Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 9 février 2017, n° 15/02558

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2017

N°2017/031 Rôle N° 15/02558

XXX

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à: Me T. BAUDIN

Me D. FRAHI-MEGYERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06787.

APPELANTE

XXX,

XXX

représentée et assistée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame Y X

née le XXX à ENGHIEN-LES-BAINS (95880),

XXX

représentée et assistée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocate au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

M. Jean-François BANCAL, Président,

Mme C D, Conseillère,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme C D, Conseillère (rapporteur)

Mme A B, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par acte notarié en date du 26 septembre 2008, la SCI Beausoleil Martyrs a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame X un appartement et un garage situés dans un ensemble immobilier, XXX à XXX

cette vente a eu lieu moyennant un prix de 219 000 € ;

la livraison des biens était prévue au 4e trimestre 2010 sauf cas de force majeure et/ou de cause légitime de suspension du délai de livraison.

La livraison a eu lieu le 14 décembre 2011.

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2011, Madame X avait fait assigner la SCI Beausoleil Martyrs devant le tribunal de grande instance de Nice, à l’effet essentiellement de voir déclarer abusive la clause de prorogation de délais contenue dans le contrat de vente en application des articles L 132-1 et R 132-1 du code de la consommation, de voir constater l’absence de toute cause légitime de suspension des délais de livraison au sens de l’article 1147 du code civil, et de voir condamner la défenderesse au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

La SCI Beausoleil Martyrs s’est opposée à ces demandes.

Par décision en date du 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Nice a : – dit que la SCI Beausoleil Martyrs ne justifie pas de cas de force majeure et/ou de causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuel pour une durée de 365 jours,

— condamné la SCI Beausoleil Martyrs à payer à Madame X :

' la somme de 5000 € en réparation de son préjudice économique,

' la somme de 11 760 € au titre du manque à gagner dans la perception des loyers,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la SCI Beausoleil Martyrs aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Beausoleil Martyrs a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2015.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Beausoleil Martyrs demande à la cour au visa des articles L 132-1 et R 132-1 du code de la consommation :

— de constater que l’acte de vente du 26 septembre 2008 est antérieur à la législation actuelle sur les clauses abusives, qui n’a pas vocation à s’appliquer,

— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que la clause prévoyant les causes légitimes de suspension figurant à l’acte de vente ne peut être considérée comme constitutive d’une clause abusive,

— de constater que les difficultés rencontrées par la concluante sont constitutives des causes légitimes de suspension contractuellement prévues,

— à défaut, de constater que les événements invoqués sont des causes étrangères à la concluante,

— de constater l’absence de responsabilité de la concluante dans le retard de livraison,

— de dire que le préjudice économique résultant du paiement d’un emprunt et le préjudice résultant de la perte de loyer ne peuvent se cumuler,

— en tout état de cause, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a cru devoir faire droit à la demande d’indemnisation de Madame X,

— de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner Madame X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame X a formé appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1601-1 et 1147 du code civil, L 132-1 et R 132-1 dans leur version applicable au 26 novembre 2008 :

— de déclarer la SCI Beausoleil Martyrs recevable mais mal fondée en son appel et de l’en débouter, – de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré et de dire que la clause de prorogation de délais contenue dans le contrat de vente du 26 septembre 2008 est abusive et par suite réputée non écrite,

— par conséquent,

' d’écarter l’attestation du maître d’oeuvre SUDETEC comme étant non probante,

' de constater l’absence de toute cause légitime de suspension des délais de livraison au sens de l’article 1147 du code civil,

— de confirmer le jugement déféré pour le surplus,

— de condamner la SCI Beausoleil Martyrs aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 15 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI Beausoleil Martyrs et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.

L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l’acte de vente était ainsi rédigé :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

L’article R132-1

du code de la consommation disposait par ailleurs :

Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

En l’espèce, l’acte de vente intervenu entre les parties le 26 septembre 2008 mentionnait que l’immeuble dont dépendaient les biens vendus se trouvait alors au stade démarrage des travaux voirie et VRD, que la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier était en date du 23 mai 2008, et prévoyait que seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévu au 4e trimestre 2010, les éléments suivants :

— les grèves,

— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,

— le redressement ou la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs,

— la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs (la justification sera apportée par le vendeur ou l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant),

— la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l'/ou aux entreprises défaillantes en redressement ou liquidation judiciaire,

— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux,

— la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétents en matière d’archéologie,

— la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol telles que notamment présence ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous-oeuvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,

— les troubles résultant d’hostilité, attentats, cataclysmes, accidents de chantier, incendie, inondations, – les retards imputables aux compagnies concessionnaires ( EDF, compagnie des eaux, France Télécom, ..) et/ou l’aménageur de la ZAC ou au lotisseur,

— les difficultés d’approvisionnement,

— l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur,

— les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options, aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs ;

l’acte indiquait également :

' que pour l’appréciation des événements ci-dessus, les parties d’un commun accord, déclaraient s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seraient joints le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus,

' que s’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier.

Les hypothèses ainsi prévues comme étant constitutives de causes légitimes de suspension sont extrêmement larges, sont pour certaines imprécises (défaillance d’une entreprise), pour d’autres font double emploi (recherche d’une nouvelle entreprise et redressement judiciaire, liquidation judiciaire, défaillance d’une entreprise) et englobent des situations relevant d’un défaut de prévision et d’étude préalable du projet constructif de la part du maître de l’ouvrage (défaut d’approvisionnement, nature du terrain).

Cette clause relative aux causes légitimes de suspension insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, aboutit à créer au détriment de l’acheteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat:

elle multiplie les dites causes et les délais de prorogation consécutifs de façon artificielle et aboutit à exonérer le vendeur de sa carence en légitimant des causes ne présentant pas de caractère d’extériorité.

