Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 février 2018, n° 15/02687
TCOM Grasse 1 décembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 22 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-fonctionnement du logiciel

    La cour a jugé que les griefs formulés par la société CTMA ne sont pas imputables à la société DATACORP, justifiant ainsi la confirmation de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Solde des comptes

    La cour a confirmé que la société CTMA doit payer la somme due, car la résolution du contrat n'a pas été justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-livraison du logiciel

    La cour a estimé que la société CTMA ne prouve pas que la société DATACORP est responsable des retards et des problèmes rencontrés.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a condamné la société CTMA à payer une indemnité pour les frais exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 22 février 2018 dans l'affaire opposant la SARL CTMA à la SARL DATACORP. La décision de la juridiction de première instance, le Tribunal de Commerce de Grasse, a été confirmée en partie et infirmée en partie. La cour d'appel a confirmé la résolution du contrat de logiciel spécifique conclu entre les parties le 2 mars 2012. Elle a également confirmé la condamnation de la SARL CTMA à payer à la SARL DATACORP la somme de 16 096 euros 12. En revanche, la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal en ce qui concerne la condamnation de la SARL CTMA à payer la somme de 28 245 euros 75. La cour d'appel a condamné la SARL CTMA à payer cette somme à la SARL DATACORP, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013. La cour d'appel a également condamné la SARL CTMA à payer à la SARL DATACORP une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 22 févr. 2018, n° 15/02687
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/02687
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 1 décembre 2014, N° 2013F00175
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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