Infirmation partielle 18 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 18 janv. 2018, n° 14/23700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23700 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 15 juillet 2014, N° 2012006854 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | WO2008131249 ; EP2913737 |
| Titre du brevet : | Contrôleur de jeu ; Bouton de commande pour manette de jeu et manette de jeu munie d'un tel bouton |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | GB2481633 ; D667892 S ; 8480491 B2 ; 8641525 B2 ; D721139 S ; D728030 S ; D730451 S ; D733802 S ; 9089770 B2 ; 2015/0630126 A1 ; D748734 S ; 9289688 B2 ; 9308450 B2 ; 9308451 B2 ; 9352229 B2 ; 9492744 B2 ; 9533219 B2 ; 9550116 B2 ; D777260 S ; D780180 S ; D780759 S ; D780760 S ; 9707479 B2 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20180001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 18 janvier 2018
2e Chambre
Rôle N° 14/23700
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 15 juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012006854.
APPELANTES SOCIETE SCUF GAMING EUROPE, demeurant 2 Greedon Rise Loughborough LE12 7TP ROYAUME UNI
SOCIETE SCUF GAMING INTERNATIONAL, demeurant […] Unit 202 B ATLANTA GA 30342 ETAS UNIS D’AMERIQUE toutes deux appelantes représentées par Me Roselyne SIMON- THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistées et plaidant par Me Stéphan F, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SARLU PLAYRAPID, demeurant […] Résidence Jean Giono Bât D1 Appt 41 13150 TARASCON représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, assistée et plaidant par Me M SONNER POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 23 novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES : Une demande de brevet international n° WO 2008/131249 A1 a été déposé par Monsieur Adam W. C citoyen états-unien pour le produit <Game Controller> c’est-à-dire manette de jeu vidéo.
Une demande de brevet britannique a été déposée le 1er juillet 2010 par Monsieur Simon David B sous le n° GB 2481633 (A) pour <Games console controller with buttons on underside>.
Le 3 décembre 2010 la S.A.R.L. française PLAYRAPID s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ; elle a créé le nom de domaine <burn-controllers.com> le 14 juin 2012.
Ont été créés les noms de domaine <SCUFGAMING.COM> le 18 mai 2011, ainsi que <scufgaming.eu> à une date inconnue.
Se sont immatriculées :
— le 24 mai 2011 la société britannique SCUF GAMING EUROPE LIMITED ;
— le 20 juillet suivant la société états-unienne SCUF GAMING INTERNATIONAL. Le 17 juin 2011 Messieurs Simon B et Duncan I et/ou la société britannique IRONBURG INVENTIONS LTD ont déposé à l’OHMI un brevet européen pour <Video game controllers> sous le n° 001879859-0001.
Deux contrats intitulés chacun <Royalty Agreement> c’est-à-dire de redevance, ont été conclus pour des dessins, modèles et brevets le 3 octobre 2011 par la société IRONBURG INVENTIONS pour une durée de 10 ans, l’un avec la société SCUF GAMING EUROPE, et l’autre avec la société SCUF GAMING INTERNATIONAL.
La société SCUF GAMING EUROPE, par lettre du 23 juillet 2012 invoquant les droits de la société IRONBURG INVENTIONS et d’elle- même sur le brevet européen n° 001879859-0001 précité, a reproché à la société PLAYRAPID de commercialiser des manettes de
commande de jeux vidéo Burn susceptibles de porter atteinte à son produit SCUF.
Le 10 août 2012 la société SCUF GAMING INTERNATIONAL a fait établir par Huissier de Justice un constat :
— sur le site www.scufgaming.eu présentant :
. les manettes SCUF Atacs et Hornet avec les palettes ou <back paddles>, les gâchettes ou <adjustable hair trigger>, et les vis ou <triggers stops> ;
. les manettes SCUF Chameleon et Hornet ;
- sur le site www.burn-controllers.com présentant les manettes BURN CONTROLLERS Classique, Green Zombies, Cameleon et Fuck Off ;
— sur le site www.hostingpics.net une comparaison entre les manettes SCUF et BURN ;
— sur Twitter et Facebook de l’entité BURN CONTROLLERS.
Le 13 suivant la même société a fait établir un second constat d’Huissier de Justice :
- sur le site www.scufgaming.eu présentant les manettes SCUF Hornet, Radioactive Zombie, Chameleon et Infected Zombie ;
- sur le site www.burn-controllers.com présentant les manettes BURN CONTROLLERS Classique, White, Chrome Argent, Cameleon, Fuck Off et Green Zombies, ainsi que les produits Burn Triggers, Eraser Burn Paddles et Paddles ;
- sur Facebook et Twitter de l’entité BURN CONTROLLERS.
