Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 23 mai 2017, n° 14/13671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 avril 2014, N° 12/03428 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EL BENNA EUROPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3101339 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170281 |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LMD ALIMENTAIRE c/ SARL PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL, SARL SMPH |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 23 mai 2017
2e Chambre Rôle N° 14/13671
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03428.
APPELANTE SARL LMD ALIMENTAIRE, demeurant […], le Lyautey, Bât 5 – 06000 Nice représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandra J, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES Madame Isabelle P épouse M défaillante
Maître V DE C pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL – SPDH (désigné par TC Marseille du 6.10.2010.) représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA- LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé B, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL (en liquidation judiciaire), demeurant 1 rue du Portail – 13003 MARSEILLE défaillante
SARL SMPH représentée par M° D Es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la SMPH assigné le 20.10.2014, défaillante
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 30 mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2017
ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S : La S.A.R.L. SMPH, représentée par Monsieur Morteza KHORRAM, a déposé le 21 mai 2001 à l’Institut National de la Propriété Industrielle, en classes 29, 30 et 32 et sous le numéro 01 3 101 339, la marque semi-figurative <EL BENNA EUROPE>.
Madame Isabelle M a le 15 septembre 2003 été nommée gérante de cette société, et par écrit du 15 décembre 2004 a cédé 50 % de la marque à la S.A.R.L. LMD ALIMENTAIRE.
La société SMPH a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 janvier 2005, et le 18 juillet le Tribunal de Commerce a arrêté un plan de cession de celle-ci, incluant son fonds de commerce, au profit de 3 personnes physiques devenues la S.A.R.L. PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL [<la société PDH>], avec nomination de Maître Emmanuel DOUHAIRE en qualité de commissaire à l’exécution du plan; cette cession du fonds de commerce a été signée le 5 octobre 2005 moyennant le prix principal de 50 000 € 00, la cédante étant représentée par Maître DOUHAIRE es qualité d’administrateur judiciaire provisoire; un jugement du 20 octobre 2008, rectifiant celui précité du 18 juillet 2005, a indiqué que la cession de la société SMPH a également inclus celle de la moitié de la marque EL BENNA EUROPE au profit de la société PDH.
Le redressement judiciaire de la société PDH a été ouvert le 11 mars 2009, et la créance de la société LMD ALIMENTAIRE a été établie le 31 août 2009 par Maître DE C mandataire judiciaire de la première pour la somme de 1 764 296 € 00.
La tierce-opposition au jugement du 20 octobre 2008 faite par la société LMD ALIMENTAIRE a été déclarée irrecevable par un jugement du 11 mai 2009. Sur appel de cette société la Cour, par un arrêt du 29 avril 2010 retenant qu’il ne résulte pas que les droits dont la société SMPH était titulaire sur la marque EL BENNA EUROPE ont été portés la connaissance du Tribunal lorsqu’il a statué le
18 juillet 2005 sur le plan de cession, a infirmé cette décision, et rétracté par voie d’annulation ce jugement de 2008. Cet arrêt a été cassé et annulé par la Cour de Cassation selon un arrêt du 25 octobre 2011 ayant de plus déclaré irrecevable la tierce-opposition formée devant la Cour d’Appel par la société LMD ALIMENTAIRE, le tout au motif que le jugement rectifié du 18 juillet 2005 était passé en force de chose jugée.
Un jugement du 6 octobre 2010 a prononcé la liquidation judiciaire de la société PDH, avec désignation de Maître V DE C en qualité de liquidateur.
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par un jugement du 17 avril 2014 a :
* reçu les interventions volontaires de Madame P épouse M et de Maître DE C; * dit que la société LMD ALIMENTAIRE n’établit pas sa qualité de co- titulaire de la marque EL BENNA EUROPE, et débouté en conséquence celle-ci de l’intégralité de ses demandes [au motif que Madame P épouse M gérante de la cédante la société SMPH ne peut être la signataire de l’acte de cession du 15 décembre 2004 qui est un faux]; * débouté les autres parties de leurs demandes en dommages- intérêts et formées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; * mis l’intégralité des dépens à la charge de la société LMD ALIMENTAIRE.
La S.A.R.L. LMD ALIMENTAIRE a régulièrement interjeté appel le 10-11 juillet 2014, et par conclusions du 7 octobre 2014 soutient notamment que :
- la société SMPH par sa gérante Madame P épouse M lui a cédé la moitié de la marque EL BENNA EUROPE le 15 décembre 2004; en aucun cas cette marque ne sera mentionnée dans le périmètre de la cession signée le 5 octobre 2005, puisque la cessionnaire la société PDH ne l’a pas revendiquée dans son offre de reprise, et ne l’a pas transférée à son profit;
- Madame P épouse M n’a pas qualité pour intervenir volontairement, car lors de la cession du 15 décembre 2004 elle n’était que la gérante de la société SMPH seule cédante de la marque EL BENNA EUROPE; elle n’a pas non plus intérêt pour intervenir volontairement, car l’éventuelle bénéficiaire de l’annulation de cette cession ne pourrait
être que cette cédante et non sa gérante; cette intervention n’a été faite que pour retarder l’issue de la procédure; le Tribunal a accueilli ladite intervention sans même examiner les conditions de sa recevabilité;
- ce Tribunal s’est totalement affranchi d’organiser, ainsi que le demandaient les parties, une procédure de vérification d’écriture (et de signature) sous contrôle d’expert; Madame P épouse M bien que gérante de la société SMPH déléguait très largement ses prérogatives à son frère Salomon MENAHEM, qui a très bien pu signer en lieu et place de sa sœur; l’acte de cession du 15 décembre 2004 a été par la suite reconnu et ratifié par cette société cédante;
- le dépôt de la marque EL BENNA EUROPE n’a pas été renouvelé à l’issue du délai de 10 ans de l’article R. 712-24 du Code de la Propriété Intellectuelle;
- cette marque dont elle-même est co-titulaire est contrefaite par la société SMPH ainsi que l’établit le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 décembre 2006;
- elle a subi :
. un préjudice moral : la marque EL BENNA EUROPE recouvre des produits HALLAL et CASHER;
. et un préjudice matériel par perte de marge sur les ventes réalisées par la société SMPH; en 2006 celle-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 4 237 614 € 00 et des achats pour 3 662 182 € 00 d’où une marge brute de 575 432 € 00, et ce préjudice s’établit pour les 3 années 2006 à 2008 à la somme de 1 726 296 € 00.
