’encontre uniquement de la société anglaise HENFRA LTD ; cette dernière a, selon le relevé de

compte de la société D E au 21 juillet, effectué divers versements pour la somme totale de 224 721 euros 04.

Mécontents des travaux de peinture la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA, ainsi que la société états-unienne HENFRA, ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par ordonnance de référé du 2 août 2011 a notamment désigné en qualité d’expert Monsieur I Z ; ce dernier, après avoir recouru à un sapiteur spécialisé dans le bois Monsieur J A, a daté son rapport du 3 mars 2012.

Le 2 septembre 2013 la société anglaise HENFRA et Monsieur B C K du navire DOLCE VITA ont fait assigner la société D E en paiement devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 17 avril 2015 a :

* dit et jugé que l’assignation au nom du K du navire DOLCE VITA est valable et que la société anglaise HENFRA à intérêt et qualité à agir ;

* dit la demande du K du navire DOLCE VITA es qualités, recevable comme non prescrite ;

* dit recevables les demandes de la société anglaise HENFRA ;

* dit la société D E responsable au titre de sa garantie des vices cachés ;

* condamné la société D E à payer à la société anglaise HENFRA la somme de 55 457 euros 10 H.T. en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

* conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, dit que les intérêts au taux

légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;

* débouté la société anglaise HENFRA de sa demande au titre de la perte d’exploitation ;

* condamné la société D E à payer à la société anglaise HENFRA et au K du navire DOLCE VITA es qualités la somme totale de 5 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société D E aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ainsi qu’aux frais d’expertise ;

* dit n’avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

La S.A.R.L. D E a régulièrement interjeté appel le 17-18 juin 2015, et par conclusions du 16 septembre 2015 soutient notamment que :

— aucun contrat n’a été signé entre elle et la société anglaise HENFRA ; le mauvais état de la coque du navire DOLCE VITA, mentionné dans les 2 rapports de X H dont a eu connaissance le K du navire DOLCE VITA et la société états-unienne HENFRA, ne permettait pas d’accorder une quelconque garantie sur les travaux de peinture ; les reproches de la société anglaise HENFRA concernent uniquement la seconde application de peinture ; aucune réserve n’a été formulée lors de la livraison du navire et de sa mise à l’eau ;

— le K du navire DOLCE VITA ne pouvait, en l’absence d’urgence, agir en Justice au nom de

l’armateur même avec un mandat exprès ; indiqué dans l’assignation du 2 septembre 2013 n’est pas identifié ;

— le mandat du 24 octobre 2014 n’est pas valable : il n’est pas démontré que Monsieur Y a le pouvoir de représenter la société états-unienne HENFRA pour signer au nom de celle-ci ; il ne précise pas quelle procédure il concerne ; il est postérieur à l’expiration du délai de prescription d’un an à compter de la découverte du vice c’est-à-dire du rapport d’expertise judiciaire du 3 mars 2012, et n’a donc pu régulariser la procédure ;

— la société anglaise HENFRA n’est ni propriétaire du navire DOLCE VITA ni cocontractant de la société D E ; celle-ci a adressé ses premiers devis à la société états-unienne HENFRA, et les suivants à la société anglaise HENFRA uniquement à la demande du K du navire ; la personne destinataire des factures n’a pas nécessairement la qualité juridique de cocontractant ; la société D E recevait ses instructions uniquement du K du navire représentant la société états-unienne HENFRA propriétaire armateur ; le fait que la société anglaise soit prétendument la société mère de la société états-unienne est sans aucune incidence sur la procédure ;

— les conditions générales de la société D E prévoient une garantie de 6 mois à compter de la date d’achèvement des travaux, et imposent au bénéficiaire d’informer celle-ci , alors que rien n’a été fait pas la société HENFRA ;

— selon les intimés les travaux de peinture réalisés par la société D E rendraient le navire DOLCE VITA impropre à sa destination, ce qui signifie que leur demande est faite au titre de la garantie des vices cachés, laquelle a d’ailleurs été retenue par le jugement ;

— la société HENFRA connaissait la qualité de finition attendue : la coque en bois du navire était en mauvais état avant l’intervention de la société D E, ainsi que l’ont relevé X H et le sapiteur judiciaire, d’où des fissures, décollements et cloques inévitables quel que soit le soin apporté aux travaux de peinture ; cet état a empêché la société D E de prévoir sa garantie ; ces 2 élément étaient bien connus de la société HENFRA, laquelle a pourtant fait des choix économiques pour minimiser le coût des travaux ;

