Infirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 15 févr. 2017, n° 15/18103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18103 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 21 septembre 2015, N° 21400066 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 14e Chambre
ARRÊT MIXTE
DU 15 FEVRIER 2017
N°2017/286 Expertise
Renvoi au 20 juin 2017 à 9 heures
Rôle N° 15/18103
A B
C/
Z C
XXX
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à:
— Me Frederic CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 21 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21400066.
APPELANT
Monsieur A B, demeurant XXX de l’Auvière – XXX
représenté par Me Frederic CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES Z C, demeurant Pôle d’Activité de la Pioline – XXX – XXX
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président entendu en son rapport
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 janvier 2010, A B mécanicien auto employé par la Société Z C, a été victime d’un accident du travail en glissant sur une plaque d’huile répandue sur le sol de l’atelier et s’est blessé au dos.
Par requête déposée le 16 décembre 2013, A B a initié à l’encontre de son employeur une procédure en établissement de la faute inexcusable de ce dernier devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement intervenu le 21 septembre 2015, il a été débouté de cette demande.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 9 octobre 2015, le Conseil de A B a déclaré relever appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives qu’il a fait déposer par son Conseil devant la Cour et dont celui-ci a développé oralement le contenu lors de l’audience, A B sollicite la réformation du jugement, de voir dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 janvier 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, voir fixer au maximum la majoration du capital ou de la rente à lui versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var dont le montant devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité, voir condamner d’ores et déjà la Société Z C au versement à son profit d’une provision de 50.00 euros, dire et juger que cette provision sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, voir ordonner une expertise médicale de ses divers chefs de préjudices et voir condamner la Société Z C au versement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens.
La Société Z C a fait déposer par son Conseil des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l’audience, pour solliciter la confirmation du jugement, subsidiairement de voir débouter A B de sa demande de provision ou à tout le moins de la voir réduire dans de plus justes proportions, et en toute hypothèse de voir condamner A B au versement à son profit d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a fait déposer par son Conseil des conclusions développées oralement par lui lors de l’audience, pour s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande en établissement de la faute inexcusable de l’employeur, tout en sollicitant pour le cas où la Cour viendrait à infirmer le jugement, de voir rappelée l’existence de son action récursoire du chef de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au profit de la victime, de cantonner la mission de l’expert aux seuls préjudices définis limitativement par les articles L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et voir condamner toute partie succombant au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Attendu que A B fait grief au jugement d’avoir refusé de faire droit à sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en exposant que celui-ci n’avait pas pris de mesures suffisantes pour le préserver de tout risque de glissade, que la preuve n’est pas établie que le document unique des risques professionnels ait existé et ait été circularisé ou affiché à la date contemporaine de l’accident et aurait été tenu à la disposition des instances représentatives des intérêts des salariés, qu’à l’époque le sol n’était pas traité pour prévenir les risques de chute en dépit des chaussures de sécurité dont les salariés étaient dotés, que l’employeur n’a en tout état de cause pas veillé au respect des directives qu’il aurait pu prendre, la flaque étant demeurée répandue au sol de 8 heures le matin jusqu’à 16 heures sans être enlevée, et qu’à la suite du précédent accident du travail qu’il avait subi le 19 novembre 2009, lequel l’avait arrêté pendant plus de 8 jours, l’employeur avait défailli à son obligation de lui faire subir une visite médicale de reprise avant qu’il ne reprenne effectivement son activité professionnelle, dans des conditions qui constituent nécessairement un manquement fautif à l’obligation de sécurité de résultat dont il est débiteur à son endroit ; Que pour s’opposer à ces prétentions, la Société Z C expose que les mesures préventives nécessaires existaient, que A B était doté de chaussures de sécurité, que le sol était antidérapant, que l’atelier était doté de produits propres à remédier à la stagnation au sol de produits dangereux, que le personnel était informé qu’il devait procéder immédiatement à son enlèvement, que A B était sensibilisé par sa formation aux risques inhérents à sa fonction, que l’absence de visite médicale de reprise est sans lien avec les blessures que A B s’est occasionnées le 6 février 2010 et qu’aucune faute inexcusable ne peut valablement lui être reprochée ;
Attendu que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’accident du travail ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il incombe toutefois au salarié victime de l’accident du travail de démontrer la commission par son employeur d’une faute inexcusable ayant concouru à la survenance du dommage dont il se plaint ;
