Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 3 juillet 2018, n° 16/21284

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 3 juill. 2018, n° 16/21284
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/21284
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 27 octobre 2016, N° 15/03727
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2018

L.V

N° 2018/

Rôle N° N° RG 16/21284 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7UAF

SARL OY MARMANI MARGARETHA Y AB

C/

DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA

Grosse délivrée

le :

à :Me LORMANT

SCP ROUSTAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 28 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03727.

APPELANTE

SARL OY MARMANI MARGARETHA Y AB

société de droit finlandais

représentée par son directeur Monsieur X Y, demeurant […]

représentée par Me Pierre-André LORMANT de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA venant aux droits du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en application des articles 1 et 2 de l’arrêté du 22 août 2016, désignant les directeurs régionaux des finances publiques habilités à représenter l’Etat dans les instances juridictionnelles fiscales d’assiette, engagées devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire., demeurant […]

MARSEILLE

représentée et

assisté par par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au

barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2018,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société OY MARMANI MARGARETHA Y AB, société de droit finlandais, a acquis par acte du 20 novembre 1990, un bien immobilier cadastré NB 250, lots 81 et 83, en l’état de futur achèvement dans un ensemble immobilier situé à Nice pour un prix de 817.032 francs ( soit 125.000 €).

Elle a accusé réception d’une mise en demeure en date du 19 septembre 2012 en matière de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, ladite mise en demeure valant première demande de régularisation, concernait l’année 2007.

Une seconde mise en demeure valant première demande de régularisation, également en date du 19 septembre 2012, lui a été adressée, relative aux années 2008 à 2012.

Au motif qu’elle n’avait pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la mise

en demeure, la société a été taxée d’office le 09 décembre 2013 à la taxe annuelle sur la valeur des immeubles détenus en France par des entités.

Cette imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 13 mars 2014 pour un montant global de 40.519 € en droits et 23.721 € au titre des pénalités.

La société OY MARMANI MARGARETHA Y AB a contesté le bien fondé des impositions par réclamation en date du 12 mai 2014, faisant valoir qu’elle avait adressé au service gestionnaire une lettre d’engagement type en date du 22 octobre 2012 et que la mise en demeure concernant l’année 2007 ne comportait pas de référence au délai de 30 jours lui permettant de régulariser sa situation.

Cette demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 10 février 2015, la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB a, par acte d’huissier en date du 17 avril 2015, fait assigner la Direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nice.

Parallèlement, les rappels concernant l’année 2007 ont fait l’objet d’une décision de dégrèvement prise par l’administration fiscale le 10 mars 2015.

Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Nice a:

— débouté la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB de l’intégralité de ses demandes,

— confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 10 février 2015 par l’administration fiscale,

— dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB.

Par déclaration en date du 28 novembre 2016, la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2017, la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB demande à la cour de:

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 28 octobre 2016, en toutes ses dispositions, en ce qu’il a conclu à l’application de la taxe à 3% à la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB au titre des années 2008-2012,

— recevoir la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB en son appel et le déclarer bien fondé,

— dire et juger que la procédure de régularisation mise en oeuvre par l’administration le 19 septembre 2012 est irrégulière et qu’en conséquence, la société n’a pas été valablement mise en demeure de régulariser sa situation en matière de taxe à 3% et qu’il n’y a pas de première infraction,

— dire et juger que la société a pris l’engagement de communiquer, prévu à l’article 990 E 3° du CGI et qu’en conséquence la société bénéficie de l’exonération prévue à l’article 990 E du CGI,

— déclarer non fondée la décision du 10 février 2015 du Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes,

— accorder la décharge des impositions au titre des années 2008 à 2012,

— condamner l’administration à lui rembourser les entiers dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales et à lui verser une somme de 10.000 € hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que depuis une réponse ministérielle ' C’ intervenue en 2000, les contribuables, qui peuvent bénéficier d’une exonération de taxe en application de l’article 990 E du CGI, mais qui n’ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n°2746 ou pris l’engagement prévu, doivent être mise en demeure par l’administration de régulariser leur situation dans les trente jours et s’ils remplissent leurs obligations dans le délai, le paiement de la taxe n’est pas exigé, étant précisé que cette mesure de tolérance ne s’applique qu’à la première demande de régularisation et pour l’ensemble des années non prescrites.

