Infirmation 22 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 22 févr. 2018, n° 15/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02687 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 1 décembre 2014, N° 2013F00175 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2018
N° 2018/ 107
Rôle N° 15/02687
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAYNARD
Me COURT MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 01 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00175.
APPELANTE
[…]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro 514 296 888,
[…]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Se sont immatriculées au
Registre du Commerce et des Sociétés le 1er février 2002 la S.A.R.L.
CTMA [COMPAGNIE TECHNIQUE DE METROLOGIE APPLIQUEE], et le 17 août 2009 la S.A.R.L. DATACORP.
La société CTMA a commandé à la société DATACORP :
— le 18 juillet 2011 une au prix de 1 500 euros 00 H.T., outre un pour 29 euros 00 par mois ;
— le 18 juillet 2011 un pour 222 euros 50 par mois, outre un forfait de 125 euros 00 H.T. par jour pour frais de déplacement et prise en charge ;
— le 18 juillet 2011 un au prix de 100 euros 00 H.T. la , outre un pour 7 euros 80 par mois, et le forfait précité ;
— le 2 mars 2012 un au prix de 12 480 euros 00
H.T., une pour 2 700 euros 00 H.T., et un pour 192 euros 00 par mois, outre ledit forfait, avec la précision .
Le 4 avril 2012 la société DATACORP a informé la société CTMA que le site internet de celle-ci, sous-traité à OBJECTIF 06, est désormais disponible à l’adresse www.ctma06.fr.
La société DATACORP a émis 4 factures contre la société CTMA :
— le 5 mars 2012 la n° 9215754 de 12 480 euros 00 H.T. pour ;
— le 28 suivant la n° 9215772 de 1 500 euros 00 H.T. pour ;
— le 1er mars 2013 la n° 9217363 de 380 euros 05 H.T. pour :
. à 192 euros 00,
. à 75 euros 00,
. à 76 euros 25,
. à 7 euros 80,
. et ;
— le 1er avril la n° 9217496 pour les mêmes montant et libellé ;
— le 2 mai la n° 9217681 de 16 755 euros 00 H.T. pour 36 mensualités d’assistance et mise à jour, outre 3 prestations de développements, et 3 déplacements.
La même société avait le 24 janvier 2013 établi 2 avoirs pour n° 9217192 de 845 euros 25 H.T. pour 7 mois, et n° 9217193 de 192 euros 00 H.T. pour ledit mois.
Le compte client de la société CTMA dans les livres de la société DATACORP mentionne que celle-là reste devoir celle-ci la somme de 28 245 euros 75 au 2 mai 2013.
Par lettre du 16 janvier 2013 la société CTMA s’est plainte de diverses anomalies touchant la version d’évaluation du logiciel lequel ne fonctionne pas, l’absence de version définitive de logiciel, les manques de fonctionnalités du logiciel, et le fait que la livraison du logiciel était promise avant fin décembre 2012, auprès de la société DATACORP, laquelle a répondu le 24 qu’il reste à finaliser le logiciel, ce qu’elle va faire début février.
Le 23 avril l’Avocat de la première société a informé la seconde que sa cliente, compte tenu du non-fonctionnement du logiciel, entend solliciter d’une part la résolution du contrat pour défaut de délivrance, d’autre part la garantie des vices cachés, et en tout état de cause la résiliation pure et simple du contrat, et a mis la société DATACORP en demeure de restituer l’intégralité des sommes reçues. Cette société a répondu le 13 mai que le logiciel est installé depuis l’origine sur le serveur, que le développement de la partie spécifique n’a jamais fait l’objet d’un engagement contractuel sur les délais de livraison, que la validation globale du spectre fonctionnel du logiciel durant une journée n’a jamais pu être positionné vu le licenciement économique de la personne intéressée de la société CTMA, et a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 28 245 euros 75.