Attendu qu’il n’est contesté par quiconque que le local commercial de la Société Z C a fait l’objet d’un incendie intervenu le 10 novembre 2010 soit postérieurement à l’accident du travail subi par A B ;
Qu’il n’a toutefois été produit par l’employeur aucun document contemporain à ce dernier au motif que ses archives ont été totalement anéanties par l’incendie ;
Que pour les mêmes raisons tenant à l’absence de documents photographiques avant l’incendie, il ne peut valablement être tenu compte de l’attestation de D E selon laquelle le sol de l’atelier était antidérapant, alors que celle-ci est contredite par les attestations de F G et de H I, ce dernier justifiant aux débats avoir été régulièrement salarié de l’entreprise en 2006, selon lesquelles le sol de l’atelier « était en béton lisse sans aucune matière antidérapante » ;
Que de la même manière, et pour tenter de démontrer qu’il avait satisfait à son obligation de prévenir les risques d’accident du travail, l’employeur verse aux débats une version réactualisée en mai 2012 du document unique, aux termes duquel il convient de prévenir les chutes par le « nettoyage régulier des locaux ' respecter les consignes relatives au nettoyage du sol’ porter les chaussures de sécurité », dont rien ne permet d’établir qu’elles existaient dans les mêmes conditions à la date contemporaine de l’accident (à l’exclusion du port des chaussures de sécurité dont A B ne disconvient pas les avoir reçues), dès lors que D J et H I contestent en avoir eu connaissance ;
Qu’en tout état de cause, la Cour observe que le chef d’atelier K L a attesté le 20 juin 2015 que « la procédure en cas d’huile ou autre liquide tombant sur le sol des ateliers est que le mécanicien responsable du véhicule ayant causé la tache ou tout autre personnel travaillant dans l’atelier et voyant cette tache doit immédiatement résorber ce liquide, soit à l’aide des bacs à produit absorbant présent dans les ateliers, soit à l’aides des lingettes (chiffons) présents également dans les ateliers ; cette procédure est obligatoire pour éviter malgré les chaussures de sécurité, toute chute ou glissade malgré le sol antidérapant » ;
Que F G et M N ont toutefois attesté que le 6 janvier 2010, A B avait glissé sur une flaque d’huile présente sur le sol depuis le matin à la suite d’une man’uvre réalisée par un autre mécanicien ;
Qu’il s’évince nécessairement de la présence de la flaque d’huile sur le sol de l’atelier de 8 heures à 16 heures que le protocole d’enlèvement tel que rappelé supra par le chef d’atelier n’avait pas été respecté ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de veiller à raison de l’obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en 'uvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés, laquelle ne doit pas être laissée à la libre appréciation des salariés ;
Qu’il ne saurait dès lors être valablement contesté, qu’en laissant perdurer au sol de l’atelier durant toute une journée de travail, une flaque d’huile susceptible de générer un accident du travail ainsi que cela s’est au demeurant réalisé, l’employeur a commis une faute inexcusable ;
Attendu que force est d’observer en seconde part, qu’à la suite de l’accident du travail qu’il a subi le 19 novembre 2009, du chef duquel il a été arrêté du 20 novembre au 5 décembre soit pendant plus de 8 jours, A B a repris son travail sans avoir subi de visite médicale préalable de reprise en contravention avec les dispositions du code du travail ;
Que la Cour ne peut faire sienne l’argumentation du Tribunal selon laquelle cette absence de visite médicale de reprise ne peut constituer une faute inexcusable de l’employeur puisque le second accident n’est pas une rechute du premier, alors qu’il apparaît au contraire, que l’absence de visite médicale de reprise, manifeste de la part de l’employeur et de manière fautive à sa charge, une absence de conscience de celui-ci quant aux potentialités physiques de son salarié en conséquence du premier accident du travail par lui subi, de la présence éventuellement récurrente de tout ou partie d’un handicap subséquent, dans des conditions qui auraient dû le conduire, dûment informé des risques de blessures susceptibles d’être accrus à l’égard de A B, à rendre plus effectives les consignes de sécurité applicables à l’ensemble des salariés, notamment en ce que sous le contrôle de leur chef d’atelier, ils devaient encore davantage veiller à la propreté intrinsèque du lieu de travail en évitant de susciter des situations accidentogènes, la prévention de l’accident du travail résultant de la responsabilisation et de la prise de conscience de chacun des salariés, de manière encore plus accrue puisque l’un d’entre eux venait de subir un précédent accident du travail ;
Qu’il est établi en conséquence que par cette négligence fautive, l’employeur de A B, la Société Z C s’est bien rendu l’auteur d’une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l’accident du travail dont ce dernier a été victime ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’en conséquence de la faute inexcusable que la Cour retient présentement, il convient d’ordonner la majoration à son taux maximum du montant de la rente ou du capital susceptible d’être versés à A B, lesquels suivront l’évolution de son taux d’incapacité ;
Attendu qu’avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices ;
