Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 25 octobre 2018, n° 18/00372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, délég.premier prés., 25 oct. 2018, n° 18/00372
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/00372
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 septembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2018

N°2018 /16

Rôle N° RG 18/00372 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXZS

B X

C/

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : – Me Hubert THIERRY

— Me Jean DI FRANCESCO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance rendue le 13 Septembre 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de GRASSE

DEMANDEUR

Monsieur B X,

[…]

représenté par Me Hubert THIERRY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Direction nationale des enquêtes fiscales,

[…]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2018 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

délégué par Ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit suisse BIO PHENIX SA, de la société de droit luxembourgeois G TIME SA, de la société de droit suisse G H SA, de la société de droit luxembourgeois T U SA, de la société de droit canadien I J SEC, de la société de droit luxembourgeois Z SA et de B X dans les locaux et dépendances situés […] susceptibles d’être occupés par B X et/ou L X et/ou E F et/ou les sociétés BIO PHENIX SA, G TIME SA, G H SA, T U SA, I J SEC et Z SA

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 14 septembre 2017 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2018 et reçu le 8 janvier 2018 au greffe de la cour d’appel, M. B X a interjeté appel de cette ordonnance.

A l’audience, M. B X a repris ses conclusions en date du 24 juillet 2018 aux termes desquelles il sollicite l’annulation de l’ordonnance querellée et l’annulation de la visite domiciliaire effectuée en vertu de cette ordonnance.

En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 25 juillet 2018. Il demande à la cour de :

— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance du 13 septembre 2017 en ce qui concerne la présomption de fraude concernant la société de droit luxembourgeois Z SA,

— confirmer l’ordonnance dans toutes ses autres dispositions,

— rejeter les demandes de l’appelant,

— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. L’appel est ainsi recevable.

Le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il pouvait être présumé que les s o c i é t é s G R E E N T I M E S A , G R E E N G L I D E S A , I G I N V E S T M E N T S S A , I J SEC et Z SA et M. B X exerçaient une activité en France sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettaient ainsi de passer les écritures comptables afférentes. Il a présumé que les sociétés ne disposaient pas de moyens suffisants à l’exercice de leurs activités dans leurs pays et au contraire disposaient de moyens et de leur centre décisionnel sur le territoire national notamment en la personne de M. B X, lui même présumé exercer une activité commerciale directement et sous couvert de certaines de ces sociétés.

M. B X soutient en premier lieu que l’administration fiscale a travesti la réalité de sa situation et que le juge des libertés et de la détention des éléments a repris sans réel contrôle la thèse des services fiscaux selon laquelle il aurait toujours été résident fiscal en France. L’appelant prétend par ailleurs que l’administration fiscale aurait détourné la procédure de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales en tentant de faire l’amalgame entre des éléments se rapportant exclusivement à des sociétés étrangères et l’activité de M. X, présumé animer ces sociétés et réaliser son activité à travers elles. Il expose enfin que l’administration fiscale a communiqué de fausses informations sur la société Z.

Sur la résidence de M. X :

Dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention a indiqué que M. B X a été domicilié fiscalement en France jusqu’en 2014, puis en Suisse et serait domicilié depuis fin 2015 au Portugal. Ces éléments mentionnés par le juge et l’administration fiscale ne sont pas contestés par l’appelant.

Le juge relève pour autant tout d’abord que B X et E F ont mentionné l’adresse […] comme étant celle de leur domicile lors de l’inscription de leur enfant K X à l’école Mougins School le 27 août 2013. Cet élément résulte de la communication faite à l’administration fiscale par le représentant de l’école (pièce 7-1 jointe à la requête) et il pouvait être présumé que cette inscription avait été suivie d’une scolarité jusqu’en septembre 2014.

Par ailleurs M. X a déclaré lors d’un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie le 26 août 2016 demeurer […] et il n’a indiqué qu’en novembre 2016 qu’il avait emménagé au Portugal . Si l’appelant fait valoir que l’administration ne pouvait ignorer que c’était son père, L X, qui résidait à cette adresse, aucun élément ne permettait d’exclure que ce dernier y vivait avec son fils.

D’autre part les 11 février 2016 et 1er février 2017 il a été constaté à l’entrée du domaine sis […] la présence d’une plaque avec plusieurs noms dont 'F. X A009".