Elle présente en conséquence un caractère abusif et doit être réputée non écrite.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait application de cette clause, écartant uniquement le mode de preuve des causes légitimes de suspension, à savoir leur certification par le maître d’oeuvre, alors que cette dernière disposition n’est pas abusive en tant que telle.

Par ailleurs, la disposition relative à la durée de la prorogation du délai de livraison en cas de force majeure, ne peut être qualifiée d’abusive.

Le retard de livraison de la SCI Beausoleil Martyrs doit en conséquence être apprécié au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

Alors que le chantier était implanté à proximité d’habitations et allait nécessairement entraîné des nuisances qu’il lui appartenait de prendre en compte au préalable et de gérer correctement pendant le cours du chantier, la SCI Beausoleil Martyrs ne peut utilement invoquer comme constituant une cause étrangère, les diverses interdictions émises par la mairie, qu’il s’agisse des limitations d’horaires imposées en raison des nuisances sonores, de la limitation des horaires de passage des camions de 26 tonnes, du refus de l’implantation d’une centrale béton dans l’emprise du chantier, ou encore de l’arrêté interruptif du chantier le 20 avril 2009, les allées et venues des véhicules souillant les voies de circulation et les rendant dangereuses pour les piétons et les deux-roues, avec reprise autorisée à compter du 28 avril 2009 sous réserve de la présence de deux employés de chantier à chaque rotation de véhicule pour permettre la fluidité de la circulation et de la mise en place d’une aire de lavage pour un nettoyage systématique de tous les véhicules sortant du chantier.

Elle ne peut davantage invoquer utilement l’occupation illicite d’un hangar à démolir avec du matériel appartenant à l’ancien propriétaire des lieux, alors que ce n’est que par courrier du 14 novembre 2008 qu’elle a confirmé à celui-ci la nécessité de libérer la zone mise provisoirement à disposition à partir du 24 novembre suivant, que son maître d’oeuvre indique parallèlement que les travaux devaient normalement commencer au mois d’octobre 2008, et qu’aucun élément ne justifie des conditions de cette mise à disposition, ni de l’incidence de l’occupation de la dite zone sur le déroulement du chantier.

La SCI Beausoleil Martyrs est également mal fondée à arguer de la défaillance de l’entreprise en charge du lot démolition/terrassement :

le retard pris par cette entreprise en raison d’un manque de moyens mis en oeuvre sur le chantier et du non respect des règles de sécurité et d’hygiène ayant justifié des arrêtés municipaux interrompant le chantier, ne peut être constitutif d’une cause étrangère;

la résiliation amiable du marché de travaux de cette entreprise est intervenue le 8 octobre 2009, résiliation non constitutive d’une cause étrangère, et elle a été suivie au surplus d’une reprise du chantier par la société Enatra à compter du 12 octobre 2009 selon le maître d’oeuvre.

Les pièces produites par la SCI Beausoleil Martyrs ne permettent pas par ailleurs de déterminer quelle a été la durée des intempéries ayant fait obstacle au déroulement du chantier, ni davantage quelle a été celle de l’interruption de celui-ci à raison du tour de France, le maître d’oeuvre mentionnant un retard global de 3 mois environ, sans distinguer chacune des causes et les bulletins météo produits étant inexploitables, faute d’être interprétés.

La SCI Beausoleil Martyrs ne peut enfin invoquer la découverte lors du terrassement en masse, d’un terrain de nature différente de celles prévues au regard des sondages réalisés, en l’absence de tout justificatif des mesures prises préalablement aux travaux pour analyser le terrain.

La seule cause étrangère justifiée est celle résultant de la défaillance de la société Someni, titulaire du lot serrurerie, qui a résilié son marché le 5 septembre 2011 en raison de problèmes de santé importants du gérant, résiliation imprévisible et irrésistible pour la SCI Beausoleil Martyrs ;

la reprise du lot ayant été effectuée par une autre entreprise 1 mois après, il convient de retenir une prorogation du délai de livraison de 2 mois.

Il s’ensuit que Madame X est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison pour une période de 9 mois et 14 jours.

Ce préjudice est constitué de la perte de loyer durant cette période, s’agissant d’un investissement locatif, que le tribunal a indemnisé à juste titre sur la base du loyer perçu par Madame X à compter du mois de février 2012 ;

il résulte également de la perte de pouvoir d’achat et de niveau de vie engendrée par cette absence de revenus, alors que corrélativement, Madame X devait rembourser l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien, à hauteur de 1210,29 € par mois, préjudice distinct du précédent. L’indemnisation de ces deux chefs de préjudice sera fixée, compte tenu de la durée retenue, aux sommes de 9277,24 € concernant la perte de loyers, et de 3000 € concernant la perte de pouvoir d’achat et de niveau de vie.

La décision déférée sera en conséquence infirmée concernant le montant des sommes allouées à Madame X.

La SCI Beausoleil Martyrs succombant en l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

l’équité ne justifie pas l’application de ce texte au profit de Madame X en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l’appel interjeté par la SCI Beausoleil Martyrs.

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 février 2015,

excepté en ce qu’elle a retenu le principe du droit à indemnisation de Madame Y X à raison du retard de livraison de la SCI Beausoleil Martyrs,

et en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la clause de l’acte de vente en date du 26 septembre 2008, relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison est abusive et doit être réputée non écrite.

Fixe à 9 mois et 14 jours la durée du retard de livraison ouvrant droit à indemnisation.

Condamne la SCI Beausoleil Matyrs à payer à Madame Y X :

' la somme de 9277,24 € en réparation de la perte de loyers,

' la somme de 3000 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de pouvoir d’achat et de niveau de vie.

Condamne la SCI Beausoleil Martyrs aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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