Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 15 juin 2017, n° 15/21988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2015, N° 14/10377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU CENTRE ATLANTIQUE c/ CPAM DES BOUCHE DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/ 262
Rôle N° 15/21988
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU CENTRE ATLANTIQUE
C/
C Z
CPAM DES BOUCHE DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10377.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU CENTRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est : XXX – XXX – XXX
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX X – XXX – XXX représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2012, M. C Z, alors qu’il circulait sur son XXX à Marseille a percuté une camionnette frigorifique, conduite par M. Y et assurée auprès de la compagnie Groupama, qui circulait dans le même sens que lui et qui a tourné à gauche.
M. Z a été blessé dans cet accident.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2013, le docteur A a été désigné comme expert et cette même décision a débouté M. Z de sa demande en paiement d’une provision.
Le docteur A a déposé un rapport le 27 mai 2014.
Par exploit d’huissier en date du 14 août 2014, M. C Z a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Atlantique dite 'Groupama Centre Atlantique', ci-après compagnie Groupama, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel et ce au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La compagnie Groupama a contesté le droit à indemnisation de la victime en raison d’une faute de sa part en faisant valoir qu’elle avait effectué un dépassement par la gauche sur la voie de circulation inverse après avoir franchi la ligne continue
Par jugement en date du 08 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que M. C Z a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 18 juillet 2012,
— évalué le préjudice corporel de M. Z hors débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la somme de 17.106 €,
— condamné la compagnie Groupama à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. C Z :
— la somme de 17.106 € en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la somme de 17.106 € portera intérêts au double du taux légal entre le 17 novembre 2014 et le jour où le jugement sera définitif,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la compagnie Groupama aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 décembre 2015, la compagnie Groupama a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2016, la compagnie Groupama demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de XXX
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. Z a franchi la ligne continue pour procéder au dépassement du véhicule conduit par M. Y,
— dire et juger, à tout le moins, que M. Z était dans l’impossibilité de se déporter de plus d’un mètre pour dépasser le véhicule de M. Y, circulant sur la même voie que la sienne,
— dire et juger que M. Z a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter en conséquence M. Z de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— allouer à M. Z les sommes suivantes :
XXX
— frais d’assistance à expertise : 930,00 €
— tierce personne : 540,00 €
— préjudice matériel : 1.397,26 €
XXX
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.036,00 €
— souffrances endurées : 4.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.000,00 €
— préjudice d’agrément : 500,00 €
— préjudice esthétique : 1.700,00 €
TOTAL : 16.103,26 €
— débouter M. Z de ses demandes au titre des dispositions des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances,
en tout état de cause,
— condamner M. Z à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur le droit à indemnisation de M. Z, la compagnie Groupama fait valoir que celui-ci a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, faute ayant consisté à franchir la ligne continue pour procéder au dépassement du véhicule qu’elle assure, de sorte qu’il circulait sur la voie inverse au moment de l’accident.
Elle déclare notamment que :
— M. Y, conducteur du véhicule a indiqué aux fonctionnaires de police qu’il avait mis son clignotant pour indiquer qu’il s’engageait et qu’un scooter l’a doublé en circulant sur la voie inverse,
— cette version est confirmée par un rapport de M. B, inspecteur mandaté par la Matmut, assureur de M. Z, et par le plan qu’il a dressé, qui confirme que le point de choc entre les deux véhicules se trouvait au niveau de la chaussée réservée aux véhicules venant en sens inverse,
— elle l’est également par le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police et notamment le croquis mentionnant que le point de choc a eu lieu sur la voie adverse.