Enfin M. B X a dirigé de sa création en janvier 2014 jusqu’à sa dissolution en

mars 2016 la SAS VG COMPLEMENTS qui a développé une activité de vente à distance sur catalogue avec pour siège social […].

Il a pu être ainsi présumé que M. B X, bien qu’ayant déclaré être domicilié à l’étranger depuis 2014, disposait d’adresses en France, y conservait ses intérêts familiaux et professionnels, étant précisé que l’appelant ne fournit aucun contrat de bail en Suisse ou au Portugal pour justifier d’adresses effectives à l’étranger.

Sur la société G TIME SA :

Elle exerce sous l’enseigne A ,et a pour objet social la vente en gros ou en détail, sous toutes ses formes, de tous produits et aliments diététiques, de compléments alimentaires, de produits de beauté et de parfumerie, ainsi que la fabrication et le façonnage de compléments alimentaires et la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Son siège social est situé […] à Luxembourg.

M N en a été l’administrateur jusqu’au 23 octobre 2013, ce dernier a également dirigé avec O N la société de droit luxembourgeois CORFI SA.

Il résulte des pièces fournies par l’administration fiscale et examinées par le premier juge les éléments suivants.

Selon les bases de données internationales consultées par l’administration 214 ou 643 sociétés luxembourgeoises ou étrangères étaient répertoriées à l’adresse […] à Luxembourg en février 2017.

Le constat d’huissier établi le 4 décembre 2017, soit postérieurement aux opérations de visite, ne peut permettre d’établir que la société G TIME disposait dans les locaux situés […] à Luxembourg au jour de l’autorisation de moyens réels d’exploitation. La page tirée de la consultation du site Google Map, produite par l’appelant, n’est pas plus pertinente pour apprécier les moyens dédiés exclusivement à la société G TIME à cette adresse.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant l’administration n’a pas laissé supposer au juge que l’ensemble de ses salariés était domicilié en France. En effet l’administration a seulement mentionné que sur ses comptes annuels la société G TIME avait déclaré un nombre de salariés de 3 à 4 pour les exercices 2013 à 2015 et relevé par ailleurs que 4 salariés domiciliés en France avaient été déclarés pour des périodes différentes étalées sur 2013 à 2016.

La société G TIME a réalisé plus de 85 % de son chiffre d’affaires en France sur les années 2013 à 2015.

Elle a pour fournisseur la société BIO FACONNAGE (sise 10 lieu dit Saint Audebert 02370 PRESLES ET BOVES) dont les activités sont la fourniture de matière végétales biologiques, l’extraction de principes actifs et nutriments à partir de végétaux biologiques. La société BIO FACONNAGE est dirigée et détenue majoritairement par B X et la société G TIME, cette société étant son seul client.

Le site A.com qui porte la mention '2007-2016 A G Time’ propose à la vente des compléments alimentaires, il a pour contact B X. Le site A.net, enregistré par B X, a le même objet. Les comptes client et les contacts de facturation de ces sites revoient à G TIME SA et le numéro de téléphone dédié aux commandes par téléphone sur les deux sites est un numéro français attribué à G TIME SA.

La société G TIME SA a ouvert plusieurs comptes bancaires auprès du Crédit du Nord à Seclin en France, M. X disposant d’une carte bancaire sur ce compte.

Il a pu être ainsi présumé que la société G TIME SA ne disposait pas de moyens suffisants au Luxembourg pour développer l’ensemble de son activité, disposait en France de moyens d’exploitation (fournisseur, ligne téléphonique, compte bancaire..) et de son centre décisionnel en la personne de M. X et exerçait ainsi sur le territoire national une partie de son activité de vente sans souscrire les déclarations de résultats correspondantes.

Si l’appelant fait valoir que l’administration aurait pu mettre en oeuvre l’assistance internationale auprès des autorités fiscales luxembourgeoises et ainsi vérifier que la société G TIME déclarait ses résultats au Luxembourg et y réalisait une partie de son chiffre d’affaires, il convient de rappeler que le fait que la société G TIME satisfasse à ses obligations fiscales au Luxembourg ne suffit pas à démontrer qu’elle y exerce la totalité de son activité et qu’aucun texte ne subordonne la saisine de l’autorité judiciaire à l’impossibilité pour l’administration de recourir à d’autres procédures de contrôle.

La société de droit suisse BIO PHENIX SA :

Créée le 2 octobre 2007, elle a été dissoute le 22 mai 2017. Sise 14 route des Avouillons à Gland en Suisse, elle avait pour objet la commercialisation et la fabrication de compléments alimentaires, le commerce et la fabrication de denrées alimentaires.

