Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 8 mars 2018, n° 15/22874

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 8 mars 2018, n° 15/22874
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/22874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 novembre 2015, N° 13/05501
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018

N° 2018/068

Rôle N° 15/22874

[J] [G]

C/

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me F. GARIBALDI-RIBES

Me B. MAGNALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05501.

APPELANT

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES de la SCP M. GARIBALDI/ F.GARIBALDI, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mario GARIBALDI, de la SCP M. GARIBALDI/ F.GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA ALLIANZ IARD,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

M. [J] [G], viticulteur à [Localité 2], a souscrit auprès de la société Assurances Générales de France (AGF) devenue ALLIANZ IARD, un contrat dénommé 'AGF Viti-Vini’ n°083860063 en date du 1er/03/2001.

Ce contrat a été remplacé par un contrat du même type n°41164578 prenant effet au 26/05/2006.

Suite aux très fortes précipitations survenues les 15 et 16/06/2010 dans le département du VAR ayant donné lieu à un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 21/06/2010 pour l’ensemble des communes des cantons de l’arrondissement de DRAGUIGNAN et celles des cantons de [Localité 3] et de [Localité 4], dont [Localité 2], les terrains, bâtiments et installations de M. [J] [G] ont été gravement endommagés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [J] [G] a déclaré ce sinistre à son assureur.

Le cabinet TEXA, expert mandaté par ALLIANZ ASSURANCES, a clôturé son rapport le 07/10/2010 dans lequel il a évalué le montant des dommages et fait une proposition de règlement du sinistre.

Le 14/10/2010, M. [J] [G] a signé une lettre d’acceptation sur l’évaluation des dommages 'arrêtée à la somme de 26 101,40 euros en valeur à neuf, dont vétusté 6 525,35 euros'.

Le 25/11/2010, l’assureur a réglé à M. [J] [G] la somme de 17 776,05 euros correspondant aux dommages garantis, déduction faite de la franchise et la vétusté, puis il lui a adressé un règlement complémentaire de 5 698,80 euros le 17/01/2011.

M. [J] [G] a fait ensuite plusieurs nouvelles déclarations de sinistre :

— le 15/03/2011, en faisant référence au vent soufflant en tempête et aux pluies tombées le 12/03/2011,

— le 08/11/2011, en invoquant les intempéries des jours précédents,

— le 30/12/2011,

— le 01/02/2012, en faisant référence à la neige,

— le 26/10/2012, en faisant référence à une tempête,

— le 12/02/2013, en faisant référence à d’importantes chutes de neige,

— le 22/02/2013, en invoquant la détérioration de sa pompe de forage, du boîtier de contrôle et de l’installation électrique,

— le 25/02/2013, en faisant référence à d’importantes chutes de neige,

suite auxquelles l’assureur a opposé un refus total de garantie, en se fondant sur le rapport établi par le même expert le 12/05/2011.

Par acte du 17/06/2013, M. [J] [G] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins :

— de la voir condamnée à l’indemniser au titre des sinistres subis les 15 et 16/06/2010, le 08/11/2011 et le 07/01/2012,

— de la voir condamnée à lui payer la somme de 117 463 euros en réparation du sinistre des 15 et 16/06/2010 avec intérêts de droit,

— d’ordonner la désignation d’un expert,

— de la voir condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 05/11/2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :

— débouté M. [J] [G] de ses demandes en paiement, d’indemnisation et d’expertise,

— condamné M. [J] [G] aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

Le 29/12/2015, M. [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25/03/2016, l’appelant demande à la Cour :

Vu les articles L 125 -1, L 125 – 6 et L 122-7 du Code des Assurances,

— de REFORMER la décision déférée,

— de DIRE ET JUGER qu’il justifie avoir été victime dans sa propriété viticole de [Localité 2] de la catastrophe naturelle survenue dans le Var les 15 et 16 juin 2010,

— de DIRE ET JUGER qu’il justifie que des foudroiements exceptionnels (135 'arcs en retour') sont survenus le 15 juin 2010,

— 'de DIRE ET JUGER qu’il est à bon droit d’obtenir prise en charge et indemnisation par son assureur, la Compagnie ALLIANZ, des dommages subis par ladite propriété en raison des sinistres catastrophe naturelle des 15 et 16 juin 2010, ainsi que des atteintes par la foudre survenues le 15/06/2010,'

— de DIRE ET JUGER qu’il mérite de recevoir intégralement la somme de 117 463 euros dont la Compagnie ALLIANZ ne lui a versé qu’un acompte de 17 776,05 euros et de 5 698,80 euros,