Les brevets états-uniens suivants ont été enregistrés au profit de la société britannique IRONBURG INVENTIONS :
— le 25 septembre 2012 sous le n° D 667 892 S pour <Game controller> ;
— le 9 juillet 2013 sous le n° 8 480 491 B2 pour <Game controller> ;
— le 4 février 2014 sous le n° 8 641 525 B2 pour <Controller for video game console> ;
— le 13 janvier 2015 sous le n° D 721 139 S pour <Game controller> ;
— le 28 avril 2015 sous le n° D 728 030 S pour <Controller trigger> ;
- le 26 mai 2015 sous le n° D 730 451 S pour <Controller handle insert> ;
— le 7 juillet 2015 sous le n° D 733 802 S pour <Controller back panel>
— le 28 juillet 2015 sous le n° 9 089 770 B2 pour <Controller for video game console> ;
— le 17 décembre 2015 sous le n0° 2015/0630126 A1 pour <Games controllers> ;
— le 2 février 2016 sous le n° D 748 734 s pour <Controller hatch cover> ;
— le 22 mars 2016 sous le n° 9 289 688 B2 pour <Games controllers> ;
- le 12 avril 2016, d’abord sous le n° 9 308 450 B2 puis sous le n° 9 308 451 B2, les 2 fois pour <Game controller> ;
— le 31 mai 2016 sous le n° 9 352 229 B2 pour <Controller for a games console> ;
— le 15 novembre 2016 sous le n° 9 492 744 B2 pour <Controller for a games console> ;
— le 3 janvier 2017 sous le n° 9 533 219 B2 pour <Controller for a games console> ;
- le 24 janvier 2017, d’abord sous le n° 9 550 116 B2 pour <Controller for a games console>, puis sous le n° D 777 260 S pour <Controller hatch cover> ;
- le 28 février 2017 sous le n° D 780 180 S pour <Games controller> ;
- le 7 mars 2017, d’abord sous le n° D 780 759 S puis sous le n° D 780 760 S, les 2 fois pour <Games controller> ;
- le 18 juillet 2017 sous le n° 9 707 479 B2 pour <Game controller> ;
Par lettre du 25 octobre 2012 la société PLAYRAPID a reproché à la société SCUF GAMING EUROPE des actes de concurrence déloyale par dénigrement.
Le 4 octobre 2012 la société SCUF GAMING EUROPE et la société SCUF GAMING INTERNATIONAL avaient fait assigner la société PLAYRAPID en concurrence déloyale ou parasitaire devant le Tribunal de Commerce de TARASCON-SUR-RHONE, qui par jugement du 8 avril 2013 avant dire droit au fond a ordonné une
expertise et commis Monsieur Paul C lequel recevra pour mission de :
'consulter les sites internet litigieux ainsi que tous document utiles ;
'donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si la société PLAYRAPID a commis des actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale ou parasitaire ;
'plus encore donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si, comme le soutient la société PLAYRAPID, les parties demanderesses ont commis des actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale à son préjudice ;
'donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de fixer le montant du préjudice éventuellement subi par les parties demanderesses ou, le cas échéant, par la partie défenderesse ;
'd’une manière générale donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de statuer ;
'faire les comptes entre les parties'.
Le rapport de cet expert judiciaire a été daté du 6 décembre 2013. Le même Tribunal de Commerce de TARASCON-SUR-RHONE a par jugement du 15 juillet 2014 : * homologué le rapport d’expertise de Monsieur Paul C ; * écarté des débats les pièces numéros 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 22 présentées par la société PLAYRAPID ; * écarté des débats les pièces numéros 1, 2 et 3 présentées par les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL ; * dit <les parties demanderesses> mal fondées en leur demande ; * débouté celles-ci ; * constaté que les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL ont commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société PLAYRAPID en dénigrant cette dernière ;
* fixé le préjudice subi par la société PLAYRAPID à l’euro symbolique ;
* condamné les parties demanderesses à en payer le montant à cette dernière ;
* débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes ; * dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés pour moitié par chacune des parties.
La société SCUF GAMING EUROPE LIMITED et la société SCUF GAMING INTERNATIONAL LLC ont régulièrement interjeté appel du jugement le 16-17 décembre 2014.
Le 8 janvier 2015 la société PLAYRAPID a déposé une demande de brevet européen sous le n° EP 2 913 737 A2 pour <Bouton de commande pour manette de jeu et manette de jeu munie d’un tel bouton>.