Une ordonnance rendue le 26 juin 2013 a enjoint à la société CTMA de payer à la société
DATACORP la somme principale de 28 245 euros 75 ; sur opposition de la seconde le Tribunal de Commerce de GRASSE, par jugement du 1er décembre 2014 visant les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, a :
* en la forme reçu la société CTMA en son opposition ;
* au fond déclaré la société CTMA fondée en partie pour ladite opposition ;
* en conséquence ;
* prononcé la résolution du contrat de logiciel spécifique conclu le 2 mars 2012 [au motif que la société DATACORP a livré des prestations inachevées, et en retard sur des délais convenus (fin décembre 2012) avec la société CTMA] ;
* dit et jugé que la société CTMA ne rapporte pas la moindre preuve de la non réalisation du site internet ou d’une quelconque faute de la société DATACORP dans l’exécution de ses prestations relatives à cette création ;
* condamné la société CTMA après compensation à payer à la société DATACORP la somme de 16 096 euros 12, outre intérêts au taux légal à compter du date de la mise en demeure [du 13 mai 2013] et jusqu’à parfait paiement ;
* débouté la société CTMA de ses autres demandes ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société CTMA aux entiers dépens ;
* condamné la société CTMA à payer à la société DATACORP la somme de 2 000 euros 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. CTMA a régulièrement interjeté appel le 23-24 février 2015, et par conclusions du 15 décembre 2017 soutient notamment que :
— elle est spécialisée dans l’hydrocarbure, le carburant et les compteurs agréés SIM ;
— la société DATACORP lui a proposé de lui créer un logiciel sur mesure SAGE de gestion commerciale adapté à ces activités, elle-même souhaitant la création d’un site internet ;
— très rapidement cette société a été dans l’incapacité de respecter ses engagements contractuels, et de faire fonctionner ce logiciel comme de créer ce site, malgré les diverses relances d’elle-même, d’où sa mise en demeure du 23 avril 2013 ; la facture de la société DATACORP du 2 mai a été établie à l’évidence pour les besoins de la cause ;
— le créateur et développeur d’un logiciel spécifique est tenu vis-à-vis de son client d’une obligation de résultat ; elle avait clairement indiqué ses desiderata à la société DATACORP ; le licenciement économique de l’interlocuteur de cette dernière n’a pu que retarder la livraison du logiciel que celle-ci devait créer sur mesure ;
— n’ont été créés ni le site internet ni les 10 boîtes mail prévus au contrat mais seulement le nom de domaine, alors qu’il appartient à la société DATACORP de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation contractuelle ;
— la somme de 28 245 euros 75 réclamée par la société DATACORP ressort d’un compte client non
authentifié par un expert-comptable ; la facture n° 9215754 a été réglée, et doit être remboursée puisque non due en raison de la résolution du contrat par le jugement ; la n° 9215772 n’est pas due faute de réalisation de la prestation ; cette résolution exclut l’obligation de payer la n° 9217363 et la n° 9217496 ; la n° 9217681 du 2 mai 2013 mentionne 36 [mensualités] soit depuis le 2 mai 2010, alors que les contrats datent de seulement les 18 juillet 2011 et 2 mars 2012, ce qui la rend fausse ; la société DATACORP a facturé la somme mensuelle de 192 euros 00 pour , alors que ce dernier n’a jamais été réalisé et que cette société a admis le 24 janvier 2013 qu’elle n’était pas due ;
— elle-même a subi un préjudice, soit l’attente en vain pendant des mois du logiciel destiné à l’aider dans la gestion de son établissement, ainsi qu’une perte de temps de tout son personnel pour tester un matériel qui ne fonctionnera jamais.