— de CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à l’indemniser à hauteur de la somme de 93 988,15 euros au titre de la réparation du sinistre subi les 15 et 16 juin 2010 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation le 17/06/2013,

— de DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ doit également garantir les aggravations de ses dommages ayant été causées par les intempéries survenues les 12 mars, 08 novembre, 30 décembre 2011, le 07 janvier 2012 ainsi que les 23, 24 et 25 février 2013,

— d’ORDONNER une expertise aux frais avancés de la Compagnie ALLIANZ en confiant à un expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence la mission 'de se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres relatifs auxdits sinistres, chiffrer le coût de la remise en état, évaluer l’ampleur du préjudice causé par la carence de ladite compagnie d’assurance à l’indemniser convenablement et sa résistance abusive',

— de condamner la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12/05/2016, l’intimée demande à la Cour :

Vu ensemble les articles 1134 et suivants du code civil et l’annexe de l’article

L 125-1 du Code des Assurances et ses annexes,

Vu l’article 1315 du code civil,

— de CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, y compris en sa demande de désignation d’expert,

Reconventionnellement,

— de condamner M. [G] [J] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner tout contestant aux entiers dépens distrait au profit de Me Bernard MAGNALDI, Avocat sous son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 02/01/2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'

Et l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation',

Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.

Sur le sinistre des 15 et 16 juin 2010

En vertu des alinéas 3 et 4 de l’article L125-1 du code des assurances :

« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où se situe la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article».

En l’espèce, après avoir indiqué :

— que l’indemnisation se fait sur la base des stipulations contractuelles et que les dommages causés aux biens non garantis par le contrat ne peuvent être indemnisés,

— que si le contrat souscrit fait référence aux biens, cette référence s’entend nécessairement comme concernant les biens garantis,

— que le contrat stipule en page 11 que 'les biens assurés sont notamment les bâtiments dont l’assuré est propriétaire comprenant :

* les bâtiments d’exploitation, y compris les hangars et cuves maçonnées,

* les bâtiments d’habitation, y compris ceux loués en tant que gîtes ruraux ou locations saisonnières,

* les bâtiments à usage de bureau,

* les clôtures, les murs d’enceinte et de soutènement,

* toutes les installations et aménagements appartenant à l’assuré et qui ne peuvent être détachés de ses bâtiments sans être détériorés ou sans détériorer la construction',

— que les voies d’accès ne sont pas des bâtiments puisqu’il est admis qu’un bâtiment se définit comme un ensemble de matériaux assemblés et reliés artificiellement de façon à procurer entre eux une union durable et à condition qu’il se trouve incorporé au sol ou à un autre immeuble par nature et que tel n’est pas le cas d’une voie d’accès,

— que si les toitures sont comprises dans les bâtiments assurés, les dommages les concernant ne peuvent être indemnisés sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle puisque l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 21/06/2010 ne vise que les phénomènes 'd’inondations et coulées de boues’ qui ne sont pas à l’origine des dommages causés aux toitures,

— que le contrat stipule en page 14 'sont garantis les dommages résultant des tempêtes, la grêle et la neige, c’est-à-dire : l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent (…) lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes.

En cas de besoin, nous pourrons vous demander, à titre de complément de preuve, une attestation de la station la plus proche de la météorologie nationale indiquant qu’au moment du sinistre le phénomène dommageable avait pour la région du bâtiment sinistré, une intensité exceptionnelle (vitesse supérieure à 100 km/heure en cas de vent),

— que l’assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, invoquait l’existence de médicanes, sans pour autant justifier qu’un tel phénomène s’était produit les 15 et 16 juin 2010 et qu’il ne démontrait pas que des vents d’une vitesse supérieure à 100 km/h soufflaient à ces dates à [Localité 2] ou dans les environs, de sorte que la garantie tempête ne pouvait s’appliquer,

— que le contrat stipule en page 13 que ne sont pas garantis au titre des dégâts des eaux les dommages causés en toiture,

et en rejetant la demande d’indemnisation formée par l’assuré concernant les dommages causés à la toiture et aux voies d’accès suite aux événements des 15 et 16 juin 2010, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

— que l’assuré n’établit pas que les dommages affectant les toitures de ses bâtiments, estimés par l’expert dans un tableau intitulé 'descriptif des dommages non garantis à la demande de l’assureur', ont été causés par une tempête ou par la foudre entre le 15 et le 16/06/2010, en produisant l’attestation de foudroiement établie par METEO FRANCE le 11/07/2012,