Elle soutient que même dans l’hypothèse où la cour considérerait que la preuve du franchissement de la ligne continue ne serait pas établie, il doit être retenu une faute à l’encontre de M. Z compte tenu de sa version selon laquelle il effectuait le dépassement du véhicule de M. Y dés lors que compte tenu de la configuration des lieux et de la largeur de la voie de gauche, il est impossible qu’il ait pu se déporter de plus d’un mètre pour dépasser la camionnette, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 414-4 III du code de la route.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2016, M. Z demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la compagnie Groupama et la déclarer mal fondé,
— recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé.
au fond,
— confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il n’avait commis aucune faute de nature à exclure, ni même réduire, son droit à indemnisation,
— dit et jugé qu’il avait droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 juillet 2012,
— condamné la compagnie Groupama à lui payer la somme de 930 € au titre des frais divers,
— condamné la compagnie Groupama à lui payer la somme de 540 € au titre de la tierce personne temporaire,
— condamné la compagnie Groupama à lui payer la somme de 2.036 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— le réformer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 7.500 € au titre du déficit
fonctionnel permanent,
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice
esthétique permanent,
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 1.452,07 € au titre de son préjudice matériel,
— dire et juger que la somme de 27.320,17 €, représentant son indemnisation globale avant déduction de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2013 (8 mois après la survenance de l’accident), et ce jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— dire et juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Groupama à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la selarl Boulan – Cherfils- Imperatore, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
M. Z soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation et fait valoir que :
— le rapport d’enquête du service d’inspection de la compagnie Matmut et les déclarations de M. Y ne constituent pas des éléments objectifs,
— il ressort du croquis réalisé par les services de police que son scooter circulait sur sa propre voie de circulation et non pas sur celle dévolue aux véhicules en sens inverse et il est probable qu’en tentant d’éviter la camionnette qui se déportait, il a déplacé la zone de choc vers la gauche, empiétant ainsi sur la chaussée montante,
— le rapport de police mentionne qu’il circulait sur la gauche de la voie la plus à gauche dans la même voie que la camionnette, ce qui confirme sa propre déclaration,
— en outre, le véhicule adverse n’avait pas le droit de virer à gauche à cet endroit,
— en tout état de cause, les versions contradictoires des parties et l’absence d’éléments objectifs ne permettent pas de déterminer avec certitude les circonstances de l’accident.
Par exploit d’huissier en date du 23 février 2016, la compagnie Groupama a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée à personne habilitée et il convient de statuer par décision réputé contradictoire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fourni un décompte des prestations versées au titre de cet accident pris en charge au titre du risque maladie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la compagnie Groupama n’est pas discutée.
Selon le rapport de police, les circonstances de l’accident étant décrites au conditionnel avec la formule 'il semblerait que…', M. Z circulant sur son XXX à Marseille en direction du rond-point David à gauche de la voie la plus à gauche a percuté sur le côté gauche, une camionnette conduite par M. Y qui circulait dans le même sens que lui et sur la même voie au moment où cette dernière a tourné à gauche pour emprunter le XXX.
Dans sa déposition, M. Y déclare qu’il circulait sur la voie de gauche car il allait tourner à gauche pour s’engager sur le XXX, qu’il a mis son clignotant afin de signaler son intention et qu’un scooter l’a doublé en circulant sur la voie en sens inverse et l’a percuté au niveau de la caisse.
Il est constant, et cela ressort du rapport d’enquête établi par un inspecteur de la Matmut, assureur de M. Z, produit par les deux parties qu’à cet endroit, il était interdit de tourner à gauche pour les véhicules circulant dans le sens des deux conducteurs, cette interdiction résultant d’un panneau situé 40 mètres avant l’intersection.
De son côté, M. Z indique dans la déclaration destinée à son assureur qu’il roulait côte à côte avec le véhicule frigorifique en direction du parc Borely, lorsque le véhicule frigorifique a tourné à gauche lui coupant le devant et l’a percuté.
A cet endroit, les voies bidirectionnelles de l’XXX sont séparées par une ligne blanche continue matérialisant une interdiction de dépasser en empruntant la voie adverse.