— il y a absence d’incompatibilité entre la peinture utilisée et les caractéristiques de la coque du navire, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire et au jugement ; la structure du navire est seule à l’origine des défauts de peinture constatés ;

— les prétendus vices lors de la livraison des travaux de peinture étaient apparents, comme l’a constaté les 21 mai et 16 juin 2010 l’Huissier de Justice requis par le K du navire DOLCE VITA ; il n’y a donc pas de vices cachés ;

— aucune réserve n’a été adressée à la société D E ; celle-ci n’était pas présente lorsque cet Huissier de Justice est intervenu ;

— les prétendus vices (défauts d’aspect de la peinture de coque) n’ont jamais empêché le navire de naviguer ;

— la société D E a bien exécuté ses obligations contractuelles : elle a respecté son obligation de résultat dont le K et l’armateur du navire étaient informés eu égard à l’état de la coque ; elle a rempli son obligation de conseil et de mise en garde sur le lien causal entre cet état et les défauts de la peinture ; elle a respecté les règles de l’art pour les applications de peinture ;

— il y a absence de justification des dommages pour les prétendues réparations et pertes d’exploitation.

L’appelante demande à la Cour, vu les articles 117 et 488 du Code de Procédure Civile, L. 5412-4 et
-5 et L. 5113-5 du Code des Transports, 30 et 31 du Code de Procédure Civile, 1165 du Code Civil, L. 5113-5 et L. 5113-6 du Code des Transports, 1134 et 1147 du Code Civil, et 9 du Code de Procédure Civile, de :

— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande au titre d’une prétendue perte d’exploitation et par conséquent :

* à titre principal :

— dire et juger que l’assignation délivrée au nom du K du navire DOLCE VITA est nulle et que la régularisation effectuée par ce dernier est tardive ;

— dire et juger irrecevable l’action de la société anglaise HENFRA, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;

* à titre subsidiaire :

— dire et juger que les demandes formées par la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA contre la société D E relèvent de la garantie des vices cachés ou apparents ;

— constater que les reprochés par la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA étaient apparents et connus au moment de la livraison des travaux, et que ni le navire, ni la peinture n’étaient impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés ;

— dire et juger, par conséquent, que la société D E n’est tenue à aucune garantie des vices allégués au titre de ses travaux de peinture, et débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;

* à titre plus subsidiaire :

— dire et juger que les demandes formées par la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA contre la société D E relèvent de la garantie des vices cachés ;

— constater que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et juger que la société D E ne doit aucune garantie à ce titre ;

— dire et juger, par conséquent, que la société D E n’est tenue à aucune garantie des vices allégués au titre de ses travaux de peinture, et débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;

* à titre plus subsidiaire, dire et juger que la société D E a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;

* à titre infiniment subsidiaire ;

— constater que la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA ne justifient pas de leur préjudice ni de son montant ;

— dire et juger que la société D E est bien fondée à invoquer à l’encontre de la société anglaise HENFRA et du K du navire DOLCE VITA une exclusion de garantie au titre des dommages indirects ;

* en tout état de cause :

— débouter la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

— condamner la société anglaise HENFRA et le K du navire DOLCE VITA es qualité de représentant de l’armateur, à payer à la société D E la somme de

15 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 16 novembre 2015 la société anglaise HENFRA LTD, et Monsieur le K du navire DOLCE VITA , répondent notamment que :

— la société états-unienne HENFRA est propriétaire du navire DOLCE VITA, et la société anglaise HENFRA en est l’armateur exploitant décisionnaire ; au vu de la quasi-totalité des devis, de toutes les factures et des règlements la seconde est le cocontractant direct de la société D E ; cette dernière est un professionnel reconnu dans l’entretien de yachts classiques ; le rapport d’expertise judiciaire est accablant pour ce chantier ;

— le K du navire DOLCE VITA représentant la société états-unienne HENFRA et muni d’un mandat exprès et spécial peu imporant sa date du 24 octobre 2014, est intervenu à l’instance aux côtés de la société anglaise HENFRA ;

— la prescription d’un an pour vices cachés ne peut être retenue, puisqu’eux-mêmes n’agissent pas sur la garantie de ceux-ci ;

— la société D E a été payée par la société anglaise HENFRA à laquelle elle avait transmis la plupart des devis ;

— l’action de la société anglaise HENFRA est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; le régime de la garantie des vices cachés ne s’applique pas aux fautes commises par la société D E dans le cadre d’un contrat de prestation de services, puisque celles-ci résultent non de la pièce fournie mais de la prestation ;

