Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 25 avril 2017, n° 15/15610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 25 avr. 2017, n° 15/15610
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/15610
Sur renvoi de : Cour de cassation, 9 juin 2015, N° 443
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2017

A.V

N°2017/ Rôle N° 15/15610

Q R X

H I épouse X

C/

SCI FONCIERE DU TRIDENT

Grosse délivrée

le :

à :Me Maynard Me Ermeneux

Arrêt en date du 25 Avril 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/06/2015, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 443 rendu le 05/12/2013 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (Chambre 4e B).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Q R X

né le XXX à XXX

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE Madame H I épouse X

née le XXX à XXX

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SCI FONCIERE DU TRIDENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Domaine de Miramar -Lots 20 et 21 – Le Trident de – l’Esquillon – XXX

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Mars 2017 en audience publique .Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente,

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2017

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme X, ayant pour voisins M. J Z et Mme K Z épouse Y (les consorts Z), en fond de l’XXX, à Théoule sur Mer, ont saisi le tribunal d’instance de Cannes en désignation d’un expert aux fins de bornage des propriétés. A la suite du dépôt du rapport de l’expert A, les consorts Z ont fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Grasse en revendication de propriété sur le fondement de l’article 555 du code civil. Leur bien ayant été vendu en cours de procédure à la SCI Foncière du Trident, cette dernière est intervenue volontairement à la procédure et les consorts Z ont déclaré se désister. XXX réclamait, à la suite des consorts Z, que sa propriété soit définie selon la limite fixée par le PV de bornage du 23 juin 1927 et sollicitait subsidiairement le bénéfice de la prescription acquisitive.

Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a :

• Constaté que le désistement signifié par les consorts Z ne met fin ni à l’action ni à l’instance, • Donné acte aux consorts Z de ce qu’ils ne formulent plus de demande autre que celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, • Donné acte à la SCI Foncière du Trident de son intervention volontaire et constaté que les demandes formées par M. et Mme X lui sont opposables, • Constaté que, tant M. et Mme X que la SCI Foncière du Trident sont potentiellement concernés par le moyen tiré du fait que l’ensemble des colotis n’a pas été attrait à la cause, car les revendications des deux parties portent sur une portion du Chemin de Bellevue, • Constaté que l’ensemble des parties ont connaissance de cette éventuelle difficulté depuis au moins le 3 octobre 2008, date du dépôt du rapport d’expertise, et qu’aucune d’entre elles n’a pris le soin de régulariser la procédure à cet égard, • Dit en conséquence que le tribunal statuera sur le litige en l’état, à savoir sans inclure dans le débat de portion du chemin de Bellevue,

Sur le fond,

• Dit que la propriété de la SCI Foncière du Trident acquise des consorts Z par acte du 18 décembre 2009 est définie par la limite fixée au procès-verbal de bornage du 23 juin 1927, telle que mentionnée en vert sur le plan dressé par l’expert judiciaire, M. A dans son rapport déposé le 3 octobre 2008 entre les points A, A', E, E', F, F', H, I, J et K, • Débouté M. et Mme X de leurs demandes tendant à déclarer la recevabilité des actes notariés de 1926 et 1947, et à déclarer conformes les limites indiquées par les actes de 1926 et 1947 et à homologuer la proposition n°2 de l’expert, à savoir la ligne A, E, F et G conforme au plan annexé aux actes de vente du 31 mars 1926 et du 13 février 1947, et de leur demande de dommages et intérêts, • Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • Condamné M. et Mme X à payer les sommes de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Foncière du Trident, d’une part, et aux consorts Z, d’autre part, • Débouté les parties du surplus de leurs demandes, • Condamné M. et Mme X aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. A.

Il a retenu, pour l’essentiel, que le PV de bornage du 24 juin 1927 établi entre les auteurs de chacune des parties constituait bien un contrat de bornage qui fixait pour l’avenir la limite des héritages et valait titre ; que ce document a été enregistré et qu’il est opposable aux époux X qui sont les ayant-droits de l’un de deux signataires, Mme B, même s’il n’a pas été publié ; que M. et Mme X ne soutiennent pas avoir usucapé contre ce bornage et qu’au contraire, le colonel SAYWER, auteur des consorts Z, a eu à c’ur de maintenir le tracé résultant de ce bornage.

