Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 24 mai 2017, n° 16/11419

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 24 mai 2017, n° 16/11419
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/11419
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 10 mai 2016, N° 15/01849
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C

ARRÊT

DU 24 MAI 2017

N° 2017/454 Rôle N° 16/11419 J X

F G épouse X

C/

H I veuve Y

B Y

K Y

L Y épouse Z

Grosse délivrée

le :

à: Me BROGINI

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 mai 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01849.

APPELANTS

Monsieur J X

de nationalité française

XXX – 06480 La Colle-sur-Loup

Madame F G épouse X

de nationalité française

XXX – 06480 La Colle-sur-Loup représentés et assistés par Me K BROGINI, avocat au barreau de Nice

INTIMÉS

Madame H I veuve Y

née le XXX à XXX

XXX – 06480 La Colle-sur-Loup

Monsieur B Y

né le XXX à Nice

XXX – 06480 La Colle-sur-Loup

Monsieur K Y

né le XXX à Nice

demeurant 17 chemin Saint-Michel – 83390 Pierrefeu-du-Var

Madame L Y épouse Z

née le XXX à Cagnes-sur-Mer

demeurant 380 avenue Fabre – 06270 Villeneuve-Loubet

représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

assistés par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de Grasse

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 4 avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2017,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Madame H I veuve Y, Messieurs B et K Y ainsi que Madame L Y épouse C (les consorts Y) sont propriétaires d’une villa située XXX à la Colle sur Loup, occupée par Madame H Y. Le 6 mai 1999, cette dernière et son époux, aujourd’hui décédé, ont vendu à M. et Madame X une parcelle de terre jouxtant la leur, cadastrée section XXX, XXX et n°22. Aux termes de cet acte notarié, la parcelle n°1136 et une partie de la n°22 étaient grevées d’une servitude de cour commune au profit des vendeurs. Par un acte sous seing privé du 6 septembre 1999, M. et Mme X ont consenti à leurs vendeurs un droit de jouissance exclusive sur la parcelle n°1136 et sur une partie de celle n° 22, situées à l’arrière de la maison construite par les époux X.

Prétendant que M. et Mme X avaient posé un cadenas et des câbles verrouillant le portillon donnant accès aux parcelles n°1136 et n° 22, les consorts Y les ont assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 10 novembre 2015, en sollicitant qu’ils soient condamnés sous astreinte à respecter la servitude de cour commune et à laisser libre l’accès à ces parcelles.

Par ordonnance du 11 mai 2016, le juge des référés a :

' déclaré les consorts Y recevables et bien-fondés en leur action,

' jugé que la mise en place d’un cadenas verrouillant le portillon donnant accès aux parcelles cadastrées section XXX et n° 22 ainsi que les câbles reliant le piquet métallique de la clôture au portillon sont constitutifs d’une voie de fait imputable à M. et Mme X et causent un trouble manifestement illicite,

' en conséquence, condamné solidairement ceux-ci à respecter la servitude et à laisser entièrement libre l’accès à ces parcelles au profit des consorts Y en procédant à l’enlèvement du cadenas et en enlevant les câbles et les blocs de béton posés sur leur propriété face au portillon, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant trois mois,

' débouté M. et Mme X de leurs demandes,

' condamné in solidum M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance et déclaré la demande de distraction des dépens irrecevable.

Le juge a retenu que l’acte sous-seing privé ne pouvait remettre en cause l’existence de la servitude de cour commune contenue dans l’acte authentique de vente des parcelles et que les installations faites par M. et Mme X sont de nature à priver les consorts Y de l’accès au fond servant tel que défini dans l’acte de constitution de servitude de cour commune et dans l’acte sous-seing privé et constitue une voie de fait causant un trouble manifestement illicite. Il a considéré que l’absence d’entretien de la parcelle litigieuse ne ressortait aucunement des constatations et que l’acte ne comportait aucune obligation d’exploitation à la charge de Madame H Y.

Par déclaration du 17 juin 2016, M. et Mme X ont formé un appel général contre cette décision.