Elle expose que cette procédure de première demande de régularisation par l’administration obéit à un formalisme très précis et dont les modalités d’exécution ont été fixées depuis la réponse ministérielle susvisée. Elle reproche à l’administration de ne pas avoir respecté le formalisme précité en ce qu’elle lui a adressé, non pas une, mais ' deux premières demandes de régularisation’ et que chaque demande de régularisation ne couvrait pas l’ensemble des années non prescrites, à savoir 2007 à 2012, puisque l’une couvrait la seule année 2007 et l’autre les années 2008 à 2012. Elle en tire pour conséquence que le formalisme de la ' première demande de régularisation’ n’ayant pas été respecté par l’intimée, le contribuable n’a jamais été valablement mis en demeure de régulariser sa situation et il n’y a donc eu de première infraction, les impositions mises en recouvrement étant donc nulles.

Nonobstant les irrégularités constatées dans la mise en oeuvre de la procédure de régularisation, elle soutient avoir satisfait la demande de l’administration, dès lors qu’elle a pris l’engagement de communiquer les renseignements figurant au d de l’article 990 E 3° du CGI, en lui adressant, le 22 octobre 2012, une lettre d’engagement type. Elle estime que ni le code général des impôts, ni la doctrine ou la jurisprudence n’imposent d’adresser ladite lettre par courrier recommandé, d’autant que la bonne foi du contribuable n’est nullement remise en cause par l’administration et qu’aucun élément ne permet de douter tant de l’expédition de cette lettre que de sa réception.

Elle considère, en tout état de cause, qu’elle peut prétendre au bénéfice d’un autre cas d’exonération de la taxe de 3% prévu à l’article 990 E 2° du CGI dans la mesure où l’appartement en cause, unique bien immobilier dont elle est propriétaire en France, est affecté à son activité professionnelle et qu’elle n’est donc pas à prépondérance immobilière. Elle expose qu’elle a pour activité le négoce de vêtements, au travers d’une boutique située en Finlande, et non une activité immobilière. Elle en conclut que la valeur vénale du bien immobilier, affecté à l’activité professionnelle de la société, ne saurait être appréciée pour le calcul de la prépondérance immobilière concernant les biens situés en France, de sorte qu’elle se trouve exonérée de plein droit de la taxe de 3 % au titre de l’article 990 E , 2°-a du CGI.

Elle ajoute qu’un contribuable non redevable de la taxe de 3 % prenant tardivement un engagement de communiquer, ne saurait être tenu au paiement de cette taxe, ni à celui de l’intérêt de retard et de la majoration. Elle relève en effet que le CGI ne prévoit aucune sanction au dépôt tardif d’une déclaration lorsque la société n’est pas redevable de la taxe de 3%, le non respect de ce délai n’ayant pas pour effet de supprimer l’exonération.

La Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2017, demande à la cour de:

— débouter la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB de son appel et de ses prétentions,

— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 28 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice,

— condamner la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB aux dépens.

Sur la régularité de la procédure de taxation d’office, elle fait valoir les moyens suivants:

— elle a mis en oeuvre deux procédures distinctes ( l’une portant sur 2007, l’autre sur 2008 à 2012) dès lors que les deux périodes relèvent de dispositions distinctes , en raison d’une évolution de la législation en matière de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités:

* l’imposition relative à 2007 relevait des articles 990 D et suivants du CGI dans leur rédaction issue du décret du 18 mai 1999,

* les années 2008 à 2012 relevaient des articles 990 D et suivants du CGI tels que modifiés par la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007, entrée en vigueur le 29 décembre 2007,

— il lui était donc parfaitement loisible d’envoyer deux mises en demeure, celles-ci concernant les années d’imposition différentes soumises à des législations différentes, aucune disposition ne faisant obligation à l’administration d’adresser une seule mise en demeure pour l’ensemble de la période vérifiée,

— s’agissant de mise en demeure concernant l’année 2007 et son formalisme irrégulier concernant le délai de 30 jours de régularisation, elle en a tiré toutes les conséquences, en dégrevant d’office les sommes supplémentaires mises à la charge du contribuable,

— pour les années 2008 à 2012, dès lors que l’appelante n’avait pas régularisé sa situation dans le délai qui lui était imparti, elle était en droit de la taxer d’office, la mesure de tolérance ne pouvant jouer qu’une seule fois.