Par conclusions du 20 octobre 2017 les 2 appelantes soutiennent notamment que :
— elles développent et vendent des manettes de jeux vidéo avec comme spécificités la lutte contre les lésions des mains, ainsi que les personnalisations des fonctionnalités [paddles c’est-à-dire palettes, triggers c’est-à-dire gâchettes, et grips c’est-à-dire vis] et de l’esthétique ; elles bénéficient de droits d’exploitation, de brevets, de dessins et de modèles en qualité de licenciées de la société IRONBURG INVENTIONS ; ces jeux donnent lieu à de nombreuses compétitions dont certaines ont une audience internationale ; les performances de ces manettes sont comparées sur les réseaux sociaux (notamment Twitter, Twitlonger et Facebook) ;
- elles reprochent à la société PLAYRAPID d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire en commercialisant en FRANCE des manettes similaires aux leurs (fonctionnalités, couleurs, nom, pour l’achat d’une manette cadeau d’une clé Allen faisant office de porte-clés et portant sur logo) ; cette société a utilisé leur réputation et leur savoir-faire technologique et commercial, ainsi que leurs efforts intellectuels et leurs investissements ;
- le Tribunal de Commerce a demandé sans ambiguïté à l’expert C de répondre à différentes questions de droit ; l’homologation du rapport de cet expert par le jugement est une formule unanimement admise comme proscrite ; ce rapport doit être écarté mais pas annulé ;
- sont innovantes les fonctionnalités [paddles, triggers, et grips] brevetées par les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL et qu’elles ont développées en 2010 et 2011, et qui ont été reprises par la société PLAYRAPID ; les palettes sont nouvelles ; la forme, le positionnement et la fonction des languettes au dos de celles-ci ne sont pas dictées par des exigences fonctionnelles ; l’apport des sociétés SCUF sur les gâchettes existant
déjà sur les manettes est double : modification de la fonction technique pour moduler l’accélération, et ajout des vis de blocage permettant de transformer cette gâchette en bouton ;
- la société PLAYRAPID a repris leurs termes paddles ou palettes ;
- il n’est pas courant d’offrir des porte-clés à titre promotionnel et en combinaison avec l’objet vendu ;
- le nom Cameleon de la société PLAYRAPID reprend leur nom <Chameleon>, d’où un risque de confusion ;
- elles commercialisent une manette intitulée <Hornet> (en français : frelon) de couleur jaune comme cet insecte ; la société PLAYRAPID a mis dans le commerce une manette de la même couleur <Fuck Off> (en français : va te faire foutre) ; cette couleur n’est pas habituelle dans le secteur du jeu vidéo ;
- elles sont victimes de concurrence parasitaire : leur réputation dans le domaine des manettes modifiées, depuis leur création, est incontestable ; le 14 octobre 2015 elles ont concédé à la société états- unienne MICROSOFT CORPORATION une licence pour la manette XBOX professionnelle ; leur réputation a été utilisée par la société PLAYRAPID, de même que leurs efforts intellectuels et investissements, cette société ayant choisi une stratégie de suiveur par la reprise de leur savoir-faire technique, ainsi que de leur savoir- faire commercial (couleurs jaune et violette poudrée) ;
- ces agissements de la société PLAYRAPID leur ont causé un trouble commercial, celle-ci tirant profit de leurs investissements très significatifs dans le développement de leurs produits ; en EUROPE comme en FRANCE elles sont présentes par leurs stands dans plusieurs événements physiques européens, sponsorisent des joueurs, et sont partenaires de <YouTubers> et de différents acteurs ; leurs dépenses pour le développement technique et commercial de leurs produits se sont élevées à 708 079 euros 00 ;
- le marché français des jeux vidéo est le deuxième au Monde après les Etats-Unis et devant le Royaume-Uni ; le chiffre d’affaires de la société SCUF GAMING EUROPE entre février 2012 et janvier 2013 a été d’environ 1 345 576 euros 00, dont seulement 268 423 euros 00 avec des clients français ; le même depuis janvier 2012 a été pour la console Hornet PS de 16 498 euros 00, le modèle Xbox de 117 367 euros 00, et la console Chameleon de 24 927 euros 00 ;
- leur procédure n’est pas abusive, vu la multitude de faits concrets, précis et concordants ;
- pour les droits de modèle la société SCUF GAMING EUROPE bénéficie d’une licence du modèle communautaire n° 001879859-
0001 ; pour lceux de brevet la même bénéficie d’une licence de la demande de brevet britannique et des demandes états-uniens ;
— les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL n’ont pas fait état de ces licences, mais ont toujours renvoyé à ce modèle communautaire ;
- la société PLAYRAPID ne peut sérieusement contester l’existence de ces brevets, <demandes brevets et modèles> ;
- celle-ci n’a pas été dénigrée par elles-mêmes : la société EGL elle- même a constaté que les fonctions des manettes Xbox 360 et Playstation 360 de la société PLAYRAPID sont pratiquement identiques à celles des produits SCUF, et a pris sa décision de ne pas agréer les produits de celle-ci collectivement sans être influencée par un quelconque acte de dénigrement commis par les sociétés SCUF GAMING;
— la société PLAYRAPID leur reproche des actes de suivisme systématique et de déstabilisation (modification du positionnement des palettes) sans leur donner une qualification juridique.