Par leurs dernières conclusions du 28 novembre 2016, M. et Mme X demandent en substance à la cour de :

' juger que la servitude de cour commune est au mieux caduque sinon inexistante,

' infirmer l’ordonnance de référé en l’absence de trouble manifestement illicite en l’état de l’ existence d’une contestation sérieuse,

' condamner Madame Y à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que la servitude de cour commune instituée par l’acte de vente ne constitue qu’une servitude leur interdisant de construire et ne peut être perpétuelle que lorsqu’elle est d’intérêt public et n’empêche pas de clôturer le fonds concerné. Ils soutiennent encore que l’acte sous seing privé impose aux consorts Y d’exploiter le terrain à usage de potager et d’entretenir la parcelle et que l’absence d’entretien est établi par plusieurs constats d’huissier et l’attestation de M. E. Ils en déduisent que les consorts Y sont privés de toute jouissance des parcelles.

Par leurs dernières conclusions du 28 février 2017, les consorts Y demandent à la cour:

— en premier lieu, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

— en second lieu, de débouter les époux X de leur demande tendant à voir déclarer caduque, sinon inexistante, la servitude de cour commune,

— en troisième lieu, de juger que les appelants n’ont établi l’existence d’aucune contestation sérieuse, considérant que les consorts Y n’ont aucune obligation d’exploitation d’un potager et que le parfait entretien de la parcelle est établi par un constat d’huissier de justice du 15 septembre 2015,

— en tout état de cause, de condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que par l’acte authentique M. et Mme X leur ont conféré à titre perpétuel une servitude de cour commune et que par l’acte sous seing privé du même jour ils ont expressément renoncé à la jouissance des parcelles n° 1136 et n° 22. Ils précisent qu’ils ne leur reprochent pas d’avoir clos ces parcelles mais de leur en interdire l’accès.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, il sera relevé que la servitude de cour commune stipulée à l’acte de vente est sans incidence sur le présent litige dès lors qu’il n’est pas reproché à M. et Mme X qui sont propriétaires du fonds servant d’y avoir porté atteinte en construisant sur son assiette. En outre, la demande de voir juger qu’une telle servitude, établie par un acte authentique, serait caduque ou inexistante excède les pouvoirs du juge des référés.

Seuls sont ici en cause les termes de la convention sous seing privé signée par les parties en septembre 1999, par laquelle les époux X ont conféré la jouissance exclusive de parcelles, dont les limites ne sont pas discutées, aux époux Y. Cette convention stipule :

' M. et Mme X consentent à M. et Mme Y la jouissance exclusive sur ladite parcelle [la même que celle servant d’assiette à la servitude de cour commune] (…) afin que ceux-ci [les] exploitent à usage de potager. M. et Mme Y s’engagent de leur côté à faire usage de cette parcelle uniquement pour l’exploitation de leur potager et à entretenir à leurs frais exclusifs en bon état cette parcelle. Cette jouissance est personnelle à M. et Mme Y et s’éteindra lors de la revente éventuelle de leur propriété'.

Il est évident que la jouissance exclusive ainsi conférée interdit à M. et Mme X d’empêcher Mme Y d’accéder à cette parcelle. Dès lors, la fermeture de l’accès à cette parcelle à laquelle M. et Mme X ont procédé le 31 août 2015, en présence d’un huissier de justice, constitue une violation manifeste des dispositions de la convention.

Si cet acte ne fait pas obligation aux époux Y d’exploiter un potager sur la parcelle, ils ne peuvent utiliser celle-ci qu’à cette fin et doivent en tout état de cause la maintenir en bon état d’entretien.

Il ressort des différents courriers échangés par les parties qui figurent au dossier que, depuis 2002, les époux X se plaignent des conditions dans lequelles cette parcelle est utilisée par les consorts Y et de son mauvais entretien.

Si M. et Mme X établissent par des procès-verbaux d’huissier de justice que l’herbe n’a pas toujours été régulièrement coupée dans la parcelle ces dernières années, que des bordures en béton y sont posées et que du bois coupé n’en est pas évacué, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, mais au juge du fond, de dire si ces faits constituent une violation suffisamment caractérisée de la convention pour justifier l’inexécution de leurs obligations par les époux X et l’interdiction faite à Mme Y d’accéder à la parcelle.

Dans ces conditions, la fermeture de l’accès à la parcelle constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin, en application de l’article 809 du code de procédure civile. La décision de première instance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— Dit n’y avoir lieu à référé sur la caducité ou l’inexistence de la servitude de cour commune,

— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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