Que par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’à la suite de son accident du travail, A B a subi un traumatisme du rachis lombaire avec une ITT de 6 jours selon le CMI du 11 janvier 2010 ; Qu’il a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales au niveau du rachis lombaire ;
Que le 30 octobre 2015, le Docteur X qui assure son suivi médical écrit que A B présente « d’importantes séquelles au niveau du membre inférieur gauche, séquelles qui sont déficitaires sur le plan moteur. On note par ailleurs aussi des séquelles motrices au niveau du membre inférieur droit. Ce tableau déclenche malheureusement d’importants troubles de la marche. Ce patient a des douleurs chroniques difficiles à faire céder. Il est à noter que son canal lombaire malheureusement a tendance à se rétrécir à nouveau, ce qui risque d’induire une nouvelle intervention. Par ailleurs, il présente aussi des douleurs au niveau des membres supérieurs, en rapport à la fois avec des névralgies cervico-bracchiales sur lésions discales C5-C6 et C6-C7 et des lésions cubitales périphériques tronculaires qui malheureusement l’handicapent aussi ' » ;
Que le Docteur Y qui l’a vu en consultation le 27 septembre 2016 écrit : « Je revois ce jour en consultation A B dont la dernière intervention a été réalisée le 2 mars avec allongement du matériel vers le bas. Il était bien à la dernière consultation du mois d’avril. Il souffre à nouveau de lombalgies depuis trois mois avec une ébauche de cruralgie bilatérale. Il reste ambulatoire, sans déficit segmentaire avec un bon verrouillage'. L’IRM et le scanner de contrôle montrent que le matériel est en place et que le canal lombaire est libre ' » ;
Attendu que l’expert aura pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que subis par A B ;
Que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais ;
Que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var sera en conséquence tenue de faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur ;
Attendu qu’au regard des renseignements médicaux qui sont ainsi produits, il convient de faire droit à la demande de provision de A B dans la limite toutefois de 12.000 euros ;
Que la réserve apportée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et ne change pas le dernier alinéa qui dispose que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » ;
Que l’obligation de faire l’avance pesant sur la Caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil constitutionnel ;
Que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devra en conséquence fait l’avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ;
Attendu que l’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de A B et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la charge de la Société Z C dans la limite toutefois pour chacun d’eux de la somme de 1.500 euros ;
Qu’il convient de débouter la Société Z C qui succombe en ses prétentions devant la Cour de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale rend sans objet les prétentions des parties afférentes aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare A B recevable en son appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’accident du travail survenu le 6 janvier 2010 dont A B a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la Société Z C,
Ordonne la majoration à son taux maximum du montant de la rente ou du capital servi par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à A B et dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité,
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices,
Alloue à A B une provision de 12.000 euros,
Dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
Ordonne une expertise médicale de A B,
Désigne à cette fin le Docteur K-CALVET Xavier, XXX
Avec mission après avoir convoqué les parties de :
• se faire communiquer le dossier médical de A B, • examiner A B, • détailler les blessures provoquées par l’accident du 6 janvier 2010, • décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 6 janvier 2010 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, • indiquer la durée de l’incapacité totale de travail, • indiquer la durée de l’incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité, • indiquer la durée de la période durant laquelle A B a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, • dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, • dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement et/ou de son véhicule, • évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l’accident, • évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, • évaluer le préjudice d’agrément consécutif à 'accident, • évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, • dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, • dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, • dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la 14e chambre de la Cour d’appel dans les trois mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne Gérard FORET-DODELIN Président pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur,
Condamne la Société Z C au versement tant à A B qu’à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à chacun d’eux de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare sans objet les demandes afférentes aux dépens,
Renvoie l’affaire au mardi 20 juin 2017 à 9 heures, à l’audience de la 14e chambre de la cour d’appel siégeant LES MILLES (D 9 sortie 4) parc du golf n°6, ZAC de XXX,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe, par LRAR aux parties à l’audience et à leurs avocats et que cette notification vaudra convocation des parties à l’audience,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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