Les appelantes demandent à la Cour, vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, 9, 15, 16, 32-1, 232, 238, 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, et l’article 10 bis de la Convention de PARIS du 20 mars 1883, de :
— réformer dans son intégralité le jugement ;
— et statuant à nouveau ;
— écarter des débats le rapport du 6 décembre 2013 ;
- dire et juger que la société PLAYRAPID a commis et commet des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, notamment :
. en vendant des manettes comprenant les mêmes fonctionnalités innovantes que celles développées par les sociétés SCUF GAMING (<Palettes> [languettes], Gâchettes, Vis) et en reprenant les mêmes termes pour les désigner, créant ainsi un risque de confusion ;
. en commercialisant des manettes dont les couleurs (jaunes et violette poudrée) sont extrêmement proches de celles utilisées par les sociétés SCUF GAMING ;
. en commercialisant une manette dont le nom <cameleon> est quasi- identique à la manette appelée <Chameleon> vendue par les sociétés SCUF GAMING ;
. en commercialisant une manette de couleur jaune vif sous le nom de <FUCK OFF> dans le but délibéré de dénigrer les sociétés SCUF GAMING qui vendaient une manette de même couleur appelée <HORNET> ;
. en s’appuyant sur la notoriété et le savoir-faire technique et commercial des sociétés SCUF GAMING en matière de manettes customisées pour se placer dans son sillage sans rien débourser, en faisant l’économie d’une recherche personnelle de nouveaux produits, tant sur le plan du marketing que sur le plan technique ;
. en copiant une technique de marketing des sociétés SCUF GAMING en offrant en cadeau pour l’achat d’une manette, une clé Allen faisant office de porte-clés et portant son logo ;
— débouter la société PLAYRAPID de ses demandes fondées sur le prétendu caractère abusif de la procédure, sur les prétendus actes de publicité trompeuse, de dénigrement et de déstabilisation commis par les demanderesses ;
— faire défense à la société PLAYRAPID de récidiver, sous astreinte de 1 000 euros 00 par infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société PLAYRAPID à payer, en réparation du préjudice causé par les faits, des dommages et intérêts pour une somme de 300 000 euros 00 ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés SCUF GAMING ainsi qu’en page d’accueil des sites internet www.radpid-fire.fr et www.burn- controllers.com de la société PLAYRAPID pendant une durée de six mois, le tout aux frais de la société PLAYRAPID, sur simple devis ou facture proforma, de manière à ce que les deux sociétés SCUF GAMING n’aient pas à en faire l’avance, à concurrence de
3 000 euros 00 H.T. par insertion ;
- condamner la société PLAYRAPID aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat et d’expertise ;
- condamner la société PLAYRAPID au paiement d’une somme de 18 000 euros 00 au titre des frais exposés non compris dans les dépens (en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile).
Concluant le 15 novembre 2017 la S.A.R.L. PLAYRAPID répond notamment que :
— elle consacre son activité à la vente sur internet de jeux vidéo ; elle l’a commencée au travers du site web rapid.fire qui dès l’origine a proposé des possibilités de personnalisation des manettes aux internautes ; ayant rapidement convaincu la clientèle de la fiabilité et de la performance de ses produits, elle a décidé de lancer le site burn- controllers.com dédié à cette personnalisation ;
- le <groupe SCUF GAMING> détient un quasi-monopole dans le secteur des manettes de jeux vidéo, et s’est immédiatement employé à déstabiliser ce jeune concurrent étranger ;
- le même a commencé par affirmer disposer d’un brevet sur ses modèles de manettes qui seraient contrefaites par celles d’elle-même ; mais ce brevet a été déposé par Monsieur B, et ne couvre que la Grande-Bretagne ce qui le rend inopposable au territoire français et à une société française comme elle-même ; la demande de brevet est dépourvue de toute validité, faute de nouveauté ; le contenu de ce dernier fait donc partie du domaine public ;
- le brevet communautaire européen a été déposé par la société IRONBURG INVENTIONS, et n’est pas identifié dans la licence consentie aux sociétés SCUF GAMING ; il revendique essentiellement des fonctions techniques et fonctionnelles, mais pas esthétiques ;
- le rapport d’expertise de Monsieur C est valable, car le Tribunal n’a pas délégué sa mission à ce dernier ;
- elle n’a pas commis de concurrence déloyale ou parasitaire ;
- pour la prétendue copie servile :