L’appelante demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution d’un contrat en date du 2 mars 2012 portant sur ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DATACORP au paiement de
la somme de 12 149 euros 63 ;
— pour le surplus ;
— réformer le jugement ayant prononcé condamnation de la société CTMA au paiement de la somme de 28 245 euros 75 correspondant au compte client de la comptabilité de la société DATACORP (pièce n° 27), soit après compensation avec la somme ci-dessus visée de 12 149 euros 63 portant condamnation au paiement de la somme de 16 096 euros 12 ;
— dire et juger en effet, sur le fondement des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, que la société CTMA ne saurait être débitrice des frais d’assistance et de maintenance pour
un montant mensuel de 380 euros 00 H.T. portant sur un contrat qui a fait l’objet d’une résolution judiciaire ;
— dire et juger par ailleurs, toujours sur le fondement des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, que la société CTMA ne peut être débitrice d’une facture portant sur la prestation de développement de logiciel pour un montant de 2 700 euros 00 H.T., alors que le Tribunal a prononcé la résolution du contrat ;
— dire et juger, sur le fondement des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, que la société CTMA ne peut être débitrice des frais de déplacement justifiés par aucune pièce ;
— que de la même manière, elle ne saurait être tenue au paiement de la création d’un site internet qui n’a pas été créé ;
— que le Tribunal ne pouvait de ce chef prononcer condamnation de la société CTMA par renversement des charges de la preuve ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société CTMA à payer à la société DATACORP la somme de 2 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code
de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DATACORP au paiement de la somme de 12 149 euros 63 ;
— condamner la société DATACORP à payer à la société CTMA la somme de 16 096 euros 12, outre les intérêts au taux légal acquittés sur cette somme, compte tenu de l’exécution provisoire mise en 'uvre par la société CTMA ;
— condamner la société DATACORP au paiement de la somme de 5 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société CTMA ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société CTMA à payer à la société DATACORP la somme de 2 000 euros 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— statuant à nouveau de ce chef, condamner la société DATACORP au paiement d’une somme de 2 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce qui concerne la procédure de première instance, et une somme de 4 000 euros 00 au titre du même texte concernant la procédure d’appel.
Concluant le 14 décembre 2017 la S.A.R.L. DATACORP répond notamment que :
— elle a réalisé les prestations contractuelles ;
— la société CTMA n’a réglé que 12 149 euros 63 sur un total dû de 40 395 euros 38 T.T.C., ce qui la rend redevable du solde de 28 245 euros 75 ;
— le site internet de la société CTMA était disponible dès le 4 avril 2012, et a été créé par son sous-traitant la société OBJECTIF 06 ; avant la procédure la société CTMA n’a formulé aucune réclamation à ce sujet ; la même, ayant rapidement arrêté de régler le forfait mensuel pour , n’a pu conserver le nom de domaine ctma06.fr, ce qui explique qu’il soit aujourd’hui introuvable ; la facture du 2 mai 2013, suite à la résiliation du contrat de 48 mois vu la défaillance de cette société, correspond aux échéances restantes et donc au solde de celui-ci;
— le logiciel a bien été installé ; le développement de la partie spécifique n’a fait l’objet d’aucun engagement contractuel sur les délais de livraison ; le dernier rendez-vous de validation du spectre fonctionnel de ce logiciel n’a pu être pris, du fait du licenciement économique du collaborateur de la société CTMA en charge du dossier ; elle-même avait pris en compte les quelques réclamations justifiées formulées par cette société, et établi plusieurs avoirs pour un total de 1 240 euros 55 ;
— aucune obligation de résultat ne saurait être mise à la charge d’elle-même concepteur de logiciel et débitrice de conseil, car elle n’est contractuellement tenue, malgré son expertise, qu’à une obligation de moyens (article 14.1) vu la nécessaire collaboration de la société CTMA ; le logiciel a toujours fonctionné ; cette première obligation a été retenu à tort par le Tribunal pour prononcer la résolution du contrat ;
— la société CTMA ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société DATACORP dans l’exécution de ses obligations ; la même n’a pas souhaité l’établissement d’un cahier des charges, lequel n’est aucunement une condition de validité du contrat informatique ;
— le logiciel installé était la version pratiquement aboutie de celui commandé par la société CTMA, sans délai contractuel de livraison ;
— les réclamations de cette société ne portent que le contrat de développement du logiciel spécifique sur mesure, ainsi que sur celui de création du site internet, mais aucunement sur les
fourniture-installation-assistance-maintenance des logiciels paye-comptabilité et multi-devis, ni sur l’installation du logiciel antivirus, dont la société CTMA a bénéficié à sa satisfaction, et qu’elle doit régler ;
— la facture du 2 mai 2013 pour la somme de 28 245 euros 75 est entièrement justifiée ; la société CTMA doit, sa défaillance à payer, la totalité des échéances soit 48 mois (article 11.5 et 12.1 du contrat).