— le délai de prescription de 6 mois de la société D E est contraire à l’article 2254 du Code Civil ;

— cette société a violé ses obligations professionnelles : l’obligation de résultat pour la réalisation des travaux de rénovation de la coque et des oeuvres du navire, alors que le K du navire a émis diverses critiques au cours des travaux, et que l’Huissier de Justice n’a pu accéder au navire situé dans l’enceinte privée de la société D E qu’avec son accord ; ce chantier a manqué à son obligation de conseil, de mise en garde et de renseignement afin d’éclairer la société HENFRA sur l’état de la coque et la tenue de la peinture sur celle-ci et sur les mises en garde de X H ; recevant ces dernières la société D E aurait dû se désister éventuellement du chantier s’il ne pouvait le mener à bien ; il existe des défauts d’application de la peinture, non liés au support ou à la qualité du bois ; aucun état des lieux préalable aux travaux ne démontre que le navire ne pouvait pas normalement supporter ceux-ci ; le sapiteur judiciaire a constaté que le travail de réparation a été très mal réalisé ;

— le montant des réparations du navire DOLCE VITA s’élève non aux 55 457 euros 10 retenus par le jugement mais aux 65 294 euros 00 chiffrés par l’expert judiciaire ;

— la société anglaise HENFRA a subi une perte d’exploitation de l’été 2010 à fin 2012.

Les intimés demandent à la Cour, vu les articles 1134 et 1147, 1710 et 1779 du Code Civil, L. 5411-1 du Code des Transports, 4 et 410 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

. dit et jugé que l’assignation introduite par le K du navire DOLCE VITA es qualité était dépourvue de toute nullité ;

. déclaré que les intimés avaient bien qualité à agir, et que leur action était recevable ;

. retenu la responsabilité du chantier D E, mais non sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

— réformer le jugement en ce qu’il a retenu comme fondement juridique à l’action des demandeurs le régime de la garantie des vices cachés ;

— réformer le jugement pour surplus et statuant à nouveau :

* à titre principal sur le fond du litige :

— homologuer le rapport d’expertise judiciaire en date du 3 mars 2012 ;

— constater que les désordres constatés sur la coque du navire trouvent leur origine dans la mauvaise exécution par la société D E de ses prestations de service, et que ces désordres s’inscrivent dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun ;

— débouter par conséquent les allégations de la société D E visant à l’application du régime de la garantie des vices cachés à l’action des demandeurs ;

— constater que les désordres constatés ont fait l’objet de réserves expresses et claires de la part des co-demandeurs ;

— dire et juger dès lors que la société D E, en sa qualité de réparateur naval professionnel, a intégralement manqué à son obligation de résultat sur les prestations des oeuvres mortes de la coque ;

— constater que la société D E n’a jamais émis aucune réserve expresse et motivée sur l’impossibilité pour elle de mener à bien ses prestations ;

— juger dès lors que la société D E a intégralement manqué à sa triple obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde à l’égard de son co-contractant profane ;

* dès lors :

— condamner la société D E au remboursement des frais exposés en pure perte par la société anglaise HENFRA pour la remise en état des oeuvres mortes, selon le montant chiffré par l’expert judiciaire, soit la somme de 65 294 euros 00 H.T., avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure et anatocisme par année, soit le 16 février 2011 ;

— condamner la société D E à payer la somme de 126 000 euros 00 au titre de la perte d’exploitation subie par la société anglaise HENFRA pendant l’année 2010, et tout au long de la procédure d’expertise judiciaire, outre intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure et anatocisme par année, soit le 16 février 2011 ;

— débouter la société D E de toutes ses demandes ;

— condamner la société D E au paiement de la somme de 30 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2017.


M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la société anglaise HENFRA :

Il est exact que le navire DOLCE VITA appartient depuis le 20 novembre 2009 à la société états-unienne HENFRA ; mais la société D E a émis le devis de peinture du 5 mars 2010, comme la totalité des factures de ses travaux, uniquement contre la société anglaise HENFRA, laquelle a seule effectué tous les versements pour la somme totale de 224 721 euros 04 qui figurent sur le relevé de compte établi au 21 juillet 2010 par la société D E elle-même ; par suite le cocontractant de cette dernière est, non la société états-unienne HENFRA, mais la société anglaise HENFRA qui de ce fait a intérêt et qualité à agir.

Le jugement est donc confirmé pour avoir dit recevables les demandes de la société anglaise HENFRA.