Les parties sont donc en désaccord sur le point de savoir si M. Z qui avait entrepris de dépasser le véhicule conduit par M. Y avait ou non franchi cette ligne blanche continue.
S’il est exact que la matérialisation par les fonctionnaires de police du point de choc sur la voie de circulation en sens inverse ne signifie pas nécessairement que M. Z avait franchi la ligne continue dés lors qu’en tentant d’éviter la camionnette qui tournait à gauche, il a pu se déporter lui même sur la gauche, la configuration des lieux rend toutefois fort vraisemblable cette hypothèse.
La largeur totale de la chaussée, est de 16 mètres selon le procès-verbal de police ou de 18 mètres selon le rapport de l’enquêteur de la Matmut, soit pour une avenue comprenant 6 voies, 3 dans un sens et 3 dans l’autre, une largeur de chaque voie d’environ 2,70 m à 3 mètres ce qui à l’évidence laisse peu de place à M. Z pour dépasser si comme il le soutient, il est resté sur la même voie de circulation que M. Y.
Il aurait alors, en effectuant ce dépassement, été contraint de frôler la fourgonnette et aurait contrevenu aux dispositions de l’article R 414-4 VI du code de la route selon lesquelles pour effectuer un dépassement, le conducteur doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser et ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre, en agglomération.
M. Z a donc commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation en effectuant ce dépassement dans des conditions dangereuses, soit en frôlant le véhicule adverse soit plus probablement en franchissant la ligne continue et en empruntant la voie en sens inverse, ce qui dans les deux cas a participé à la réalisation de l’accident qui ne serait pas survenu sans cette manoeuvre hasardeuse.
Eu égard aux circonstances de l’accident et à la configuration des lieux, la cour estime que la faute de
M. Z est de nature à réduire son droit à indemnisation à concurrence de 25 %, la compagnie Groupama étant condamnée à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 75 %.
Le rapport d’expertise établi par le docteur A mentionne qu’il convient de retenir en relation avec le sinistre :
— un traumatisme cervical,
— des poly contusions avec dermabrasions au niveau du genou droit et de la cheville droite,
— une entorse de la cheville droite,
— une fracture de la styloïde radiale du poignet gauche non déplacée,
— des contusions diverses superficielles.
Les soins ont consisté en une immobilisation cervicale conservée 15 jours et une immobilisation par attelle du poignet gauche conservée 20 jours et des pansements effectués après retour à domicile pendant un mois environ.
Dans les suites de l’accident, près de 60 séances de kinésithérapie ont été prescrites jusqu’en février 2014.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour M. Z s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 juillet 2012 au 18 août 2012, à 15 % du 19 août 2012 au 19 octobre 2012 et à 10 % du 20 octobre 2012 jusqu’à la consolidation,
— date de consolidation médico-légale 18 juillet 2013,
— déficit fonctionnel permanent de 5 %,
— souffrances endurées 2,5/7,
— dommage esthétique 1/7,
— préjudice d’agrément signalé pour la course à pied,
— aide humaine à raison d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %.
Ces conclusions médico-légales qui ne font l’objet d’aucune critique particulière méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de M. Z.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des préjudices suivants :
— frais d’assistance à expertise : 930,00 €
— assistance par une tierce personne : 540,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.036,00 €
Leurs désaccords porte sur les postes de préjudice suivants :
— souffrances endurées : 4.400,00 €
Le rapport retient un taux de 2,5/7 et ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 4.400 €.
— déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
Le rapport d’expertise a fixé à 5 % le taux de ce déficit caractérisé par une limitation cervicale dans les mouvements de rotation gauche, essentiellement avec douleurs à la pression de toute la tige cervicale, sur rachis cervicarthrosique évoluant pour son propre compte, une cicatrice de dermabrasion à la face latéro-externe du genou droit, une chondropathie rotulienne du genou droit, sans limitation fonctionnelle, une douleur à la palpation du faisceau antérieur du ligament latéral externe de la cheville droite avec limitation de la flexion plantaire de 5°, une cicatrice de dermabrasion de 1,5 cm de la malléole externe et une douleur à la palpation de la styloïde radiale du poignet gauche, chez un droitier, sans autre retentissement à ce niveau.
Ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime, soit 63 ans à la date de la consolidation, a été justement évalué à la somme de 6.000 €.
— préjudice esthétique : 2.000,00 €
Le rapport retient un taux de 1/7 et ce préjudice est caractérisé par l’existence d’une cicatrice de dermabrasion au niveau de genou droit et une cicatrice de dermabrasion au niveau de la malléole externe.
Ce poste de préjudice est plus justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
— préjudice d’agrément : 1.500,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément pour la course à pied et ce poste de préjudice a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 €.
— préjudice matériel :
Ce poste de préjudice réclamé pour la première fois en cause d’appel n’est pas discuté en son principe.
Il correspond au montant des frais de réparation du véhicule de M. Z et s’élève selon le rapport d’expertise produit aux débats par la compagnie Groupama à 1.397,26 €.
Le total du préjudice subi par M. Z s’élève donc à la somme de 17.406 € pour le préjudice corporel et de 1.397,26 € pour le préjudice matériel, soit au total la somme de 18.803.26 €, et après application de la limitation de son droit à indemnisation, il lui revient la somme de 14.102,45 €.
Il convient de condamner la compagnie Groupama à payer à M. Z la somme de 14.102,45€ laquelle conformément à l’article 1231-7 du code civil portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, date du jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Selon l’article L 211-9 2e alinéa du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident et l’article L 211-9 3e alinéa précise que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre d’indemnisation devant être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’alinéa suivant précise qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable doit profiter à la victime.
Par ailleurs, l’article L 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En application de l’article L 211-9 2e alinéa du code des assurances, une offre d’indemnité aurait du intervenir au plus tard dans les 8 mois à compter de l’accident, soit en l’espèce le 18 mars 2013.
Il est constant en l’espèce, et ce point n’est pas discuté, que la compagnie Groupama n’a formulé aucune offre et par ailleurs, le fait qu’elle contestait le droit à indemnisation ne la dispensait pas de formuler une offre.
M. Z est donc fondé à solliciter l’application de la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances et ce pour la période du 18 mars 2013 au 12 mars 2015, date des conclusions de la compagnie Groupama en première instance formulant une offre d’indemnisation.
En effet, une offre a été formulée qui peut être considérée comme raisonnable, la date de cette offre constituant le terme de la pénalité et il convient de dire que la sanction portera non pas sur le montant de l’indemnité allouée par la juridiction mais sur celui de l’offre faite par la compagnie Groupama dans ses conclusions, soit 14.706 € augmentée de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (1.862,10 €), soit au total 16.568,10 €.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance sont confirmées.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de la compagnie Groupama.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a dit que M. Z avait droit à l’entière indemnisation de ses préjudices, sur l’évaluation de poste de préjudice esthétique et sur les modalités d’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal
Le confirme pour le surplus,
statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit que M. Z a commis une faute et que son droit à indemnisation des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2012 est réduit de 25 %.
Evalue le préjudice esthétique de M. Z à la somme de 2.000 €,
En conséquence, fixe le préjudice total subi par M. Z à la somme de 18.803.26 €, soit 17.406 € pour le préjudice corporel hors prestations sociales et 1.397,26 € pour le préjudice matériel, et après application de la limitation de son droit à indemnisation, constate qu’il lui revient la somme de 14.102,45 €.
Condamne en conséquence la compagnie Groupama à payer à M. C Z la somme de QUATORZE MILLE CENT DEUX EUROS QUARANTE CINQ (14.102,45 €) outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015.
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
Dit que la somme de 16.568,10 €, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 18 mars 2013 et le 12 mars 2015.
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la compagnie Groupama aux dépens de l’instance d’appel et accorde à le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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