. il y absence de droits des sociétés SCUF GAMING ; celles-ci ne détiennent pas de titre de propriété industrielle tel qu’un brevet opposable à elle, ne justifient pas être à l’origine de la conception des manettes en cause ni les avoir commercialisées en mai 2011, n’ont réellement rien inventé puisque se contentant pour l’essentiel de reprendre les manettes des fabricants de consoles de jeux en ajoutant simplement des détails (certains boutons de commande supplémentaires comme les palettes, les gâchettes et les vis, dans le but exclusivement fonctionnel de faciliter la manipulation par les joueurs) dépourvus de toute inventivité ; ces accessoires ont été utilisés précédemment (en 2007 pour Thrustmaster Run-N-Drive, en 2008 par Monsieur C) ;
. il n’y a pas copie servile de la part d’elle-même, qui a simplement eu recours à la solution la plus simple pour faciliter la manipulation des manettes en fonction des demandes des utilisateurs : ajouter des palettes et des vis de blocage ;
. il y a absence de risque de confusion, les clients respectifs étant des joueurs expérimentés et très avertis qui sont parfaitement au courant de la nature et de l’origine des produits qu’ils achètent, sans risque de commettre une confusion entre les manettes des sociétés SCUF GAMING et celles d’elle-même ;
- ces sociétés prétendent à tort se réserver l’usage des mots français <palettes> et anglais <paddles> qui sont d’usage courant en matière de jeux vidéo ;
- les sociétés SCUF GAMING ne prouvent pas que la couleur jaune constitue leur symbole ; la manette d’elle-même est non pas unie, mais jaune tachetée de noir ; le jaune est communément utilisé par de nombreux acteurs des jeux vidéo (depuis 1999 pour Nintendo 64);
- le mot <cameleon> pour désigner une manette aux reflets irisés, dont le propre est de changer de couleur, n’a rien de révolutionnaire et reprend l’appellation d’une couleur de peinture fournie à elle-même par son fabricant la société STARDUSTCOLORS ; le terme <chameleon> a été utilisé par la société SHOGIN BROS pour une manette lancée bien avant celle des sociétés SCUF GAMING ;
- il est extrêmement courant d’offrir à titre promotionnel des porte-clés avec tournevis et/ou clé <Allen> lesquels permettent aux joueurs de manipuler et démonter leurs manettes ;
- les sociétés SCUF GAMING invoquent un savoir-faire commercial et technique qui n’a en réalité aucune consistance économique propre à elles, et des efforts intellectuels et des investissements dont elles ne rapportent pas la preuve ; leur contrat avec MICROSOFT date de 2015 et a été communiqué quasiment-intégralement biffé de sorte qu’il est impossible d’identifier son objet ; ces sociétés sont impuissantes à démontrer une quelconque faute de la société PLAYRAPID ou sa volonté de se placer dans leur sillage en profitant de leurs efforts sans bourse délier ; elle-même développe ses propres améliorations et innovations ; la seule antériorité de la commercialisation des manettes par les sociétés SCUF GAMING ne suffit pas à caractériser des actes de parasitisme de la société PLAYRAPID ;
- la procédure des sociétés SCUF GAMING est abusive ;
- les mêmes ont commis des actes de publicité trompeuse en affirmant sur leur site internet 3 être, vu leurs prétendus brevets, les seules à pouvoir commercialiser des manettes comportant des paddles [palettes arrière] et des triggers [gâchettes ajustables], et en écrivant dans le même sens à à la société CUSTOM OLDIES CONSOLE ;
- les sociétés SCUF GAMING ont commis des actes la dénigrant :
. tweet ; information sur la procédure auprès des organisateurs de l’EGL (la plus grande compétition européenne d’un jeu vidéo de combat très célèbre), lesquels ont pour ce motif inexact refusé d’homologuer les manettes PLAYRAPID ; sa réputation a été ainsi injustement ternie auprès de prestigieux interlocuteurs ;
. après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur C ces sociétés ont engagé des poursuites en Amérique du Nord pour contrefaçon de brevet et de modèle ; les clients, distributeurs et partenaires de la société PLAYRAPID ont ainsi été anormalement portés à croire qu’elle avait copié les sociétés SCUF GAMING, ce qui n’a pu que porter atteinte à son crédit ; un préjudice s’infère nécessairement du dénigrement ;
— les sociétés SCUF GAMING l’ont déstabilisée en copiant systématiquement toutes ses nouveautés (positionnement des palettes, câble USB, principe du remappin, flamme fluo, principe du lab et dessins), et en détournant les équipes qu’elle avait sélectionnées comme partenaires (équipe TCM ayant choisi les sociétés SCUF GAMING à peine 2 mois après le commencement du partenariat avec elle-même).