Sur le fond, elle conteste avoir reçu la lettre d’engagement type dont se prévaut la société et rappelle que la charge de la preuve de démontrer les éléments qu’elle avance à l’appui de ses prétentions, appartient à la société et force est de constater qu’elle n’est pas en mesure de justifier ni de l’envoi, ni la réception de ce courrier par son destinataire.

Elle expose que si la société appelante a spontanément communiqué l’identité de son bénéficiaire économique, elle l’a fait hors délai et sans le formalise requis, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’exonération de la taxe de 3%.

S’agissant de la prétendue affectation du bien immobilier à l’activité professionnelle de la société, elle considère que celle-ci ne démontre pas une telle situation, les pièces communiquées, pour la plupart en finlandais et non traduites par un traducteur assermenté, n’ayant guère de valeur probatoire. Elle relève également que l’appelante n’a jamais déposé de déclaration à un quelconque impôt sur les bénéfices conformément à l’article 206 du CGI.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 avril 2018.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de taxation d’office

La société OY MARMANI MARGARETHA Y AB conclut en premier lieu à l’irrégularité de la procédure de taxation d’office au motif pris que le formalisme de la 'première demande de régularisation’ n’a pas été respecté par l’administration fiscale dès lors que deux mises en

demeure lui ont été adressées ne couvrant pas chacune l’ensemble des années non prescrites.

Il n’est pas contesté que les services fiscaux ont adressé à la société appelante:

— une mise en demeure valant première demande de régularisation en date du 19 septembre 2012 concernant l’année 2007, étant rappelé que l’intimée a renoncé à sa proposition de rectification selon avis de dégrèvement du 10 mars 2015,

— une second mise en demeure également datée du 19 septembre 2012, valant première demande de régularisation pour les années 2008 à 2012.

Or, comme le souligne à juste titre l’administration deux procédures distinctes ont été mises en oeuvre, les deux périodes ( 2007 d’une part et 2008-2012 d’autre part) relevant de dispositions législatives distinctes et il lui était parfaitement loisible d’adresser deux mises en demeure dans la mesure où elles concernaient des années d’imposition différentes soumises à une législation différente, de sorte qu’aucune confusion n’a pu en résulter pour le contribuable.

Contrairement aux affirmations de la société appelante, la réponse ministérielle à la question n°39372 du député B C, publiée au journal officiel le 13 mars 2000, n’impose nullement que soit adressée une seule mise en demeure sur la totalité des années non prescrites et concernées par la taxe de 3% mais ne fait que rappeler le principe selon lequel les contribuables qui peuvent bénéficier de l’exonération de cette imposition mais qui n’ont pas, suivant les cas, souscrit les engagements n° 2746 ou pris l’engagement prévus aux articles 990 E du code général des impôts, doivent être mis en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trente jours, mesure de tolérance qui ne peut jouer qu’une seule fois et pour les années non prescrites.

En l’espèce, l’intimée a respecté cette procédure, la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB ayant bien été préalablement mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai de trente jours pour les années non prescrites couvrant la période de 2008 à 2012.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office soulevé par l’appelante sera en conséquence rejeté.

Sur l’engagement pris par la la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB le 22 octobre 2012

Selon l’article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situées en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

L’article 990 E du même code dispose que la taxe prévue à l’article 990 D n’est pas applicable:

3° aux entités juridiques: personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France (…..):

d. qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de

l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits et participation déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 janvier 2008,

e. ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1 er janvier par des actionnaires, associés ou autre membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.

En vertu de l’article L 66-4 du livre des procédures fiscales, sont taxés d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal , sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L 67.

