Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 20 septembre 2018, n° 17/03483
TGI Nice 13 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des actions des copropriétaires

    La cour a jugé que certains copropriétaires avaient voté pour certaines résolutions et ne pouvaient donc pas contester l'assemblée dans son ensemble.

  • Accepté
    Non-respect des règles de notification

    La cour a constaté que les copropriétaires n'avaient pas été informés des détails des travaux avant de voter, ce qui a conduit à l'annulation des résolutions concernées.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour la demande de frais

    La cour a jugé que les copropriétaires intimés avaient droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 20 sept. 2018, n° 17/03483
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/03483
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 12 février 2017, N° 15/03978
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018

jlp

N° 2018/ 677

Rôle N° RG 17/03483

Syndicat des copropriétaires 3 ILE DE BEAUTE

C/

G Z

I A

K B

O C

Q C

T U V

W U V

M D

[…]

[…]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 13 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03978.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires 3 ILE DE BEAUTE 134 Boulevard Gambetta – 06045 NICE CEDEX 01, sis 3 Place Ile de Beauté 06300 NICE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CROUZET ET BREIL, elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié,

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur G Z

[…]

représenté par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

Monsieur I A

[…]

représenté par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

Madame K B

[…]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

Monsieur T U V

[…]

représenté par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

Madame W U V

[…]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE,

plaidant

Monsieur M D

[…]

représenté par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

[…]

[…]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

[…]

[…]

représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

Monsieur O C

[…]

défaillant

Monsieur Q C

[…]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame R S.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le président empêché , Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 25 mars 2015, le cabinet Crouzet & Breil a convoqué une assemblée générale des copropriétaires de la résidence « 3 île de beauté » située à Nice pour le 28 avril 2015 avec notamment à l’ordre du jour un point 16 : décision à prendre concernant le remboursement de l’avance réalisée par M. et Mme X concernant la réparation et le confortement du plancher de leur appartement pour un montant de : (ce montant sera présenté en séance sur présentation de la facture de l’entreprise ayant réalisé ces travaux).

La feuille de présence établie à l’occasion de l’assemblée générale mentionne que Mme X détient trois pouvoirs d’I A (70/1000èmes), de Neptune Norin Di Sera (132/1000èmes) et de Carlo E (92/1000èmes) ; elle mentionne également que M. Y, gérant de la SCI F, détient trois pouvoirs du diocèse de Nice paroisse (32/1000èmes), de la SARL île de beauté (9/1000èmes) et de la SARL les Jasmins (13 /1000èmes).

Par exploit du 15 juillet 2015, G Z et neuf autres copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3 île de beauté » en vue d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2015 en son entier, à titre subsidiaire l’annulation des résolutions n° 5, 6, 9, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 14, 15 et 16 votées lors de l’assemblée générale et, à titre très subsidiaire, l’annulation de la résolution n° 16 votée.

Le tribunal, par jugement du 13 février 2017 a notamment :

'dit que les demandes d’I A et de la SCI Neptune sont irrecevables,

'annulé en toutes ses dispositions l’assemblée générale du 28 avril 2015,

'rejeté toutes autres demandes,

'condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. Z et aux autres demandeurs une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires, qui ne

produisait pas les pouvoirs confiés à M. et Mme X, ne rapportait pas la preuve de la régularité de ces pouvoirs, ce dont il résultait que l’assemblée générale du 28 avril 2015 devait être annulée en son entier.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3 île de beauté » a régulièrement relevé appel, le 22 février 2017, de ce jugement.

Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. Z et de sept autres copropriétaires intimés tendant à la caducité de la déclaration d’appel ; cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.