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 112, 232 et 238 564 du Code de Procédure Civile, 1382 et 1383 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile, L.121-1 du Code de la Consommation, et 32-1 du Code de Procédure Civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL de l’intégralité de leurs demandes ;
— l’infirmer pour le surplus, en particulier en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société PLAYRAPID ;
— et statuant à nouveau ;
* à titre préalable :
- rejeter la demande d’annulation des opérations d’expertise et la demande consécutive que le rapport d’expertise de Monsieur C du 6 décembre 2013 soit écarté des débats, en ce que cette demande, qui n’a pas été formé in limine litis, est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
- dire et juger que la demande fondée sur la prétendue concurrence déloyale résultant de la reprise d’une technique marketing consistant à distribuer des porte-clés tournevis est irrecevable, s’agissant d’une prétention nouvelle devant la Cour ;
* sur le fond :
— dire et juger que les demandes des sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL, non prouvées (en particulier en ce qui concerne l’antériorité de leurs droits), doivent être rejetées ;
- dire et juger en tout état de cause que la société PLAYRAPID n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
- débouter en conséquence les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL de l’intégralité de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ;
- condamner in solidum les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL à verser à la société PLAYRAPID la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dire et juger que les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PLAYRAPID en se prévalant faussement de droits de propriété industrielle et affirmant qu’elle[s] serai[en]t seule[s] habilitée[s] à commercialiser des manettes comportant des paddles et des triggers ;
- condamner en conséquence in solidum les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL à verser à la société PLAYRAPID la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en couverture du préjudice résultant des actes de dénigrement dont cette dernière a été victime ;
- dire et juger que les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PLAYRAPID en dénigrant injustement la société PLAYRAPID en affirmant largement que cette dernière serait contrefactrice et ferait l’objet d’une procédure judiciaire ;
- condamner en conséquence in solidum les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL à verser à la société PLAYRAPID la somme de 15 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en couverture du préjudice résultant des actes de dénigrement dont cette dernière a été victime ;
- dire et juger que les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL ont commis des actes de déstabilisation et désorganisation au préjudice de la société PLAYRAPID en se situant systématiquement dans son sillage et en incitant l’équipe qu’elle sponsorisait à rompre le contrat de sponsoring pour signer préférablement avec elles ;
— condamner en conséquence in solidum les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL à verser à la société PLAYRAPID la somme de 10 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts en couverture du préjudice résultant des actes de déstabilisation et désorganisation dont cette dernière a été victime ;
— ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais in solidum des sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL et sur les supports suivants :
. le site Internet de la société SCUF GAMING INTERNATIONAL, accessible à l’adresse <scufgaming.com>, sur une moitié de page de la page d’accueil et pendant une durée de six mois ;
. le site Internet de la société SCUF GAMING EUROPE, accessible à l’adresse <scufgaming.eu>, sur une moitié de page de la page d’accueil et pendant une durée de six mois ;
. au travers d’un tweet posté sur le site <Twitter> ;
. dans trois sites Internet au choix de la société PLAYRAPID sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 500 euros 00 H.T. ;
. dans trois revues spécialisées au choix de la société PLAYRAPID sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3 000 euros 00 H.T. ;
* condamner in solidum les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL à verser à la société PLAYRAPID la somme de 18 000 euros 00 en couverture de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 23 novembre 2017.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur l’expertise judiciaire de Monsieur C :
Les articles 232 et 238 alinéa 3 du Code de Procédure Civile précisent le premier que l’expertise porte 'sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, et le second que l’expert 'ne doit jamais porter d’appréciation juridique'.
C’est donc à tort que le jugement avant dire droit au fond du 8 avril 2013 a ordonné une expertise et commis Monsieur C lequel recevra pour mission notamment de :
'donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si la société PLAYRAPID a commis des actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale ou parasitaire ;
'plus encore donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier si, comme le soutient la société PLAYRAPID, les parties demanderesses ont commis des actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale à son préjudice
Et de même le rapport de cet expert du 6 décembre 2013 ne pouvait contenir des appréciations juridiques comme : il n’apparaît pas que la société PLAYRAPID ait commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire ; l’invocation par les sociétés SCUF GAMING de risques juridiques de contrefaçon des manettes Playrapid auprès de EGL, organisateur de manifestations et compétitions de jeu vidéo, a conduit celle-ci refuser d’agréer celles-là pour la compétition <Call of Duty>, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et de dénigrement
Par suite les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL sont fondées à demander à la Cour d’écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire du 6 décembre 2013.
Sur les demandes des sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL :
Ni l’une ni l’autre n’ont pour des manettes de jeux vidéos déposé elles- mêmes de brevets, ces derniers ayant été demandés par Monsieur C, Monsieur B, Monsieur I et la société IRONBURG INVENTIONS ; par ailleurs les 2 contrats de redevance conclus le 3 octobre 2011 par cette dernière en faveur des sociétés SCUF GAMING mentionnent des dessins, modèles et brevets mais sans aucune précision sur leurs dates et contenus ; enfin la société SCUF GAMING EUROPE affirme sans preuve être licenciée du modèle communautaire n° 001879859- 0001 déposé par Messieurs B et I et/ou la société IRONBURG INVENTIONS, alors que ce numéro correspond à un brevet.
C’est donc à tort que les sociétés SCUF GAMING se prétendent titulaires de droits de propriété industrielle sur ces manettes, prétention qui au surplus est curieusement développée dans les seuls motifs de leurs conclusions mais nullement dans le dispositif de ces dernières.
Pour la concurrence déloyale les sociétés SCUF GAMING ne démontrent ni être les auteurs de manettes de jeux vidéos qui en réalité ont été mises au point par des tiers et qu’elles ne font que commercialiser, ni les antériorités chronologiques certaines de ces produits par rapport à ceux de la société PLAYRAPID. Par suite cette
dernière n’a pas commis d’actes de parasitisme en l’absence de notoriété et de savoir-faire technique et commercial de ses 2 adversaires.