Par arrêt en date du 5 décembre 2013, la cour a :

• Donné acte à M. et Mme X du désistement de leurs demandes formées à l’encontre des consorts Z, • Dit n’y avoir lieu d’écarter les sept pièces communiquées par M. et Mme X le 3 octobre 2013, • Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux frais d’expertise, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que les frais d’expertise seront supportés par moitié par la SCI Foncière du Trident et par M. et Mme X, • Y ajoutant, déclaré sans objet les demandes de M. et Mme X concernant le chemin de Bellevue, • Débouté M. et Mme X de leur demande de remboursement de taxes foncières ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, • Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • Condamné M. et Mme X aux dépens.

Par arrêt du 10 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée pour être statué, et a condamné la SCI Foncière du Trident aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a considéré que l’arrêt, en retenant qu’en signant le procès-verbal de bornage du 24 juin 1927, l’auteur des époux X avait entendu accepter d’abandonner une portion de la propriété qui restait lui appartenir, alors qu’un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, avait violé les dispositions de l’article 544 du code civil.

M. et Mme X ont saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 25 août 2015 en intimant la SCI Foncière du Trident seule.


M. et Mme X, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 10 février 2017, demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, et de :

Statuant à nouveau,

• Constater l’absence de valeur légale du procès-verbal de bornage de 1927, comme ne constituant pas un acte translatif de propriété, • Déclarer la recevabilité des seuls actes notariés de 1926 et 1947, • Déclarer conformes les limites indiquées par les actes de 1926 et 1947 précisées en vert sur le plan de l’expert judiciaire, • Homologuer la proposition n°2 de l’expert, à savoir la ligne A, E, F, G conforme au plan annexé aux actes de vente du 31 mars 1926 et 13 février 1947, • Condamner la SCI Foncière du Trident à payer à M. et Mme X la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils rappellent que l’expert a relevé que la limite indiquée sur le plan annexé à l’acte notarié du 31 mars 1926 est identique à celle reprise sur le plan joint à l’acte du 13 février 1947 concernant la propriété X. Ils ajoutent que seuls les actes de 1926 et de 1947 constituent des actes translatifs de propriété, à l’exclusion du procès-verbal de bornage de 1927, auquel l’acte de 1947 ne fait aucune référence.

Ils contestent l’acquisition par voie de prescription revendiquée par la SCI Foncière du Trident en soulignant :

• Qu’ils ont contesté la possession qu’invoque la SCI Foncière du Trident, • Que le chemin d’accès bétonné en 1950 est laissé à l’état d’abandon et ne peut plus être emprunté, • Que la SCI Foncière du Trident ne peut se prévaloir d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque au regard des termes du courriel de M. J Z du 1er août 2006.

XXX, suivant conclusions en duplique et récapitulatives signifiées le 24 février 2017, demande à la cour de débouter M. et Mme X de leur appel et de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement par substitution de motif et demande à la cour de juger que la prescription acquisitive est acquise à la SCI Foncière du Trident. Elle réclame la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir l’argumentation suivante :

• La cassation vise les motifs par lesquels la cour a considéré que M. B, en signant le PV de bornage de 1927, avait accepté la diminution de superficie du terrain restant lui appartenir ; mais rien n’indique que la superficie du lot 20 aurait été augmentée au détriment de la parcelle voisine ; • si le PV de bornage n’a pas d’effet translatif de propriété, il n’est pas dépourvu de valeur légale puisqu’il fixe les limites respectives des fonds ; le PV de 1927 est conforté par les faits matériels de possession, tels que le chemin bétonné que le colonel C a fait construire ; • subsidiairement, les consorts C ont acquis la petite enclave et la bande de terrain correspondant au bornage de 1927 par usucapion : en effet, ils se sont comportés comme propriétaires de manière continue en entretenant le terrain et en y réalisant des aménagements ; le chemin bétonné établi au milieu des années 1950 a confirmé le caractère continu de la possession qui a toujours été paisible, sans objections des voisins, et publique ; enfin, les prétentions de M. et Mme X relatives à la partie du chemin de Bellevue, marquée D, ne concernent pas la limite séparative des parcelles ni la bande triangulaire de terrain litigieuse, et leur contestation, initiée en 2006, est postérieure à l’acquisition de la prescription.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 février 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il convient de constater de manière liminaire que la question de la revendication de la partie du chemin de Bellevue à hauteur du gros rocher n’est plus en débat devant la cour, à la suite de l’exclusion de cette question prononcée par le tribunal à raison de l’absence des colotis, non contestée en appel, seule restant en litige entre les parties la question de la limite de propriété entre les fonds respectifs de M. et Mme X et des consorts Z aux droits desquels vient la SCI Foncière du Trident ;

