Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 11 mai 2018, n° 17/07075

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 11 mai 2018, n° 17/07075
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/07075
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulon, 6 février 2017, N° 1216003019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 11 MAI 2018

N° 2018/340

A. R.

N° RG 17/07075

N° Portalis DBVB-V-B7B-BALS2

F Y I

G H Y

B C

C/

Z A épouse X

Grosse délivrée

le :

à :

Maître SCHRECK

Maître FAISSOLLE

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Toulon en date du 07 février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 1216003019.

APPELANTS :

Madame F Y I

née le […] à […]

[…]

Madame G H Y

née le […] à […]

[…]

Monsieur B C

né le […] à […]

[…]

représentés par Maître Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

[…]

représentée par Maître Nathalie FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie RENOU, conseillère faisant fonction de présidente par suite d’un empêchement de la présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,

COMPOSÉE DE :

Madame Annie RENOU, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Danielle DEMONT, conseillère

Madame Pascale POCHIC, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2018.

Signé par Madame Annie Renou, conseillère faidant fonction de présidente par suite d’un empêchement de la présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Madame Z X a donné à bail d’habitation à madame F Y , madame G-H Y et monsieur B C une villa avec garage et […], villa l’ […] moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros, charges locatives en sus.

Par ordonnance contradictoire du 7 février 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulon a :

— constaté la résiliation du bail à effet du 25 octobre 2016 ;

— ordonné l’expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique ;

— condamné solidairement madame F Y , madame G-H Y et monsieur B C à payer à madame Z X la somme de 6 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre les intérêts et frais qui seront dus lors du départ des locataires ;

— dit que madame F Y, madame G-H Y et monsieur B C sont redevables à l’égard de madame X d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération des lieux d’un montant actualisé au moins égal au loyer et aux charges ;

— condamné solidairement les mêmes à payer à madame X une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 1 800 euros à compter du 25 octobre 2016 ;

— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

— condamné solidairement les mêmes à payer à madame X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le 10 avril 2017, madame F Y, madame G-H Y et monsieur B C ont interjeté appel de l’ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions du 19 juillet 2017, ils demandent à la cour :

— de constater l’absence de fourniture aux locataires au préalable des diagnostics imposés par la loi ;

— de dire et juger que le montant du loyer sera réduit de 600 euros par mois à compter de l’entrée dans les lieux des locataires ;

— de condamner les locataires au paiement de la somme de 10 500 euros représentant le montant de leur dette jusqu’à leur départ effectif ;

— de condamner la bailleresse à payer aux appelants les sommes suivantes :

* moins-value : 600 euros par mois sur 22 mois soit 13 200 euros ;

* dépôt de garantie : 1 800 euros ;

* facture d’élagage : 600 euros ;

— d’ ordonner la compensation ;

— après compensation, de condamner madame X à leur payer la somme de 5 100 euros ;

— de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2017, madame X demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance ;

— de rejeter les demandes des appelants comme nouvelles en cause d’appel ;

— de débouter les appelants de leurs demandes ;

— de condamner les appelants conjointement et solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros pour préjudice causé en raison de l’absence de paiement des loyers et de remise des clés tardive ;

— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 11 avril 2016 et du 25 août 2016 et de l’assignation en référé.

La cour se rapporte aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que madame X a fait délivrer à ses locataires, le 25 août 2016, un commandement de payer la somme de 2 400 euros au titre du solde de loyers arrêté au 31 août 2017, visant la clause résolutoire ;

Attendu que les locataires ne contestent pas ne pas avoir payé cette somme dans les deux mois ; qu’en première instance, ils sollicitaient uniquement des délais de paiement ;

Attendu que c’est donc à bon droit que, la dette n’étant pas contestée, le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet du 25 octobre 2016 , ordonné l’expulsion des consorts C Y au besoin avec le concours de la force publique , et condamné ces derniers au paiement de la somme de 1 800 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux et une provision de 6 000 euros sur la dette locative ;

Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée ;

Attendu qu’il ressort des dossiers respectifs des parties que les locataires ont quitté les lieux à une date non certaine ; que la cour constatera que la décision d’expulsion est par suite devenue sans objet ;

Attendu, sur la demande présentée en cause d’appel par les appelants , que , dans leurs écritures les locataires reconnaissent un reliquat de loyers de 10 500 euros arrêté au mois de janvier 2017 ; qu’ils estiment toutefois que la bailleresse est redevable d’une moins-value de loyers de 600 euros par mois pendant 22 mois pour ne pas leur avoir fourni les diagnostics imposés par la loi du 6 juillet 1989 dans sa mouture modifiée par la loi ALUR , le dépôt de garantie de 1 800 euros et une facture d’élagage de 600 euros ; qu’aux termes de leur décompte et par compensation , ils sollicitent la condamnation de madame X à leur payer la somme de 5 100 euros ;

Attendu que madame X demande à la cour de déclarer ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ;

Que toutefois, l’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions dès lors qu’il s’agit d’opérer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses ; que tel est bien le cas en l’espèce où les consorts C Y invoquent la compensation ;

Attendu , sur le fond, qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une provision à condition que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Attendu que l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 , applicable au bail de la cause , impose au bailleur de joindre au contrat de bail un dossier de diagnostic technique ; qu’il ne s’agit pas d’une simple mise à disposition ; que madame X indique que , si elle a fait établir le dossier en question, elle l’a tenu à la disposition des locataires, de sorte qu’elle reconnaît implicitement qu’il n’était pas joint au bail ;

Attendu que le défaut de fourniture du dossier de diagnostics a pour sanction l’engagement de la responsabilité civile du bailleur, sauf concernant le diagnostic des risques naturels dont l’absence permet au locataire, aux termes de l’article L 125-5 du code de l’environnement , de solliciter une réduction du prix du bail ;

Attendu que, concernant l’ensemble des diagnostics, les consorts Y ne rapportent pas la preuve qu’ils ont subi un préjudice, en l’état du référé ; que, par ailleurs, le juge des référés n’est pas compétent pour évaluer la diminution d’un loyer ;

Attendu que de même , les consorts Y sollicitent la restitution de la caution mais n’ont pas avisé leur bailleresse de la date de leur départ de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’organiser l’état des lieux de sortie ;

Qu’enfin, concernant l’élagage, cette dépense peut entrer dans les obligations d’entretien des locataires ;

Attendu qu’ en conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande des appelants en cause d’appel ;

Attendu qu’il en va de même de la demande de provision sur dommages-intérêts formulée par madame X en l’absence de documents ou d’éléments précis sur la date de la remise desdites clés et ses modalités ;

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner les consorts Y à payer à madame X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et de laisser à leur charge leurs propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME l’ordonnance déférée ;

CONSTATE que la décision d’expulsion est devenue sans objet ;

DECLARE recevables les demandes des consorts C Y en cause d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes tant des appelants que de l’intimée ;

CONDAMNE madame F Y, madame G-H Y et monsieur B C in solidum à payer à madame Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DEBOUTE F Y, madame G-H Y et monsieur B C de leur demande en remboursement de frais irrépétibles ;

CONDAMNE madame F Y, madame G-H Y et monsieur B C in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement du 25 août 2016.

Le greffier, Pour la présidente empêchée,

La conseillère,

[…]

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