Sur le K du navire DOLCE VITA :

Le conclu le 24 octobre 2014 entre la société états-unienne HENFRA et Monsieur C K du navire DOLCE VITA est sans intérêt pour le présent litige, puisque seule la société anglaise HENFRA est l’adversaire de la société D E ; le K du navire DOLCE VITA est en conséquence mis hors de cause vu la présence à l’instance de la société anglaise HENFRA.

Sur la responsabilité :

La garantie des vices cachés régie par les articles L. 5113-4 à L. 5113-6 du Code des Transports concerne les pièces ou aménagements fournis, et nullement la prestation de services de réparation ; par ailleurs la société anglaise HENFRA a toujours fondé son action contre la société D E sur la responsabilité contractuelle de droit commun du Code Civil et non sur la garantie des vices cachés ; par suite le jugement est réformé pour avoir dit la seconde société responsable au titre de sa garantie des vices cachés.

L’article 2254 alinéa du Code Civil ne permet pas de réduire conventionnellement la durée de la prescription 'à moins d’un an' , ce qui conduit la Cour à écarter les conditions générales de vente de la société D E limitant sa garantie à six mois vis-à-vis de la société anglaise HENFRA.

En sa qualité de réparateur du navire DOLCE VITA la société D E est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société anglaise HENFRA.

Avec raison la société D E, chargée par la société anglaise HENFRA de réaliser des travaux de peinture sur les oeuvres mortes du navire, a prudemment consulté le cabinet X H ; ce dernier établi 2 rapports de visite technique datés des 5 mars et 3 juin 2010, dans lesquels il mentionne que la coque en bois présente des vices de nature à perturber dans la durée la future peinture, ce qui imposait à la société D E, si néanmoins elle maintenait son

projet de réaliser ces travaux de peinture, de procéder aux préparations et adaptations de cette coque nécessaires pour remplir son obligation de résultat vis-à-vis de la société anglaise HENFRA.

Dans son rapport du 3 mars 2012 l’expert judiciaire Monsieur Z, confirmé par son sapiteur Monsieur A, a constaté des défectuosités de peinture sur l’ensemble des oeuvres-mortes sous la forme de fissures, cloques et décollements, et les a attribué à une non-conformité des travaux de cette peinture, à un choix mal adapté de traitement de surface, à l’utilisation d’un enduit non adapté et à l’état du navire ; mais ce dernier était bien connu de la société D E qui n’a pas pour autant renoncé à effectuer les travaux, ce qui lui imposait de les effectuer dans les règles de l’art ; ces diverses défectuosités permettent de les attribuer à une mauvais exécution des travaux par cette société, laquelle est donc responsable vis-à-vis de la société anglaise HENFRA.

Sur le préjudice de la société anglaise HENFRA :

L’expert judiciaire a correctement chiffré les coûts de remise en état du navire :

. peinture pour 39 240 euros 00,

. calfatage pour 6 000 euros 00,

. location d’un échafaudage pour 54 euros 00,

. stockage du navire pour environ 20 000 euros 00 ;

soit au total la somme de 65 294 euros 00 H.T. réclamée par la société anglaise HENFRA ; le jugement est réformé pour avoir limité l’indemnité due par la société D E à la somme de 55 457 euros 10 H.T., et la Cour alloue en complément la différence c’est-à-dire la somme de 9 836 euros 90 H.T.

Pour la perte d’exploitation la société anglaise HENFRA se contente de communiquer un seul contrat de location de son navire DOLCE VITA et uniquement pour la journée du 1er octobre 2011, ainsi que 2 attestations précisant que le navire a été loué pour un total de 5,5 semaines en 2014, et de 9,3 semaines en 2015 ; ces divers éléments, comme l’a retenu le Tribunal de Commerce, ne suffisent pas à démontrer la réalité de la perte d’exploitation invoquée par la société anglaise HENFRA durant la période d’indisponibilité de son navire due à l’intervention défaillante de la société D E ; le jugement est donc confirmé pour avoir écarté cette perte.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Réforme le jugement du 17 avril 2015 uniquement pour :

* avoir statué quant à Monsieur le K du navire DOLCE VITA ;

* avoir dit la S.A.R.L. D E responsable au titre de sa garantie des vices cachés.

Confirme tout le reste du jugement, et en outre condamne la S.A.R.L. D E à payer à la société anglaise HENFRA LTD une somme complémentaire de 9 836 euros 90 H.T.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’ancien article 1154, aujourd’hui l’article

1343-2, du Code Civil.

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. D E à payer à la société anglaise HENFRA LTD une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. D E aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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