Attendu qu’il est constant que M. et Mme X et la SCI Foncière du Trident sont propriétaires de parcelles voisines situées dans le lotissement du domaine de Miramar d’Esterel à Théoule sur Mer ;

Que les deux tènements immobiliers proviennent de la division d’une même propriété appartenant à M. et Mme B, à la suite de la vente du lot n°20 intervenue, suivant acte du 31 mars 1926, entre M. et Mme B et le colonel C , les vendeurs conservant le surplus de leur propriété ; qu’était annexé à cet acte un plan figurant les limites divisoires des deux fonds ;

Que M. et Mme X sont propriétaires du lot 301, zone 3 du lotissement, figurant au cadastre sous les n° 616p et 593p section A, comme venant aux droits de Mme B à la suite des ventes successives du lot par Mme B à M. E le 13 février 1947, puis par M. E à M. et Mme F en 1969, suivies de la vente à Mme G en 1983 et de la revente par Mme G aux époux X le 9 septembre 2005 ;

Que la SCI Foncière du Trident est propriétaire du lot n°20 et d’une partie du lot 21 du lotissement, zone 1, figurant au cadastre sous les n°615, 616 et 935 section A, comme venant aux droits du colonel C à la suite de la vente intervenue le 25 juillet 1977 au profit des consorts Z, puis de la vente par ceux-ci à la SCI Foncière du Trident le 18 décembre 2009 ;

Attendu que M. A, géomètre expert désigné en 2007 pour procéder au bornage judiciaire des propriétés de M. et Mme X et des consorts Z, a déposé son rapport le 3 octobre 2008 en indiquant les points suivants :

• la vente de 1926 comporte un plan figurant une certaine limite entre les fonds, reprise dans le plan annexé à l’acte de vente de 1947, mais le PV de bornage signé par M. B et le colonel C le 24 juin 1927 trace une ligne divisoire différente ; la différence entre ces deux tracés, le premier marqué en violet, le second en vert, apparaît sur le plan constituant l’annexe I au rapport d’expertise ; • une alternative est offerte par l’expert : soit un tracé A’ E E’ F F’ H I J K, conforme au plan de bornage de 1927 (tracé vert en annexe I), soit un tracé A E F G, conforme aux plans des actes de 1926 et 1947 (tracé violet en annexe I) ; • d’après les attestations recueillies par l’expert (attestations de M. L Z et de M. M N), le colonel C avait fait construire, en 1956, un chemin bétonné dans un emplacement conforme au PV de bornage de 1927, sentier utilisé pendant de nombreuses années ;

Attendu que les parties – M. et Mme X d’un côté et la SCI Foncière du Trident de l’autre, à la suite de la vente intervenue à son profit en décembre 2009 – sont opposées sur la valeur juridique du PV de bornage de 1927 ;

Que le tribunal a, tout en rappelant que le PV de bornage n’était pas translatif de propriété, retenu qu’il constituait un titre établissant les limites des propriétés contiguës, en dépit des plans contraires des actes de 1926 et de 1947, et que la ligne divisoire résultant du plan de bornage de 1927 devait s’appliquer, considérant que c’était par erreur que Mme B, lors de revente de sa propriété, en 1947, avait omis d’informer son acquéreur de ce bornage, le PV de bornage ayant été égaré pendant la guerre ;

Mais qu’un procès-verbal de bornage ne peut constituer un acte translatif de propriété et ne peut servir de titre contre un acte authentique ;

Qu’en l’espèce, la simple comparaison des tracés figurant sur le plan Annexe I permet de constater que la propriété B se trouvait, par l’effet du bornage, amputée au profit de la propriété C d’une partie importante du terrain qu’elle avait conservé lors de la vente de 1926 ; que la seule signature par M. B de ce procès-verbal ne peut suffire à établir qu’il aurait renoncé à la propriété de cette partie de terrain ;

Que la circonstance que le plan de bornage ait pu être perdu par le colonel C pendant la guerre ne permet pas de considérer que ce serait par erreur ou omission que Mme B a vendu sa propriété, en 1947, suivant les lignes divisoires retenues en 1926 ;

Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré, au regard du procès-verbal de bornage de 1927, que la propriété des consorts Z et de la SCI Foncière du Trident venant à sa suite devait être délimitée conformément au tracé retenu dans le plan de bornage, en contradiction avec les plans annexés aux actes de vente des 31 mars 1926 et 13 février 1947 ;

Attendu que la SCI Foncière du Trident revendique subsidiairement la propriété de la partie de terrain comprise entre les tracés violet et vert figurant sur le plan Annexe I au titre de la prescription acquisitive ;

Qu’en application des articles 2258 et suivants du code civil, la propriété s’acquiert par prescription, sous réserve d’établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que l’article 2265 prévoit qu’il est possible de joindre à sa propre possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé ;

Que, pour établir l’existence d’une possession pouvant donner lieu à usucapion, la SCI Foncière du Trident se prévaut de deux attestations, l’une de M. O L Z, l’autre de M. P M N ; qu’il convient toutefois de noter, en ce qui concerne l’attestation de M. O Z, qu’il s’agit de l’ancien propriétaire de la parcelle appartenant aujourd’hui à la SCI Foncière du Trident et qu’il ne peut valablement attester de la possession acquise par son auteur, le colonel C, et par lui-même au profit du fonds dont il était propriétaire ; qu’en ce qui concerne l’attestation de M. P N, il doit être relevé que, si le témoin est très précis sur la question de l’accès par le chemin de Bellevue jusqu’au gros rocher (qui concerne la revendication de cette partie du chemin écartée par le tribunal et qui n’est pas en débat devant la cour), il n’apporte aucune précision concernant la limite divisoire qui intéresse la cour, se contentant de confirmer les points de l’attestation de M. O Z qui y sont relatifs, sans donner le moindre élément circonstanciant et matérialisant l’existence d’une possession sur la partie de terrain en litige ;

Que l’expert a fait figurer en pointillés sur le plan Annexe I le morceau du sentier qui aurait été construit par le colonel C en 1956 (dans l’angle compris entre les points A A’ et E), mais que la présence de ce sentier sur le terrain n’est manifestement plus effective et que rien ne permet de dater sa disparition ;

Que l’expert indique enfin, s’agissant du relevé de l’état des lieux : « Les possessions ne sont pas clairement établies, ne subsistent que quelques anciens piquets de clôture, un sur la ligne rose, deux sur la ligne verte. » ;

Qu’en l’état de ces éléments, il apparaît que la SCI Foncière du Trident est défaillante à établir l’existence d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la partie de terrain qu’elle revendique pour bénéficier de la limite divisoire matérialisée par les points A’ E E’ F F’ H I J K ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que la propriété de la SCI Foncière du Trident est définie par le tracé A’ E E’ F F’ H I J K, tel que ressortant en vert sur le plan de l’expert judiciaire, M. A et en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir dire que la ligne divisoire des fonds correspond au tracé A E F G ;

Attendu que M. et Mme X qui sollicitaient en première instance la condamnation des consorts Z à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive, ne présentent pas cette demande contre la SCI Foncière du Trident ;

Que les frais de l’expertise de M. A, destinée à définir les limites des fonds et profitant donc aux deux parties, seront partagés par moitié entre elles ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

sur renvoi de la Cour de cassation,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 septembre 2012,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 décembre 2013,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2015,

Constate que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement excluant du litige la question de la propriété de la portion du chemin de Bellevue, en l’absence des colotis ;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la limite de la propriété de la SCI Foncière du Trident avec la propriété de M. et Mme X était définie par le tracé A’ E E’ F F’ H I J K et en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir retenir, au regard des actes notariés de 1926 et de 1947, le tracé A E F G ;

L’infirme également en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement d’une indemnité au profit de la SCI Foncière du Trident en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,

Dit que la limite entre la propriété de M. et Mme X et celle de la SCI Foncière du Trident, venant aux droits de M. J Z et Mme K Z épouse Y, est définie par le tracé A E F G tel que figurant sur le plan Annexe I du rapport de M. A du 3 octobre 2008 ;

Déboute en conséquence la SCI Foncière du Trident de sa revendication de propriété, tant au titre du procès-verbal de bornage du 23 juin 1927 que sur le fondement de la prescription acquisitive ;

Condamne la SCI Foncière du Trident à payer à M. et Mme X une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les frais de l’expertise de M. A seront partagés par moitié entre M. et Mme X, d’une part, et la SCI Foncière du Trident, d’autre part ;

Condamne la SCI Foncière du Trident aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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