Les diverses caractéristiques des manettes de jeux vidéos (palettes, gâchettes ajustables, vis) sont de nature fonctionnelle et technique car permettant une meilleure manipulation par leurs utilisateurs, ce qui exclut toute notion de copie servile des produits des sociétés SCUF GAMING par ceux de la société PLAYRAPID, d’autant que certains des brevets précités, et la manette TRHUSMASTER Run’N'Drive du 8 avril 2009, les contiennent.
La couleur jaune n’a jamais été réservée par les sociétés SCUF GAMING puisqu’elle est déjà utilisée pour diverses manettes de marques très connues (Play Station, Nintendo).
Le mot <cameleon> n’a pas été inventé par la société PLAYRAPID car celle-ci achète la peinture éponyme auprès de la société STARDUSTCOLORS, et le mot très voisin <chameleon> n’est pas exclusif aux sociétés SCUF GAMING dans la mesure où il est utilisé par la marque SHOGUN BROS pour une manette depuis septembre 2011 alors que celles-ci ne le revendiquent que depuis juillet 2012.
Les pièces numéros 51 à 55 de la société PLAYRAPID démontrent que de nombreux commerçants vendent à très bas prix, ou même offrent, à leur clientèle des porte-clés munis d’outils, lesquels peuvent servir notamment pour régler les manettes de jeux vidéos, ce qui exclut l’exclusivité revendiquée par les sociétés SCUF GAMING.
L’exemplaire, communiqué par les sociétés SCUF GAMING, de la licence du 14 octobre 2015 concédée par elles à la société états- unienne MICROSOFT CORPORATION ne mentionne nullement la prétendue manette XBOX professionnelle.
Enfin le caractère expérimenté et averti des joueurs sur manettes de jeux vidéos fait que les sociétés SCUF GAMING ne démontrent pas qu’ils puissent faire une confusion entre leurs produits et ceux de la société PLAYRAPID.
C’est donc à bon droit, bien que pour un autre motif, que le Tribunal a débouté les sociétés SCUF GAMING de leurs demandes, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de la société PLAYRAPID :
La société PLAYRAPID, vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ne démontre pas le caractère fautif des copies par les
sociétés SCUF GAMING de ses prétendues nouveautés que sont le positionnement des palettes, le câble USB, le remappin, la flamme fluo, le lab et les dessins.
Le sponsoring de la société britannique TCM GAMING LTD par la société PLAYRAPID, concrétisé par une facture du 14 janvier 2014 pour la somme de 1 000 euros 00, a cessé le 29 mars suivant au profit des sociétés SCUF GAMING, mais le détournement fautif par ces dernières au détriment de la deuxième société n’est pas démontré, d’autant que cette somme est bien modeste.
Le fait pour les sociétés SCUF GAMING de se prévaloir faussement de droits de propriété industrielle (tweet du 29 juin 2012, site www.lexology.com du 30 octobre 2013, mail du 3 décembre 2013), d’affirmer à tort qu’elles sont seules habilitées à commercialiser des manettes comportant des paddles, et de prétendre que la société PLAYRAPID est contrefactrice et fait l’objet d’une procédure judiciaire alors que cette dernière a échoué, caractérise une triple faute ayant attenté à la réputation de leur adversaire, lequel a notamment été privé en octobre 2012 de certification de ses manettes pour la compétition de jeux vidéo EGL.
Le préjudice ainsi subi par la société PLAYRAPID pour l’ensemble de ces actes fautifs de ses adversaires sera réparé par l’allocation d’une indemnité unique de 10 000 euros 00, sans qu’il soit besoin de faire droit aux demandes de publications du présent arrêt.
Si la procédure des sociétés SCUF GAMING était injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société PLAYRAPID; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les sociétés SCUF GAMING EUROPE et SCUF GAMING INTERNATIONAL, parce qu’elles succombent pour la totalité de leurs prétentions, doivent assumer la charge de l’intégralité des dépens tant de première instance que d’appel, et c’est donc à tort que le Tribunal a dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Écarte des débats le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Paul C daté du 6 décembre 2013.
Infirme le jugement du 15 juillet 2014 uniquement pour avoir :
* homologué ce rapport ;
* condamné <les parties demanderesses> à payer l’euro symbolique à la S.A.R.L. PLAYRAPID ; * dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Confirme tout le reste du jugement.