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 1134, 1147 et suivants anciens, 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1231 et suivants du Code Civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société CTMA ne rapportait pas la moindre preuve de non réalisation du site internet ou d’une quelconque faute de la société DATACORP dans l’exécution de cette prestation ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société CTMA à payer à la société DATACORP le solde des contrats souscrits, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société CTMA à payer à la société DATACORP la somme de 2 000 euros 00 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— appelant incidemment, réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de logiciel spécifique conclu le 2 mars 2012 et déduit la somme de 12 149 euros 63 du montant des sommes dues à la société DATACORP ;
— en conséquence, statuant à nouveau ;
— dire et juger que la société CTMA ne rapporte pas la moindre preuve d’un défaut de conformité du logiciel de gestion commerciale installé ou d’une quelconque faute de la société DATACORP dans l’exécution de ses prestations ;
— condamner la société CTMA à payer à la société DATACORP la somme de 28 245 euros 75, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter la société CTMA de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CTMA à payer à la société DATACORP la somme de 4 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2017.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
La société CTMA ne s’est jamais plainte d’un problème concernant le site internet www.crma06.fr disponible depuis le 4 avril 2012, et son introuvabilité le 26 août 2014 est bien postérieure au litige. C’est donc à juste titre que le Tribunal l’a déboutée sur ce point.
Le réalisateur d’un logiciel tel que la société DATACORP n’a qu’une obligation de moyens vis-à-vis de son client, vu la nécessaire collaboration de ce dernier rappelée par les articles 2 alinéa 1 et 14.1
alinéa 1 des conditions générales de vente, d’autant que la société CTMA n’a jamais demandé de cahier des charges. Cette dernière, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, ne démontre pas que la société DATACORP est responsable d’avoir livré des prestations inachevées.
Il n’existe de plus aucun délai contractuel de livraison du logiciel, et la date de fin décembre 2012 est avancé à tort par le jugement comme par la société CTMA, dont l’absence de collaborateur pour finaliser la validation prévue en février 2013 par la société DATACORP ne peut être reprochée à cette dernière.
C’est donc sans raison que le Tribunal a prononcé la résolution du contrat de logiciel du 2 mars 2012, puisque les griefs formulés par la société CTMA ne sont pas imputables à la société DATACORP ; et l’absence de résolution justifie que celle-ci réclame à celle-là le solde de leurs comptes soit la somme de 28 245 euros 75, eu égard au fait que la durée du contrat de logiciel était de 48 mois contrairement à ce que prétend la société CTMA.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Réforme le jugement du 1er décembre 2014 pour avoir :
* au fond déclaré la S.A.R.L. CTMA fondée en partie pour ladite opposition ;
* en conséquence ;
* prononcé la résolution du contrat de logiciel spécifique conclu le 2 mars 2012 ;
* dit et jugé que la S.A.R.L. CTMA ne rapporte pas la moindre preuve de la non réalisation du site internet ou d’une quelconque faute de la S.A.R.L. DATACORP dans l’exécution de ses prestations relatives à cette création ;
* condamné la S.A.R.L. CTMA après compensation à payer à la S.A.R.L. DATACORP la somme de 16 096 euros 12, outre intérêts au taux légal à compter du date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Confirme le reste du jugement, et en outre condamne la S.A.R.L. CTMA à payer à la S.A.R.L. DATACORP la somme de 28 245 euros 75, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2013.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.R.L. CTMA à payer à la S.A.R.L. DATACORP une indemnité de 4 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.R.L. CTMA aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Solidarité ·
- Substitution ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clauses du bail ·
- Location ·
- Paiement ·
- Espagne
- Message ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Fichier ·
- Plant ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Critique ·
- Données
- Grange ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Productivité ·
- Déchet ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Poste
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Casino ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Client ·
- Réservation ·
- Tableau ·
- Travail
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Intimé ·
- Authentification ·
- Téléphone mobile ·
- Sms ·
- Site frauduleux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Personnes
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Retraite complémentaire ·
- Indemnité ·
- Frais professionnels ·
- Travailleur salarié ·
- Logement ·
- Professionnel ·
- Dépense ·
- Préjudice
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Non conformité ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ingénieur ·
- Dénigrement ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Organigramme ·
- Site ·
- Dommages et intérêts
- Médiateur ·
- Accord transactionnel ·
- Assesseur ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Mission ·
- Fins ·
- Frais irrépétibles
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Manquement ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Cellule ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.