— que si M. [G] rappelle en page 2 de ses écritures que les pluies diluviennes des 15 et 16 juin 2010 qui se sont abattues dans le Var ont causé la mort de 43 personnes, il ne démontre pas pour autant que l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ont eu une intensité telle qu’ils auraient détruit, brisé ou endommagé un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes, comme l’exigent les conditions générales du contrat ci-dessus visées,

— que l’assuré n’a produit aucun élément concernant l’état et l’entretien des bâtiments, particulièrement des toitures, avant le sinistre.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les autres sinistres

Alors qu’en première instance, M. [J] [G] sollicitait la condamnation de l’assureur à l’indemniser pour les sinistres des 12 mars, 08 novembre et 30 décembre 2011, et du 07 janvier 2012, il demande en appel une indemnisation pour l’aggravation des dommages résultant de ces sinistres, outre ceux des 23, 24 et 25 février 2013, étant observé qu’il produit les déclarations de sinistre suivantes :

— déclaration du 15/03/2011 faisant état 'de graves détériorations aux toitures de ses divers bâtiments et aux chemins d’accès à sa propriété suite au vent soufflant en tempête (plus de 100 km/h) à partir du samedi 12/03/2011 et aux pluies tombées le 12/03/2011" (pièce 3),

— déclaration du 30/10/2012 ainsi rédigée 'suite aux terribles intempéries de ces derniers jours vent violent dépassant 100 km/h, orages violents, foudre avec multiples foudroiements, pluies diluviennes, grêle, inondations etc…. l’ensemble de ma propriété a subi de très très graves dégradations (…)' (pièce 4),

— déclaration du 08/11/2011 ainsi rédigée 'comme suite aux intempéries des jours précédents, j’ai l’honneur de vous déclarer par la présente lettre recommandée avec AR d’importantes dévastations occasionnées à mon exploitation viticole de [Localité 2]' (pièce 5),

— déclaration du 12/02/2013 ainsi rédigée 'suite aux importantes chutes de neige survenues dans la nuit du 10 au 11 février 2013, j’ai l’honneur de vous déclarer d’importantes détériorations occasionnées à mes divers bâtiments sur mon exploitation viticole (…)' (pièce 6),

— déclaration du 22/02/2013 ainsi rédigée 'je vous déclare la détérioration de ma pompe de forage, de son boitier (afférent) de contrôle, ainsi que de l’installation électrique (….)' (pièce 6-2),

— déclaration du 25/02/2013 indiquant notamment 'suite aux importantes chutes de neige des 23,24 et 25 février 2013, j’ai l’honneur de vous déclarer de très graves détériorations occasionnées aux divers bâtiments de mon exploitation viticole (…)' (pièce 6-3).

Il résulte du rapport d’expertise établi le 12/05/2011 par le cabinet TEXA, mandaté par ALLIANZ ASSURANCES, d’une part, que les dommages invoqués par M. [G] sont antérieurs au 16/08/2010, date du passage du même expert pour le premier sinistre subi les 15 et 16/06/2010, et, d’autre part que le 12/03/2011 et les jours précédents la force du vent sur [Localité 2] n’a pas été enregistrée à plus de 77 km/h (pièce 8-2).

Alors que l’assuré ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des 'nouveaux dommages’ qu’il invoque, notamment aucun procès-verbal établi par un huissier, ni aucun élément émanant d’un technicien contredisant le rapport d’expertise du 12/05/2011 susvisé, qu’il n’apporte aucune preuve que les sinistres déclarés auraient pour cause un vent violent dépassant 100 km/h aux dates invoquées, la chute directe de la foudre sur ses bâtiments, ou l’importance du poids de la neige accumulée sur les toitures de ses bâtiments, il n’est pas fondé à obtenir la garantie de la compagnie ALLIANZ pour 'les aggravations de ses dommages causées par les intempéries survenues les 12 mars, 08 novembre et 30 décembre 2011, le 07 janvier 2012 ainsi que les 23, 24 et 25 février 2013", sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, cette mesure n’ayant pas pour but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Au surplus, la pertinence et l’intérêt sur le plan technique d’une mesure d’expertise plus de 7 années après la survenance des premiers dommages résultant du sinistre des 15 et 16/06/2010 et plus de 4 années après la survenance de 'l’aggravation des dommages’ invoqués par l’assuré, ne sont pas démontrés.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Succombant, M. [J] [G] supportera les dépens d’appel et devra régler à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

et Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT



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