L’article 67 dispose, en effet, que la procédure de taxation d’office prévue à l’article susvisé, n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.

En l’occurrence, la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB qui a accusé réception le 1er octobre 2012 de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 septembre 2012 concernant les années 2008 à 2012, soutient avoir adressé le 22 octobre 2012 à l’administration une lettre d’engagement 'type’ par laquelle elle s’engageait à respecter la procédure prévue à l’article 990 E 2° et 3° du code général des impôts.

Elle produit, en pièces 3, une copie de ce courrier adressé selon elle dans les délais requis à la 'Direction Générale des Finances Publiques, Cellule des Sociétés Etrangères, […], […]' .

Or, elle ne rapporte la preuve ni de l’envoi effectif de ce document, ni de sa réception par l’administration, ce que celle-ci conteste d’ailleurs, et n’est donc pas en mesure de démontrer avoir formalisé dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de la réception de la mise en demeure du 19 septembre 2012, son engagement de régulariser sa situation qui lui aurait permis d’échapper à la procédure de taxation d’office.

En conséquence, l’absence de justification de la réception par les services fiscaux d’une quelconque régularisation dans le délai légal, a entraîné la déchéance de la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB de son droit d’exonération de la taxe de 3% pour les années en cause.

La société appelante considère qu’en tout état de cause l’engagement tardif pris par un contribuable non redevable de la taxe de 3% ne peut être sanctionné par le paiement d’un montant total de la taxe à 3%.

Elle fait valoir qu’ elle justifie, par la communication des éléments à l’administration, qu’elle n’est effectivement pas redevable de cette taxe.

Il convient de rappeler que les dispositions d’exonération de la taxe annuelle de 3% prévues à l’article 990 E du code générale des impôts sont dérogatoires au régime de droit commun qui prévoit que toutes les entités juridiques qui détiennent directement ou indirectement

des immeubles situés en France sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale de

ces immeubles ou droits.

Comme tout régime dérogatoire, ces dispositions qui sont d’application stricte ne sauraient dispenser le contribuable, qui n’en respecte pas les conditions, du paiement du montant total de la taxe en question, le recours à la procédure de taxation d’office, par la loi, ayant parfaitement vocation à recevoir application en l’espèce, en l’absence de régularisation de sa situation dans le délai de trente jours.

Sur l’affectation du bien immobilier à l’activité professionnelle de la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB

L’appelante invoque le bénéfice d’un autre cas d’exonération de la taxe de 3% édicté à l’article 990 E 2° du code général des impôts en vertu duquel échappe également à cette imposition, l’entité juridique qui possède en France, directement ou par entité interposée, des actifs immobiliers dont la valeur vénale représente moins de 50% de la valeur vénale de l’ensemble de ses actifs français détenus directement ou indirectement.

Elle expose que cet appartement à Nice, unique bien immobilier dont elle est propriétaire en France, est affecté à son activité professionnelle , de sorte qu’elle n’est donc pas à prépondérance immobilière, relatant à cet égard qu’elle a pour activité la négoce de vêtements au travers une boutique situé à Helsinki et que le bien en cause, à Nice, est utilisé dans les opérations de recherche et d’approvisionnement de modèles auprès de ses fournisseurs.

Au soutien de cette allégation, elle se prévaut des pièces suivantes:

— des statuts rédigés en langue étrangère et dont la traduction, comme le fait observer l’intimée, n’a pas été réalisée par un traducteur assermenté,

— une impression d’un site internet en anglais et en russe ( sans traduction) d’une boutique de vêtements dénommée DELLA MARGA à Helsinki, sans qu’il ne soit possible d’établir un quelconque lien entre cette enseigne et la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB, dont le nom n’apparaît à aucun moment.

Au regard de ces éléments, celle-ci n’est pas en mesure de rapporter la preuve que le bien détenu par elle à Nice est affecté à son activité professionnelle.

Elle ne peut donc prétendre au bénéfice de l’article 990 E 2 ° du code général des impôts.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB de l’intégralité de ses demandes et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Condamne la société OY MARMANI MARGARETHA Y AB aux dépens de la

procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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