I l r e s s o r t d e s p i è c e s c o m m u n i q u é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' e l l e a p r é c é d é l a société G TIME SA dans l’activité de vente par correspondance de compléments alimentaires.

Elle a été contrôlée et dirigée par B X et P Q de 2007 à 2014.

Selon la base de données Dun & Bradstreet elle disposait route des Avouillons à Gland d’un siège sans établissement.

Les sociétés de conseils économiques et fiscaux V W MANAGEMENT, AUDIT GLOBAL & MANAGEMENT et ANDCO SARL ont également leurs sièges à cette adresse et sont dirigées par P Q.

La communication d’une photographie issue de la consultation de Google Maps des locaux sis 14 route des Avouillons à Gland ne permet pas de toute évidence de déterminer la présence de locaux et de moyens destinés à l’activité particulière de la société A.

L’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir mentionné que la consultation du site Dun &Bradstreet avait révélé la présence de 5 salariés. Il sera relevé que cet élément figure dans les pièces communiquées (pièce 3-1 mentionnant un effectif 'estimé' de 5 employés) et que le juge n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments transmis par l’administration dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à caractériser une présomption de fraude.

Par ailleurs les pièces transmises par l’administration permettent de présumer que la société BIO PHENIX disposait sur le territoire national, comme la société G TIME après elle, de moyens d’exploitation ( fournisseur en la personne de la société BIOFACONNAGE, site internet, ligne téléphonique, compte bancaire) et de son centre décisionnel, en la personne de B X.

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge de l’impôt et qu’il ne lui appartient pas d’établir l’existence d’un établissement principal en France, de sorte que l’argumentation selon laquelle la société A n’aurait pas disposé d’un établissement stable

en France est inopérant.

Le juge a pu en conséquence présumer au regard de ces éléments qu’à l’instar de la société G TIME, la société A exerçait sur le territoire national une partie de son activité de vente sans souscrire les déclarations de résultats correspondantes et omettait ainsi de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.

La société G H SA :

Créée en 2006 et dissoute en 2017 elle était dirigée par P Q. Elle avait son siège social 14 route des Avouillons à Gland en Suisse et pour objet la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires et de denrées alimentaires, la fabrication et la commercialisation de cosmétiques, le négoce international de médicaments, la commercialisation et la location de matériels à buts esthétique, d’amincissement et de cryothérapie.

Selon la base de données Dun & Bradstreet elle disposait à Gland d’un siège sans établissement.

La société G H, par son mandataire B X, a déposé auprès de l’INPI en France les marques Cryoadipolyse, Cryominceur, Cryolipolyse et Serum de Jouvence.

M. X disposait de l’identifiant client associé à l’entité GREENGLIDE pour une commande passée le 26 janvier 2017 depuis l’adresse […].

Il a pu en conséquence être présumé que la société G H ne disposait pas en Suisse de moyens d’exploitation, disposait en France de son centre de gestion et de décision en la personne de M. X et y développait une partie de son activité.

L’appelant ne produit aucune pièce susceptible de contredire utilement ces éléments et le fait de prétendre que la société G H aurait satisfait à ses obligations fiscales en Suisse ne suffit pas à démontrer qu’elle y aurait disposé de moyens d’exploitation dans ce pays et y aurait réalisé la totalité de son activité.

Le juge a donc à juste titre pu considérer que la société G H était ainsi présumé avoir exercé sur le territoire national une activité de vente par correspondance et de gestion de marques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférents.

La société T U :

Son siège social est situé […] à Luxembourg depuis 2003. Elle a pour objet toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens plus large.

Elle est administrée par M N, O N et R S. Elle détient à hauteur de 50 % la SA ORCHIDEE HOLDING, société suisse administrée par P Q.

Il apparaît en conséquence que la société T U a disposé de la même adresse et de la même équipe dirigeante que la société G TIME SA.

La société T U a acquis auprès de la société G H SA la marque Cryominceur et les noms de domaine associés . Le site Cryominceur mentionne que Cryominceur est joignable à un numéro de téléphone français, la personne à contacter concernant le 'développement réseau’ lors de salons organisés à Paris en 2016 et 2017 est M. B X.

L’activité du centre cryominceur, joignable au même numéro, semble être exercée par la société CRYO CELLS, société détenue par la société de droit suisse G H HOLDING, P Q et E F, ex compagne de M. X, domiciliée en France.