En l’état des conclusions qu’il a déposées le 9 mai 2017 via le RPVA, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la cour, au visa notamment des articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

(')

'dire et juger que l’action diligentée par M. A et la société Neptune, qui ne sont ni opposants, ni défaillants d’aucune des résolutions adoptées était irrecevable,

'dire et juger que l’action diligentée par Mme B, Mme C, M. C, M. U-V, Mme U-V et la SCI Neptune visant à voir annuler l’assemblée générale dans son intégralité était irrecevable eu égard au fait qu’ils ne sont ni opposants, ni défaillants de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale litigieuse en l’état du vote favorable qu’ils ont émis aux fins d’adopter certaines des dites résolutions,

'réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nice ayant prononcé l’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 28 avril 2015 au seul motif que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que les pouvoirs donnés à M. et Mme X étaient réguliers,

'dire et juger que le tribunal de grande instance de Nice a, en l’état, inversé la charge de la preuve,

'rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties intimées en disant et jugeant les pouvoirs donnés à M. et Mme X parfaitement valides,

'condamner, dans le cadre de la procédure de première instance, les parties intimées au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

'condamner en cause d’appel les parties intimées au paiement d’une somme de 3000 euros sur le même fondement.

M. Z, M. A, Mme B, M. et Mme U-V, M. D, la SCI Neptune et la SCI Matisse sollicitent de voir, aux termes de conclusions déposées le 6 juillet 2017 par le RPVA :

Vu les articles 10-1, 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,

(')

A titre principal :

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nice,

A titre subsidiaire :

'dire et juger que cinq des six pouvoirs ont été confiés aux époux X et à M. Y par une seule et même personne, que cette concentration des pouvoirs a conduit un abus de majorité et, par conséquent, annuler en toutes ses dispositions le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015,

'dire et juger que M. Y a disposé de quatre mandats donnés contrairement aux règles légales et, par conséquent, annuler en toutes ses dispositions le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015,

'dire et juger que les époux X et M. Y ont commis un abus de majorité en adoptant seuls la résolution n° 16 et, par conséquent, annuler la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015,

'dire et juger que la facture dont le remboursement était sollicité par les époux X (résolution n° 16) n’a pas été notifiée au plus tard en même temps que l’ordre du jour, ce qui a privé les copropriétaires d’informations capitales au sens de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et, par conséquent, annuler la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015,

En tout état de cause :

'débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

'le condamner à payer aux intimés une somme totale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

'rappeler que les intimés seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

MM. C, domiciliés à Londres n’ont pas comparu, l’acte contenant la déclaration d’appel et les conclusions leur ayant été signifiés, en conformité des dispositions de l’article 4§3 et de l’article 9§2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, par exploits du 23 mai 2017.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2018.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 que peuvent seuls contester les décisions de l’assemblée générale les copropriétaires opposants ou défaillants ; sauf s’ils ont émis des réserves, les copropriétaires, présents ou représentés qui se sont abstenus ne sont pas, non plus, recevables à contester les décisions ; en l’occurrence il ressort des énonciations du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015 quant aux résultats des votes, que certains copropriétaires, demandeurs à l’instance, ont votés pour certaines résolutions adoptées par l’assemblée générale ou se sont abstenus sans émettre de réserves.

Ainsi, sont irrecevables à demander :

— M. Z l’annulation des décisions n° 13-b, 13-c et 18,

— M. A l’annulation des décisions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, […]

— Mme B l’annulation des décisions n° 1, 2, 7, 8, 13-a, 13-b, 13-c et 18,

— M. et Mme U-V l’annulation des décisions n° 3, 5, 6, 8, 12, 13-a, […]

— M. D l’annulation des décisions n° 13-b, 13-c et 18,

— la SCI Neptune l’annulation des décisions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, […] et 18.

En revanche, la SCI Matisse, qui était défaillante lors de l’assemblée générale, est recevable à contester l’ensemble des résolutions votées.

L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne prohibe pas l’envoi de pouvoirs en blanc, dès lors que ces pouvoirs ne sont pas distribués par le syndic lui-même à des copropriétaires choisis par lui ou qu’ils ne sont pas utilisés pour fausser le résultat du vote ; en l’occurrence, il ne peut être déduit du fait que le nom du mandataire a été écrit, sur cinq des six pouvoirs, à l’aide du même stylo-feutre que les mandataires désignés (Mme X ou M. Y) l’ont été par une même personne de manière à fausser le résultat du scrutin et à nuire à la copropriété ; si Mme X s’est vue remettre trois pouvoirs totalisant un nombre de voix égal à 294/1000èmes, alors que la résolution n° 16 de l’ordre du jour visait au remboursement de travaux qu’elle avait exposés, elle ne détenait pas à elle-seule, y compris avec les pouvoirs qui lui avait été confiés, un nombre de voix suffisant pour que cette résolution soit adoptée.

