Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 24 août 2017, n° 16/20474

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 24 août 2017, n° 16/20474
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/20474
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 AOUT 2017

N° 2017/

Rôle N° 16/20474

X Y

C/

Z A

SA SOCIETE GENERALE D’ESPACES VERTS- SOGEV

Grosse délivrée

le :

à :

Me H ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Z CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Arrêt en date du 24 août 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 10 Novembre 2016, qui a cassé l’arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (9e chambre B).

APPELANT

Monsieur X Y

Situation : , XXX

représenté par Me H ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 252 substitué par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 252

INTIMES

Monsieur Z A pris en qualité de liquidateur amiable de la Société Générale d’Ingénierie (SGI)SARL, demeurant XXX

représenté par Me Z CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA SOCIETE GENERALE D’ESPACES VERTS- SOGEV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant XXX

représentée par Me Z CAPANNI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame H I-J.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame H I-J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. X Y a été recruté en qualité de chef de projet à compter du 13 février 2006 par la Société générale d’espaces verts (SOGEV), spécialisée dans les travaux d’aménagement extérieur et ayant pour président-directeur-général M. C D, signataire du contrat de travail.

Le 30 décembre 2006, M. X Y a conclu un contrat de travail avec la SARL SMLT industrie ayant alors pour gérant M. C D, lui confiant les fonctions de responsable d’exploitation, puis a été embauché à compter du 1er octobre 2007 comme ingénieur d’études par la Société générale d’ingénierie (SGI) suivant contrat à durée indéterminée ayant prévu une reprise d’ancienneté à compter du 13 février 2006 et qui est également signé par M. C D en qualité de gérant de cette entreprise.

Objet d’un licenciement économique notifié par la Société générale d’ingénierie le 26 janvier 2009, M. X Y, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 27 novembre 2012, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société générale d’ingénierie à payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile mais constaté, alors que le salarié soutenait l’existence d’une situation de co-emploi avec la SOGEV, que « le lien capitalistique entre la SGI et la société SOGEV n’est pas établi »

La cour d’appel d’Aix-en-Provence devant laquelle la décision du conseil de prud’hommes a été déférée a, suivant arrêt du 22 mai 2015 :

— infirmé le jugement prud’homal dans son intégralité pour une meilleure compréhension,

— mis hors de cause la société SOGEV sur la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur formulée par M. M. X Y,

— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la Société générale d’ingénierie à payer à M. X Y 25 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 10 novembre 2016, la Cour de cassation, saisi d’un pourvoi formé par M. X Y, a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la SOGEV et a renvoyé l’affaire devant cette même cour autrement composée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans sa formation de renvoi a été saisie par M. X Y le 16 novembre 2016.

Il maintient qu’il existait, du fait de leur confusion et de la permutabilité du personnel, une situation de co-emploi entre la SOGEV et la Société générale d’ingénierie et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer :

74 160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et abusif,

10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des procédures dilatoires mises en 'uvre,

3 000 € à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SOGEV et la Société générale d’ingénierie, représentée par son liquidateur amiable, M. Z A, contestent l’existence d’une situation de co-emploi, concluent à la mise hors de cause de la SOGEV, au bien-fondé du licenciement économique de M. X Y, sollicitent le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 7 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2016 n’ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2015 qu’en ce qu’il a mis hors de cause la SOGEV, le caractère non fondé du licenciement économique retenue par cette décision comme la condamnation de la SARL Société générale d’ingénierie à payer au salarié 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, doivent être tenus pour des points du litige définitivement tranchés sur lesquels, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demandent les parties, de statuer à nouveau ;

Attendu que M. X Y, initialement recruté suivant contrat du 30 janvier 2006 par la SOGEV dont le dirigeant était alors M. C D, signataire en cette qualité du contrat de travail, et qui a ultérieurement conclu le 28 septembre 2007 un contrat de travail avec la SARL Société générale d’ingénierie dont le gérant était également M. C D, soutient qu’il était co-employé par les Société générale d’ingénierie et SOGEV, ce que ces dernières qui objectent que les deux entreprises sont indépendantes et n’ont pas les mêmes dirigeants, contestent ;

Attendu qu’ il doit être relevé, à l’examen des documents produits :

— que « l’état des factures » pour la période de mai 2007 à décembre 2008 ne mentionne que la SOGEV (pièce 17),

— que les devis et mémoire technique sur lesquels le nom de M. X Y apparaît sont également à l’en-tête de la seule SOGEV (pièces 8, 21 et 39),

— que l’ensemble des messages, télécopies, factures et attestation de visite comportant le nom de M. X Y, sont émis ou reçus par la SOGEV et jamais par la SARL Société générale d’ingénierie (pièces 6, 8, 22 à 44) ;

— que M. X Y disposait de cartes professionnelles et d’une adresse électronique au nom de la SOGEV (pièces 7 et 23),

— que le seul organigramme figurant en la procédure, qui est celui de la SOGEV et dont le registre du personnel n’est pas produit, fait apparaître M. X Y en qualité de « responsable d’études » rattaché au service commercial et placé sous la dépendance hiérarchique de M. C D, président directeur général, et de M. F G, directeur général (pièce 20) ;

Attendu qu’il n’est versé aux débats ni document commercial émanant de la SARL Société générale d’ingénierie ni ordre, directive ou instruction adressés à M. X Y pouvant démontrer la réalité d’activités distinctes de celles de la SOGEV et l’exercice d’un pouvoir de direction et de contrôle autonome sur le travail de M. X Y ;

Attendu qu’il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X Y travaillant essentiellement pour la SOGEV, il existait, entre cette dernière, manifestement en situation d’hégémonie économique, et la Société générale d’ingénierie, n’ayant selon le registre du personnel produit que deux salariés, une confusion certaine d’intérêts, d’activités et de direction permettant de retenir que M. X Y était dans un lien de subordination à l’égard de la SOGEV ;

Attendu qu’une situation de co-emploi étant ainsi retenue, il conviendra de condamner solidairement la SOGEV avec la SARL Société Générale d’ingénierie à payer à M. X Y l’indemnité de 25 000 € pour licenciement abusif fixée par l’arrêt de cette cour prononcé le 22 mai 2015, aucun élément justificatif produit par le salarié n’autorisant à mettre à la charge de la SOGEV une indemnité supérieure ;

Attendu que le bien-fondé des demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la SOGEV pour comportement abusif et déloyal et du fait de « procédures dilatoire mises en oeuvre » étant insuffisamment démontré par le salarié, celles-ci seront rejetées ;

Attendu que la cour estimant que les circonstances de l’espèce ne justifie pas le prononcé d’une amende civile, rejettera également cette demande ;

Attendu que l’équité exige de mettre à la charge de la SOGEV une somme de 3 000 € en compensation des frais irrépétibles de M. X Y, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de la procédure de renvoi seront laissés à la charge de la SOGEV ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :

— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2012 en ce qu’il n’a pas retenu une situation de co-emploi à l’égard de la Société générale d’espaces verts (SOGEV) ;

— Condamne la Société générale d’espaces verts (SOGEV ), solidairement avec la SARL Société générale d’ingénierie, à payer à M. X Y 25 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— Condamne Société générale d’espaces verts (SOGEV) à payer à M. X Y 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

— Condamne la société Générale d’espaces verts (SOGEV) aux dépens de l’instance sur renvoi.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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