Il a pu en conséquence être présumé que la société T U développait un activité de gestion de la marque Cryominceur et disposait en France de moyens d’exploitation à travers B X et E F.

L’appelant n’apporte aucun élément contraire et ne justifie notamment pas de l’activité de location de machines de la société alléguée au Luxembourg. Par ailleurs le fait qu’au vu des bilans, la société disposait d’actifs de nature immobilières et de plusieurs salariés (37 337 € de salaires en 2014 et 21780 € en 2015) a pu légitimement ne pas être mentionné par le premier juge pour combattre la présomption de fraude soutenue par l’administration fiscale dès lors que les biens immobiliers détenus étaient pour partie loués et donc non destinés à une exploitation et que le montant des salaires versés démontrait le caractère très modeste de la masse salariale.

La société I J SEC :

La société de droit canadien créée en 2016 a pour objet social les activités de traitement de cryolipolyse. Elle a pour associé commanditaire B X et pour associé commandité la société de droit canadien I J INC, elle même administrée et présidée par B X.

La société I J SEC n’a déclaré aucun salarié au Québec où elle est implantée ni aucun administrateur.

Le numéro de téléphone français auquel peut être contactée la société fait partie de numéros attribués à un compte client de B X.

Il a pu être ainsi présumé que la société dispose en France de moyens matériels et décisionnels en la personne de B X pour y développer son activité.

L’appelant n’apporte aucun élément pour combattre cette présomption et le moyen selon lequel M. X ne résiderait pas en France doit être écarté au vu des éléments déjà examinés sur ce point.

Sur les présomptions de fraude à l’égard de M. X :

Au regard des développements précédents le juge des libertés a pu présumer que M. X a exercé en France une activité de vente par correspondance de produits alimentaires, d’appareils de cryolipolyse et de gestion de marques directement ou sous couverts des sociétés G H SA, G TIME SA, BIO PHENIX SA, I J SEC, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférentes.

La société Z SA :

Elle a été créée en 2000 et a son siège social […] à Luxembourg.

M. X fait notamment valoir que l’administration fiscale a présenté au juge des libertés et de la détention un faux document pour le convaincre que la société Z était présumée exercer en France une activité sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.

La requête présentée au premier juge mentionne que la société Z ne dépose pas de

déclaration d’impôt sur les sociétés ni de taxes sur le chiffre d’affaires, élément repris par le juge pour caractériser la présomption de fraude.

Cet élément était fondé sur une des pièce jointes par à l’administration : attestation établie le 19 juillet 2017 par Mme Y inspectrice des finances publiques en résidence au service des impôts des entreprises de Valbonne (SIE) aux termes de laquelle l’inspectrice atteste que les sociétés G TIME, T U, Z, A SA, G H SA et I J SA n’ont jamais souscrit de déclaration d’impôt sur les sociétés, ni de déclaration de taxes sur le chiffres d’affaires.

Or il est justifié par l’appelant par la production des déclarations fiscales que la société Z a déposé des déclarations d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2012 à 2016 au SIE de Valbonne, point non contesté par l’administration fiscale.

Le directeur général des finances publiques soutient que l’attestation litigieuse, qui concernait 6 sociétés étrangères, est entachée d’une simple erreur matérielle. Il ne s’oppose pas à l’annulation de l’ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu’elle concerne la fraude présumée de la société Z SA.

Il doit être considéré que l’attestation erronée du 19 juillet a conduit le juge des libertés et de la détention à retenir à tort des présomptions de fraude à l’encontre de la société Z SA.

L’ordonnance déférée sera en conséquence annulée en ce qu’elle a autorisé des opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société Z SA, l’ordonnance demeurant valable à l’égard des autres sociétés et de M. X pour lesquelles le juge des libertés et de la détention a pu régulièrement retenir des présomptions de fraude.

En conséquence les opérations de visite et de saisie effectuées […] en vertu de l’ordonnance seront déclarées nulles, mais uniquement en ce qu’elles concernent la société Z SA.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement.

Déclarons recevable l’appel formé par M. B X contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 septembre 2017 ;

Annulons ladite ordonnance en ce qu’elle a autorisé des opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société Z SA ;

Confirmons l’ordonnance pour le surplus ;

Déclarons nulles mais uniquement ce qu’elles concernent la société Z SA les opérations de visite et de saisies réalisées […] ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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