Il n’existe, par ailleurs, aucune irrégularité avérée, au regard des dispositions de l’article 22 susvisé, relativement au nombre de délégations de vote détenues par Mme X à laquelle trois pouvoirs avaient été donnés par M. A (70/1000èmes), la SCI Nepture (132/1000èmes) et M. E (92/1000ème) et par M. Y, gérant de la SCI F, auquel avaient été remis trois pouvoirs (et non quatre) du diocèse de Nice paroisse (32/1000èmes), de la SARL île de beauté (9/1000èmes) et de la SARL les Jasmins (13 /1000èmes) ; contrairement à ce qui est affirmé, l’intéressé ne détenait aucun pouvoir de M. et Mme F, qui étaient présents et non représentés à l’assemblée, ainsi qu’il ressort des énonciations du procès-verbal, page 3 ; l’ensemble des pouvoirs a été produit devant la cour, alors qu’en première instance, les pouvoirs détenus par Mme X n’avaient pas été communiqués.

Les résolutions n° 16-a et 16-b relatives l’une au principe de remboursement de l’avance réalisée par M. et Mme X concernant la réparation et le confortement du plancher, l’autre à l’échéancier des appels de fonds, ont recueilli un nombre de voix de 506/1000èmes sur 923/1000èmes, 10 copropriétaires sur les 16 présents ou représentés à l’assemblée ayant voté en faveur de ces résolutions ; il ne peut cependant être considéré que l’adoption des résolutions n° 16-a et 16-b procède d’un abus de la majorité, commis au détriment des copropriétaires minoritaires, dès lors que seuls M. et Mme X étaient effectivement intéressés à l’adoption de ces résolutions et que ne détenant, avec les pouvoirs confiés à Mme X, que 417/1000èmes des voix (123/1000èmes + 132/1000èmes + 70/1000èmes + 92/1000èmes), le vote ne pouvait être obtenu que grâce aux voix d’autres copropriétaires, dont il n’est pas établi qu’ils en auraient retiré un profit particulier.

En revanche, la facture de travaux dont le remboursement était sollicité n’a pas été portée à la connaissance des copropriétaires en même temps que l’ordre du jour en méconnaissance des dispositions de l’article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967, en sorte que lors de l’assemblée générale,

les copropriétaires ont été amenés à voter sur le remboursement de travaux, dont ils ne connaissaient, ni la nature, ni le coût, ni les conditions d’exécution ; les résolutions n° 16-a et 16-b doivent dès lors être annulés, mais non l’ensemble des résolutions votées le 28 avril 2015 par l’assemblée générale.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé dans toutes ses dispositions.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3 île de beauté » doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. Z, Mme B, M. et Mme U-V, M. D et la SCI Matisse, opposants aux résolutions n° 16-a et 16-b et qui obtiennent gain de cause, ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables qu’ils ont dus exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ces derniers doivent en outre être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables à demander :

— M. Z l’annulation des décisions n° 13-b, 13-c et 18,

— M. A l’annulation des décisions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, […]

— Mme B l’annulation des décisions n° 1, 2, 7, 8, 13-a, 13-b, 13-c et 18,

— M. et Mme U-V l’annulation des décisions n° 3, 5, 6, 8, 12, 13-a, […]

— M. D l’annulation des décisions n° 13-b, 13-c et 18,

— la SCI Neptune l’annulation des décisions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, […]

Déboute M. Z, M. A, Mme B, M. et Mme U-V, M. D, la SCI Neptune et la SCI Matisse de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2015 en son entier,

Annule les résolutions n° 16-a et 16-b adoptées par l’assemblée générale du 28 avril 2015,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 3 île de beauté » aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. Z, Mme B, M. et Mme U-V, M. D et la SCI Matisse, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispense ces derniers de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

Le greffier Le conseiller pour le président empêché

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