L’appelante demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement;
* sur l’intervention volontaire :
— déclarer l’intervention volontaire de Madame P épouse M irrecevable;
- condamner Madame P épouse M à la somme de 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamner Madame P épouse M à la somme de 3 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* sur le non renouvellement de la marque EL BENNA EUROPE :
— constater que la marque EL BENNA EUROPE n’a fait l’objet d’aucun renouvellement à son échéance, entraînant la perte définitive du droit à protection;
- dire et juger que Maîtres D et DE C mandataires judiciaires respectifs de la société SMPH et de la société PDH, lesquels n’ont de cesse d’en revendiquer malgré tout la propriété, ont failli à leur obligation et sont, du fait de leur inaction, seuls responsables de cette déchéance et perte du droit à protection;
* sur le fond :
— dire et juger que la créance indemnitaire de la société LMD ALIMENTAIRE contre
la société PDH est égale à la somme de 1 726 296 € 00 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel;
- ordonner la fixation de cette créance au passif de la liquidation Judiciaire de la société PDH;
— condamner la société PDH à payer à la société LMD ALIMENTAIRE la somme de 4 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société LMD ALIMENTAIRE a assigné le 20 octobre 2014 :
— à sa secrétaire Maître Emmanuel DOUHAIRE es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. SMPH;
— en l’étude de l’Huissier de Justice Madame Isabelle P épouse M; lesquels n’ont pas constitué Avocat.
Par conclusions du 19 décembre 2014 Maître V DE C pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL répond notamment que :
- la société SMPH seule propriétaire de la marque EL BENNA EUROPE n’en a jamais vendu la moitié à la société LMD ALIMENTAIRE, l’acte du 15 décembre 2004 n’ayant pas été signé par Madame P épouse M gérante de la cédante; la signature sur l’acte est totalement différente de celle de cette gérante; l’original de cet acte n’a pas été versé aux débats; la prétendue cession, qui est un acte important, n’a pas été signée par les associés de la société SMPH et ne comporte pas de prix;
- le plan de cession du 5 octobre 2005 faisant suite au jugement du 18 juillet concerne l’entreprise qu’est la société SMPH et inclut son fonds de commerce, dont sa marque EL BENNA EUROPE dont elle avait au moins 50 % ainsi que l’a décidé le jugement du 20 octobre 2008; la tierce-opposition formée contre cette décision par
la société LMD ALIMENTAIRE est aujourd’hui définitivement irrecevable;
- l’acte de saisie contrefaçon du 18 décembre 2006 est nul, car faisant suite à une ordonnance rendue au visa d’une requête qui ne vise ni ne comporte aucune pièce; il a été dressé par une S.C.P. d’Huissiers de Justice sans préciser lequel d’entre eux a effectivement procédé aux constatations;
- à titre infiniment subsidiaire la société LMD ALIMENTAIRE formule des réclamations financières aussi importantes que fantaisistes et non justifiées par aucune pièce; aucune déclaration de créance n’a été communiquée suite à la liquidation judiciaire de la société PDH.
L’intimé demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— débouter la société LMD ALIMENTAIRE de l’ensemble de ses demandes;
- dire et juger que la société LMD ALIMENTAIRE n’est pas propriétaire pour moitié indivise de la marque EL BENNA EUROPE;
- prononcer la nullité de l’acte de saisie contrefaçon du 18 décembre 2006;
- à titre reconventionnel, condamner la société LMD ALIMENTAIRE à payer à Maître DE C es qualité de mandataire liquidateur :
. la somme de 30 000 € 00 au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; . la somme de 8 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2017.
MO T I F S D E L ' A R R E T:
La signature de Madame P épouse M sur l’acte de cession de 50 % de la marque EL BENNA EUROPE à la société LMD ALIMENTAIRE ne correspond aucunement à celles contenues dans :
— les contrats de travails conclus par la première en qualité de gérante de la société SMPH, le 14 octobre 2003 avec Madame Corinne M épouse DARDE, et le 22 suivant avec Monsieur Z SYLLA;
— l’autorisation d’exploiter cette marque donnée le 19 novembre 2004 à la société LMD ALIMENTAIRE représentée par Monsieur Mbark LOUTFI;
— la procuration donnée le même jour à cette même personne pour faire enregistrer ladite marque en ESPAGNE et en ITALIE;
- le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société SMPH du 30 décembre 2004.
Par ailleurs Madame P épouse M a clairement écrit le 3 février 2007 ne pas avoir signé cette prétendue cession.
Enfin cette marque appartient à la société SMPH, laquelle devait formaliser cette cession indépendamment de sa seule gérante.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a débouté la société LMD ALIMENTAIRE de l’intégralité de ses demandes, et le jugement est confirmé.
Si la procédure de cette société était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi Maître DE C es qualité; par suite la Cour déboute ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut.
Confirme en totalité le jugement du 17 avril 2014. Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. LMD ALIMENTAIRE à payer à Maître V DE C pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. PROVENCE DISTRIBUTION HALLAL une indemnité de 4 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Rejettes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. LMD ALIMENTAIRE aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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