Condamne in solidum la société SCUF GAMING EUROPE LIMITED et la société SCUF GAMING INTERNATIONAL LLC à payer la somme de 10 000 euros 00 à la S.A.R.L. PLAYRAPID à titre de dommages et intérêts.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la société SCUF GAMING EUROPE LIMITED et la société SCUF GAMING INTERNATIONAL LLC à payer à la S.A.R.L. PLAYRAPID une indemnité de 18 000 € 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne in solidum la société SCUF GAMING EUROPE LIMITED et la société SCUF GAMING INTERNATIONAL LLC aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identification des produits incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Carence du demandeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Perte de redevances ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Masse ·
- Redevance ·
- Référence ·
- Licence ·
- Réparation du préjudice ·
- Revendication ·
- Invention
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Perte de valorisation des parts sociales ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Obligation d'exercer un recours ·
- Perte des droits sur le titre ·
- Obtention d'investissements ·
- Perte de chiffre d'affaires ·
- Notoriété de l'entreprise ·
- Prescription quinquennale ·
- Investissements réalisés ·
- Obligation d'information ·
- Obligation de diligence ·
- Obligation de conseil ·
- Obtention d'un titre ·
- Perte de redevances ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Perte d'une chance ·
- Contrat de mandat ·
- Perte d'un marché ·
- Défense du titre ·
- Perte de marge ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Marge brute ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Rapport de recherche ·
- Invention ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Redevance ·
- Délai ·
- Recours ·
- Protection
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Convention collective nationale du 15 décembre 1987 ·
- Rémunération supplémentaire des salariés ·
- Versement d'une prime aux salariés ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Libre appréciation de l'employeur ·
- Convention collective syntec ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Statut collectif du travail ·
- Inventions non brevetables ·
- Clause de non-concurrence ·
- Conseil de prud'hommes ·
- Juridiction compétente ·
- Compétence matérielle ·
- Convention collective ·
- Clause contractuelle ·
- Compétence exclusive ·
- Conventions diverses ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Cassation partielle ·
- Contrat de travail ·
- Régime applicable ·
- Détermination ·
- Contentieux ·
- Article 75 ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Critères ·
- Invention ·
- Salarié ·
- Brevet ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Mode de réalisation supplémentaire ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Suppression d'une caractéristique ·
- Modification de la revendication ·
- Généralisation intermédiaire ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Extension de la protection ·
- Revendications dépendantes ·
- Demande divisionnaire ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Bande ·
- Revendication ·
- Machine ·
- Magasin ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Information ·
- Avance
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Support de la revendication par la description ·
- Acte accompli à des fins non commerciales ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Interprétation de la revendication ·
- Acte accompli dans un cadre privé ·
- Modification de la revendication ·
- Protection par le brevet de base ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Généralisation intermédiaire ·
- Application thérapeutique ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Fourniture de moyens ·
- Activité inventive ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Validité du brevet ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Validité du ccp ·
- Moyen général ·
- Portée du ccp ·
- Médicament ·
- Exception ·
- Sel ·
- Revendication ·
- Zinc ·
- Invention ·
- Sodium ·
- Calcium ·
- Contrefaçon ·
- Acide ·
- Sociétés
- Maintien ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Brevet européen ·
- Référé ·
- Titre ·
- Titulaire du brevet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Contribution personnelle du salarié ·
- Difficulté de mise au point ·
- Exploitation de l'invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Point de départ du délai ·
- Pluralité d'inventeurs ·
- Prescription triennale ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Intérêt commercial ·
- Mise hors de cause ·
- Titulaire du titre ·
- Loi applicable ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Critères ·
- Invention ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Inventeur salarié ·
- Titre ·
- Brevet européen ·
- Industriel ·
- Exploitation ·
- Revendication
- Ordonnance du juge de la mise en État ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Cour d'appel de paris ·
- Compétence exclusive ·
- Pourvoi en cassation ·
- Requête en déféré ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Cour de cassation ·
- Contrefaçon ·
- Procédure civile
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Reproduction sur un site internet ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Imitation de la dénomination ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Domaine technique identique ·
- Consentement du titulaire ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrat de distribution ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Demande en garantie ·
- Problème à résoudre ·
- Produit authentique ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Marge beneficiaire ·
- Qualité inférieure ·
- Validité du brevet ·
- Perte d'un marché ·
- Brevet antérieur ·
- Brevet européen ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Responsabilité ·
- Exportateur ·
- Importateur ·
- Marge brute ·
- Perte subie ·
- Dispositif ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Profilé ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Invention ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identification des produits incriminés ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Capacité commerciale ou industrielle ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Titre tombé dans le domaine public ·
- Loi applicable -dommages-intérêts ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Période à prendre en compte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Masse contrefaisante ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Effet tremplin ·
- Perte de marge ·
- Marge brute ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Masse ·
- Lien ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Report ·
- Papier
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Appréciation à la date de priorité ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Document en langue étrangère ·
- Domaine technique différent ·
- Domaine technique identique ·
- Imitation du site internet ·
- Intervention volontaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Annulation partielle ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Protection du modèle ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Normalisation ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Fournisseur ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Camion ·
- Signalisation ·
- Propriété intellectuelle
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Méthode de traitement thérapeutique ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Divulgation par un tiers ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Brevetabilité ·
- Médicament ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Posologie ·
- Contraception ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Pharmaceutique ·
- Urgence ·
- Médicaments ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.