Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 6 juillet 2017, n° 15/22403

  • Rupture·
  • Accord transactionnel·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Congé·
  • Protocole d'accord·
  • Titre·
  • Protocole·
  • Pôle emploi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 6 juill. 2017, n° 15/22403
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/22403
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vannes, 18 novembre 2015, N° 13/572
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017

N° 2017/

NT/FP-D

Rôle N° 15/22403

X Y

C/

Société SODICOOC (ANCIENNEMENT HYGENA CUISINES) ENSEIGNE SOCOO’C

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section C – en date du 19 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/572.

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant XXX

représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 38

INTIMEE

Société SODICOOC (ANCIENNEMENT HYGENA CUISINES) ENSEIGNE SOCOO’C, demeurant Parc d’activité de l’XXX

représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE (euralliance – Porte A – XXX) substitué par Me Delphine MARLIERE, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur X TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame A B-C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame A B-C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. X Y, engagé le 28 juillet 1998 en qualité de vendeur par la société Sodiccoc aux droits de laquelle vient la société Hygena, ayant pour activité principale la distribution de cuisines équipées, a conclu avec l’employeur une convention de rupture de la relation de travail datée du 21 mai 2013 et à effet au 3 juillet 2013, homologuée par l’autorité administrative, ainsi qu’un accord transactionnel daté du 5 juin 2013 ayant prévu en sa faveur le versement d’une indemnité complémentaire de 16 890 €.

M. X Y ayant saisi le conseil de prud’hommes de Cannes en vue de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, cette juridiction, par jugement du 19 novembre 2015, a rejeté toutes ses demandes.

Par lettre dont le cachet postal est daté du 11 décembre 2015, M. X Y a relevé appel de cette décision.

Le salarié soutient en cause d’appel que la société Hygena lui ayant indûment refusé, ainsi qu’à son épouse, également employée par l’entreprise, le bénéfice d’un congé de présence parentale le samedi en alternance, c’est la nécessité de devoir s’occuper de son enfant affectée par un diabète de type 1 qui l’a conduit à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle doit être tenue pour nulle du fait de la discrimination dont il soutient avoir été l’objet au sein de l’entreprise et du vice de son consentement résultant de la violence morale exercée à son encontre par l’employeur.

Il conclut également à l’irrégularité de la transaction du 5 juin 2013 intervenue avant l’homologation de la convention de rupture du contrat de travail par l’administration du travail.

L’appelant sollicite, en conséquence, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés, le paiement avec compensation de :

4 452,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

445,25 € au titre des congés payés afférents,

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Sodicooc conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes du salarié et à sa condamnation à rembourser, subsidiairement, en cas d’annulation de l’accord transactionnel, le somme brute de 18 358,70 € et à payer 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 29 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il est constant que M. X Y, après s’être vu refusé par l’employeur le 19 avril 2013, un congé de présence parentale sollicité par lettre du 5 avril 2013, a conclu avec la société Hygena une convention de rupture de la relation de travail datée du 21 mai 2013 et à effet au 3 juillet 2013, homologuée par l’autorité administrative par lettre du 28 juin 2013, ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel daté du 5 juin 2013 ayant prévu le versement d’une indemnité de 16 890 € « (') destiné à réparer tout préjudice prétendu lié à la rupture du contrat de travail et à éviter les aléas juridiques d’une procédure judiciaire(…) s’ajoutant à l’indemnité d’un montant de 8 110 € prévue par la convention de rupture du 21 mai 2013, le préambule de l’accord transactionnel expliquant qu’il a été conclu par les parties du fait qu’après l’échéance du délai de rétractation de la convention de rupture, M. X Y a exprimé le souhait d’y renoncer, estimant l’avoir acceptée de façon précipitée et jugeant l’indemnité de rupture insuffisante ;

Attendu qu’il résulte de ces constatations que le protocole d’accord transactionnel avait bien directement pour objet de régler le différend subsistant quant aux conditions de rupture du contrat de travail ; qu’une transaction postérieure à une convention de rupture d’un contrat de travail n’étant valable que si elle a un objet différent de ladite convention et intervient postérieurement à l’homologation de celle-ci par l’autorité administrative, la transaction du 5 juin 2013, ne remplissant aucune de ces deux conditions, sera tenue pour nulle ;

Attendu que la convention de rupture du 21 mai 2013 et la transaction du 5 juin 2013, visant toutes deux, en se complétant, à régler les conditions de rupture du contrat de travail, ne peuvent, compte tenu de leur interdépendance, se concevoir séparément ; que l’annulation de la transaction a donc pour conséquence d’anéantir, par contrecoup, la convention de rupture désormais insuffisamment pourvue de cause et d’objet au regard des articles 1108 et suivants anciens du code civil ;

Attendu que le contrat de travail de M. X Y devant ainsi être tenu pour irrégulièrement rompu, il sera fait droit à l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée et non contestée dans son quantum, soit la somme de 4 452,52 €, outre l’indemnité de congés payés afférente ; que compte tenu des éléments produits relatifs à sa situation économique et professionnelle (inscription à Pôle emploi justifiée jusqu’en 2016), de son ancienneté (approximativement 15 ans) au service d’une entreprise employant plus de 11 salariés et du salaire mensuel moyen brut qu’il a perdu (2 226,26 € ), il sera alloué M. X Y, en application de l’article L1235-3 du code du travail, une indemnité de licenciement abusif fixé à 38 000 € ;

Attendu que M. X Y ne justifiant pas la réalité d’un préjudice moral complémentaire non réparé par l’indemnité susvisée, la demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu qu’il sera enjoint à la société Sodicooc venant aux droits de la société Hygena cuisines, de délivrer à M. X Y, sans qu’il y ait lieu à astreinte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à cette décision ;

Attendu que l’équité exige d’allouer à M. X Y 2 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Sodicooc venant aux droits de la société Hygena cuisines ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 19 novembre 2015 et statuant à nouveau :

Annule la convention de rupture du 21 mai 2013 et le protocole d’accord transactionnel du 5 juin 2013 et dit que M. X Y sera tenu de restituer les sommes qu’il a perçues à ces titres ;

Constate l’irrégularité de la rupture du contrat de travail de M. X Y et condamne en conséquence la société Sodicooc venant aux droits de la société Hygena cuisines à lui payer ;

4 452,52 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

445,25 € au titre des congés payés afférents,

38 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Enjoint à la société Sodicooc de délivrer à M. X Y un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à cette décision ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Sodicooc aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 6 juillet 2017, n° 15/22403